Infirmation partielle 20 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 17 sept. 2014, n° 2013F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00375 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 17 Septembre 2014 2ème Chambre
N° RG: 2013F00375 N° 2014F00456
SARL GROUPE INC contre SARL […]
DEMANDEUR
SARL […]
comparant par Me Virginie COSMANO […]
DÉFENDEUR
SARL […]
comparant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES -Me Patricia LE TOUARIN- LAILLET- […]
et par Me D-E F 4 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Avril 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. PECORELLA, Président, Mme MILIANI, M. BOURGAIN, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 17 Septembre 2014 où siégeaient M. PECORELLA, Président ; M. DANGOISSE, M. BOURGAIN, Juges ; assistés de M. DOUCEDE Franklin Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 24 juin 2013 de la SCP BAGNOL, Huissiers de Justice associés à
[…] a assigné la SARL […] à l’audience publique du 22 juillet 2013.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2014.
ATTENDU que Me Virginie COSMANO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL GROUPE INC répond par voie de conclusions :
La Société GROUPE INC demande au Tribunal de bien vouloir dire et juger que la SARL MEDITERRANEE CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE soit condamnée à réparer l’entier préjudice subi au titre du manquement de devoir de conseil et d’information et en conséquence, soit condamnée an paiement de la somme de 168.000 € en réparation de son préjudice financier.
En effet, 1. – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE
Le 22 février 2006, Monsieur X A et la SARL GROUPE INC ont créé la SARL DB6, dont le gérant statutaire désigné est, Monsieur X.
Pièce 1 statut de la société DB6 Pièce 2 extrait KBis de la société DB6
A la création de la société La SARL GROUPE INC a apporté, en compte courant d’associé au profit de la SARL DB6, une somme de 168.000 euros.
Cet apport a été comptabilisé dans les comptes de la SARL DB6, comme en atteste l’expert-comptable. Pièce 3 attestation de l’expert comptable
La SARL GROUPE INC, ayant souhaité se désengager de cette opération, les parties ont décidé que Monsieur X rachèterait les parts sociales de la SARL GROUPE INC au sein de la SARL DB6.
Pièce 4 Acte de cession de parts du 5 janvier 2005
Il est acquis aux débats que la SARL GROUPE INC détenait au jour de la cession de parts sociales une créance en compte courant d’associé sur la SARL DB6 pour un montant de 168.000 € tel que cela ressort des bilans de chacune des sociétés et de l’attestation fournie par l’expert comptable de ces sociétés la société SARL […].
Pièce 5 Bilan de la SARL GROUPE INC an 31.12.06 Pièce 6 Bilan de la SARL DB6 au 31.12.06
C’est ainsi qu’une « cession de compte courant », en réalité cession de créance, concomitante à la cession de parts sociales était signée entre les parties. Monsieur X contestait en être le signataire et contestait sa validité.
Pièce 7 acte de cession de compte courant
Le Tribunal de Commerce, dans un jugement à ce jour définitif en date du 28 novembre 2011, a jugé que l’acte de cession était dépourvu d’effet et a débouté la société GROUPE INC de ses demandes formalisées contre Monsieur X.
Or, il est constant que l’acte de cession des parts sociales rédigé par l’expert comptable, ne porte aucune mention quant à l’existence et au sort de cette créance.
Or, le rédacteur de l’acte de cession aurait du attirer l’attention des parties et prévoir dans un acte extérieur ou dans l’acte de cession le sort que les parties entendaient réserver au compte courant associé créditeur.
Le fait d’avoir fixé la valeur des parts sociales au prix de l’euro symbolique obligeait le rédacteur de l’acte à vérifier la validité du prix et ce d’autant qu’il a facturé au titre ses prestations l’établissement d’un nantissement sur le fonds de commerce lequel devait nécessairement garantir le remboursement du compte courant et non le prix de la cession des parts sociales opérée pour le franc symbolique.
En tout état de cause, le rédacteur de l’acte de cession aurait du attirer spécifiquement l’attention des parties sur les conséquences de ce prix symbolique, et assurer au cédant des garanties suffisantes pour obtenir le recouvrement de sa créance sur la société soit au travers de l’acte de cession de part, soit au travers de tout autre document juridique.
Or, force est de constater qu’aucun document n’a été valablement établi par le rédacteur entre les parties, pour garantir le cédant dans ses droits.
En outre, la facturation a été émise en tenant compte d’une garantie, nantissement sur fonds de commerce, lequel n’a jamais été effectué bien que facturé et réglé.
Il s’agit là d’un manquement a un engagement contractuel non exécuté qui aurait du garantir le client dans le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Or, la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation impose que la reprise du compte courant d’associé du cédant par le cessionnaire figure par une mention expresse dans l’acte de cession.
Il appartenait au rédacteur de l’acte de cession de parts sociales de conforter le droit au remboursement du cédant par un engagement personnel du cessionnaire des droits sociaux envers le cédant de rembourser le crédit du compte ouvert au nom de celui-ci.
Bien que cet engagement soit inopposable à la société qui est tiers à cet acte d’engagement personnel, un tel acte aurait offert au cédant des droits sociaux la faculté d’obtenir le remboursement soit de la société, soit du promettant dans les conditions d’engagement contracté par lui (cf. J.-F. BARBIERI, Cession de droits sociaux et sort du compte courant, Bull. Y Sociétés 2008, p. 160).
La Cour de cassation considère que le remboursement d’une avance de fonds consentie par un associé, concomitant avec une cession de parts sociales, mais dans un acte distinct, s’analyse en un rachat de créance échappant à la perception du droit de cession de parts, dès lors que ces fonds ne sont pas incorporés au capital social, et n’ouvrent pas droit à l’attribution de parts nouvelles ou à l’augmentation de la valeur nominale des parts existantes (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-15.264, Bull. civ. IV, n° 117).
C’est à la société, et notamment à son gérant, d’exécuter ce remboursement et de rendre compte aux deux parties de l’exécution de cette action.
Par un arrêt de 1981 (Cass. l" civ., 7janv. 1981, n° 79-14.148), la Cour de cassation précisait que pouvaient être retenus comme preuve de l’existence et du montant du compte par la cour d’appel deux actes SSP et des attestations du comptable et du commissaire aux comptes.
En l’espèce, le Groupe INC produit une attestation de l’expert-comptable de la société DB6 qui confirme que la somme de 168.000 euros a bien été comptabilisée dans un compte courant au nom du Groupe INC.
De la même manière, la somme a été constatée dans les déclarations fiscales produites par Monsieur X, en tout cas en 2007 !
Il n’est pas contesté, ni contestable que ce compte a existé, qu’il était crédité de la somme de 168.000 euros et que c’est une avance consentie par le Groupe INC.
Le rédacteur de l’acte ne peut nier en être informé puisqu’il a :
+ – Etabli les comptes sociaux de la société GROUPE INC sur la période ; + – Etabli les comptes sociaux de la société DB6 sur la période.
Qu’il avait facturé au titre de la cession des parts sociales un acte de nantissement qui n’a jamais été effectué.
En outre, la Cour de cassation (Cass. com., 15juill. 1982, n° 81-10.535, Rev. sociétés 1983, p. 75, note Sortais J.-P.) a eu l’occasion de rappeler qu’à défaut d’une disposition conventionnelle expresse contraire, un associé pouvait à tout moment demander le remboursement du solde créditeur du compte courant, même si la demande était présentée dans une mauvaise conjoncture.
Dans un arrêt du 12 janvier 1993, la Cour de cassation a jugé que commettait une faute préjudiciable à la société, dont il devait répondre en garantissant celle-ci du paiement des intérêts moratoires mis à sa charge, le dirigeant qui diffère le remboursement du montant du compte courant détenu par un associé qui a cédé ses parts, et dont la société s’est reconnue débitrice (Cass. com., 12 janv. 1993, n° 91-11.558, Bull. Y Sociétés 1993, p. 336, note Couret A. ; Cass. com., 24 juin 1997, […], JCP E 1998, p. 1536).
Ces dernières années, la Cour de cassation a également rappelé à plusieurs reprises que l’associé est en droit d’exiger le remboursement de son avance en compte courant à tout moment (Cass. com., 24 juin 1997, […], Bull. civ. IV, n° 207, Dr. sociétés 1997, comm. 138, note Bonneau Th., Bull. Y Sociétés 1997, p. 871, note Saintourens B. ; Cass. 3° civ., 3 févr. 1999, n° 97-10.399, Bull. civ. III, n°31, Bull. Y Sociétés 1999, p. 577, note CouretA. ; Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-17.491, Dr. sociétés 2005, comm. 2, obs. Trébulle Fr.-G.).
Ni Monsieur X, ni la société DB6, ne rapportent la preuve d’une stipulation contractuelle interdisant ou différant le remboursement du compte courant d’associé au nom du Groupe INC dont l’existence et le montant sont justifiés par les pièces produites aux débats.
Or, aucun document valable n’a été établi pour garantir les intérêts de la société GROUPE INC, par l’expert comptable en charge de la rédaction des actes.
Or, il appert que le rédacteur en charge des actes juridiques emportant cession des parts sociales et de la créance n’a pas, comme il le devait, dénoncé à la société DB6 conformément à l’article 1690 du Code civil, la cession de créance de compte courant au profit de Monsieur X de sorte qu’à ce jour, que cette cession de créance est en tout état de cause inopposable à la société.
Il résulte en outre de l’analyse de cet acte que le document intitulé «cession de compte courant » :
+ – N’est pas daté ; + – N’a pas fait l’objet d’un enregistrement ; + -- N’a pas été signifié à la société dans les formes requises par l’article 1690 du code civil.
Ce qui a d’ailleurs été constaté par le Tribunal de Commerce de TOULON dans un jugement a ce jour définitif en date du 28 novembre 2011.
Pièce 8 jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 28 novembre 2011
La Tribunal au terme de ce jugement a considéré que la société Groupe INC ne pouvait valablement en solliciter le paiement à Monsieur X.
Plus grave encore, l’expert comptable en charge de l’établissement des comptes de la société DB6 a procédé, consécutivement à la cession des parts sociales à des opérations comptables emportant annulation de cette créance dans la comptabilité de la société DB6.
Le Tribunal a d’ailleurs reconnu que de tels agissements étaient inopposables à la SARL GROUPE INC et justifiaient la condamnation financière de cette société au terme d’un jugement à ce jour définitif.
Il est important de souligner que le remboursement intégral de cette créance au Groupe INC était la contrepartie du montant accepté pour la cession de parts sociales, acquises par Monsieur X pour l’euro symbolique (au lieu des 50 parts x 80 euros, soit 4.000 euros à leur valeur réelle).
Monsieur X est bien entré en possession de la totalité des parts sociales et a racheté dans le même temps le compte courant d’associé du Groupe INC, de telle manière qu’en décembre 2006, Monsieur X était seul à gérer la société DB6, étant par ailleurs devenu le seul actionnaire de ladite société.
Au terme de ce jugement, sur réouverture des débats, le Tribunal de Commerce avait sollicité la communication des bilans de la société DB6 et notamment la «production de la pièce comptable justifiant l’écriture ou les écritures comptabilisées et centralisées à la ligne « autres intérêts et produits assimilés « pour un montant total de 167.999 € de la liasse fiscale 2005 tableau n° 3 « compte de résultat de l’exercice » », de l’exercice fiscal du 1° janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Or, s’il résulte du bilan de la société DB6 au titre de l’exercice 2006 que le compte courant d’associé apparaît sous la dénomination « Emprunts et dettes financières divers » en exercice N-1 pour son montant nominal.
Au titre de l’exercice 2007, les 168.000 euros ne sont plus déclarés dans les dettes sociales, puisque le montant inscrit s’élève à 27.457 euros.
Cependant, à la lecture du compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2007, la somme de 167.999 euros réapparaît pour avoir été inscrite dans les produits financiers de l’exercice à la ligne « autres intérêts et produits assimilés ».
La lecture de l’exercice comptable au titre de l’année 2008 cette ligne « autres intérêts et produits assimilés » du compte de résultat est vierge de toute inscription.
La somme de 167.999 euros n’apparaît plus nulle part à partir du 31 décembre 2007, sans que l’on sache ce que cette somme est devenue !!
En outre, pour une raison inexpliquée par le gérant de la SARL DB6, Monsieur X, en 2007, les charges d’exploitation ont été multipliées par 4 (en 2006, elles sont de 26.452 euros ; en 2007, elles sont de 95.480 euros ; en 2008, elles redescendent à 3.092 euros), ce qui a généré un résultat d’exploitation négatif d’un montant de – 79.480 euros.
Le fait d’avoir inscrit un produit financier à hauteur de 167.999 euros a permis à Monsieur X de limiter le résultat courant avant impôts pour l’année à la somme de – 36.752 euros ; sans ce subterfuge, le résultat aurait été catastrophique !
On s’interroge, dans ce contexte, sur les conditions dans lesquelles Monsieur X, seul associé et gérant de la société, a pu estimer que la créance de compte courant pouvait être provisionnée en produit exceptionnel dans les comptes de la société.
Cette opération comptable a été passée par le cabinet comptable en charge de la comptabilité de la société DB6, la société SARL […], rédacteur desdits actes litigieux !!
Le Tribunal de Commerce a d’ailleurs jugé que la société DB6 n’apportait aucun élément justifiant les écritures passées en fraude des droits de la SARL Groupe INC, et en particulier de sa dette de 168.000 € envers la société SARL Groupe INC.
Or, à cette date, la société d’expertise comptable était le conseil des deux sociétés et établissait la comptabilité de chacune d’elle !!
Enfin, il appert que l’ensemble des actes juridiques relatifs a cette cession, ainsi que les formalités relatives à l’enregistrement de cette cession ont été réalisé par la société SARL […], Société d’expertise comptable en charge de la gestion comptable et juridique de la société Groupe INC, et de la société DB6 depuis de nombreuses années et rédacteur des actes sus visés;
Pièce n° 9 Facture de la SARL […] en date du 31 janvier 2007
Ainsi, la société SARL […] s’est positionnée en qualité de conseils et de rédacteur des actes juridiques pour les deux parties et n’a pas rempli sa mission en impartialité favorisant manifestement les intérêts d’une partie au détriment de l’autre.
Il avait été prévu que l’opération serait garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de la société ainsi qu’en atteste la facture d’honoraire établie par la société d’expertise comptable le 31 janvier 2007 en exécution de ces prestations.
Or, force est de constater que ces parts sociales ont été vendues à Monsieur X libre de tout nantissement.
Ce faisant, là encore le rédacteur de l’acte a commis une faute professionnelle faute d’avoir inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société, comme il s’était engagé à le faire , ayant été provisionné pour cette prestation .
Pour autant, il a facturé cette prestation et a été réglé en conséquence.
Le fait qu’il n’y ait pas déféré constitue en soit une faute professionnelle et ce d’autant que s’agissant d’une cession de parts sociales pour le franc symbolique elle aurait du être opérée pour garantir la cession de compte courant et donc la créance due sur la société.
Ce faisant elle aurait permis de mettre en exergue l’existence de cette dette et éviter ainsi que celle-ci soit prélevée par Monsieur X ;
Le Tribunal de Commerce a mis hors de cause Monsieur X et condamné la société DB6 à payer à la société GROUPE INC le montant des sommes due à la société Groupe INC.
Or, s’il s’avère que Monsieur X disposait d’une certaine solvabilité au travers notamment de parts sociales au sein d’une Société Civile Immobilière propriétaire de biens immobiliers, la SARL DB6 s’est avérée insolvable, la trésorerie étant déficitaire.
La SARL GROUPE INC n’a pas été en mesure malgré l’existence de mesures d’exécution forcées d’obtenir le recouvrement de sa créance.
La société SARL […] rédacteur des actes de cession et conseils de la SARL Groupe INC a manqué à ses obligations professionnelles de rédacteur d’acte et à ses obligations de conseil de sorte que cette dernière est parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la réparation du préjudice économique et financier qu’elle subit du fait de ces manquements professionnels.
II. DISCUSSION
Il est incontestable que la société […] était chargée par les deux parties de la rédaction des actes de cessions.
Il est incontestable que la société […] était à la fois le comptable en charge des intérêts de la société GROUPE INC et de la société DB6.
Ainsi, elle connaissait parfaitement la réalité du compte courant existant au profit de la SARL Groupe INC dans les comptes de la SARL DB6.
Or, il appert au vu du prix de cession que le remboursement du compte courant a été envisagé comme un élément contractuel d’une cession de contrôle de la société commerciale, puisque Monsieur X est devenu le seul actionnaire de la SARL DB6 et qu’il a obtenu que les parts sociales du Groupe INC soient cédées au prix de l’euro symbolique
Dans l’esprit des parties, et de l’expert comptable en charge de la comptabilité, la cession pour l’euro symbolique s’effectuait en contrepartie du remboursement du solde créditeur du compte courant d’associé puisque lui-même valide dans les comptes de la société DB6 durant l’exercice suivant la disparition de cette créance !!
Or, il appert que le rédacteur des actes de cession n’a pas mentionné dans l’acte de cession le sort de cette créance, ni prévu les modalités de rembonrsement ou de cession de cette créance.
De la même manière, alors qu’aucun acte de cession, opposable à la société DB6 n’a valablement été établi, ce même expert comptable a procédé à l’annulation comptable et fiscale de cette créance dans les livres de la société DB6.
Il résulte clairement de la jurisprudence applicable en cette matière que s’il appartient au client qui invoque l’inexécution du devoir du conseil de son expert comptable d’établir que ce devoir entrait bien dans le champ de la mission confiée à l’expert-comptable.
Une fois cette preuve rapportée, il incombe à l’expert-comptable de démontrer, conformément à l’article 1315 du Code civil qu’il a exécuté sans faute son obligation.
Force est de constater que la société GROUPE INC rapporte la preuve de ses allégations.
Les circonstances de l’affaire et les pièces produites. aux débats démontrent l’existence de plusieurs manquements professionnels ayant causé à la société GROUPE INC un préjudice dont la société d’expertise comptable doit réparation.
Or, il appert que la société d’expertise comptable n’a jamais mis en garde son client.
Il convient de rappeler que cette mise en garde doit être circonstanciée et précise . Si la preuve est libre et peut résulter des documents de travail de l’expert-comptable , de la production d’un projet d’acte contenant «en. lui-même, du fait de sa rédaction très explicite, le conseil et les raisons d’une garantie de passif », des notes d’honoraires ou d’un rapport écrit.
Des attestations établies par des salariés de l’expert-comptable ont en revanche été jugées insuffisantes dès lors qu’elles étaient contestées par le client et qu’elles n’étaient corroborées par aucun document écrit.
Il apparait manifeste en l’espèce que la société d’expertise comptable a manqué gravement à son obligation de conseil, en n’informant pas la société GROUPE INC et son gérant Monsieur Z des conséquences juridiques et financières résultant des termes de l’acte de cession des parts sociales et en n’établissant aucun document garantissant le recouvrement de la créance de compte courant auprès de la société DB6 ; Et ce d’antant que la cession de l’intégralité de ses parts sociales n’assure plus aucun droit au sein de la société, à l’associé sortant, pour s’assurer de la garantie du recouvrement de sa créance.
Dès lors, en effet, que le statut des experts-comptables les autorise à fournir des prestations juridiques accessoires à leurs prestations comptables (Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945, JO 21 sept. 1945, art. 22), il est logique qu’ils assument, en contrepartie, les mêmes obligations que les juristes, rédacteurs d’actes à titre principal.
«L’expert comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée »
Il incombe à l’expert comptable rédacteur d’un acte de cession de parts sociales, juridiquement tenu de conseiller les parties à cet acte sur son utilité et sur son efficacité, de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Pour la jurisprudence, l’expert-comptable qui accepte d’établir un acte sous seing privé est tenu, comme le notaire ou l’avocat, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales.
Le dirigeant cédant de parts qui s’était porté caution n’étant pas libéré du fait de la cession, l’expert-comptable doit l’en avertir ou, s’il ne pense pas disposer des compétences nécessaires pour prévoir toutes les conséquences juridiques de la cession, inviter son client à solliciter des conseils auprès de personnes mieux informées.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société MEDITERRANNEE CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE est pleinement engagée, le non-respect du devoir de conseil engage la responsabilité civile de l’expert-comptable et l’expose à devoir indemniser la victime du préjudice occasionné de sorte que l’action de la société GROUPE INC devra être déclarée recevable et bien fondée.
La faute de l’expert comptable a privé la société DB6 d’obtenir paiement de sa créance auprès de Monsieur X alors même que ce dernier disposait d’une solvabilité. En outre, par ses agissements le cabinet comptable a facilité au profit de Monsieur X le prélèvement de la trésorerie de la société DB6 à son seul profit au détriment de la société GROUPE INC, seule titulaire au sein de la société DB6 d’un compte courant associé créditeur, comme en attestent les bilans établis par ce même cabinet comptable après la cession au titre de l’exercice 2007.
Il est acquis en jurisprudence que l’existence d’un lien de causalité est également établie lorsqu’il apparaît que le défaut de conseil a conduit le demandeur à prendre une décision préjudiciable à ses intérêts.
Ainsi, le cessionnaire d’actions ou de parts sociales a pu se déterminer à acheter ou à faire un apport en compte courant en considération des informations données par l’expert-comptable, ce qu’il n’aurait pas fait – ou aurait fait à des conditions différentes – s’il avait été correctement informé.
En l’espèce, il n’a bénéficié d’aucune prise de garantie de sa créance et a perdu toute chance de recouvrer sa créance, il est évident que la société GROUPE INC n’aurait pas cédé à l’euro symbolique cette société si elle n’avait pas été certaine de pouvoir recouvrer sa créance en compte courant.
La prise de garantie en nantissement devait assurer la garantie de paiement.
Force est de constater que rien n’a été entrepris par l’expert comptable pour garantir son client contre l’insolvabilité de son acquéreur. Bien au contraire, tout porte à croire que ce dernier a tenté de privilégier les intérêts du cessionnaire sur celui du cédant, ce qui constitue un manquement lourdement préjudiciable aux intérêts de la société GROUPE INC dont l’expert comptable doit réparation en remboursant le montant de la somme de 168.000 € correspondant au montant de la créance en compte courant mise à la charge de la société par décision du Tribunal de Commerce de TOULON, à ce jour définitive, que la société GROUPE INC n’a pu recouvrir du fait de l’impécuniosité de la société DB6.
En effet, en cette matière la jurisprudence raisonne alors en termes de perte de chance.
Ainsi, l’expert-comptable qui a conseillé à son client la cession de ses actions à une société gérée par son fils plutôt qu’à ce dernier lui- même, a fait perdre une chance à son client de bénéficier d’une exonération fiscale mais le préjudice ne s’établit pas au montant du redressement, car il n’est pas sûr que le montage initialement envisagé était effectivement réalisable et que, dûment informé, le client aurait opté pour la cession à son fils plutôt qu’à une société familiale, la solution finalement retenue présentant un certain nombre d’avantages.
Pour donner lieu à indemnisation, la chance perdue doit être réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société GROUPE INC produit aux débats le jugement condamnant en paiement la société DB6 au paiement de la somme de 168.000 € ainsi que les démarches et voies d’exécution engagées par cette société pour obienir en vain le recouvrement de sa créance.
Pièce n° 10 mesures d’exécution et certificat d’irrecouvrabilité
La décision de justice ayant assortie la créance d’intérêts avec anatocisme, la société GROUPE INC est fondée à solliciter et obtenir que cette condamnation financière soit majorées des intérêts légaux dus en vertu de la décisions de justice en date du 24 novembre 2011 et des frais de justices exposés par la société GROUPE INC pour tenter d’obtenir le recouvrement de sa créance.
En effet maintes Cour d’Appel ont considéré qu’intérêts et majorations constituent un préjudice réparable. La société GROUPE INC est parfaitement fondée à solliciter que la somme sus évoquée soit majorée des intérêts légaux mis à la charge de la société DB6 par le jugement du Tribunal de commerce selon les modalités prévues par les articles 1153 et suivants du code civil et ce jusqu’à parfait paiement
Il conviendra donc de dire et juger que la société […] sera condamnée à payer les intérêts sur la somme de 168.000 € selon les modalités prévues par le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 novembre 2011 à savoir à effet au 28 juillet 2009 dans les conditions prévues par les article 1153 et suivants du code civil
À cette somme, il conviendra d’inclure le montant des frais d’huissier vainement exposés par la société GROUPE INC pour obtenir le recouvrement de sa créance à savoir
» – Au titre des mesures d’exécution : 660,21 €
+ – Au titre de la condamnation article 700 du Code de Procédure civile mis a la charge de la société DB6 : 800 € + – Frais de nantissement sur le fonds de commerce : 149 €
+ – Dépens de procédure pour mémoire.
L’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et se justifie pleinement.
11 conviendra, par ailleurs, de condamner solidairement la société MEDITERRANNEE CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexées aux présentes écritures. PAR CES MOTIFS DECLARER la société GROUPE INC recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la SARL […] a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité à l’égard de la société GROUPE INC ;
DIRE ET JUGER que la SARL […] devra réparer l’entier préjudice subi par la société GROUPE INC ;
En conséquence, CONDAMNER la société SARL […] au paiement des sommes suivantes :
» – Au principal paiement de la somme de 168.000 €
+ – Paiement des intérêts échus en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 novembre 2011 à effet au 28 juillet 2009 dans les conditions prévues par les articles 1153 et suivants du code civil
» – Paiement de la somme de 800 € au titre du jugement en date du 24 novembre 2011
+ – Paiement de des frais et dépens exposés par la société GROUPE INC pour mémoire ;
CONDAMNER la SARL […], à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL […] aux entiers dépens ;
2
ATTENDU que la SCP RAFFIN et ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me D-E F, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL […] répond par voie de conclusions :
Par exploit du 24 juin 2013, la SARL GROUPE INC a saisi le Tribunal de Commerce de Toulon d’une demande tendant à voir condamner la Société d’expertise comptable […] (MCEC) à lui payer 168.000 € avec intérêts à compter du 24 novembre 2011, outre 800 € et 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au motif que la Société d’expertise comptable aurait commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission, qui seraient à l’origine d’un préjudice indemnisable pour la Société INC.
Néanmoins, le Tribunal rejettera l’action ainsi formée tant au visa des faits de l’espèce (1) que des principes qui président à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des experts comptables (Il).
I – SUR LES FAITS 1. La SARL MCEC est une société d’expertise comptable. 2. La SARL GROUPE INC a pour gérant Monsieur Z et pour activité celle de société holding (Pièce 1).
3. Le 22 février 2006, Monsieur Z et Monsieur X créaient une nouvelle société, DB6, dont l’activité serait la prise de participation dans toutes sociétés (Pièce 2).
Chaque associé faisait apport de 4.000 € pour composer le capital social de 8.000 €, divisé en 100 parts de 80 € chacune (Pièce INC 1). Le siège social de DB6 était loué à Monsieur Z.
4. En février 2006, cette société DB6 rachetait, conformément à son objet, les titres d’une société AERONE, vendue par Monsieur X, pour 125.000 €.
Pour ce faire :
— - Monsieur X apportait en compte courant de DB6 25.000 €, – - INC apportait en compte courant 168.000 €. (Pièces INC 3 et 6)
5. La mésentente s’étant très rapidement installée entre les deux associés, Monsieur Z, pour INC, décidait de revendre très rapidement ses titres et en tout état de cause, avant le 31 décembre de l’année de création, 2006.
C’est dans ces conditions qu’au 31 décembre 2006, INC revendait à Monsieur X les 50 parts sociales détenues, pour 1 €, Monsieur Z renonçant à être gérant et Monsieur X étant nommé en ses lieu et place.
L’acte de cession était rédigé par le Cabinet MCEC.
6. A cette époque, les deux associés étaient dans l’incapacité de s’entendre sur les modalités de remboursement du compte courant de l’associé sortant, dont l’existence et le montant était connu et non discuté, mais dont le traitement de la créance était reporté à plus tard : raison pour laquelle le sort de cette créance n’était pas évoqué dans l’acte de cession de parts sociales, devant en tout état de cause faire l’objet d’un acte spécifique.
C’est le 23 mai 2007 que Monsieur Z, pour INC, informait le Cabinet MCEC qu’un accord avait finalement été trouvé avec Monsieur X quant au règlement de sa créance : le Cabinet d’expertise comptable MCEC invitait alors INC à saisir un juriste pour la rédaction dudit acte et les formalités y afférentes, précisant que le Cabinet d’expertise comptable n’était pas compétent pour ce faire.
Les faits démontrent que INC n’a en réalité pas saisi de juriste et que l’acte rédigé, au demeurant non daté, émane d’une ou des deux parties, cédante et cessionnaire.(Pièce INC 7).
Ultérieurement Monsieur X contestera l’authenticité dit document, contestant en avoir été le signataire de sorte que INC saisira le Tribunal de Commerce de Toulon pour le faire valider. (Pièce INC 7).
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Par jugement du 28 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de Toulon déboutait la SARL INC de sa demande au motif que :
— - le document fourni n’était pas daté et n’avait pas été enregistré, de sorte qu’il n’était pas datable – - le document litigieux portait une signature différente de celle de Monsieur X, existant sur les autres actes tels cession de parts ou statuts, de sorte qu’elle n’était pas considérée comme valide.
Ainsi il était jugé INC ne rapportait pas la preuve de la reprise par Monsieur X au profit de INC de la dette de compte courant de la SARL DB6 (Pièce INC 8).
En conséquence, le Tribunal déclarait la SARL DB6 toujours débitrice envers INC de la somme de 168.000 €, qu’elle était condamnée à lui payer (Pièce INC 8).
N’ayant pu faire exécuter ladite décision à l’encontre de DB6, et après procès-verbal de carence sur une tentative de saisie-vente, INC a imaginé de rechercher un tiers plus solvable, contre lequel elle pourrait tenter de recouvrer sa créance.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée l’assignation qui a saisi la présente juridiction.
Il – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU CABINET MCEC
Il est exposé par INC que le Cabinet d’expertise comptable aurait été chargé par les deux parties « de la rédaction des actes de cessions » (Assignation, page 7).
Il est encore soutenu que « dans l’esprit des parties », la cession pour l’euro symbolique des parts sociales s’effectue en contrepartie du remboursement du compte courant d’associé (Assignation, page 8).
Il en est déduit que le rédacteur « des actes de cession » aurait dû prévoir le sort de cette créance et ses modalités remboursement ou de cession.
Il est enfin exposé que c’est à tort que le Cabinet a annulé comptablement et fiscalement la dette de DB6 en présence d’un acte non valable et non opposable à DB6 (Assignation, page 8).
Il en est déduit que ces fautes auraient fait perdre toute chance à INC de recouvrer sa créance sans laquelle elle n’aurait pas cédé ses parts sociales à l’euro symbolique.
Il en est déduit un préjudice allégué de :
— - 168.000 € qui représentent le montant exact du compte courant qualifié de perdu, – - 800 € au titre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 24 novembre 2011, – - les frais et dépens de cette procédure de 2011.
Or, la réclamation de la Société INC se heurte aux principes qui président à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des experts comptables que plusieurs critères définissent.
L’action diligentée à l’encontre de l’expert comptable se déroule nécessairement dans le cadre des dispositions qui régissent la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de l’expert comptable.
Trois critères la définissent :
— - l’expert comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyens, – - la responsabilité de l’expert comptable est contractuelle à l’égard de son client, – - sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
1) L’obligation de moyens de l’expert comptable
L’expert comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyens et non de résultat, de sorte que la simple constatation d’une erreur ou d’une anomalie ne saurait engager ipso facto sa responsabilité (Cass. Corn, 25 janvier 1977, pourvoi 76-13644 ; Cass. Com. 02 juin 1987, pourvoi n° 85-15.266; Cour d’Appel Paris, 5°"* Ch., 24 mai 1995; Cour d’Appel Angers, 1*° Ch., 4 janvier 1999).
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Il est un tiers à l’entreprise sur laquelle il n’a, comme tout prestataire extérieur, aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle, aussi cette obligation de moyens qui s’analyse en une obligation générale de diligences, a pour nécessaire corolaire le devoir de coopération et d’information du client, devoir qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel.
Cette obligation de moyens s’analyse en une obligation générale de diligences qui trouve ses limites non seulement dans les causes d’exonération de droit commun que sont le cas fortuit ou la force majeure mais également dans la carence du client, lequel s’oblige à coopérer avec son expert comptable et doit répondre de sa participation directe ou indirecte à la production de son propre dommage.
2) La responsabilité de l’expert comptable est contractuelle à regard de son client
En application de l’article 1147 du Code Civil, l’expert comptable répond des fautes qu’il commet dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
Il est en effet constant que la responsabilité civile professionnelle s’apprécie à l’aune de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu (Cass. Com., 29 janvier 1991, pourvoi n°89-14.425 ; Cass. Com. 22 octobre 2002, pourvoi n°01-10880 ; Cour d’Appel Paris, gème Ch., 26 mai 1977).
Dès lors, que sa responsabilité soit recherchée par un client ou par un tiers, c’est au regard de sa seule mission acceptée que le professionnel du chiffre peut voir sa responsabilité engagée.
Ainsi, l’expert comptable ne peut donc avoir à répondre de fautes ou de manquements qui ne relevaient pas de sa mission.
En conséquent, il appartient au Tribunal saisi de rechercher la nature et l’étendue exactes de la mission de l’expert comptable. 3) La responsabilité pour faute prouvée
La responsabilité de l’expert comptable ne se présume jamais.
Elle ne peut être engagée que pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur à l’action en application de l’article 1315 du Code Civil.
En définitive, pour engager la responsabilité professionnelle de l’expert comptable, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence de trois éléments camulatifs que sont :
— - une faute commise dans l’accomplissement de la mission, – - un préjudice de nature indemnisable, – - un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqués.
En l’absence de l’un quelconque de ces trois éléments, aucune responsabilité de l’expert comptable ne saurait être retenue. A/ LE CABINET MCEC N’A PAS COMMIS DE FAUTE
La faute se mesurant à l’aune de la mission confiée, il convient de préciser celle-ci pour en tirer les nécessaires conséquences.
1°) Sur la mission comptable :
Elle est exempte de critique puisque la liasse fiscale a été établie sur la base des documents donnés par la société cliente.
1. Le Cabinet MCEC était l’expert comptable de la Société DB6 pour une mission comptable de présentation de ses comptes annuels (Pièce 4).
2. A ce titre, le Cabinet a établi le bilan et la liasse fiscale de l’exercice clos le 31 décembre 2006 de DB6 : travaux exempts de grief.
3. Il a encore établi la liasse fiscale de l’exercice clos le 31 décembre 2007 : document sur lequel il lui est fait grief de n’avoir pas maintenu la dette de DB6 au profit de INC.
Se fondant sur les termes du jugement du Tribunal de Commerce du 24 novembre 2011, donc postérieur aux diligences de l’expert comptable (remontant à 2008), INC soutient que l’expert comptable n’aurait pas dû prendre en compte un document non daté, non enregistré et donc non opposable à la Société DB6.
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Toutefois, force est d’opposer à la Société INC que la mauvaise foi développée par DB6 en 2011 devant le Tribunal de Commerce, pour ne pas s’acquitter de sa dette, ne correspond nullement à l’attitude qui était la sienne dans les quatre premiers mois de 2008 lorsque l’expert comptable a établi le bilan au 31 décembre 2007.
La Société DB6 détenait alors bien un exemplaire de l’acte de cession de compte courant puisque l’expert comptable s’en est servi de document justificatif de l’écriture passée : document qui avait toutes les apparences de la sincérité puisque :
— - il portait la signature du bénéficiaire, Monsieur Z, gérant de INC,
— - il portait la signature de Monsieur X, cessionnaire de la dette de DB6 au profit de INC,
— - il était détenu par DB6, qui d’une part ne contestait alors pas la validité dudit document et d’autre part justifiait par celui-ci l’écriture comptable demandée au professionnel du chiffre.
C’est ici le moment de rappeler qu’en matière contractuelle la bonne foi est présumée.
La Cour de Cassation a rappelé que l’expert comptable n’a pas à remettre en cause la sincérité des documents qui lui sont remis par son client, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait alors des éléments de suspicion qui auraient dû le conduire à une telle remise en cause.
En matière fiscale, il est jugé que l’expert comptable n’a pas manqué à son devoir de conseil en n’invitant pas son client à modifier son régime fiscal « alors que par ailleurs ce dernier a manifestement fait preuve de déloyauté en n’informant pas l’expert comptable de l’absence d’aménagement et d’exploitation de la société à son siège social déclaré », situation qui faisait perdre audit client le bénéfice d’un régime fiscal dérogatoire (TGI Saintes, 9 janvier 2007).
En matière de rédaction d’acte, la Cour de Cassation a encore jugé que le professionnel «ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en donte, ni d’attirer son attention sur les conséquences d’une fausse déclaration, dès lors que l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle » (Cass. Civ. 1°", 30octobre 2007, pourvoin®°05-16.789).
En conséquence.
Ce n’est pas à tort que le Cabinet MCEC a considéré comme une pièce justificative bonne et valable l’acte de cession de compte courant, dont il n’avait à douter ni de la véracité, ni de l’opposabilité à la Société DB6 qui précisément le détenait dans ses documents comptables.
Le grief allégué sera donc rejeté. 2°) Sur la mission de secrétariat de société : elle est exempte de critique :
Le Cabinet MCEC avait une mission annexe de secrétariat de société consistant en l’élaboration des projets de procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels et le cas échéant, les projets de procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire.
A ce titre, le Cabinet a établi le projet de rapport de gérance en vue de l’A.G.E. du 31 décembre 2006 et le projet de procès-verbal de ladite A.G.E. du 31 décembre 2006 : document exempt de critique (Pièces 5-1, 5-2 et 5-3).
3°) Sur la mission de rédacteur d’acte : elle se limite à la rédaction de l’acte de cession des parts sociales : a) Le Cabinet MCEC a bien accompli la mission de cession de parts prévue et facturée. 1. Le Cabinet MCEC s’est vu confier la mission de rédaction de l’acte de cession des parts sociales de DB6 détenues par INC. Le Cabinet ne s’est jamais vu confier « des actes de cessions », comme allégué dans l’assignation mais seulement un acte de cession.
2. Ledit acte de cession de parts sociales, seul document confié au Cabinet MCEC, a bien été établi par celui-ci, facturé au groupe INC, le cédant, signé par le cédant, INC représenté par Monsieur Z, par le cessionnaire, Monsieur B C, et par l’épouse de celui-ci (Pièce 6).
Il a été régulièrement enregistré.
Son formalisme est exempt de critique.
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b) Le Cabinet MCEC n’a pas eu de mission de rédaction de l’acte de cession de compte courant.
1. Pour tenter de justifier que le Cabinet aurait aussi reçu une mission d’élaboration d’un acte de cession de compte courant, INC expose que la facture du 31 janvier 2007 portait la mention "nantissement ce qui supposerait qu’il s’agirait du nantissement prévu dans l’acte ultérieur de cession de compte courant.
Il n’échappera pas au Tribunal que la société INC tente de se faire une preuve à elle-même en ajoutant une mention manuscrite pour les besoins de la procédure sur la facture qu’elle produit {pièce 9).
En réalité, la mention de « 'nantissement » est afférente à la seule mission de cession des parts sociales puisque le Cabinet MCEC a dû
vérifier que les parts cédées étaient bien libres de tout nantissement ou de toute promesse de nantissement avant de pouvoir inscrire la mention dans ledit acte :
Le soussigné de première part déclare : que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement", (pièce 6) L’extrapolation invoquée dans les dernières écritures d’INC relève de la parfaite mauvaise foi.
Le Cabinet MCEC a consécutivement enregistré au Registre du Commerce la démission du gérant et la nomination du nouveau : modifications prévues et facturées à la note d’honoraires du 31 jauvier 2007 (pièce INC 9).
2. C’est en effet à tort que INC expose que le Cabinet aurait été débiteur d’un autre acte ou d’une autre obligation qui aurait consisté à mentionner dans l’acte de cession de parts sociales les dispositions relatives au sort du compte courant de INC détenu daus les Livres de DB6.
L’argument est insusceptible de prospérer. En effet, les dispositions ne concernent pas les mêmes parties, qui ne sont pas obligatoirement liées.
Dès lors :
— - INC ne démontre pas qu’elle aurait effectivement confié, par une demande spécifique et explicite, la mission de régler le sort de son compte courant en même temps que celui de la vente de ses parts sociales ;
— - la cession des parts sociales est un acte auquel intervenaient deux parties, cédant et cessionuaire, à savoir la Société INC d’une part et Monsieur X d’autre part ;
— - en revanche, la cession du compte courant concernait trois parties : INC, propriétaire de la créance, DB6, débitrice de la dette, et Monsieur X, cessionnaire de la dette envers la Société INC.
L’une et l’autre cession était parfaitement indépendante et rien ne permet à la Société INC d’affirmer que l’une et l’autre étaient liées, comme elle se contente aujourd’hui de l’affirmer.
C’est ici le moment de rappeler que celui qui allègue d’une faute doit en rapporter la preuve : ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au demeurant, la Société INC ne soutient pas que l’acte de cession de compte courant aurait été rédigé par le Cabinet MCEC, sachant que ce faisant, elle énoncerait une contrevérité.
Le fait que la Société INC ait confié la rédaction dudit acte à un tiers ou qu’elle l’ait rédigé elle-même, démontre bien que le concluant n’en a jamais été en charge, ne peut donc être recherché en qualité de rédacteur d’acte, et n’avait aucun devoir de conseil à cet égard.
En conséquence.
Le Tribunal rejettera le grief formé au titre du défaut de conseil d’une part, et de l’absence de mention de la cession du compte courant, d’autre part.
La mission n’ayant jamais été confiée au Cabinet, aucun devoir de conseil ne peut être allégué.
Il sera encore rappelé que le devoir de conseil n’existe qu’en matière contractuelle, de sorte que, hors les limites de la mission souscrite, le devoir de conseil est inexistant.
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Enfin, il sera constaté que toutes les parties avaient connaissance de l’existence et du montant du compte courant qui n’a donc pas été découvert après cession des parts sociales.
Aucune faute n’est donc susceptible d’être retenue à l’encontre du Cabinet MCEC.
Ce n’est donc que daus le seul souci d’être complet que les autres éléments de la responsabilité seront examinés.
[…]
Deux préjudices sont revendiqués qu’il convient de reprendre.
1°) Les principes
1. L’article 1149 du Code Civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus au créaucier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dout il a été privé ».
Le préjudice indemnisable est celui qui est né, actuel et certain, ce qui signifie que la perte subie par la victime est nécessairement définitive (Cass. Civ. 1°", 6janvier 1994, pourvoin°90-18.775).
L’indemnuisation doit seulement avoir pour objectif de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Cass. Civ. 3*", 6 mai 1998, pourvoi n°96-13.001 ; Cass. Civ. 3°", 22 octobre 2002 pourvoi n°01-12327 ; Cass. Civ. 19°, 18 mai 2004 (pourvoi n°01-16873); Cass. Civ. 3*"*, 3 juin 2004 (pourvoi n°03-11475); Cass. Coru., 23 janvier 2007 (pourvoi 05-17575).
Enfin, la réparation ne doit pas excéder le montant du dommage (Cass. Civ. 1°°, 25 mars 2003, pourvoi n°00-20.014).
2. Le dommage susceptible d’être causé par la faute d’un expert comptable s’analyse généralement en une perte de chauce subie par le client.
La notion jurisptudentielle de perte de chance consiste en une réparation exceptionnelle : celle d’un préjudice incertain puisqu’elle désigne la disparition de la probabilité d’obtenir un avantage ou d’éviter une perte.
La réparation de ce préjudice implique néanmoins que la chance perdue, d’une part, soit réelle et sérieuse pour ouvrir droit à réparation (Cass. Crim., 9 octobre 1975, pourvoi n°7 4-93.471) et d’autre part, provienne d’un événement étranger à la volonté ou au comportement de la victime (Cass. 1°° Civ., 2 octobre 1984, pourvoi 83-14.595).
La Cour de Cassation a encore précisé que :
« La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». (Cass. 16juillet 1998, pourvoi n°96-15.380)
La Doctrine expose que :
« La perte de chauce constitue un dommage spécifique et autonome par rapport au dommage final » (G. VINEY et P. JOURDAIN, Les Conditions de la Responsabilité, 3""* Edition LGDJ n°284)
C’est au Juge du fond qu’il appartient de déterminer à quelle fraction du préjudice revendiqué par la victime, doit être évaluée la perte de chance indemnisée (Cass. Civ. 1°°, 18 juillet 2000, Bull. n°224 ; Cass. Civ, 1°", 6 février 2001, Bull. n°26).
Les Juges du fond doivent toutefois au préalable définir quel est l’avantage que la victime pouvait espérer obtenir.
À cet égard, la Cour de Cassation a encore rappelé que la perte de chance n’est pas un pis-aller qui permettrait d’accorder une indemnisation sans que l’on sache quel est l’événement favorable escompté et l’importance de l’avantage espéré (Cass, Civ. 1°", 29 juin 2004, pourvoi n° 03-14.841) :
« La perte de chance ne peut résulter que d’un événement futur et incertain et ne saurait pallier la carence du demandeur dans la preuve de son préjudice ».
La réparation n’étant que celle d’une chance, qui par définition n’est jamais certaine, ce n’est que le degré de probabilité qui est indemnisable, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence (Cass. Civ. 1°", 2 octobre 1984, précité).
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Ainsi, la Cour de Cassation impose au Juge du fond une méthodologie en trois étapes :
— - la détermination de la nature et de la valeur de l’avantage escompté, – la détermination de la probabilité de réalisation de la chance perdue, – - le calcul du préjudice subi.
2°) En l’espèce
La Société INC expose qu’elle a perdu une chance de recouvrer la somme de 168.000 € représentant son compte courant dans les Livres de la Société DB6 et qu’elle aurait perdu une chance de céder à un autre prix ses actions de DB6 à Monsieur X.
Or, INC ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle avait une quelconque chance de vendre plus chères ses 50 parts sociales.
La valeur des parts sociales est parfaitement indépendante de l’existence ou de l’absence d’une créance de compte courant et du quantum de cette créance.
S’agissant de sa perte de chance alléguée de recouvrer auprès de DB6, la Société INC produit certes des procès-verbaux de carence mais force est de lui opposer que DB6 n’est pas en état de cession de paiement déclarée ; ses comptes, non déposés au Tribunal de Commerce, sont inconnus.
Force est encore d’opposer à INC que ce n’est qu’en 2009 qu’elle a tenté de recouvrer sa créance à rencontre de DB6 alors même qu’elle expose que son acte de cession serait de janvier 2007.
En attendant trois années avant de recouvrer, la Société INC doit porter seule les conséquences de sa carence et de son inaction fautives.
Enfin, la Société INC ne démontre pas que si elle avait disposé d’un acte de cession de son compte courant en bonne et due forme (daté, valablement signé et opposable à DB6), elle aurait été en mesure, en 2011 après le prononcé du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon, de se faire payer soit auprès de DB6, soit auprès de Monsieur X.
L’impécuniosité de DB6 aurait été la même. La solvabilité de Monsieur X et sa bonne volonté à exécuter ne sont pas démontrées.
En conséquence, la Société INC ne rapporte pas la démonstration de ce que les deux pertes de chance alléguées seraient réelles et sérieuses et seraient étrangères au comportement de la Société INC.
Les pertes de chance étant nulles, aucune indemnisation ne saurait être allouée à INC. 3°) Sur la somme de 800 € Il est enfin sollicité 800 €, sans qu’il soit précisé exposé à quoi correspond ladite somme.
S’il s’agit de l’article 700 alloué par le Tribunal de Commerce, force est d’opposer à INC que l’impécuniosité de DB6 ne trouve pas sa cause dans les travaux du Cabinet d’expertise comptable, de sorte que celui-ci ne saurait avoir à répondre des dettes de DB6.
Le préjudice sera purement et simplement rejeté.
4°) Sur la demande de paiement des frais et dépens
Aucune explication n’étant fournie et aucun chiffrage n’étant énoncé, la réclamation sera purement et simplement rejetée. Il en sera de même de la réclamation formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le Tribunal rejettera l’exécution provisoire que la nature de la réclamation ne justifie pas.
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C/ SUR L’ABSENCE DE LIEN CAUSAL
II n’échappera pas au Tribunal que la Société INC semble avoir tenté de tromper la religion du Tribunal de Commerce de Toulon au moyen d’un acte de cession de compte courant, dont la signature d’une des parties n’apparaît pas être réelle.
Le non-recouvrement par la Société INC de sa créance de compte courant due par la Société DB6 trouve en réalité sa cause dans l’imprudence du dirigeant de la Société INC puis dans l’impécuniosité de DB6 dont l’expert comptable n’est nullement responsable.
PAR CES MOTIFS
Dire et Juger la demande de la Société GROUPE INC irrecevable ou à tout le moins mal fondée. La Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Prononcer la mise hors de cause du Cabinet MCEC.
A titre reconventionnel,
Condamner la Société GROUPE INC à payer au Cabinet MCEC une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société GROUPE INC aux entiers dépens.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16 juillet 2014 a été prorogé au 17 septembre 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL […] a rédigé l’acte de cession des parts sociales de la SARL DB6 détenues par la SARL GROUPE INC, en date du 31 décembre 2006, au profit de M. A X ;
ATTENDU que la SARL […] était l’Expert comptable à la fois de la SARL GROUPE INC et de la SARL DB6 ;
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que la SARL GROUPE INC possédait un compte courant à hauteur de 168 000 € au moment de la cession des parts sociales à M. A X ;
ATTENDU qu’il est évident que la cession de l’intégralité des parts sociales, par la SARL GROUPE INC, la privait de ses droits au sein de la SARL DB6 ;
ATTENDU que la SARL GROUPE INC n’avait plus aucun moyen de réclamer son compte courant d’associé à la SARL DB6 suite à la vente de la totalité de ses parts sociales ;
ATTENDU qu’il appartenait à l’Expert comptable rédacteur de l’acte la SARL […], de mettre en garde son client la SARL GROUPE INC sur cet état de fait ;
ATTENDU que la SARL […] ne justifie d’aucune preuve, ni d’aucun document qui puisse prouver qu’il a informé ou mis en garde son client la SARL GROUPE INC, sur les conséquences juridiques et financières résultant de la vente de la totalité de ses parts sociales, sans prendre de garanties sur le recouvrement de la créance du compte courant de 168 000 € ;
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ATTENDU que la SARL […] a failli dans son devoir de conseil et a soumis une faute professionnelle à l’égard de son client la SARL GROUPE INC en ne mettant pas en garde et en ne l’informant pas d’une manière expresse ;
ATTENDU que la SARL GROUPE INC a perdu toute chance de recouvrer sa créance auprès de la SARL DB6 et de M. A X son gérant de fait de la faute professionnelle caractérisée de la SARL […] ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la SARL […] au paiement de la somme de 168 000 € en principal correspondant au montant du compte courant de la SARL GROUPE INC outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2011, date du jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON contre la SARL DB6 ;
ATTENDU que la SARL […] sera condamnée à payer la somme de 3 000 € à la SARL GROUPE INC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire ; !
VU l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
CONDAMNE en principal la SARL […] à payer la somme de CENT SOIXANTE HUIT MILLE EUROS (168 000 €) à la SARL GROUPE INC au titre de son compte courant d’associé outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2011, date du jugement du Tribunal de commerce de TOULON contre la SARL DB6 .
CONDAMNE la SARL […] à payer à la SARL GROUPE INC la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution ;
CONDAMNE la SARL […] aux entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T.V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Franklin DOUCEDE M. Ange PECORELLA
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