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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2026, n° 2024045146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045146
ENTRE :
SNC AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'[Localité 1] B 410 611 198 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane DASSONVILLE, Avocat (R216)
ET :
Société de droit autrichien [Q] [H], immatriculée auprès du tribunal régional de Linz sous le numéro 20489617, dont le siège social est [Adresse 2] – Autriche, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
Partie défenderesse : assistée de Me Judith ADAM-CAUMEIL, Avocat (D830) et comparant par la SELAS [V] [K] ASSOCIES pris en la personne de Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2023, la SNC AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE a signifié une assignation à la Société de droit autrichien [Q] [H] et nous demande de :
Vu les dispositions des articles :
L. 442-3, D. 442-2 et L. 442-1 du Code de commerce ;
46, 101 et 700 du Code de procédure civile ;
1224, 1229, et 1240 du Code civil ;
1. Au titre de la compétence du tribunal de commerce de Paris :
SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE.
2. Au titre de l’exception de connexité
CONSTATER que la procédure pendante devant le Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNE a un lien direct avec la présente procédure opposant la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE et la société [Q] [H], de sorte qu’il convienne de les faire juger ensemble.
En conséquence :
PRONONCER la connexité entre lesdites affaires.
3. Au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
CONSTATER que la relation entre les sociétés AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE et [Q] [H] s’apparente à une relation commerciale établie ;
CONSTATER que les relations entre les sociétés AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE et [Q] [H] ont existé pendant 13 années ;
CONSTATER que la société [Q] [H] n’a pas respecté l’exclusivité concédée à la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE ;
CONSTATER que la société [Q] [H] a rompu les relations commerciales établies avec la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE sans lui concéder le moindre préavis ;
DIRE et JUGER que la société [Q] [H] a brutalement rompu le partenariat commercial portant sur la distribution exclusive des produits [H] en France (à l’exclusion du [Localité 2] Est) existant depuis 2009, et ce au profit de la société TECHNOCARNE ;
DIRE et JUGER que, compte tenu de la durée des relations commerciales établies, la société [Q] [H] aurait dû donner un préavis de 13 mois à la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE.
En conséquence :
CONDAMNER la société [Q] [H] à verser à la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE la somme forfaitaire de 186.889,36 € (CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge dont société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis de 13 mois ;
CONDAMNER la société [Q] [H] à verser à la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE la somme forfaitaire de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’atteinte à son image commerciale.
4. À titre de la résolution des bons de commande n°8759, n°20014257, n°20014126 et n°20013866 et des restitutions consécutives :
PRONONCER la résolution judiciaire des bons de commande n°8759, n°20014257, n°20014126 et n°20013866 aux torts exclusifs de la société [Q] [H]. En conséquence :
CONDAMNER la société [Q] [H] à restituer à la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE la somme de 5.183,75 € (CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre des restitutions afférentes auxdits bons de commande.
5. En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Q] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [Q] [H] à verser à la société AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal :
a dit la demande d’exception d’incompétence de la Société de droit autrichien [Q] [H] recevable et bien fondée ;
* s’est déclaré incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
a dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
a condamne la SNC AGRO-INDUSTRIE TECHNOLOGIE aux dépens.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2025, celle-ci a infirmé ledit jugement et dit le tribunal des activités économiques de Paris compétent.
L’affaire a alors été réinscrite au rôle pour l’audience du 1 er avril 2026.
A cette audience, la Société de droit autrichien [Q] [H], par conclusions, demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS : ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant se prononcer sur le pourvoi introduit par la société [H] contre l’arrêt avant-dire droit de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2025.
A l’audience du 1 er avril 2026, après avoir entendu les parties sur le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2026.
Sur ce,
Attendu qu’à l’audience du 1 er avril 2026, les parties demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, ordonnera le sursis à statuer ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
Réserve les dépens ;
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 1 er avril 2026 où siégeaient : Mme Anne Tauby, juge présidant l’audience, Mme Christine Augé et M. Jean Gondé, juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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