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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 4 juin 2026, n° 2024024300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024300
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 582027017
Partie demanderesse : assistée de Me ZYLBERBOGEN Chloé du Cabinet SOLON AVOCAT – Avocat (RPJ074447) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
ET :
SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 843963463
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand OLLIVIER du Cabinet OLLIVIER & Associés, Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH (ci-après MILLIET) a une activité de commerce de gros de boissons.
SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE (ci-après LA TAVERNE) est spécialisée dans la restauration et les débits de boissons.
Un contrat de fournitures pour LA TAVERNE a été signé le 26/5/2023 ; il prévoyait la mise à disposition d’un store d’une valeur de 6 705,76 euros HT (8 046,91 euros TTC) en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pendant 5 ans pour les quantités annuelles suivantes :
430 cols gamme bière,
4 800 cols de soda et jus,
200 cols de sirop (Monin),
350 cols de vin en bouteille,
1 350 cols gamme spiritueux.
Un acte sous-seing privé a été enregistré le 03/07/2023 au greffe du TC de Paris en appui d’une inscription de privilège de nantissement d’une durée de 5 ans à hauteur du montant total de 8 046,91 euros.
En date du 05/11/2023, MILLIET adressait à LA TAVERNE un relevé de factures impayées d’un montant total de 37 146,26 euros et mettait LA TAVERNE en demeure de payer.
LA TAVERNE a cessé en novembre 2023 de se fournir chez MILLIET ; par un courrier du 15/12/2023, elle reconnaissait les sommes dues et demandait un échelonnement des paiements accordé par MILLIET.
Par courrier RAR du 12/1/2024, MILLIET a alors adressé à LA TAVERNE une mise en demeure de payer, dans un délai de 10 jours, la somme de 57 427,96 euros TTC au titre des factures impayées et de l’indemnité contractuelle de rupture.
LA TAVERNE a réglé le 28/2/2024 la somme 37 143,26 euros, correspondant au montant des factures impayées.
Une tentative de conciliation le 21/05/2024 a échoué.
Le 10/9/2024, LA TAVERNE a introduit un incident de procédure visant à voir déclarer l’assignation nulle en raison du défaut de pouvoir de Mme [Z] [M]. Par jugement du 9/4/2025, le tribunal a débouté LA TAVERNE de sa demande de déclarer nulle l’assignation de MILLIET.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
MILLIET
, par acte en date du 29/03/2024 remis à personne habilitée, a assigné LA TAVERNE et demande, à l’audience du 13/1/2026 par ses conclusions en demande N°3 régularisées à l’AJCIA du 15/4/2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
ACCUEILLIR favorablement les demandes de la société J. MILLIET et les dire bien fondés ;
CONSTATER la résiliation de la reconnaissance de mise à disposition amortissable conclue le 26 mai 2023 entre les sociétés J. MILLIET et LA TAVERNE DE LA BUTTE, aux torts exclusifs de la société LA TAVERNE DE LA BUTTE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la société J. MILLIET la somme de 8.046,92 € TTC (6.705,76 € HT) au titre du remboursement de la valeur d’origine du store mis à disposition par reconnaissance de mise à disposition amortissable du 26 mai 2023 ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la société J. MILLIET la somme de 6.713,94 € TTC (5.594,95 € HT) au titre du remboursement de la valeur non-amortie du store mis à disposition par reconnaissance de mise à disposition amortissable du 26 mai 2023 ;
CONDAMNER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la société J. MILLIET la somme de 11.497,32 € au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans la clause pénale de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 26 mai 2023 ;
DIRE que ces sommes seront productives d’intérêts à compter du lendemain de la date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement et à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société LA TAVERNE DE LA BUTTE, et notamment :
REJETER sa demande d’exonération du paiement de l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale ;
REJETER sa demande de minoration du montant de l’indemnité forfaitaire fixée par la clause pénale ;
REJETER sa demande de minoration des intérêts moratoires expressément prévus aux conditions générales de vente de la société J. MILLIET ;
REJETER sa demande d’octroi de délais de paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE à verser à la société J. MILLIET la somme de 7.500 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE aux entiers dépens.
LA TAVERNE
, à l’audience du 10/02/2026 par ses conclusions N°4 régularisées à l’AJCIA du 15/4/2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-5,1231-6 et 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 1119 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal.
REQUALIFIER en clause pénale la clause de « dédit » qui s’ajoute à la clause pénale stipulée au contrat ;
EXONERER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE du paiement de la somme de 19.544,24 € au titre de la clause pénale en raison de l’absence de préjudice subi par la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH ;
DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal croyait ne pas devoir requalifier la clause de « dédit » en clause pénale ;
LIMITER le montant des condamnations de la société LA TAVERNE DE LA BUTTE à la somme de 4.609,18 € correspondant à la part non amortie du matériel mis à disposition en application de la clause de « dédit » ;
EXONERER la société LA TAVERNE DE LA BUTTE du paiement de la somme de 11.497,32 € au titre de la clause pénale en raison de l’absence de préjudice subi par la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH ;
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA en l’espèce ;
DECLARER inopposables les conditions générales de vente de la société J. MILLIET BERCY BISTROT CASH ;
DIRE que les intérêts moratoires qui pourraient être accordés seront calculés au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement, à la date du 12 janvier 2024 ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à savoir des mensualités égales et constantes sur une durée de 24 mois afin de permettre à la société LA TAVERNE DE LA BUTTE d’apurer les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer à la société LA TAVERNE DE LA BUTTE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 25/03/2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 15/4/2026 à laquelle les 2 parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4/6/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MILLIET
, en demande, soutient que, au titre du contrat 2022 de mise à disposition d’un store, LA TAVERNE a manqué à ses obligations contractuelles d’approvisionnement exclusif au sens des articles 1103, 1104 du Code civil qui ont entrainé la résolution de plein droit du contrat aux torts de LA TAVERNE en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, activable après 60 jours sans commandes, et la demande d’indemnisation et aux termes de l’article 1217 du Code civil.
En application de l’article 1231-1 du Code civil et des stipulations du contrat, elle est fondée à réclamer le remboursement intégral de la valeur du store, ou subsidiairement sa valeur résiduelle, et la clause pénale équivalente à 20% du chiffre d’affaires non réalisé, clause qui n’a pas de caractère manifestement excessif, d’autant que ces indemnisations ont pour objet de compenser les pertes liées à l’immobilisation, les pertes de marge et les coûts liés à la recherche de nouveaux clients.
Les demandes de rejet des intérêts contractuels et de délai de paiement seront rejetées car infondées ou non justifiées.
LA TAVERNE
, en défense, avance que l’indemnité de résiliation réclamée est disproportionnée au regard de la valeur du store (8 046,92 euros TTC) et du montant des commandes de col passées et réglées qui excède largement le prix du matériel, outre les commandes importantes de bière en fût.
De surcroît, elle avance que l’application de la clause de résiliation et de la clause pénale revient à sanctionner deux fois le même manquement, d’autant que la clause de résiliation forfaitaire s’assimile à une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil, outre le fait que MILLIET ne justifie d’aucun préjudice.
Enfin, au visa des articles 1119 du Code civil et L441-1 du code de commerce, en absence de communication effective par MILLIET, ses CGV ne sont pas opposables et en conséquence les intérêts moratoires seront fixés au taux légal et seulement à compter de la demande soit les dernières conclusions du 9/9/2025.
Au vu de ses difficultés financières, LA TAVERNE sollicite un échéancier de paiement en cas de condamnation
Sur ce, le tribunal
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition du store,
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que «
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, «
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les articles 1224 et 1229 du Code civil disposent que
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Le contrat de mise à disposition amortissable signé par LA TAVERNE le 26/5/2023 stipule que « En cas de violation d’une de ces conditions, le fournisseur pourra demander au revendeur la part non amortie, ainsi qu’un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes jusqu’à l’atteinte des objectifs prévus visés cidessus. Tout arrêt de commande par le revendeur auprès du fournisseur durant plus de 60 jours sera considéré de facto comme la volonté du revendeur de résilier le présent contrat. Le vendeur devra rembourser, à titre de clause de dédit au fournisseur, la valeur d’origine du matériel qui lui sera facturé sans mise en demeure préalable. »
Le tribunal relève que LA TAVERNE qui s’est engagée par contrat du 26/05/2023 (pièce MILLIET n°3) à s’approvisionner auprès de MILLIET pendant 5 ans pour amortir le coût du
store mis à sa disposition (6 705,96 euros HT), n’a pas respecté ses obligations ; elle a arrêté de se fournir à compter du 11 novembre 2023, soit seulement 6 mois après la signature du contrat, ce qu’elle ne conteste pas.
MILLIET a mis en demeure LA TAVERNE de payer les factures une première fois le 05/11/2023 puis le 12/01/2024.
A cette date, LA TAVERNE avait arrêté de passer commande de produit depuis plus de 60 jours.
Il en résulte que la clause résolutoire du contrat s’applique.
De surcroit, LA TAVERNE, qui est toujours
in bonis
(KBis du 26/3/2026) n’a pas restitué le store, ce qu’elle ne conteste pas.
Le tribunal en conclut que les conditions pour une résiliation anticipée du contrat de mise à disposition sont réunies.
En conséquence, il constatera la résiliation anticipée du contrat de mise à disposition aux torts de LA TAVERNE en date du 12/01/2024
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation anticipée du contrat
MILLIET réclame à LA TAVERNE les indemnisations prévues au contrat à savoir :
L’application de la clause de dédit qui correspond au remboursement de la valeur d’origine du store soit 8 046,92 euros TTC, ou à titre subsidiaire la valeur non amortie du store, soit 6 713,94 euros TTC
La somme de 11 497,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle stipulée dans la clause pénale (20% du prix ou de la valeur des quantités manquantes par rapport aux objectifs fixés sur les 5 ans).
LA TAVERNE conteste devoir ces sommes qui, selon elle, sanctionnent deux fois le même manquement. Elle les considère excessive et en demande la minoration, l’application d’intérêt au taux légal et non au taux contractuel de 3 fois le taux légal prévu aux CGV et enfin la non-application de la TVA.
Le tribunal examinera chacune des demandes de MILLIET et des contestations de LA TAVERNE
(i) Sur l’indemnité au titre du remboursement du store
En l’espèce, le tribunal constate que LA TAVERNE a passé sa dernière commande le 09/11/2023 et que MILLIET l’a mise en demeure de payer le 2/01/2024 soit 60 jours après la dernière commande.
Il en résulte que, en application de la clause résolutoire du contrat cité
supra,
la clause de dédit prévue au contrat rappelée ci-dessus s’applique et que MILLIET est fondée à réclamer le remboursement du matériel à sa valeur d’origine.
Le tribunal constate que le montant demandé (8 046,92 euros TTC) correspond à la valeur mentionnée sur le contrat de mise à disposition (6 705,76 euros HT x 1,20).
LA TAVERNE conteste le montant et avance que la TVA n’est pas applicable sans toutefois documenter cette demande.
Le tribunal ne retiendra pas ces arguments dans la mesure où LA TAVERNE, qui est un professionnel expérimenté et partenaire de MILLIET de longue date a signé le contrat de mise à disposition en connaissant son potentiel de développement des volumes.
De surcroit MILLIET ayant acheté le store à un prix TVA incluse, elle est fondée à le refacturer à prix coutant.
En conséquence le tribunal condamnera LA TAVERNE à payer à MILLIET la somme de 8 046,92 euros TTC au titre de la clause de dédit.
(ii) Sur la clause pénale
MILLIET réclame une indemnité contractuelle forfaitaire de 11 497,32 euros au titre de la clause pénale ; elle avance l’avoir calculé sur la base de 20% du prix ou de la valeur des quantités manquantes par rapport aux objectifs fixés sur les 5 ans.
Le tribunal constate que, au vu des éléments produits par MILLIET, le montant demandé est l’application des stipulations contractuelles.
LA TAVERNE demande la minoration de ce montant au motif que la clause pénale sanctionnerait une deuxième fois le même manquement et en demande la minoration voire le débouté.
En l’espèce, le tribunal relève que l’indemnité contractuelle forfaitaire vient, non pas indemniser l’investissement que MILLIET a consenti à LA TAVERNE pour l’aider à développer ses ventes mais à dédommager son manque à gagner, à savoir les ventes perdues et la perte du client liées à la cessation des commandes de LA TAVERNE.
Cette indemnité forfaitaire comminatoire couplée au remboursement du store faisait partie de l’économie globale du contrat proposé par MILLIET à LA TAVERNE et signé par cette dernière.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, «
le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire
». Le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s’apprécie objectivement, par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
Le tribunal relève également que LA TAVERNE, et son gérant, M. [L], professionnel du secteur et partenaire de longue date de MILLIET, avaient validé les objectifs de volume. De surcroit le tribunal constate que LA TAVERNE en arrêtant ses approvisionnements, tout en conservant le store payé et installé par MILLIET, a manqué à ses obligations contractuelles qui a généré un préjudice qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, le tribunal considérant que cette clause pénale n’est pas excessive, condamnera LA TAVERNE à payer au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire la somme de 11 497,32 euros.
(iii) Sur les intérêts de retard
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
MILLIET demande l’application des intérêts moratoires égaux à 3 fois le taux légal tels que prévus dans ses conditions générales de vente (CGV).
LA TAVERNE avance que ces CGV sont accessibles uniquement sur le site internet de MILLIET. Néanmoins elle ne démontre pas ne pas avoir eu accès au site d’autant plus qu’elle est un client historique de MILLIET ni de les avoir sollicitées.
En conclusion, le tribunal dira que les sommes auxquelles LA TAVERNE est condamnée seront assorties d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13/01/2024, lendemain de la mise en demeure du 12/01/2024.
Sur la demande de délai de paiement
LA TAVERNE demande à se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter du paiement des montants dus à MILLIET.
Elle dit avoir des difficultés économiques et produit à cet effet une attestation de l’expertcomptable qui indique que les soldes bancaires de la société s’élevaient à 3 064,98 euros au 31/12/2025 et 7 845,18 euros au 2/2/2026. Elle indique également que M. [L], gérant de LA TAVERNE, a contracté un prêt de 100 000 euros auprès de la Banque Populaire en date du 21/2/2024 pour régler les factures.
En l’espèce, le tribunal constate que ces éléments ne sont pas probants d’autant que les comptes 2023 (pièce MILLIET n°13) font ressortir un résultat positif de la société à hauteur de 197 318 euros qui aurait permis de désintéresser MILLIET.
De surcroît, au regard des éléments disponibles, LA TAVERNE ne démontre pas la nécessité de lui octroyer des délais de paiement d’autant qu’elle s’en est déjà octroyés.
En conséquence le tribunal déboutera LA TAVERNE de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
LA TAVERNE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MILLIET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LA TAVERNE à payer à MILLIET la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate la résolution du contrat de mise à disposition aux torts de la SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE en date du 12/1/2024,
Condamne la SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH au titre de la clause de dédit la somme de 8 046,92 euros TTC, assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13/1/2024,
Condamne la SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, au titre de la clause pénale, la somme de 11 497,32 euros assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 13/1/2024,
Déboute la SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE de sa demande de délai de paiement,
Condamne la SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA,
Condamne SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton
Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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