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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025035993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Melain Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035993
ENTRE :
SAS KEL QUARTIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520232968
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet AMAR GOUSSU STAUB – Me STAUB Antonin Avocat (P515)
ET :
SAS PALLADIO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 517845582
Partie défenderesse : assistée de Me AKERMAN Olivier Avocat (A76) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS KEL QUARTIER, ci-après KEL QUARTIER, édite un service « Kel Foncier » permettant aux professionnels du foncier et de l’immobilier d’accéder à une base de données sur les droits de propriétés.
La SAS PALLADIO, ci-après PALLADIO, est une société de promotion immobilière.
Le 1er avril 2019 PALLADIO souscrit un contrat de licence N° 19-3208 lui donnant accès au service « Kel Foncier » sur la région Ile de France et pour 7 villes moyennant 750 € HT par mois et un accès compte utilisateur à 90 € HT par mois prenant effet au 6 mai 2019. Le contrat était d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois et serait toujours en cours d’exécution selon le demandeur ce qui est contesté par le défendeur.
Les factures entre le 6 mai 2019 et le 5 novembre 2022 ont été réglées mais les règlements cesseront ensuite. Les factures non réglées portent sur la période du 6 novembre 2022 au 5 novembre 2025 à savoir :
* Facture FC220044587 pour un montant partiel de 9 072 € TTC (06/11/2022-05/11/2023)
* Facture FC22005574 pour un montant de 12 096 € TTC (06/11/2023-05/11/2024)
* Facture FC22006427 pour un montant de 12 096 € TTC (06/11/2024-05/11/2025)
PALLADIO justifie le non-paiement de ces factures « compte tenu de l’inutilisation de certaines fonctionnalités de cette application ». Après plusieurs relances, le 16 septembre 2024 KEL QUARTIER met en demeure PALLADIO de régler les factures en suspens.
Le 9 octobre 2024 PALLADIO répond par courriel ne plus utiliser la fonction « Faisabilités » du service en déduisant que les conditions tarifaires devraient pouvoir être revues ce à quoi KEL QUARTIER répond qu’une telle demande est conditionnée par la régularisation des impayés, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
KEL QUARTIER a déposé une requête en injonction de payer devant le président du TAE de Paris.
A la suite de cette requête, celui-ci a rendu le 14 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant PALLADIO à payer à KEL QUARTIER, les sommes de :
* 33 264 € TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 31,80 € au titre des dépens.
Le 5 mars 2025 l’ordonnance a été signifiée à une personne se déclarant habilitée.
Par courrier recommandé du 3 avril 2025 PALLADIO a fait opposition à l’ordonnance.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans dont la compétence n’est pas contestée.
A l’audience du 10 septembre 2025, par ses dernières conclusions KEL QUARTIER demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil sur le contrat et notamment l’article 1104 sur l’obligation d’exécuter de bonne foi ;
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil sur l’obligation de paiement ; Vu les articles 1343 et suivants du Code civil sur le paiement d’une somme d’argent, et notamment l’article 1343-2 sur l’anatocisme ; Vu les articles 1405 et suivants du Code de commerce sur l’injonction de payer ;
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Déclarer la demande de KEL QUARTIER recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner SAS PALLADIO à lui payer la somme de trente-trois mille deux cent soixante-quatre euros (33.264€) en principal, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant chaque échéance trimestrielle des factures FC22004487, FC22005574 et FC22006427 ; Ordonner la capitalisation des intérêts :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner SAS PALLADIO à payer la somme de 2.600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner SAS PALLADIO aux entiers dépens conformément à l’article 996 du Code de procédure civile, y compris le droit proportionnel prévu à l’article A444-32 du Code de commerce, dont recouvrement le cas échéant par Maître Antonin STAUB dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2025, par ses dernières conclusions PALLADIO demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025 à la requête de la Société KEL QUARTIER pour la somme de 33.264 €uros au principal.
* Constater la facturation de la Société KEL QUARTIER ne tient absolument pas compte de l’utilisation effective de cette application par la Société PALLADIO qui l’a alertée sur cette situation.
* Débouter en conséquence la Société KEL QUARTIER de d’une partie de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société PALLADIO.
Constater que la Société PALLADIO offre de verser à la Société KEL QUARTIER de verser la somme totale de 8.406 €uros TTC en trois mensualité égales de 2.802 €uros.
* Condamner Société KEL QUARTIER aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
KEL QUARTIER affirme que PALLADIO lui est redevable des factures impayées d’un montant total de 33 264 € TTC, le fait de n’utiliser qu’une partie des services souscrits ne constituant pas un motif pour en réduire le montant.
PALLADIO rétorque qu’elle utilise seulement le quart des fonctionnalités offertes et donc propose de régler le quart du montant des factures réclamées.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 mars 2025 a été formée le 3 avril 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le fonds :
KEL QUARTIER demande le paiement des factures impayées d’un montant de 33 264 € TTC et affirme que PALLADIO a souscrit un abonnement sur un périmètre donné (lle de France et 7 villes) et qu’il est de sa responsabilité d’utiliser le service ou non. De plus elle affirme que PALLADIO a bel et bien utilisé le service de manière significative. PALLADIO rétorque qu’elle a utilisé seulement le quart des fonctionnalités, a souffert d’incidents de fonctionnement du service et offre de régler en conséquence 8 406 € TTC soit le quart du montant demandé par le demandeur.
KEL QUARTIER verse aux débats :
* Le contrat de licence
* Les factures impayées
* Les statistiques d’utilisation du service par PALLADIO
* L’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2023 et le courrier d’opposition.
Le tribunal relève que :
* Le litige porte exclusivement sur le montant de la facturation : le demandeur demandant l’intégralité des montants contractuels et le défendeur proposant de régler ce qu’il a utilisé à savoir et selon lui le quart des fonctionnalités donc le quart du montant facturé
* PALLADIO a souscrit un abonnement à un service dont la modularité est géographique et non pas fonctionnelle à savoir un service pour la région lle de France et au sein de celle-ci pour 7 villes
* PALLADIO a effectivement utilisé le service comme confirmé par les statistiques d’utilisation fournies par KEL QUARTIER à savoir 609 connexions depuis le 14 octobre 2021 y compris des connexions en 2025 en conséquence le service a bien été rendu
* KEL QUARTIER n’était pas fermé à revoir les conditions du service mais conditionnait cela au règlement des factures dues ce qui n’a jamais été fait par PALLADIO
* En soutien à ses affirmations concernant les dysfonctionnements du service PALLADIO a fourni un seul mail relatant un incident sans plus de détail ni de suites données
Le tribunal en conclut que :
* PALLADIO échoue à démontrer un dysfonctionnement significatif du service rendu par KEL QUARTIER
* KEL QUARTIER a bien fourni le service souscrit par PALLADIO et que son utilisation, même partielle, n’ouvre pas un droit à PALLADIO d’en réduire la facturation.
Le tribunal dit donc que les factures demeurées non payées d’un montant de 33 264 € TTC constituent une créance certaine, liquide et exigible de KEL QUARTIER sur PALLADIO. Il condamnera en conséquence PALLADIO à régler la somme de 33 464 € TTC à KEL QUARTIER assortie d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure du 17 décembre 2024 avec anatocisme.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
* PALLADIO succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
* Pour faire reconnaitre ses droits, KEL QUARTIER a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera PALLADIO à lui payer la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025,
* dit recevable l’opposition formée par la SAS PALLADIO ;
* condamne la SAS PALLADIO à payer à la SAS KEL QUARTIER la somme de 33 264 € TTC en principal, assortie d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure du 17 décembre 2024 avec anatocisme ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS PALLADIO aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA ;
* condamne la SAS PALLADIO à payer à la SAS KEL QUARTIER la somme de 2 600 € en application de l’article 700 du CPC ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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