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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 26 mai 2026, n° 2025102092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025102092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025102092
ENTRE :
SAS SERVICES PROS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 982501264
Partie demanderesse : assistée de Me Sorin MARGULIS Avocat (E1850) et comparant par l’AARPI [Localité 2] AVOCATS – Me Virginie TREHET Avocat (RPJ026319)
ET :
SCI [G], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 807431895
Partie défenderesse : assistée par le cabinet NB AVOCATS – Me Julie RAYMOND-DENOUEL et Me Nafissa BENAISSA Avocat ([Localité 3] comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) comparant par
APRES EN AVOIR DELIBERE
Pour les motifs énoncés en son assignation du 13 novembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SERVICES PROS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la SCI [G] à payer à la SASU SERVICES PROS la somme de 39.367,20€ en règlement des factures impayées F24/127, F24/134, F24/144, F25/012, F25/023, F25/026, F25/027, F25/028 et F25/029, majorée de pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 11 juillet 2025 ;
Condamner la SCI [G] à payer à la SASU SERVICES PROS les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 360 euros, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la SCI [G] à payer à la SASU SERVICES PROS la somme de 20.0006 au titre de la résistance abusive ;
Condamner la SCI [G] à payer à la SASU SERVICES PROS la somme de 7.0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI [G] aux entiers dépens.
Placée pour l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de divers renvois pour mise en état.
A l’audience du 6 mars 2026, le conseil de la [G] dépose des conclusions aux fins d’incompétence et demande au Tribunal de :
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce, Vu l’article L 211-3 du Code de l’organisation judicaire,
Accueillir la société [G] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ; Se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 2025102092 au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Condamner la société SERVICES PROS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SERVICES PROS aux entiers dépens.
A l’audience du 03 avril 2026, le conseil de la société SERVICES PROS dépose des conclusions en réponse sur l’incident et demande au Tribunal de :
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile ;
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris, Débouter la SCI [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens.
A l’issue de cette audience, le tribunal a annoncé qu’un jugement sur la compétence sera mis à disposition au greffe de ce tribunal pour le 26 mai 2026.
Sur ce,
Attendu que les parties sont d’accord pour renvoyer la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris,
En conséquence de ce qui précède, le tribunal statuera dans les termes ci-après,
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l’accord des parties, Se dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du code de procédure civile.
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,60 € dont 13,38 € de TVA, seront à la charge de la société SERVICES PROS.
Retenu à l’audience publique du 03 avril 2026, où siégeaient :
M. Eric Pugliese, juge présidant l’audience, M. Frédéric Geoffroy, Président et M. Mohamed Bedhdadi, juge assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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