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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025029980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval – Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025029980
ENTRE :
SA SCOP OXALIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Aix les Bains 410 829 477
Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand MAHL Membre de l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Avocats (R32)
ET :
SAS HACKCYOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 912 547 437
Partie défenderesse : assistée de Me Laure PAVRETTE Avocat (RPJ116181) et comparant par la SCP NOUAL-DUVAL – Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat signé le 15 juillet 2024, la société OXALIS s’est engagée à fournir les prestations informatiques suivantes à la société HACKCYOM :
* une prestation d’assistance technique Lead Ops menée par M. [U] [Y] (consultant senior et responsable de la mission) et M. [L] [V] (autre consultant senior) d’une durée de 13 jours pour un montant total de 11.160 euros HT, soit un tarif journalier moyen de 858,46 euros HT,
* une prestation d’assistance technique d’administration système mené par M. [D] [X] (consultant junior] d’une durée de 13 jours pour un montant de 6.975 euros HT, soit un tarif journalier moyen de 536,54 euros HT.
HACKCYOM a payé un acompte de 5 440,50 €.
HACKCYOM ayant été insatisfaite des prestations a sollicité la cessation de la prestation, ce que OXALIS a accepté considérant qu’elle se heurtait à un manque d’implication et de collaboration de son client. Le contrat a ainsi pris fin le 12 août 2024.
OXALIS a adressé une facture du solde d’un montant de 8 730,75 € HT calculé sur la base du nombre de jours de mission effectués à la date de cessation du contrat.
N’étant pas d’accord avec le nombre de jours facturés, la société HACKCYOM a payé un montant de 5 052,66 € HT au titre du solde des prestations calculé selon le nombre de jours de prestation effectués qu’elle a estimé ;
La différence entre le montant réclamé de 8 730,75 € HT et celui payé de 5 052,66 € HT n’ayant pas été réglée, OXALIS a procédé à une requête en injonction de payer à laquelle le tribunal a fait droit par ordonnance à laquelle HACKCYOM a formé opposition.
La procédure
La SA SCOP OXALIS a déposé le 14 novembre 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 12/12/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la SAS HACKCYOM de payer à la SA SCOP OXALIS, la somme de 10 476,90 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à personne habilitée le 24 février 2025.
Le 20 mars 2025, la SAS HACKCYOM a fait opposition à l’ordonnance au motif que la créance est contestée du fait de l’inexécution des obligations de la société OXALIS.
A l’audience de la chambre 1-14 du 28 mai 2025, le tribunal a fait application de l’article 446-2 du code de procédure civile et arrêté le calendrier de procédure suivant :
* Communication des pièces par le demandeur avant le 4 juin 2025
* conclusions de HACKCYOM avant le 16 juillet 2025,
* conclusions d’OXALIS avant le 3 septembre 2025,
* conclusions de HACKCYOM avant le 1 er octobre 2025
Le 15 juillet 2025, la société HACKCYOM a déposé des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
* DÉBOUTER la société OXALIS de l’ensemble de ses demandes,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société OXALIS à payer à la société HACKCYOM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société OXALIS aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2025, par ses conclusions n°1, la SA SCOP OXALIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles, 1104 et suivants, et 1353 du Code civil, L 441-6 et L 441-10 du Code de Commerce,
* Condamner la société HACKCYOM à payer à la société OXALIS :
* une somme en principal de 5.060,70 € avec intérêts au taux renforcé à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
* une somme de 1.047,70 € en application de la clause pénale stipule l’article 6.3 des conditions générales de vente,
* une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter la société HACKCYOM de sa prétention à obtenir que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui n’a été justifiée par aucun élément contrôlable, demande qui ne poursuit que le but, le cas échéant, de tenter de repousser l’échéance d’exécution dans l’hypothèse de la formalisation d’un recours recevable.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées et visées par un greffier.
A l’audience du 14 octobre 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties pour plaidoirie à son audience du 4 novembre 2025 ;
A cette audience à laquelle les parties se sont présentées, OXALIS explique avoir communiqué ses conclusions en réplique en retard par rapport au calendrier initial en raison de la communication par HACKCYOM de sa pièce n°7 le 17 août 2025 ; en conséquence, le juge chargé d’instruire l’affaire a prolongé le calendrier comme suit afin de permettre à HACKCYOM de répondre aux conclusions en réplique d’OXALIS :
* conclusions n°2 de HACKCYOM avant le 21 novembre 2025,
* audience de plaidoirie le 2 décembre 2025 ;
A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties se sont présentées, le juge a constaté que la société HACKCYOM n’avait pas communiqué de conclusions n°2, puis, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/01/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision
Sur ce, le Tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 24 février 2025 a été formée le 20/03/2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que KACKCYOM a mis fin de façon anticipée au contrat, ce dont OXALIS a pris acte ;
Le contrat conclu entre les parties prévoit une obligation d’OXALIS de livrables ; OXALIS ne fait état d’aucune exécution de livrables ;
Le contrat ne contient aucune stipulation relative aux conséquences d’une résiliation du contrat par HACKCYOM ;
La demande d’OXALIS porte uniquement sur le solde à payer au titre des jours de prestations effectués jusqu’à la date de cessation des relations commerciales ;
OXALIS affirme que les consultants seniors ont consacré au total 9,5 jours à la mission et que les consultants juniors ont consacré 11,75 jours, et a facturé en conséquence ;
HACKCYOM affirme que les consultants ont consacré un nombre de jours inférieur à celui allégué par OXALIS, sans toutefois produire aux débats le nombre précis de jours de consultant seniors, d’une part, et de consultants juniors, d’autre part ;
Le litige porte exclusivement sur le nombre de jours de mission réellement effectués ;
OXALIS produit en pièce 3 un décompte des heures passées par chacun des 3 consultants (MM [Y], [V] et [X]), lequel a été communiqué à HACKCYOM par courriel du 12 août 2024 ;
Le nombre d’heures de consultants senior et de consultant junior indiqué dans le décompte produit est égal au nombre d’heures facturés dans la facture d’OXALIS n° 24103253 du 23 août 2024 d’un montant de 14 171,25 € HT, soit 17 005,50 € TTC, se décomposant comme suit :
* 66,75 heures consultant senior à 120 € HT/heure soit 840 € HT/ jour, soit 8 010 € HT
* 82,15 heures consultant junior à 75 € HT/heure soit 525 € HT/ jour, soit 6 161,25 € HT ;
Ce n’est que le 4 octobre 2024 que HACKCYOM a contesté par courriel le nombre d’heures facturés en arguant que le décompte adressé par OXALIS aurait dû faire l’objet d’une validation par HACKCYOM avant facturation ; puis, le 15 juillet 2025, HACKCYOM a payé la somme de 6063,19 € s’ajoutant à l’acompte de 5440,50 €, soit un paiement total de 11 503,69 € ; le montant impayé est donc de 5501,81 € TTC ;
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à OXALIS de justifier par tout moyen probant le nombre de jours de prestations réalisés ; la pièce 3 produite par OXALIS est un listing établi par elle-même des jours d’intervention des 3 consultants avec le nombre d’heures travaillées et une description sommaire des fâches accomplies ; ce document contesté par HACKCYOM ne peut pas être considéré probant ; les attestations des consultants d’OXALIS ne sont pas davantage probantes ;
En conséquence, le tribunal déboutera OXALIS de ses demandes à titre principal, au titre de la clause pénale et de l’article 700 CPC ;
Sur l’article 700 CPC l’exécution provisoire et les dépens
OXALIS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Pour faire reconnaître ses droits, la société HACKCYOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société OXALIS à payer à la société HACKCYOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 décembre 2024,
* dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société HACKCYOM,
* déboute la société OXALIS de toutes ses demandes,
* condamne la société OXALIS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA.
* condamne la société OXALIS à payer à la société HACKCYOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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