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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 13 nov. 2017, n° 2017R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2017R00071 |
Texte intégral
[…]
2017R00071 – 1731700001/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
13/11/2017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Dans l’affaire entendue par Josée RIUS, Juge au tribunal de commerce de Perpignan, statuant en matière de référé, en l’empêchement du président, assisté de Christian GALLISSAIRES, greffier
Opposant :
— la société LOC +
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par
S.C.P. DONNEVE -
[…]
— la SARL RNS FACADES
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ESQUIROL Florent -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Ct-
2017R00071 – 1731700001/2
FAITS-PROCEDURE-MOYENS-PRETENTIONS :
La société LOC +, anciennement dénommée FERRAT BÂTIMENT, a donné à bail pour 40 mois à la SARL RNS FACADE deux machines à projeter ;
Un contrat de location ainsi que les conditions générales sont signés entre les parties, mais des divergences d’interprétation dudit contrat surviennent, ainsi que des suspensions de paiement des loyers ;
Les tentatives amiables pour résoudre le litige n’aboutissent pas de façon satisfaisante ; C’est ainsi que la Ste LOC + suite à la mise en demeure du 17 juillet 2017 visant la clause de résiliation insérée au contrat, a par un courrier recommandé du 28 août 2017, confirmé à la SARL RNS FACADE la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers ;
Par assignation en référé du 14septembre 2017 la société LOC+ demande au tribunal de constater la résiliation du bail de location des machines, ordonner la restitution du matériel sous astreinte ainsi que le paiement à titre provisionnel des factures dues et de la clause pénale. La Ste LOC+ sollicite également la somme de 3000 € au titre de l’article700
En défense la SARL RNS FACADE prétend que la Ste LOC + ne justifie pas d’un intérêt à agir et que donc la demande est irrecevable ; à titre subsidiaire elle sollicite le débouté de toutes les demandes du demandeur et le renvoi à une juridiction du fond.
Estimant avoir subi un préjudice, la SARL RNS FACADE demande la condamnation de la Ste LOC + à lui verser à titre provisionnel la somme de 11 380 € ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de la société LOC + à l’assignation qu’elle a fait délivrer à la SARL RNS FACADES, le 14/09/2017, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal, à l’audience publique des référés du 06/11/2017 ;
SUR CE,
Sur la qualité à agir de la Ste LOC +
Attendu qu’à l’audience la SARL RNS FACADE ne plaide pas sur la qualité à agir de la Ste LOC + entrainant l’irrecevabilité de la demande en justice, en conséquence, le tribunal considère que cette demande est abandonnée par le défendeur et il ne sera pas statué sur celle-ci ;
Sur la compétence du juge des référés
Attendu que le juge des référés n’a pas compétence pour interpréter une convention
Attendu qu’au cas d’espèce le litige porte sur l’interprétation du contrat de location des machines à projeter, données à bail par la SARL FERRAT devenue LOC + à la SARL RNS FACADE,
Attendu qu’il convient donc de constater l’irrecevabilité de la demande et renvoyer la Ste LOC+ à mieux se pourvoir au fond,
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société LOC + à payer à la SARL RNS FACADE la somme de 1000 euros,
Attendu qu’il convient de laisser les dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur, à la charge de la société LOC+ ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Josée RIUS, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 809 – 2 du code de procédure civile,
[…]
2017R00071 – 1731700001/3
Vu les pièces produites aux débats,
Constatons que le litige porte sur l’interprétation du contrat liant les parties concernant la location des machines à projeter,
En conséquence,
Disons que la demande est irrecevable en référé et renvoyons la société LOC + à mieux se pourvoir au fond,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LOC + à payer à la SARL RNS FACADE la somme de 1.000 euros, (mille euros),
Laissons les dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur, à la charge de la société LOC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Christian GALLISSAIRES Josée RIUS A /
7 }
Copie exécutoire délivrée /11/2017 à Me ESQUIROL Florent
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