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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2022F00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL [M] [S] [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Christian ROTH [Adresse 3]
SARL LIVRES ANCIENS [U] [P] [Adresse 4]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Christian ROTH [Adresse 3]
SARL SCRIPTORIAL [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Christian ROTH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Z] anciennement [Q] [Z] [Adresse 5] comparant par Me Benoît DE LAPASSE [Adresse 6] et par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [Q] [Z], maison de ventes aux enchères, s’est vue attribuer par le tribunal de commerce de Paris la conservation, l’inventaire, l’estimation et la mise en vente aux enchères de milliers de manuscrits historiques de la société ARISTOPHIL lors de son placement en liquidation judiciaire.
Elle s’est attaché le concours d’experts, pour authentifier les œuvres, et vu le nombre et la diversité des œuvres.
Elle a formalisé la relation avec les experts par la conclusion de contrats de prestations de services précisant les missions de chaque expert concerné, et leur rémunération, ce qui est « inhabituel ».
En date du 17 mars 2017, un contrat a été conclu avec l’expert [M] [S], à travers la société demanderesse ( SARL [M] [S] ) dont il est gérant. Par ailleurs, un autre contrat a été conclu avec la société « LE SCRIPTORIAL ».
Ainsi, la société [Q] [Z] a conclu des contrats avec plusieurs experts de la place, dont les qualifications, les spécialités et les pratiques diffèrent, les expertises des œuvres des collections ARISTOPHIL étant ainsi destinées à être réparties entre experts, ce qui n’est pas contesté.
Au cours de la vente inaugurale de la série « les collections ARISTOPHIL » devaient être vendues, le 20 décembre 2017, un manuscrit du Marquis [Y] et quatre manuscrits d'[D] [I]. Ces œuvres ayant été classées « trésor national » par l’État peu avant la vente, elles n’ont finalement pas été présentées en vente publique (retirées de la vente) par la société [Q] [Z], de concert avec le mandant, Me [R] [A], administrateur judiciaire.
Les experts ont, à l’issue de la vente inaugurale, adressé à la société [Q] [Z], dès le mois de février 2018, les factures relatives au règlement de leurs honoraires pour les ventes autres que celles retirées de la vente du fait de leur statut de « Trésor National ». Ces factures et les prestations afférentes ont parfaitement été réglées par la société [Q] [Z].
Par deux ordonnances rendues le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé Me [R] [A], administrateur judiciaire, à vendre à l’État français les quatre œuvres d'[D] [I] (lots 53 à 56) moyennant le prix de 2 700 000 € et l’œuvre de [E], [J], [O] [Y] (lot 39) pour le prix de 4 550 000 €.
Le solde de la facturation des honoraires des experts n’a finalement pas pu intervenir avant la vente définitive des derniers lots « litigieux » intervenue auprès de l’État en février 2021, faute pour les Experts de connaître le sort qui avait été donné à ces Œuvres à l’issue de la procédure de classement en « Trésor national ».
Les honoraires revendiqués par les experts étant de 3 % du prix d’adjudication des œuvres figurant au catalogue de la vente ARISTOPHIL, ceux-ci s’élèvent à 163 500 € HT, soit 40 875 € HT par expert, puisque quatre experts s’étant entendus sur la globalisation des honoraires à diviser en quatre parts égales. Il doit être ajouté à ce montant la TVA de 20 %, soit 49 050 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2021, la société [M] [S] a contacté la société [Q] [Z] afin qu’il soit procédé au règlement de ses honoraires pour la vente des lots [G] et [I].
La facture de la société [M] [S] a été jointe à cette lettre et s’élève à la somme de 49 050 € TTC.
La société [Q] [Z] a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’établir de facture pour ces deux prestations et donc qu’aucune somme n’était à reverser à la société [M] [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2021, la société [Q] [Z] a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 49 090 € sous huitaine. Cette somme comprenait le montant de la facture (49 050 €) et les frais de recouvrement (40 euros).
La position de la société [Q] [Z], qui conteste le bien-fondé de cette facture, est demeurée inchangée.
Par deux lettres officielles du 23 juillet 2021 et 29 juillet 2021, le conseil de la société [M] [S] a demandé au conseil de la société [Q] [Z] de revoir sa position, sans succès.
Au surplus, la société [U] [P] n’ayant également pas été rémunérée à la suite de la vente de ces lots a envoyé une facture n° 000360 d’un montant de 49 050 € à la société [Q] [Z] le 26 octobre 2021, dont le paiement lui a été aussi refusé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2021, la société [Q] [Z] a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 49 090 € sous huitaine à compter de la réception de la lettre.
La société [Q] [Z], qui conteste le bien-fondé des factures n’a pas procédé au paiement des factures des Demanderesses.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 3 décembre 2021, la société [M] [S], la société LIVRES ANCIENS [U] [P] et la société LE SCRIPTORIAL (ensemble « Les Demandeurs ») ont fait assigner la société [Q] [Z] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n° 3 régularisées à l’audience de mise en l’état en date du 29 mars 2023, les Demandeurs requièrent de ce tribunal de :
« Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1100, 1104, 1188, 1194 et 1231-2 du code civil.
* DÉCLARER la société LE SCRIPTORIAL recevable en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
* DÉCLARER les sociétés SARL [M] [S] et LIVRES ANCIENS [U] [P] recevables et bien-fondés en leur demande ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] SAS à payer à chacune des sociétés SARL [M] [S] et LIVRES ANCIENS [U] [P] la somme de 49 090 € TTC au titre du solde de leurs honoraires ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] SAS à payer à chacune des sociétés SARL [M] [S] et LIVRES ANCIENS [U] [P] la somme de 28 125 € au titre du préjudice de perte de chance subi ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] SAS à payer à chacune des sociétés SARL [M] [S] et LIVRES ANCIENS [U] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Q] [Z] SAS aux entiers dépens ».
Par conclusions récapitulatives en demande régularisées à l’audience de mise en l’état en date du 11 octobre 2023, la société [Q] [Z] demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
* DÉCLARER la société LIVRES ANCIENS [U] [P] irrecevable en toutes ses demandes faute de justification d’une qualité à agir à l’encontre de la société [Q] [Z].
Par conséquent,
* Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile,
* JUGER irrecevable l’intervention volontaire de la société LE SCRIPTORIAL
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le fond,
* DÉBOUTER LIVRES ANCIENS [U] [P] et [M] [S] de l’intégralité de leurs demandes.
À titre reconventionnel,
* CONDAMNER les sociétés LIVRES ANCIENS [U] [P] et [M] [S] chacune à payer la somme de 5 000 € à la société [Q] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Laisser à leur charge les dépens. »
À l’audience du 5 juin 2024, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions, tels que mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La mise à disposition du jugement a été repoussée au 6 février 2025 en raison d’une indisponibilité du juge en charge d’instruire l’affaire qui a entendu les parties.
Moyens et prétentions des parties
In limine litis :
Sur l’intervention volontaire de la société le SCRIPTORIAL :
Les Demandeurs exposent que :
La société SCRIPTORIAL, dont les co-gérants sont M. [M] [S] et Mme [U] [P], intervient volontairement à la cause, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, pour répondre à la société [Q] [Z],
mais également par souci de transparence, afin que tous les « protagonistes » soient présents à l’instance sans pour autant que l’intervenante volontaire ait à formuler de demande autonome et distincte de celles de demandeurs initiaux à l’instance. Cette intervention volontaire vise à clarifier que la société LIVRES ANCIENS [U] [P] a bien été missionnée par la société [Q] [Z] pour les prestations de tri, d’inventaire et d’expertise des œuvres ARISTOPHIL. Dès lors, l’intervention volontaire de la société SCRIPTORIAL doit être accueillie par le tribunal.
La société [Q] [Z] oppose que :
La société SCRIPTORIAL, intervient pour appuyer la prétention de la société [U] [P], qui explique agir en vertu d’un contrat la liant à la société [Q] [Z]. Cependant, ce n’est pas avec la société [U] [P] que la société [Q] [Z] avait conclu le contrat fondant ses demandes, mais avec la société SCRIPTORIAL, la demande d’intervention volontaire de la société SCRIPTORIAL doit être jugée irrecevable.
SUR CE,
L’article 328 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article 330 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Il ressort des conclusions des parties que l’intervention volontaire de la société SCRIPTORIAL n’est fondée sur aucun document ni aucunes prétentions spécifiques et ne concerne aucune demande directe et, dès lors, elle doit être qualifiée d’accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civil. Cependant, bien qu’effectuée à titre accessoire, il apparait que l’auteur de la demande à savoir la société SCRIPTORIAL, et non ses co-gérants comme excipé dans les conclusions et lors de l’audience, lesquels n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’un droit personnel à faire valoir, n’a aucun intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions d’une partie et au surplus ne forme aucune demande. Cette intervention volontaire accessoire ne peut pas créer rétroactivement un droit d’action pour la société LIVRES ANCIENS [U] [P].
En conséquence, le tribunal :
* Dira irrecevable l’intervention volontaire de la société SCRIPTORIAL.
Sur la demande en principal :
La société [M] [S] et la société LIVRES ANCIENS [U] [P] exposent que :
La société ARISTOPHIL, spécialisée dans l’achat, la vente et l’expertise de lettres et manuscrits, a été placée en liquidation judiciaire en 2015. Le tribunal de commerce de Paris a désigné la société [Q] [Z] comme commissaire-priseur pour organiser la vente aux enchères des œuvres d’ARISTOPHIL. Pour cette vente inaugurale du 20 décembre 2017, [Q] [Z] a fait appel à quatre experts, dont les sociétés [M] [S] et LIVRES ANCIENS [U] [P]. Cependant, les lots les plus importants (manuscrits [Y] et [I]) ont été classés « Trésors nationaux » et retirés de la vente pour être négociés avec l’État.
Le contrat entre la société [Q] [Z] et les experts prévoyait une rémunération de 3 % du prix d’adjudication pour leur mission d’expertise en vue de la vente aux enchères. Cette rémunération est ensuite répartie également entre les experts [T], [V], [P] et [S], conformément à un contrat oral conclu entre eux.
Après la vente des lots à l’État en 2021, la société [Q] [Z] a refusé de payer ce solde aux experts, arguant que le contrat ne couvrait pas une vente de gré à gré. Les experts, la société [M] [S] et la société LIVRES ANCIENS [U] [P] ont alors demandé le paiement de 49 090 € TTC chacun au titre du solde de leurs honoraires, ainsi que 28 125 € chacun pour le préjudice de perte de chance de réaliser une rémunération plus importante si les œuvres avaient été vendues au prix de l’estimation haute.
Les missions ont été réalisées par la société LIVRES ANCIENS [U] [P], comme cela ressort des factures établies par elle à l’ordre de la société [Q] [Z]. Il existe en fait deux contrats : un formel et un consensuel entre la société [Q] [Z] et la société LIVRES ANCIENS [U] [P].
L’article 1109 du code civil stipule que le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements. L’article L.110-3 du code de commerce permet de prouver les actes de commerce par tous moyens à l’égard des commerçants. Les missions et prestations réalisées par la société LIVRES ANCIENS [U] [P] n’ont jamais été contestées par la société [Q] [Z], et toutes les factures ont été honorées, impliquant de facto la reconnaissance du travail accompli.
Il ressort du contrat en date du 17 mars 2017 que les experts avaient pour missions le tri, le recollement et l’expertise dans le cadre et pour les besoins de la vente rappelés dans les faits. La société [Q] [Z] soutient, dans sa lettre du 16 avril 2021, qu’elle est intervenue dans la négociation du prix des œuvres qui ont été vendues de gré à gré au profit de l’État, conformément aux ordonnances du 11 février 2021, et que, à ce titre, elle ne sera rémunérée que sur cette prestation, ce qui implique que ses honoraires ne sont pas ceux de la vente aux enchères publiques.
L’expertise a été faite en amont dans l’objectif de la mise en vente aux enchères des œuvres et les lots [G] et [I] faisaient partie de cette vente jusqu’à ce qu’ils en aient été retirés le jour de la vente, le 20 décembre 2017, ayant été estampillés « Trésors Nationaux ».
Le conseil de la société [Q] [Z] reconnaît lui-même, dans sa lettre du 16 juillet 2021, que la mission d’expertise « est en vue de la mise en vente aux enchères », les honoraires d’expertise doivent donc être payés aux sociétés Demanderesses.
L’estimation d’une œuvre fait partie de la mission d’expertise telle qu’elle est définie contractuellement avec la société [Q] [Z]. L’origine de la créance des Demanderesses ne dépend pas du mode de vente des œuvres, mais bien de ces travaux réalisés avant ladite vente. Il importe donc peu que ces lots aient été retirés de la vente publique pour être vendus de gré à gré, puisque la rémunération vient répondre à une mission d’expertise qui a été faite en amont pour toutes les œuvres figurant au catalogue.
Dès lors, peu importe que la vente ait été volontaire ou qu’elle se soit faite de gré à gré, car ce n’est pas sa nature qui conditionne le règlement des honoraires de l’expert, mais bien les missions qu’il a accomplies en vue de la vente inaugurale ARISTOPHIL du 20 décembre 2017.
En l’espèce, il n’y a eu aucune annulation de la vente, puisque les lots [G] et [I] ont été vendus de gré à gré à l’État. Leur retrait de la vente aux enchères s’est fait uniquement dans l’optique d’une vente de gré à gré dont l’acquéreur final a été l’État.
Les stipulations du contrat sont claires et précises. Les Demanderesses doivent être rémunérées en contrepartie de missions d’expertise réalisées en vue de la mise en vente aux enchères des œuvres figurant au catalogue. Parmi ces œuvres figurent les lots [G] et [I]. En conséquence, les honoraires sont dus.
Par ailleurs, la société LIVRES ANCIENS [U] [P] apporte suffisamment d’éléments pour justifier l’existence d’un « contrat consensuel » avec la société [Q] [Z], qui justifie de sa qualité à agir. Peu importe qu’elle n’en produise pas la copie, il ressort de l’ensemble des débats qu’elle a réalisé une part de l’expertise et cela justifie son droit à agir.
La société [Q] [Z] oppose que :
Avant même d’examiner le bien-fondé des prétentions des Demanderesses, la société LIVRES ANCIENS [U] [P] n’apporte pas suffisamment d’éléments justifiant l’existence d’un contrat avec la société [Q] [Z] ni ne justifie de la réalité des prestations allégués. Dès lors, elle doit être écartée des débats comme étant dépourvue de droit à agir.
Sur le fond, la société LIVRES ANCIENS [U] [P] ne dispose d’aucune qualité à agir. La société [U] [P] ne peut justifier d’aucun lien contractuel avec la société [Q] [Z]. Cette absence de contrat est d’autant plus problématique que la demanderesse reconnaît elle-même ne pas avoir « retrouvé » le contrat la liant à la société [Q] [Z]. La tentative ultérieure de s’appuyer sur un contrat conclu avec LE SCRIPTORIAL souligne davantage cette carence juridique et les factures produites ne prouvent pas la réalisation de la prestation par ailleurs contestée quant au bien-fondé des honoraires.
Le contrat (écrit) établit clairement que la rémunération des experts (3 % HT) n’est due que sur le prix d’adjudication, ce qui implique nécessairement une vente aux enchères. Cette limitation contractuelle est cohérente avec la nature même de l’activité de la société [Q]
[Z], spécialisée dans les ventes aux enchères publiques. Les ventes de gré à gré, et particulièrement les ventes à l’État, n’entrent pas dans le champ d’application du contrat ainsi qu’il ressort des termes du document signé.
Les manuscrits [G] et [I] ont été expertisés par d’autres experts que les demandeurs, le manuscrit [Y] a été expertisé par [V] et les manuscrits de [I] ont été expertisés par [T]. Ces experts, qui ont effectivement réalisé le travail d’expertise, n’ont pas réclamé d’honoraires pour les ventes de gré à gré à l’État.
La procédure de classement « Trésor National » implique une expertise par les services de l’État eux-mêmes, rendant superflue toute expertise supplémentaire pour la vente.
Le retrait des œuvres de la vente aux enchères s’explique par leur classement en « Trésor National ». Cette décision, prise dans l’intérêt des indivisaires, visait à éviter une possible désaffection des enchérisseurs étrangers face à des œuvres non exportables. La vente à l’État s’est ensuite inscrite dans le cadre légal prévu par le code du patrimoine. Le contrat ne prévoyait des honoraires qu’en cas de ventes aux enchères. La vente à l’état n’entre pas dans le champ contractuel.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice, les Demanderesses ne peuvent justifier d’aucune perte de chance réelle, car :
* Ils n’avaient aucune exclusivité contractuelle,
* Ils n’ont pas effectué le travail d’expertise sur les œuvres en question,
* Le mode de vente choisi répondait à des impératifs légaux et administratifs
La société [Q] [Z] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les honoraires ne sont pas dus en application des dispositions contractuelles.
SUR CE,
Sur le droit agir de la société LIVRES ANCIENS [U] [P]
L’article 30 du code de procédure civile dispose que : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
L’article 31 du code de procédure civile dispos que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispos que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La société LIVRES ANCIENS [U] [P] prétend qu’elle disposerait d’un droit à agir contre la société [Q] [Z] en vertu d’un contrat qu’elle qualifie de « consensuel » et demande à ce titre le versement des honoraires pour les travaux allégués. Elle ne fournit cependant pas la preuve de l’existence d’un contrat et s’appuie sur les dires de tiers et des factures qu’elle établies.
Ce faisant, la société LIVRES ANCIENS [U] [P] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’éléments justifiant l’existence réelle d’un contrat consensuel avec la société [Q] [Z] et, dès lors, elle est dépourvue de qualité à agir et sera irrecevable en ces demandes.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que la société LIVRES ANCIENS [U] [P] irrecevable en toutes ses demandes faute de justification d’une qualité à agir à l’encontre de la société [Q] [Z].
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par contrat en date du 17 mars 2017, il a été confié aux experts par la société [Q] [Z] une mission d’expertise des manuscrits devant être vendus lors de la vente inaugurale ARISTOPHIL, vente devant avoir lieu aux enchères publiques.
La mission d’expertise comprenait trois axes :
* Expertiser et confirmer l’authenticité des œuvres et en donner une estimation en vue de leur mise en vente aux enchères,
* Rédiger les fiches des catalogues pour chaque œuvre.
Les manuscrits [G] et [I] ont été retiré de la vente et ont fait l’objet d’un classement en « Trésor National », puis ils ont fait l’objet d’une vente de gré à gré dont les termes et le montant ont négociés avec l’État. La procédure de classement « Trésor National » implique une expertise par les services de l’État eux-mêmes, rendant superflue toute expertise supplémentaire pour la vente.
Le contrat stipule en son article 5.1.2, 2 ème § que : « les honoraires d’expertise pour les ventes judiciaires d’un commun accord à 3 % hors taxes du prix d’adjudication ». Le contrat dans ce même article précise à l’alinéa 4. « La rémunération mentionnée ci-dessus sera due à l’expert en cas de (i) d’adjudication de l’œuvre au cours de la vente aux enchères, volontaire ou judiciaire, et (ii) le paiement de la totalité du prix d’adjudication et des frais acheteurs par ce dernier à la société [Q] [Z] ; »
Le contrat stipule clairement que la mission d’expertise est rémunérée par des honoraires en cas de vente judiciaire comme en cas de vente volontaire (article 5.1.2, 2 ème et 4 ème §), calculés dans ces deux cas sur le prix « d’adjudication ». Le terme « adjudication » fait référence aux ventes aux enchères dès lors qu’il n’y a d’adjudication qu’en vente aux enchères publiques. La référence contractuelle à une rémunération fondée sur une « adjudication » exclut de facto les ventes de gré à gré, telle que celle réalisée avec l’État.
Ainsi, les ventes de gré à gré, et particulièrement les ventes à l’État, n’entrent pas dans le champ d’application du contrat ainsi qu’il ressort des termes du document signé entre les parties.
Dès lors, la société [M] [S] ne peut prétendre au paiement des honoraires demandés et doit être déboutée de toutes ses demandes.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société [M] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit et qu’au vu de la nature de la cause, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Q] [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [U] [P], la société [M] [S] et la société SCRIPTORIAL à payer la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamnera à supporter in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en première ressort par un jugement contradictoire :
* Dit irrecevable l’intervention volontaire de la SARL SCRIPTORIAL ;
* Dit que la SARL LIVRES ANCIENS [U] [P] irrecevable en toutes ses demandes faute de justification d’une qualité à agir à l’encontre de la société [Q] [Z] ;
* Déboute la SARL [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la SARL LIVRES ANCIENS [U] [P], la SARL [M] [S] et la SARL SCRIPTORIAL à payer la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARL LIVRES ANCIENS [U] [P], la SARL [M] [S] et la SARL SCRIPTORIAL à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 125,08 euros, dont TVA 20,85 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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