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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, 16 mars 2017, n° 2016000772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2016000772 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 000772 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2016000034
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 16/03/2017
DEMANDEUR (S) : UIUNIOR IMMOBILIER (SARL) 2, […] représentée par Mr MAURIN Philippe
à […] à à k k k à à à à
DEFENDEUR (S) :SARL SOGEBAT 48 (SARL) chemin de Costevieille Haute 48100 Marvejols représenté(e) par Me GOUSSEAU Luc Etienne – avocat
à […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Mr X Y
Z : Mr CRUEGHE Maurice MF TESSIER Patrick
GREFFTIER : Mr COMBARNOUS Eric
à à […] k à * k * k à à à à
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE PRESIDENT : Mr X Y Z : Mr CRUEGHE Maurice
MF TESSIER Patrick
à […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PRESIDENT : Mr X Y A : MF COMBARNOUS Eric
à à […] * à
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/01/2017
à à […]
Le
N°Rôle 20160007 7 2Z/JUNIOR IMMOBILIER SARL c/SARL SOGEBAT 48
Aux termes d’un acte d’engagement du 19 juillet 2010, la SARL SOGEBAT 48 s’est vue confiée par la SARL JUNIOR IMMOBILIER, maître d’ouvrage, le lot gros œuvre du centre médical de la VALLEE D’OLT sis à MENDE (48), moyennant le prix de 541 284,90 € T.T.C..
À ce titre, la SARL JUNIOR IMMOBILIER reste débitrice d’une somme résiduelle 14 138,19 € que la
SARL SOGEBAT 48 n’est pas parvenue à recouvrer malgré ses démarches amiables.
Dans ce contexte, elle saisissait le président du tribunal de commerce de Mende d’une requête en
injonction de payer.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, signifiée le 10 octobre 2016, la SARL JUNIOR IMMOBILIER était condamnée à payer à la SARL SOGEBAT 48 la somme de 14 138,19 € avec intérêts au taux légal
à compter du 29 mai 2015 et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2016, la SARL JUNIOR IMMOBILIER
formait opposition.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de
réception afin qu’il soit statué sur les mérites de l’opposition.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL JUNIOR IMMOBILIER demande au tribunal de : » rejeter toutes les conclusions adverses comme injustes et en tout cas mal fondées; >» débouter la SARL SOGEBAT 8 de toutes ses demandes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, des frais d’huissier et de la somme de 1 200 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
V
annuler l’ordonnance portant injonction de payer; >» condamner la SARL SOGEBAT 48 à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra également de se référer, la SARL SOGEBAT 48 demande au tribunal, de : v vu l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2016 rendue à son bénéfice, v vu l’opposition formée par la SARL JUNIOR IMMOBILIER en date du 9 novembre 2016, v vu l’article 1417 du code de procédure civile, » rejeter l’opposition formée par la SARL JUNIOR IMMOBILIER, En conséquence, » confirmant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2016, >» condamner la SARL JUNIOR IMMOBILIER à lui payer la somme de 14 138,19 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015;
N°RôÔle 20160007 IMMOBILIER SARL c/SARL SOGEBA T48
» condamner la SARL JUNIOR IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du C.P.C.;
» condamner la SARL JUNIOR IMMOBILIER aux dépens qui comprendront ceux inclus dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance d’injonction de payer; L’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2017 et mise en délibéré au 16 mars 2017, Sur ce Vu les articles L. 1 11.6 et L. 1 11-7 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, Attendu qu’il apparait en l’espèce que le tribunal, dans sa composition du 25 janvier 2017, ne peut connaitre du présent litige, l’un de ses membres estimant en conscience devoir s’abstenir en raison des
relations qu’il a pu nouer, dans le cadre de son activité professionnelle, avec l’ensemble des parties.
Attendu qu’il y a là en effet un risque de conflit d’intérêts qui justifie que l’affaire soit évoquée devant
une autre formation de jugement ou renvoyée devant une autre juridiction 3
Attendu que s’agissant d’un moyen soulevé d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats. Attendu que les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise
à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 avril 2017 à 10 Heures. Dit que la présente mention tiendra lieu pour les parties de convocation. Réserve les dépens.
Fait à Mende, le 16 mars 2017.
Le Greffier Le Président
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