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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° J2026000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2026000014
AFFAIRE 2022052498
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5] et encore Tour CB21 – [Adresse 3] – RCS B 304505050
Partie demanderesse : assistée de Me CAM Didier Avocat (G347) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SARL ZABAL MENUISERIES, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 790643431
Partie défenderesse : assistée de Me HANUS Christian Avocat (Lille) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023016824
ENTRE :
SARL ZABAL MENUISERIES, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie demanderesse : assistée de Me HANUS Christian Avocat (Lille) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET :
1) SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, dont le siège social est [Adresse 4]
2) SELARL [C] & ASSOCIES – pris en la personne de Me [N] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, dont l’étude est [Adresse 2], établissement secondaire au [Adresse 6] – RCS B 830000451 Parties défenderesses : assistées de Me REKA Mourad Avocat (VaeInce) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024005000 ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5] et encore [Adresse 8] – RCS B 304505050
Partie demanderesse : assistée de Me CAM Didier Avocat (G347) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) SELARL [C] & ASSOCIES – pris en la personne de Me [N] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, dont l’étude est [Adresse 2], établissement secondaire au [Adresse 6] – RCS B 830000451 Partie défenderesse : assistée de Me REKA Mourad Avocat (VaeInce) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
2) SASU NANCEO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 809217748
Partie défenderesse : assistée de Me POUGUET Laurent Avocat (Aube) et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (D501)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ZABAL MENUISERIE (ci-après dénommée ZABAL) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction. La société NANCEO exerce son activité dans le domaine de la location de longue durée matériels destinés à des professionnels. SIEMENS LEASE SERVICE est une société de financement de biens d’équipements à destination des professionnels. La société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP (anciennement BONNE IMPRESSION) est spécialisée dans le commerce inter-entreprises d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Le 27 septembre 2016, ZABAL a signé un contrat avec BUSINESS INTELLIGENCE GROUP. Le contrat portait sur la commande des matériels neufs suivants : – 4 écrans 55« fixation SAMSUNG – 1 écran 55 » fixation SAMSUNG – 2 écrans 55« fixation – 2 écrans 40 » tactiles fixation – 1 écran 32" – 6 BARCO CS 100.
Le 31 juillet 2018, ZABAL a conclu un contrat de location avec NANCEO pour une durée de 21 trimestres et un montant de 5 850 euros HT, portant sur le matériel suivant : 6 BARCO-CS 100, 1 ECRAN DM 82 D, 7 ECRANS SAMSUNG DB 55, 2 ECRANS SAMSUNG DB 40. Le 12 septembre 2018, ZABAL a signé le procès-verbal de réception sans réserve.
Par courrier du 12 septembre 2018, NANCEO a notifié à ZABAL qu’elle avait cédé le contrat n° N26308 à SIEMENS LEASE SERVICES.
ZABAL a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2021.
Par lettre recommandée AR du 12 octobre 2021, SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure ZABAL de lui régler l’ensemble des loyers impayés.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Romans-Sur Isère a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et nommé la SELARL [C] mandataire judiciaire. La société SIEMENS LEASE SERVICES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [C], mandataire judiciaire le 18 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 2022052498
Par acte en date du 24 octobre 2022, SIEMENS LEASE SERVICES assigne ZABAL MENUISERIES à personne habilitée.
RG 2023016824
Par acte en date du 17 mars 2023, ZABAL MENUISERIES assigne BUSINESS INTELLIGENCE à personne habilitée.
RG 2024005000
Par acte du 18 janvier 2024, SIEMENS LEASE SERVICES assigne en intervention forcée [C] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et NANCEO.
A l’audience du 19 juin 2025, SIEMENS LEASE SERVICES, demande au tribunal de
* REJETER toutes les fins et conclusions de la société ZABAL MENUISERIES
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société NANCEO, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICES, et la société ZABAL MENUISERIES le 31 juillet 2018
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 83.315,59 euros arrêtée au 11 mars 2022 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-2 du Code Civil
* CONDAMNER la société SARL ZABAL MENUISERIES à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel suivant: 6 BARCO-CS 100 (N° de série 28552869254. 28422869354. 2845869140. 28522864780. 34522254143. 34622869145) 1 ECRAN DM 82 D (N° de série o6VCHSPT700345) 7 ECRANS SAMSUNG DB 55 (N° de série o7P5HSoB553225, 07P5HSOB452356, 07P5TSOH204179, 07P5HSOT658464, 07P5HSOB554102, 07P5HSOB565258, 07T5HSOL650655) 2 ECRANS SAMSUNG DB 40 (N° de série o8WXHSLH50028, SAMSUNG o8WXHSLH31045) 2 ECRANS DB 40 (08WXHSLH50028, 08WXHSLH31045) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
* RAPPELER que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec
l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
A TITRE SUBSIDIAIRE
En cas de résolution du contrat de fourniture et de location ou de toute autre sanction prononcée par le Tribunal à l’encontre de ces contrats Vu les articles 1128, 1163 et 1599 du Code civil
* Prononcer la nullité de la cession intervenue entre la société NANCEO et la société SIEMENS LEASE SERVICES, Subsidiairement, vu l’article 1186 du Code civil
* Prononcer la caducité rétroactive de la cession intervenue entre la société NANCEO et la société SIEMENS LEASE SERVICES
Dans les deux cas
* Condamner la société NANCEO à payer la somme de 136.284,22 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES en remboursement du prix de cession du matériel et du contrat de location,
* Fixer la créance de la société SIEMENS LEASE SERVICES, en réparation du préjudice résultant de l’anéantissement de l’opération, au passif de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, à la somme de 9.279,82 euros
EN TOUTE HYPOTHESE Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile
* DIRE n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER toute partie succombant en ses prétentions à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5.000 euros ;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
* Condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens
A l’audience du 13 septembre 2022, ZABAL demande au tribunal de :
* Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* Débouter la SELARL [C] & Associés, agissant par Maître [N] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la Sté BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommée BONNE IMPRESSION et la société NANCEO de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ZABAL MENUISERIES
Vu l’article 1227, 1228 du Code Civil
Prononcer la résolution judiciaire du contrat 2018 régularisé entre la société BONNE IMPRESSION aujourd’hui BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et la société ZABAL MENUISERIES et, par voie de conséquence, le contrat de financement SIEMENS LEASE SERVICES, faute de livraison d’un matériel neuf
Subsidiairement, si la résolution judiciaire n’était pas prononcée,
* condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à des dommages et intérêts en raison de sa faute grave commise moyennant une indemnité équivalente à celle que la société SIEMENS LEASE SERVICES prétend obtenir dans la présente instance au titre du contrat 2018 jamais exécuté
* Ordonner la compensation,
Si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation l’encontre de la SARL ZABAL MENUISERIES, à
Dire et juger que la SELARL [C] & Associés, agissant par Maître [N] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la Société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommée BONNE IMPRESSION devra garantir et relever de toute condamnation dont la société ZABAL MENUISERIES pourrait fait l’objet,
A titre infiniment subsidiaire,
* réduire l’indemnité de résiliation particulièrement excessive au regard de l’éventuel préjudice subséquent et de la situation de la société ZABAL MENUISERIES et ce en application de l’article
* Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la SARL ZABAL MENUISERIES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société NANCEO et la société SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP (anciennement dénommée BONNE IMPRESSION) prise en la personne de son mandataire judiciaire à payer à la société ZABAL MENUISERIES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, BUSINESS INTELLIGENCE et Me [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sté BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommé BONNE IMPRESSION, demande, au tribunal de :
* ORDONNER la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22022052498 engagée par la société SIEMENS LEASE SERVICES à l’encontre de la société ZABAL MENUISERIES, l’instance engagée par ZABAL MENUISERIES à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE (assignation du 17.03.2023) et l’instance engagée par SIEMENS LEASE SERVICES à l’encontre de la SELARL [C] & Associés, agissant par Maître [N] [C] (assignation du 18.01.2024);
* DEBOUTER la société ZABAL MENUISERIES de toutes ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 10.000 euros de dommages intérêts ;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DEBOUTER les sociétés NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES de toutes leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPEE ;
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la société ZABAL MENUISERIES de toutes ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE en l’état de la ratification des obligations souscrites ;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 10.000 euros de dommages intérêts ;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* JUGER qu’il appartient aux sociétés NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES de réclamer à la société ZABAL MENUISERIES une indemnité d’utilisation du matériel équivalente au montant des loyers qu’elle aurait dû verser ;
* DEBOUTER les sociétés NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES de toutes leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE ;
A titre infiniment subsidiaire : Si le contrat est anéanti quel que soit le fondement juridique retenu :
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 35 175 euros HT représentant les participations commerciales par elle perçues ;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 10.000 euros de dommages intérêts ;
* JUGER qu’il appartient aux sociétés NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES de réclamer à la société ZABAL MENUISERIES une indemnité d’utilisation du matériel équivalente au montant des loyers qu’elle aurait dû verser ;
* DEBOUTER les sociétés NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES de toutes leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE ;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES à payer à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* ORDONNER l’exécution provisoire pour les condamnations prononcées en faveur de société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE ;
* ECARTER l’exécution provisoire pour les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE ;
* CONDAMNER la société ZABAL MENUISERIES aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er avril 2025, NANCEO demande, au tribunal de :
* Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES et la SARL ZABAL MENUISERIES l’ensemble de leurs demandes.
* Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
* Condamner toute partie succombante à payer à la SASU NANCEO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
* condamner la société ZABAL MENUISERIES à garantir la société NANCEO de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à garantir la société NANCEO de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge et inscrire au passif de celle-ci le montant de la condamnation en question.
A titre subsidiaire,
* condamner la SARL ZABAL MENUISERIES au paiement à la société NANCEO d’une indemnité d’utilisation des matériels loués équivalente au montant des loyers payés et ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation due au remboursement desdits loyers
* Ecarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, SIEMENS LEASE SERVICES fait valoir :
* Sur la nullité : la résolution du contrat de fourniture et du contrat de location aurait pour conséquence la nullité de la vente, mais aussi, de manière tout à fait mécanique, la nullité de l’acte de cession intervenu entre NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES, pour cause d’inexistence de l’objet,
* Sur la caducité : la résolution du contrat de location, entraînerait mécaniquement, la caducité rétroactive de l’acte de cession intervenu entre SIEMENS LEASE SERVICES et NANCEO,
* Sur la responsabilité de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP : l’anéantissement de l’ensemble contractuel aurait pour cause ou pour origine nécessairement une faute de BONNE IMPRESSION désormais dénommée
BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, ZABAL MENUISERIES fondant sa demande sur des manœuvres frauduleuses de cette dernière,
si par extraordinaire, les demandes de la société ZABAL MENUISERIES étaient accueillies, SIEMENS LEASE SERVICES serait fondée à demander au Tribunal qu’il prononce la nullité ou la caducité de la cession du contrat de location entre la société NANCEO et la société SIEMENS LEASE SERVICES, entraînant alors la condamnation de NANCEO à rembourser le prix de cession à la société SIEMENS LEASE SERVICES: 136.284,22 euros TTC et la fixation au passif de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de la créance de SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 9.279,82 euros.
ZABAL MENUISERIES fait valoir que :
* Au regard des faits, la société ZABAL MENUISERIES a été victime de manœuvres dolosives de la part de la société BONNE IMPRESSION lors de la signature des documents présentés en 2018 relatifs au financement et au bon de commande. Le document contractuel fait état d’un matériel NEUF, contrairement au bon de commande BONNE IMPRESSION qui ne comporte pas de précision par « cochage » du matériel (neuf, occasion, in situ, reprise). Il est référencé N26308 mais non daté par NANCEO et il a été rempli manuscritement par le commercial de la société BONNE IMPRESSION. Le contrat 2018 dont se prévaut la société SIEMENS LEASE SERVICES dès lors pour un matériel non livré doit être déclaré non opposable, résilié, devenu sans cause,
* Le matériel neuf n’a jamais été livré. Le matériel qui demeure sur place est celui livré en 2016 (contrat de financement 20161100045),
* Un constat d’huissier a été établi confirmant la présence des matériels réellement en place. Le Tribunal relèvera que les numéros de série du matériel sont de l’année 2016. Les numéros de séries des écrans sur place ne sont pas ceux du bon de livraison 2018,
* BONNE IMPRESSION n’ayant pas livré, le financement proposé en 2018 est sans cause,
* Si ZABAL MENUISERIES devait être tenue au titre des engagements de 2018, le Tribunal la relèvera de toutes condamnations en les mettant à charge de BONNE IMPRESSION qui, par ses manœuvres, abus de blanc-seing a fait croire à SIEMENS LEASE SERVICES d’un matériel neuf en 2018, alors qu’elle laissait sur place en réalité le matériel 2016 dont elle était déjà propriétaire en qualité de bailleur,
* Il est constant qu’en cas de défaillance du prestataire l’ensemble des contrats sont caducs.
BUSINESS INTELLIGENCE GROUP fait valoir que :
ZABAL MENUISERIES a signé un contrat le 23 septembre 2016 auprès de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP. ZABAL MENUISERIES choisissait de prendre le matériel en location auprès de la société NANCEO. Cette société a donc acquis le matériel auprès de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et en est ainsi devenue propriétaire, puis l’a loué à la société ZABAL MENUISERIES moyennant un
engagement de 51 loyers d’un montant trimestriel de 5 850 euros hors taxes chacun. Dans le cadre de la négociation commerciale menée entre ZABAL MENUISERIES et BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, outre le matériel offert, il était convenu que BUSINESS INTELLIGENCE GROUP s’engageait à une participation commerciale au montant des loyers de financement des matériels en réglant par virements trimestriels à ZABAL MENUISERIES durant une durée limitée de 7 trimestres la somme de 5 025 euros HT soit un total HT de 35 175 euros. En 2018, la société ZABAL MENUISERIES a souhaité refinancer le même matériel, in situ. La mention « in situ » évoque en effet du matériel déjà en place et non pas la livraison d’un nouveau matériel, même si la case « neuf » a été, par erreur, cochée sur le contrat de location. C’est dans ces circonstances que la nouvelle relation contractuelle a été conclue le 31 juillet 2018 dans le cadre d’un refinancement. (Pièce n°2 : Bon de commande du 31 juillet 2018). Le loyer trimestriel était de 5 850 euros pour une durée de 21 trimestres. Un bon de livraison a été signé, comme il est d’usage, pour déterminer les caractéristiques du matériel. NANCEO a cédé à compter du 19 septembre 2018 le matériel à la société SIEMENS LEASE SERVICES ainsi que les droits et obligations du contrat de location étant rappelé que cette situation a été portée à la connaissance de la société ZABAL MENUISERIES. Le contrat a été exécuté sans aucune difficulté pendant presque 3 ans et ZABAL MENUISERIES a décidé, unilatéralement, d’arrêter de payer les loyers,
La société ZABAL MENUISERIES a toujours disposé du matériel. Si elle dispose de ce matériel c’est bien qu’il a été mis fin au contrat de 2016 par la conclusion du contrat de 2018 et le refinancement du matériel du premier contrat de 2016, in situ. Le contrat de 2016 a été soldé, lors de la souscription du contrat du 12 septembre 2018. Le constat d’huissier laisse apparaître que le matériel est en place et qu’il est utilisé par la société ZABAL MENUISERIES.
NANCEO fait valoir que :
Sur les demandes de la SARL ZABAL MENUISERIES
* La concluante est parfaitement fondée à faire sien les argumentaires déjà développés par les autres co-défenderesses dans ce dossier, avant qu’elle ne fut elle-même assignée en intervention forcée. Elle est en effet amenée à contester l’existence même d’un quelconque dol dont la société locataire aurait été prétendument victime,
* ZABAL MENUISERIES, qui est une commerçante, va accepter de régulariser un tel procès-verbal de livraison en y apposant son tampon et la signature de son gérant, alors que ledit matériel n’aurait pas été livré. ZABAL MENUISERIES va accepter de payer sans sourciller les loyers de ce matériel pendant trois années, et ce pour des montants non négligeables, sans s’inquiéter particulièrement de quoi que ce soit,
* Au vu du procès-verbal de réception dument régularisé par la société ZABAL MENUISERIES qui n’indique nullement qu’il s’agit d’un faux en écriture, la société NANCEO et, par ricochet sa cessionnaire la société SIEMENS LEASE SERVICES, étaient et demeurent parfaitement fondée à considérer que le matériel a été livré.
Sur les demandes de la société SIEMENS LEASE SERVICES : la société locataire a pu utiliser les matériels objets du contrat de location, dont il est sollicité la résolution.
A titre subsidiaire, sur les demandes de ZABAL MENUISERIES :
Elle sollicite que la SARL ZABAL MENUISERIES soit condamnée à lui verser une indemnité de jouissance du matériel par elle loué, dans l’hypothèse où sa demande de nullité triompherait. NANCEO n’a accepté de financer la fourniture des matériels commandés par la SARL ZABAL MENUISERIES à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP qu’à la condition évidente de la bonne livraison de ceux-ci à sa locataire. Si, d’une quelconque façon et par impossible, devait prospérer l’argumentaire de ZABAL MENUISERIES selon lequel elle n’aurait pas été livrée des matériels, force est de constater que la concluante est indubitablement fondée à engager la responsabilité de celle-ci.
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP :
* la concluante entend être garantie de toute éventuelle condamnation à l’égard de toutes les parties au litige par la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, seule mise en cause dans le cadre de celui-ci.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2022052498, RG 2023016824 et RG 2024005000 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
Le tribunal joindra les trois causes et statuera en conséquence par un seul et même jugement.
Sur la résiliation du contrat du 31 juillet 2018 entre ZABAL et BUSINESS INTELLIGENCE GROUP
Attendu que ZABAL prétend que la conclusion du contrat signé le 31 juillet 2018 avec BUSINESS INTELLIGENCE GROUP est entaché de manœuvre dolosive ; que le dol ne se présume pas, que le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ; que ZABAL doit être en mesure de rapporter la preuve d’une « dissimulation intentionnelle » ou d’une « manœuvre » au sens de l’article 1137 du code civil ;
Attendu que le 31 juillet 2018, ZABAL et BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ont conclu un contrat pour la fourniture de matériel pour un loyer trimestriel de 5 850 euros HT et une durée de location de 21 trimestres et un « accompagnement commercial » de
35 175 euros HT (5 025 euros HT X7 trimestres) ; que ZABAL ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve ;
Attendu que ZABAL démontre, par constat d’huissier, que « au vu du bordereau ou procès-verbal de réception remis à la société ZABAL par le fournisseur Bonne impression et daté du 12 septembre 2018, je constate que les références et les numéros de série ne correspondent pas aux écrans SAMSUNG trouvés sur place, sur chacun des sites. » ;
Attendu que le document contractuel fait état d’un matériel « NEUF » ; que le matériel utilisé par ZABAL, est, contrairement aux stipulations contractuelles, un matériel ancien, installé en 2016 ; que la dissimulation intentionnelle est caractérisée ; que les échéances du contrat sont excessives pour un matériel non remplacé voire devenu obsolète ; que seule la livraison d’un matériel neuf et la participation financière justifiait la formation d’un nouveau contrat ;
Attendu que ZABAL n’a pas reçu la livraison du matériel neuf, objet du contrat ; que ZABAL démontre les manquements contractuels de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ;
Le tribunal dira le contrat du 31 juillet 2018 résilié aux torts exclusifs de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP.
Sur la caducité du contrat ZABAL- NANCEO – SIEMENS LEASE SERVICES
Attendu que l’article 1186 du Code civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ces éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. » ;
Attendu que le 31 juillet 2018, ZABAL et NANCEO ont conclu un contrat de location longue durée pour un loyer trimestriel de 5 850 euros HT et une durée de location de 21 trimestres ; que la désignation de l’équipement indique « matériel neuf » ; que le contrat signé par NANCEO avec ZABAL a été cédé à SIEMENS LEASE SERVICES ; que par courrier du 12 septembre 2018, NANCEO a notifié à ZABAL qu’elle avait cédé le contrat n° N26308 à SIEMENS LEASE SERVICES ;
Attendu que sont interdépendants, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière ; que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ; que SIEMENS LEASE SERVICES connaissait l’existence de l’opération d’ensemble ;
Attendu que les deux contrats concourent à la réalisation d’une seule opération économique consistant à équiper et financer ZABAL d’un matériel vidéo ; que la location financière est un montage contractuel comprenant deux contrats dont aucun ne peut se poursuivre si l’autre disparaît ; que ces deux contrats sont interdépendants ;
Attendu que l’anéantissement du contrat principal a pour conséquence la caducité du contrat de location financière ;
Le tribunal prononcera la caducité du contrat de location financière conclu entre ZABAL et SIEMENS LEASE SERVICES et déboutera SIEMENS LEASE SERVICE de sa demande de condamnation de ZABAL.
Sur la demande de prononcer la nullité de la cession et la caducité rétroactive de la cession entre NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES
Attendu que SIEMENS LEASE SERVICES demande à prononcer la nullité de la cession intervenue entre la société NANCEO et la société SIEMENS LEASE SERVICES et la caducité rétroactive de la cession intervenue entre la société NANCEO et la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
Attendu que la caducité du contrat de location financière n’affecte pas par elle-même la validité de la cession ;
Attendu que SIEMENS LEASE SERVICES a commis une faute en ne vérifiant pas l’objet du contrat et les caractéristiques du matériel soit disant livré en 2018;
Le tribunal déboutera SIEMENS LEASE SERVICE au titre de sa demande de prononcer la nullité de la cession et la caducité rétroactive de la cession entre NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES.
Sur la demande de remboursement de la somme de 35 175 euros HT représentant la participation commerciale et sur la demande au titre de l’indemnité de jouissance
Attendu que BUSINESS INTELLIGENCE GROUP demande à ZABAL de restituer la somme de 35 175 euros HT représentant la participation commerciale ;
Attendu que ZABAL a poursuivi les paiements du loyer de juillet 2018 à juillet 2021 et versé la somme totale de 83 328,52 euros TTC (12 trimestres X 7 360,71 euros TTC) ; que cette somme est supérieure à la participation commerciale ;
Le tribunal déboutera BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de sa demande de remboursement de la somme de 35 175 euros HT représentant la participation commerciale et déboutera NANCEO au titre de l’indemnité de jouissance.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que ZABAL pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum NANCEO et [C] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de BUISINESS
INTELLIGENCE GROUP à verser à ZABAL la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, NANCEO et [C] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de BUISINESS INTELLIGENCE GROUP seront condamnées aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* joint les trois causes et statue en conséquence par un seul et même jugement sous le RG J2026000014,
* dit le contrat du 31 juillet 2018 résilié aux torts exclusifs de BUSINESS INTELLIGENCE GROUP,
* prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre ZABAL et SIEMENS LEASE SERVICES,
* déboute SIEMENS LEASE SERVICE de sa demande de condamnation de ZABAL,
* déboute SIEMENS LEASE SERVICE au titre de sa demande de prononcer la nullité de la cession et la caducité rétroactive de la cession entre NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICE,
* déboute BUSINESS INTELLIGENCE GROUP de sa demande de remboursement de la somme de 35 175 euros HT représentant la participation commerciale et déboute NANCEO au titre de l’indemnité de jouissance,
* condamne in solidum NANCEO et [C] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de BUISINESS INTELLIGENCE GROUP à verser à ZABAL la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne NANCEO et [C] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de BUISINESS INTELLIGENCE GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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