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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 4 juin 2026, n° 2024024334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024334
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 582027017
Partie demanderesse : assistée de Me ZYLBERBOGEN Chloé du Cabinet SOLON AVOCAT – Avocat (RPJ074447) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET :
SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 802 272 245, représentée par M. [U] [H] en qualité de gérant
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, agissant par Maîtres LAVOREL et Bertrand OLLIVIER, Avocats (P189) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH (ci-après MILLIET) a une activité de commerce de gros de boissons.
La SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) (ci-après REBEVA) est spécialisée dans la restauration et les débits de boissons.
Un premier contrat de fournitures avec mise à disposition pour le PLUG IN CAFE exploité par REBEVA a été signé le 08/01/2019 pour une durée de 5 ans ; il prévoyait l’installation d’un monte-charge d’une valeur de 27 210 euros HT (32 652 euros TTC) en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour des quantités annuelles déterminées.
Les termes du contrat ayant été respectés, MILLIET accordait à REBEVA un nouveau contrat le 1er septembre 2022 incluant un investissement dans un store d’une valeur de 11 340,98 euros HT amortissable sur 5 ans en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour les quantités annuelles suivantes :
1 500 cols de spiritueux,
4 500 cols de soda,
180 cols de sirop,
800 cols de vins.
Le contrat a fait l’objet du nantissement du fonds de commerce PLUG IN CAFE, exploité par REBEVA.
Le 5 novembre 2023, MILLIET a mis REBEVA en demeure de payer la somme de 19 465,47 euros correspondant aux factures 2023 impayées.
REBEVA cessait alors ses approvisionnements ; par courrier du 15/12/2023 elle reconnaissait l’intégralité des sommes dues et demandait un échelonnement des paiements.
Par courrier RAR du 12/01/2024, MILLIET a adressé à REBEVA une mise en demeure de payer 44 240,23 euros au titre des factures impayées (19 465,47 euros) augmentées des intérêts et de l’indemnité de rupture des contrats (24 149,66 euros).
Le 28/02/2024, REBEVA a payé les factures de marchandises pour un montant de 19 539,83 euros.
MILLIET a alors assigné REBEVA devant ce tribunal pour demander le paiement des autres sommes.
Le 10/09/2024, REBEVA a introduit un incident de procédure visant à voir déclarer nulle l’assignation en raison du défaut de pouvoir de Mme [N] [Z].
Par jugement du 09/04/2025, le tribunal a débouté la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) de sa demande de déclarer nulle l’assignation de la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 29/03/2024, remis à personne habilitée, MILLIET a assigné REBEVA et, par ses conclusions en demande n°3 à l’audience du 13/1/2026, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103,1104,1217,1224, 1229, 1237-7, 1231-5 et 1343-5 du Code civil. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
ACCUEILLIR favorablement les demandes de la société J. MILLIET et les dire bien fondés ;
CONSTATER la résiliation de la reconnaissance de mise à disposition amortissable conclue le 1er septembre 2022 entre les sociétés J. MILLET et REBEVA (LE PLUG IN CAFE) aux torts exclusifs de la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE);
En conséquence,
* CONDAMNER la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE) à payer à la société J. MILLIET la somme de 13.609,18 € TTC (11.340,98 € HT) au titre du remboursement de la valeur
d’origine du store mis à disposition par reconnaissance de mise à disposition amortissable du 1er septembre 2022 ;
CONDAMNER la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE) à payer à la société J. MILLIET la somme de 11.969,32 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans la clause pénale de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 1er septembre 2022 ;
DIRE que ces sommes seront productives d’intérêts à compter du lendemain de la date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement et à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal ;
REJETER les demandes, fins et prétentions de la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE), et notamment :
REJETER sa demande d’exonération du paiement de l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale ;
REJETER sa demande de minoration du montant de l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale ;
REJETER sa demande de minoration des intérêts moratoires expressément prévus aux conditions générales de vente de la société J. MILLIET;
REJETER sa demande d’octroi de délais de paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE) à verser à la société ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH la somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE) aux entiers dépens.
REBEVA, par ses conclusions N°4 à l’audience du 10/2/2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1231-5 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 1119 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les demandes au titre de la prétendue mise à disposition d’un monte-charge (contrat du 8 janvier 2019)
CONSTATER l’abandon des demandes de la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH au titre de la prétendue mise à disposition d’un monte-charge en raison de la contestation de la validité même du contrat du 8 janvier 2019;
Sur les demandes au titre de la mise à disposition d’un store (contrat du 1* septembre 2022)
A titre principal,
REQUALIFIER en clause pénale « la clause de résiliation » qui s’ajoute à la clause pénale stipulée au contrat ;
EXONERER la société REBEVA du paiement de la somme de 23.310,30 € au titre de la clause pénale en raison de l’absence de préjudice subi par la société J. MILLIET- BERCY BISTROT CASH ;
DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal croyait ne pas devoir requalifier la clause de « résiliation » en clause pénale :
LIMITER le montant des condamnations de la société REBEVA à la somme de 8.694,77
€ correspondant à la part non amortie du matériel mis à disposition en application de la clause de « résiliation » ;
EXONERER la société REBEVA du paiement de la somme de 11.969,32 € au titre de la clause pénale en raison de l’absence de préjudice subi par la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH ;
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA en l’espèce ;
DECLARER inopposables les conditions générales de vente de la société J. MILLIET BERCY BISTROT CASH ;
DIRE que les intérêts moratoires qui pourraient être accordés seront calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à savoir des mensualités égales et constantes sur une durée de 24 mois afin de permettre à la société REBEVA d’apurer les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer à la société REBEVA la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 25/3/2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 15/4/2026 à laquelle les 2 parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4/6/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MILLIET
, en demande, soutient que, au titre du contrat 2022 de mise à disposition d’un store, REBEVA a manqué à ses obligations contractuelles d’approvisionnement exclusif au sens des articles 1103, 1104 du Code civil qui ont entrainé la résolution de plein droit du contrat aux
torts de REBEVA en application de la clause résolutoire stipulée au contrat et la demande d’indemnisation et aux termes de l’article 1217 du Code civil.
En application de l’article 1231-1 du Code civil et des stipulations du contrat, elle est fondée à réclamer le remboursement intégral de la valeur du store et la clause pénale équivalente à 20% du chiffre d’affaires non réalisé, qui n’a pas de caractère manifestement excessif, d’autant que ces indemnisations ont pour objet de compenser les pertes liées à l’immobilisation, les pertes de marge et les coûts liés à la recherche de nouveaux clients.
Les demandes de rejet des intérêts contractuels et de délai de paiement seront rejetées car infondées ou non justifiées.
REBEVA
, en défense, en premier lieu, rejette toute demande de MILLIET au titre d’un contrat (2019) qui n’a pas d’objet ni d’existence, outre le fait qu’elle a elle-même acheté le montecharge.
Concernant le contrat de 2022 de mise à disposition d’un store, elle avance que l’indemnité de résiliation réclamée n’est pas justifiée dans la mesure où elle a atteint les objectifs de commandes de la première année et avait la possibilité de racheter la part non amortie du store, qu’elle évalue à 8 694,77 euros, nonobstant le fait que MILLIET ne justifie pas les sommes qu’elle demande.
De surcroit, elle avance que l’application de la clause de résiliation et de la clause pénale revient à sanctionner deux fois le même manquement, d’autant que la clause de résiliation forfaitaire s’assimile à une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil, outre le fait que MILLIET ne justifie d’aucun préjudice.
Enfin, au visa des articles 1119 du Code civil et L441-1 du code de commerce, en absence de communication effective par MILLIET, ses CGV ne sont pas opposables et en conséquence les intérêts moratoires seront fixés au taux l’égale et seulement à compter de la demande soit les dernières conclusions du 09/09/2025.
Au vu de ses difficultés financières, REBEVA sollicite un échéancier de paiement en cas de condamnation
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes au titre de la prétendue mise à disposition d’un monte-charge
Le tribunal note que les parties ont signé le 08/01/2019 un contrat de fourniture exclusive de boissons et de mise à disposition d’un monte-charge.
En l’espèce, REBEVA apporte les éléments prouvant qu’elle a acheté auprès d’Otis le montecharge et que cette dernière l’a installé (pièces REBEVA n°12 et 13).
MILLIET ne le conteste pas et a retiré ses demandes au titre du remboursement du montecharge.
Le tribunal en prend acte.
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition du store,
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, «
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les articles 1224 et 1229 du Code civil disposent que
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Le contrat de mise à disposition amortissable signé par REBEVA le 01/09/2022 (pièce MILLIET n°4) stipule que « En cas de violation d’une de ces conditions – notamment l’arrêt des commandes auprès du fournisseur pendant 30 jours – par le revendeur, la mise à disposition sera résiliée de plein droit, sans mise en demeure préalable, et le revendeur devra rembourser au fournisseur la valeur d’origine du matériel avec les frais de démontage.
De plus le revendeur aura à payer au fournisseur des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes jusqu’à l’atteinte des objectifs prévus visés ci-dessus.. »
Le tribunal relève que REBEVA qui s’est engagée à s’approvisionner auprès de MILLIET pendant 5 ans pour amortir le coût du store mis à sa disposition (11 340, 98 euros HT) n’a pas respecté ses obligations ; elle a arrêté de se fournir à compter du 9 novembre 2023, soit 1 an après la signature du contrat, ce qu’elle ne conteste pas.
MILLIET a mis en demeure REBEVA de payer les factures une première fois le 5/11/2023 puis le 12/01/2024.
A cette date, REBEVA avait arrêté de passer commande de produits depuis plus de 30 jours. Il en résulte que la clause résolutoire du contrat s’applique.
De surcroit, REBEVA n’a pas restitué le store, ce qu’elle ne conteste pas.
Le tribunal en conclut que les conditions pour une résiliation anticipée du contrat de mise à disposition sont réunies.
En conséquence, il constatera la résiliation anticipée du contrat de mise à disposition aux torts de REBEVA en date du 12/1/2024.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation anticipée du contrat
MILLIET réclame à REBEVA les indemnisations prévues au contrat à savoir :
L’application de la clause de dédit qui correspond au remboursement de la valeur d’origine du store soit 13 609,18 euros TTC,
La somme de 11 969,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans la clause pénale (20% du prix ou de la valeur des quantités manquantes par rapport aux objectifs fixés sur les 5 ans).
REBEVA conteste devoir ces sommes qui, selon elle, sanctionnent deux fois le même manquement. Elle les considère excessive et en demande la minoration, l’application d’intérêt au taux légal et non au taux contractuel de 3 fois le taux légal prévus aux CGV et enfin la non-application de la TVA.
Le tribunal examinera chacune des demandes de MILLIET et des contestations de REBEVA
(i) Sur l’indemnité au titre du remboursement du store
En l’espèce, le tribunal constate que REBEVA a passé sa dernière commande le 09/11/2023 et que MILLIET l’a mise en demeure de payer le 02/01/2024 soit plus de 30 jours après la dernière commande.
Il en résulte que, en application de la clause résolutoire rappelée ci-dessus, MILLIET est fondée à réclamer le remboursement du matériel à sa valeur d’origine. Le tribunal constate que le montant demandé (13 609,18 euros TTC) correspond au la valeur mentionnée sur le contrat de mise à disposition (11 340,98 euros HT x 1,20).
REBEVA conteste le montant et demande de limiter le montant au titre du store à la somme de 8 694,77 euros correspondant à la part non amortie du store et avance que la TVA n’est pas applicable sans toutefois documenter cette demande.
Le tribunal ne retiendra pas ces arguments dans la mesure où REBEVA, qui est un professionnel expérimenté et partenaire de MILLIET de longue date a signé le contrat de mise à disposition en sachant qu’un arrêt de commandes de produits risquait d’entrainer l’obligation de rembourser le store à sa valeur d’origine.
De surcroit MILLIET ayant acheté le store à un prix TVA incluse, elle est fondée à le refacturer à prix coutant.
En conséquence le tribunal condamnera REBEVA à payer à MILLIET la somme de 13 609,18 euros TTC au titre du remboursement de la valeur du store.
(ii) Sur la clause pénale
MILLIET réclame une indemnité contractuelle forfaitaire de 11 497,32 euros au titre de la clause pénale ; elle avance l’avoir calculée sur la base de 20% du prix ou de la valeur des quantités manquantes par rapport aux objectifs fixés sur les 5 ans.
Le tribunal constate que, au vu des éléments produits par MILLIET, le montant demandé est l’application des stipulations contractuelles.
REBEVA demande la minoration de ce montant au motif que la clause pénale sanctionnerait une deuxième fois le même manquement et en demande la minoration voire le débouté et qu’elle a atteint les objectifs de volumes d’achats sur la première année de contrat.
En l’espèce, au vu des données fournies par REBEVA, le tribunal constate qu’en se limitant au périmètre des boissons prévues au contrat, à savoir excluant les achats de bière en fûts, REBEVA n’a pas atteint l’objectif annuel.
En l’espèce, le tribunal relève que l’indemnité contractuelle forfaitaire vient, non pas indemniser l’investissement que MILLIET a consenti à REBEVA pour l’aider à développer ses ventes mais à dédommager son manque à gagner sur les 5 années du contrat, à savoir les ventes perdues et la perte du client liées à la cessation des commandes de REBEVA.
Cette indemnité forfaitaire comminatoire couplée au remboursement du store faisait partie de l’économie globale du contrat proposé par MILLIET à REBEVA et signé par cette dernière.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, « le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s’apprécie objectivement, par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
Le tribunal relève également que REBEVA, et son gérant, M. [H], professionnel du secteur et partenaire de longue date de MILLIET, avaient validé les objectifs de volume. De surcroit le tribunal constate que REBEVA étant toujours en exploitation, s’est approvisionnée auprès d’autres fournisseurs et a conservé le store payé et installé par MILLIET, ce qui lui a généré un préjudice économique qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, il condamnera REBEVA à payer au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire la somme de 11 969,32 euros.
(iii) Sur les intérêts de retard
L’article 1231-6 dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
MILLIET demande l’application des intérêts moratoires égaux à 3 fois le taux légal tels que prévus dans ses conditions générales de vente (CGV).
REBEVA avance que ces CGV sont accessibles uniquement sur le site internet de MILLIET. Néanmoins elle ne démontre pas ne pas avoir eu accès au site d’autant plus qu’elle est un client historique de MILLIET ni de les avoir sollicitées.
En conclusion, le tribunal dira que les sommes auxquelles REBEVA est condamnée seront assorties d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13/01/2024, lendemain de la mise en demeure du 12/01/2024.
Sur la demande de délai de paiement
REBEVA demande à se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter du paiement des montants dus à MILLIET.
Elle dit avoir des difficultés économiques mais ne produit pas d’éléments au soutien de ses dires ; elle mentionne également que M. [H], gérant de REBEVA, a contracté un prêt de 100 000 euros auprès de la Banque Populaire en date du 21/2/2024 pour régler les factures.
Nonobstant ces éléments qui ne sont pas probants, REBEVA ne démontre pas la nécessité de lui octroyer des délais de paiement alors qu’elle s’en est déjà octroyée des délais de paiement.
En conséquence le tribunal déboutera REBEVA de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
REBEVA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MILLIET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera REBEVA à payer à MILLIET la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH a retiré ses demandes au titre de la mise à disposition d’un monte-charge,
Constate la résolution du contrat de mise à disposition aux torts de la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) en date du 12/1/2024,
Condamne la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, au titre du remboursement de la valeur du store, la somme de 13 609,18 euros TTC, assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13/1/2024,
Condamne la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, au titre de la clause pénale, la somme de 11 969,32 euros assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13/1/2024,
Déboute la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) de sa demande de délai de paiement,
Condamne la SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 dont 10,04 de TVA,
Condamne SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton
Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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