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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 13 mai 2026, n° 2026013127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026013127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SARL PASCAL LOUVION, commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 13/05/2026
PAR MME CATHERINE GIUDICELLI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026013127 06/03/2026
ENTRE :
SAS [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440570265
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier BEAUGRAND Avocat (M1243) (Me CHOLAY Martine Avocat B242)
ET :
SAS [T] [G], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 877811919
Partie défenderesse : comparant par Me BENTAHAR Amèle Avocat (RPJ075945) (G469)
Par requête en date du 22 décembre 2025, la SAS [T] [G] a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, il a été fait droit à la demande et la SARL PASCAL LOUVION, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 février 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE demande au Président du tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-1 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces régulièrement produites,
* Juger la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE recevable en ses prétentions;
* Juger que la société [T] [G] ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’encontre de la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE au sens de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* Juger que la société [T] [G] ne rapporte pas la preuve d’une créance fondée dans son principe d’un montant de 26 520 €, à l’encontre de la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE ;
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance du 26 janvier 2026 (RG n° 2026007547) rendue par Monsieur le Président du TAE de [Localité 1] ;
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 28 janvier 2026 à l’encontre de la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à concurrence de la somme de 26 520 € ;
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 28 janvier 2026 à l’encontre de la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE entre les mains du CRCAM de [Localité 1] et d’ILE DE France à concurrence de la somme de 26520 € ;
* Condamner la société [T] [G] à payer à la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE la somme de 5 000 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi du fait des mesures conservatoires injustifiées, en application de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
* Condamner la société [T] [G] à payer à la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant, le cas échéant, les frais de commissaire de justice exposés pour la présente procédure.
A l’audience du 6 mars 2026, nous avons remis la cause à l’audience du 7 avril 2026, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du NCPC.
A l’audience du 7 avril 2026,
Le conseil de la SAS [T] [G] dépose des conclusions, demandant au Président du tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles L511-1, L512-1, R512-1, R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1341-3 et 1240 du code civil ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal,
* Juger que la créance de 26 520 euros paraît fondée en son principe ;
* Juger qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
* Confirmer l’ordonnance sur requête délivrée le 26 janvier 2026 autorisant la saisie conservatoire ;
* Débouter [O] ASSURANCES ET REASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Juger qu’il convient de substituer à la mesure initiale une autre mesure propre à sauvegarder les intérêts de [T] [G] ;
* Débouter [O] ASSURANCES ET REASSURANCES de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner la société [O] ASSURANCES ET REASSURANCES à régler à la société [T] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [O] ASSURANCES ET REASSURANCES aux entiers dépens.
Le conseil de la [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE confirme son dossier d’assignation et les pièces justificatives qui le supporte,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 13 mai 2026 – 16 heures.
Sur ce le tribunal
Le traitement au fond du litige opposant la SAS [T] [G] et la SAS [O] ASSURANCE ET REASSURANCE est enregistré en audience de référé du 28 mai 2026. Cette audience permettra de statuer sur le caractère certain de la créance ainsi que son montant.
Les données financières fournies par [O] ASSURANCE ET REASSURANCE pour les années 2022 à 2024 et l’attestation du montant de trésorerie moyen pour l’année 2025 ne font pas apparaître de difficulté pour le paiement des 26 520 euros objet du litige.
Les SAS [T] [G] et [O] ASSURANCE ET REASSURANCE ont toutes deux confirmé leur volonté de voir le litige les opposant statué en justice et de ne pas vouloir engager un processus de conciliation.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du motif du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Rétracte l’ordonnance du 26 janvier 2026 (RG n° 2026007547) rendue par Monsieur le Président du TAE de [Localité 1] ;
* Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 28 janvier 2026 à l’encontre de la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à concurrence de la somme de 26 520 € ;
* Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 28 janvier 2026 à l’encontre de la société [O] ASSURANCE ET RÉASSURANCE entre les mains du CRCAM de [Localité 1] et d’ILE DE France à concurrence de la somme de 26520 € ;
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
* Condamnons en outre la SAS [T] [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Catherine Giudicelli président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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