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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 25 mai 2016, n° 2015J00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2015J00303 |
Texte intégral
2015J00303 – 1614500001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
24/05/2016 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE
La cause a été entendue à l’audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : Président : Michel ORIOL Juges : Jérôme HEBRARD : Roger SICART qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Christian GALLISSAIRES
Signé par Roger SICART, pour le Président empêché, et par Christian GALLISSAIRES , Greffier.
Rôle n° ENTRE – L’EURL L.C. 2015J303 13 Rue de l’Ange Lot N°3 66000 PERPIGNAN DEMANDEUR – représenté(e) par Maître RIERA Alexandre – avocat au barreau des Pyrénées-Orientales […]
ET – La SARL R.A. DISTRIBUTION 2 […] – représenté(e) par SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE SAGARD CODERCH MASSOT – avocat au barreau des Pyrénées-Orientales 13 Rue de l’Ange 66026 PERPIGNAN
Rôle n° ENTRE – La SARL L.C. 2015J428 13 Rue de l’Ange Lot N°3 66000 PERPIGNAN DEMANDEUR – représenté(e) par Maître RIERA Alexandre – avocat au barreau des Pyrénées-Orientales […]
2015J00303 – 1614500001/2
ET – Maître Y Z, es qualités d’administrateur judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION 9 […] – représenté(e) par SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE SAGARD CODERCH MASSOT – avocat au barreau des Pyrénées-Orientales 13 Rue de l’Ange 66026 PERPIGNAN
— Maître A B, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION 1 […] – représenté(e) par SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE SAGARD CODERCH MASSOT – avocat au barreau des Pyrénées-Orientales 13 Rue de l’Ange 66026 PERPIGNAN
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 154,70 € HT, 30,94 € TVA, 185,64 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/05/2016 à Maître RIERA Alexandre
FAITS – PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS : L’EURL L.C., gérée par Monsieur C D, exploite un salon de coiffure situé au 13 rue de l’ange à Perpignan et a sollicité la SARL R.A. DISTRIBUTION, afin de faire procéder à la pose de rideaux métalliques, pour protéger sa vitrine. L’EURL L.C. a accepté un devis pour la réalisation des travaux, pour un montant de 2.415 euros et a versé un acompte de 900 euros. Les travaux ont ensuite été réalisés, à compter du 30 juillet 2013. A la suite de ces travaux, l’EURL L.C. a signalé plusieurs problèmes sur les travaux effectués par la R.A. DISTRIBUTION, à savoir : les stores dépassent de 10 cm des coffrages, une vitrophanie détériorée par les employés, le câble de débrayage est resté à l’extérieur au dessus du coffre. Malgré ces malfaçons, l’EURL L.C. a réglé à la SARL R.A. DISTRIBUTION le solde de la facture. Le 24 septembre 2013, l’EURL L.C. a envoyé une mise en demeure à la SARL R.A. DISTRIBUTION, lui demandant d’intervenir sous 8 jours pour régler les différents problèmes. Sans réponse, l’EURL L.C. s’est vue contrainte d’assigner en référé la SARL R.A. DISTRIBUTION, afin de voir ordonner une mesure d’expertise. Celle-ci a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 janvier 2015 et Monsieur X a été désigné en qualité d’expert. Le 16 juillet 2015, l’expert a déposé son rapport définitif.
2015J00303 – 1614500001/3
Le 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la SARL R.A. DISTRIBUTION en redressement judiciaire et nommé Maître A B en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y Z en qualité d’administrateur. Le 17 novembre 2015, l’EURL L.C. a déclaré sa créance auprès de Maître A B. Dans le cadre de cette assignation, l’EURL L.C. a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que la SARL R.A. DISTRIBUTION est débitrice de la somme de 1.501,92 euros à l’égard de l’EURL L.C., de condamner la SARL R.A. DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, et la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs demandent que le tribunal donne acte à la demande d’homologation du rapport d’expertise, qu’il dise et juge qu’il n’y a pas eu de résistance abusive et donc qu’il déboute l’EURL L.C. de ses demandes, y compris de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que l’EURL L.C. a fait délivrer le 28 août 2015 à la SARL R.A. DISTRIBUTION, à l’assignation que l’EURL L.C. a fait délivrer à Maître Y Z, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION et à Maître A B, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION, le 25 novembre 2015, à l’ordonnance de jonction du 25 janvier 2016 et aux conclusions qu’elles ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 26 avril 2016. SUR CE, le TRIBUNAL, Attendu que le rapport d’expertise du 16 juillet 2015, précise que les malfaçons sont bien réelles ; Attendu que ce même rapport de l’expert, précise que la remise en conformité est estimée à 1.251,60 euros HT, selon devis établis par la société GARCIA FERMETURE ; Attendu qu’il convient de faire siennes les conclusions de l’expert ; Attendu que la SARL R.A. DISTRIBUTION ne s’oppose en rien au rapport de l’expert, qu’il n’y a donc pas lieu de constater la résistance abusive de sa part, et qu’il convient, en conséquence, de débouter l’EURL L.C. de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION la créance a été régulièrement déclarée par l’EURL L.C., le 17 novembre 2015, auprès du liquidateur Maître A B, pour un montant de 1.501,92 euros ; Attendu qu’il y a lieu de dire que la SARL RA DISTRIBUTION est débitrice à l’égard de l’EURL L.C. d’une somme de 1.501,92 euros au titre des malfaçons et non-finitions, et de fixer la créance de l’EURL L.C. au passif du redressement judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION, pour cette somme ; Attendu qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte tenu des éléments fournis, de fixer la créance de l’EURL L.C. au passif du redressement judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION, à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 ; Attendu qu’il convient de condamner la SARL R.A. DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Vu les dispositions de l’article 1147, et suivants du code civil, Fait siennes les conclusions de l’expert,
2015J00303 – 1614500001/4
Dit que la SARL R.A. DISTRIBUTION est débitrice à l’égard de l’EURL L.C. de la somme 1.501,92 euros (MILLE CINQ CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), au titre des malfacons et non-finitions, Fixe la créance de l’EURL L.C. au passif du redressement judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION, pour la somme de 1.501,92 euros (MILLE CINQ CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Fixe la créance de l’EURL L.C. au passif du redressement judiciaire de la SARL R.A. DISTRIBUTION, à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), Condamne la SARL R.A. DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. COPIE sur 4 pages
Le Greffier Pour le Président Christian GALLISSAIRES Roger SICART un juge en ayant délibéré
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