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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 avr. 2026, n° 2025089067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025089067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HERNE Pierre, [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
Copie à la SCP Carole DUPARC et [R] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/04/2026
PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025089067 16/01/2026
ENTRE :
Société de droit luxembourgeois UTMOST LUXEMBOURG S.A, anciennement dénommée LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A., dont le siège social est [Adresse 1], Luxembourg, élisant domicile au sein du de la SCP HERALD AVOCATS, [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL membre de la SCP HERALD AVOCATS, Avocat (P14)
ET :
1) SAS [Localité 2] GESTION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 3] 479789778
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas CUNTZ membre du Cabinet d’Avocats CHANGE, Avocat (C0717)
(Me Pierre HERNE, Avocat (B835))
2) SAS CMD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS [Localité 4] 378225577
Partie défenderesse : comparant par Me Elodie PELLEQUER, Avocat au Barreau de Toulon substituant Me Mathieu PERRYMOND, Avocat au Barreau de Toulon
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119))
3) Société [J], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS [Localité 4] 895226942
Partie défenderesse : comparant par Me Elodie PELLEQUER, Avocat au Barreau de Toulon substituant Me Mathieu PERRYMOND, Avocat au Barreau de Toulon
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119))
4) Madame [V] [L], demeurant [Adresse 6] et actuellement [Adresse 7]
Partie défenderesse : comparant par Me Elodie PELLEQUER, Avocat au Barreau de Toulon substituant Me Mathieu PERRYMOND, Avocat au Barreau de Toulon
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119))
Par requête en date du 12 septembre 2024, les sociétés CMD, [J] et Madame [V] [L] ont sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société [Localité 2] GESTION.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et Maître [R] [A], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommé en qualité de mandataire de justice.
Maître [R] [A], ès qualités, a effectué sa mission le 3 octobre 2024 et en a dressé constat.
Par assignation en date du 30 octobre 2024, la société [Localité 2] GESTION a assigné, les sociétés CMD, [J] et Madame [V] [L] en référé au but de rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de rétractation et maintenu la mesure tout en la précisant en demandant une anonymisation des fichiers ou des tiers à la mesure pourraient être mentionnés.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 27, 28 et 31 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société UTMOST LUXEMBOURG S.A nous demande de :
Vu les articles 145, 582 à 592 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 300 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 relative au secteur des assurances,
Vu L’article L 551-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 9 et 10 du Code Civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
Recevoir la société demanderesse en sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2024 et de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2025 rendues par le Tribunal des activités économiques de PARIS entre la SAS [Localité 2] GESTION d’une part et la SAS CMD, la SC [J] et Madame [V] [L] d’autre part ;
Ordonner en conséquence la rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2024 et de l’ordonnance du 10 septembre 2025 en ce qu’elles ont autorisé la saisie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans les locaux des sociétés [Localité 2] GESTION, AVISIO et MFO ;
Ordonner le retrait de toutes les données ne concernant pas exclusivement le groupe familiale [L] et provenant de ou concernant l’activité de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. (aujourd’hui dénommée UTMOST Luxembourg S.A);
Interdire aux parties à la présente instance d’appréhender, d’utiliser, de reproduire et de conserver lesdites données, seules les données concernant le groupe familial [L] faisant l’objet de la mesure d’instruction ;
ORDONNER la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l’objet d’une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ;
Suspendre l’exécution des jugements précités ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société UTMOST Luxembourg S.A (anciennement dénommée LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A) la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et dépôt de conclusions.
A l’audience du 17 mars 2026,
Le conseil de la société UTMOST LUXEMBOURG S.A se présente et dépose des conclusions aux fins de tierce opposition aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 114, 115, 117, 145, 582 à 592 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 300 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 relative au secteur des assurances,
Vu L’article L 551-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 9 et 10 du Code Civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
DEBOUTER la SAS CMD, la SC [J] et Madame [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
DECLARER valable l’assignation émise par la société UTMOST Luxembourg S.A du fait de la régularisation dans les présentes conclusions, de sa domiciliation en France ;
PRENDRE ACTE de la domiciliation de la société UTMOST Luxembourg S.A en France à l’adresse de son conseil, la SCP HERALD AVOCATS sis [Adresse 8] ;
RECEVOIR la société demanderesse en sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2024 et de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2025 rendues par le Tribunal des activités économiques de PARIS entre la SAS [Localité 2] GESTION d’une part et la SAS CMD, la SC [J] et Madame [V] [L] d’autre part ;
ORDONNER en conséquence la rétractation de l’ordonnance du 12 septembre 2024 et de l’ordonnance du 10 septembre 2025 en ce qu’elles ont autorisé la saisie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans les locaux des sociétés [Localité 2] GESTION, AVISIO et MFO ;
ORDONNER le retrait de toutes les données ne concernant pas exclusivement le groupe familiale [L] et provenant de ou concernant l’activité de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. (aujourd’hui dénommée UTMOST Luxembourg S.A);
INTERDIRE aux parties à la présente instance d’appréhender, d’utiliser, de reproduire et de conserver lesdites données, seules les données concernant le groupe familial [L] faisant l’objet de la mesure d’instruction ;
ORDONNER la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l’objet d’une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ;
SUSPENDRE l’exécution des jugements précités ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société UTMOST Luxembourg S.A (anciennement dénommée LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A) la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens.
Le conseil de la SAS [Localité 2] GESTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31 et 582 et suivants du Code de procédure civile,
vu l’article L. 531-12, I du Code monétaire et financier,
vu l’article 300 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 relative au secteur des assurances,
vu l’article 35 du Règlement européen n°1215/2012 dit « Bruxelles I Bis » du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
vu la jurisprudence,
vu l’Ordonnance sur Requête en date du 12 septembre 2024,
vu l’Ordonnance de Référé en date du 10 septembre 2025,
vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER recevable la tierce-opposition de la société Utmost Luxembourg S.A. à l’encontre de l’Ordonnance sur Requête en date du 12 septembre 2024 et l’Ordonnance de Référé en date du 10 septembre 2025,
DIRE et JUGER bien fondées la demande de la société Utmost Luxembourg S.A. tendant à obtenir l’annulation de l’Ordonnance sur Requête du 12 septembre 2024 et de l’Ordonnance de Référé du 10 septembre 2025 ainsi que celle tendant à ordonner la destruction de toutes les pièces collectées par le commissaire de justice instrumentaire lors de sa mission d’investigation réalisée le 3 octobre 2024,
DEBOUTER les sociétés CMD et SC [J] et Madame [V] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER la société Utmost Luxembourg S.A de sa demande de condamnation d'[Localité 2] au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER CMD, SC [J] et Madame [V] [L] de leur demande de condamnation d’Utmost Luxembourg S.A. à verser à chaque concluant une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, CONDAMNER conjointement et solidairement CMD, SC [J] et Madame [V] [L] aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés CMD, [J] et de Madame [V] [L] se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 582 à 588 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu l’ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10.09.2025,
Vu la déclaration d’appel en date du 16.09.2025,
Vu l’Arrêt 1 er Président Cour d’Appel PARIS 16.12.2025
Vu l’Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05.12.2025,
Vu la déclaration d’appel en date du 16.12.2025,
DECLARER irrecevable la présente tierce opposition formulée par UTMOST Luxembourg S.A, l’effet dévolutif de l’appel ayant transféré l’entier contentieux à la Cour d’Appel de Paris, seule désormais compétente pour statuer sur les demandes.
DEBOUTER UTMOS Luxembourg S.A de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions irrecevables compte tenu de la saisine de la Cour d’Appel de Paris (RG 25/17845 et RG 26/00043) ;
DEBOUTER la société [Localité 2] GESTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER UTMOST Luxembourg S.A à verser à chaque concluant une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société UTMOST LUXEMBOURG S.A nous demande d’écarter des débats les conclusions déposées par les parties défenderesses compte-tenu de leurs envois tardifs.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026 à 16h15, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité
Attendu que l’ordonnance querellée en tierce opposition est en date du 10 septembre 2025 ;
Attendu que la société [Localité 2] GESTION a interjeté appel de cette ordonnance le 16 septembre 2025 ;
Attendu que dans un arrêt de principe la Cour de cassation, chambre sociale en date du 31 mai 1989 énonce expressément : « la tierce opposition formée contre un jugement n’est recevable, ni à titre principal, ni à titre incident dès lors que, l’affaire étant en son entier pendante devant la cour d’appel, seule la voie de l’intervention en cause d’appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l’instance. »
Attendu que les jurisprudences récentes de plusieurs cours d’appel ont confirmé ce principe de dévolution ;
Attendu que la tierce opposition d’UTMOST a été initiée le 27 octobre 2025, soit postérieurement à la saisine de la cour d’appel de Paris sur l’entièreté de l’affaire ;
En conséquence, nous rejetterons la demande de tierce opposition auprès du tribunal des activités économiques de Paris, l’effet dévolutif de l’appel ayant transféré l’entier contentieux à la cour d’appel de Paris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les sociétés CMD, [J] et Madame [V] [L] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Nous condamnerons UTMOST à payer aux trois défendeurs CMD, [J] et Madame [V] [L] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Attendu que bien que défenderesse, [Localité 2] GESTION soutenait dans ses conclusions les demandes d’UTMOST ;
Nous laisserons à [Localité 2] GESTION ses frais de procédure et ses dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Déclarons irrecevable la tierce opposition formulée par la société UTMOST LUXEMBOURG S.A.
Condamnons la société UTMOST LUXEMBOURG S.A à payer à chacun des défendeurs, les sociétés CMD, [J], Madame [V] [L], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la SAS [Localité 2] GESTION ses frais de procédure et ses dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamnons en outre la société UTMOST LUXEMBOURG S.A aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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