Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 18 mai 2026, n° 2026001345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Chambre C1 – RG n° 2026001345
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier BOIJOUX, Président,Juges : Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD et Monsieur Jean-Samuel CORDEAU,Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE AU RECOURS :
La SARL COLLECTIF OR NORMES, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [X] [M], gérant ;
Société débitrice en procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 9 septembre 2025 ;
Comparante en la personne de son gérant ;
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
La société BAKERTILLY STREGO, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Créancière relevée de forclusion par ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mars 2026 ;
Représentée par Monsieur [W] [Q], expert-comptable associé ;
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 avril 2026, devant le Tribunal composé de Monsieur Olivier BOIJOUX, Président, Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD et Monsieur Jean-Samuel CORDEAUX, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 18 mai 2026.
NATURE DE LA DÉCISION :
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL COLLECTIF OR NORMES, désignant la SELARL [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
La publication du jugement d’ouverture est intervenue au BODACC le 25 septembre 2025, ouvrant aux créanciers un délai de déclaration expirant le 25 novembre 2025 en application de l’article R. 622-24 du Code de commerce.
Par requête datée du 12 janvier 2026, la société BAKERTILLY (STREGO), créancière, a sollicité du juge-commissaire à être relevée de la forclusion encourue, exposant n’avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure que postérieurement à l’expiration du délai légal de déclaration.
Par ordonnance en date du 12 mars 2026, Madame Zeinab BOUQUET, juge-commissaire à la procédure de sauvegarde, a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion, a relevé la société BAKERTILLY (STREGO) de la forclusion encourue, et condamné le requérant aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 74,84 € TTC.
Par courrier en date du 18 mars 2026, enregistré au greffe sous le n° 20261345, la SARL COLLECTIF OR NORMES, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [M], a formé recours contre cette ordonnance, en application des articles L. 621-9, R. 621-21 et R. 661-1 du Code de commerce, exposant que la société BAKERTILLY (STREGO) avait été régulièrement informée par ses soins de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ainsi que par les courriels et pièces produits à l’appui du recours.
L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal et audiencée pour évocation à l’audience collégiale du 20 avril 2026 à 14 heures.
Par courriel adressé au greffe le 10 avril 2026 à 10 heures 14, avec copie à Maître [N] [G], mandataire judiciaire, Monsieur [X] [M], gérant de la SARL COLLECTIF OR NORMES, a fait connaître au Tribunal sa volonté de se désister de son recours.
Par courriel en date du 13 avril 2026 à 17 heures 30, Monsieur [W] [Q], agissant pour le compte de la société BAKERTILLY (STREGO), a expressément déclaré au greffe, copie au gérant de la société débitrice et au mandataire judiciaire, prendre connaissance du désistement d’action et d’instance de la SARL COLLECTIF OR NORMES et y acquiescer en tant que de besoin.
À l’audience du 20 avril 2026, le Tribunal a constaté :
* le courriel de Monsieur [X] [M], gérant de la SARL COLLECTIF OR NORMES, lequel a confirmé son désistement d’action et d’instance ;
* l’absence excusée de la société BAKERTILLY (STREGO), laquelle avait préalablement formalisé son acquiescement par écrit ;
Le Tribunal a entendu les observations du gérant et, après que le ministère public eut été régulièrement avisé, a mis l’affaire en délibéré pour qu’il soit statué, par voie de mise à disposition au greffe, au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Tribunal
Aux termes de l’article R. 621-21 du Code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont déposées au greffe et notifiées aux parties ; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou notification.
L’article L. 662-8, alinéa 1er, du même Code prévoit que les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective sont portés devant le tribunal qui a ouvert la procédure, statuant en formation collégiale.
Le Tribunal de commerce de Poitiers, juridiction d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL COLLECTIF OR NORMES, est en conséquence compétent pour connaître du recours formé contre l’ordonnance du 12 mars 2026.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action.
L’article 394 du même Code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 395 prévoit toutefois que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le juge déclarant alors le désistement parfait conformément aux articles 396 et 398.
En l’espèce, la SARL COLLECTIF OR NORMES, demanderesse au recours, a manifesté sans équivoque sa volonté de se désister de son recours par courriel du 10 avril 2026, volonté réitérée oralement à l’audience du 20 avril 2026 par son gérant comparant.
La société BAKERTILLY (STREGO), défenderesse au recours, a expressément acquiescé à ce désistement par courriel du 13 avril 2026.
Le désistement est ainsi parfait, tant au regard de l’article 394 du Code de procédure civile que des dispositions de l’article 395 dudit Code.
Il convient en conséquence de donner acte à la SARL COLLECTIF OR NORMES de son désistement d’action et d’instance, de constater l’acquiescement de la société BAKERTILLY (STREGO), de déclarer le désistement parfait et, partant, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
L’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mars 2026 ayant relevé la société BAKERTILLY (STREGO) de la forclusion encourue produira ses entiers effets, le créancier ayant déclaré sa créance le 12 janvier 2026 entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle sera examinée dans les conditions prévues à l’article L. 624-2 du Code de commerce.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucune convention contraire n’étant produite ni invoquée, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL COLLECTIF OR NORMES, demanderesse au recours, les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, statuant en matière de procédure collective, est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles L. 621-9, L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26, L. 624-2, L. 662-8, R. 621-21, R. 622-24, R. 622-25 et R. 661-1 du Code de commerce ;
Vu les articles 384, 394, 395, 396, 398 et 399 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2026 ;
Vu le recours formé le 18 mars 2026 par la SARL COLLECTIF OR NORMES ;
Vu le désistement notifié par la SARL COLLECTIF OR NORMES le 10 avril 2026 ;
Vu l’acquiescement de la société BAKERTILLY (STREGO) en date du 13 avril 2026 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2026 ;
DONNE ACTE à la SARL COLLECTIF OR NORMES, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [M], de son désistement d’action et d’instance ;
CONSTATE l’acquiescement exprès de la société BAKERTILLY (STREGO) audit désistement ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que l’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mars 2026 ayant relevé la société BAKERTILLY (STREGO) de la forclusion encourue produira ses entiers effets ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL COLLECTIF OR NORMES, liquidés à la somme de 114,43 euros TTC.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le dix-huit mai deux mille vingt-six.
Le Greffier,
Maître Pierre-Olivier HULIN
Signé électroniquement par M. Olivier BOIJOUX
Signé électroniquement par Me Pierre-Olivier HULIN
Olivier BOIJOUX
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Peinture ·
- Accord ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Refus ·
- Location ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Option d’achat
- Ut singuli ·
- Sociétés ·
- Aménagement foncier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Action ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Collaborateur ·
- Radiation
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Établissement ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Activité
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bloom ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Dépôt ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Commerce ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Résultat
- Code de commerce ·
- Amende ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Dette ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Public ·
- Date
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Sanction
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cartes ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.