Infirmation partielle 11 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 11 juil. 2017, n° 17/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 15 décembre 2016, N° 2015.1039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2017
RG : 17/00281 CF / VT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 15 Décembre 2016, Recours N° 2015.1039
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
représentée par Madame GENIS, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Julien SCHAEFFER (AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Valérie THOMAS,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Y X, qui est domicilié en France, travaille en Suisse depuis le 1er septembre 2012 et a souscrit un contrat d’assurance maladie privée auprès d’une compagnie d’assurance française lequel a pris fin le 31 mai 2015.
A compter du 1er juin 2015, il a été procédé, à sa demande à son affiliation au régime général de l’assurance maladie française, de même que parallélement à son affiliation à la LAMal par les autorités suisses.
Le 5 septembre 2015, Y X a sollicité sa radiation du régime général de l’assurance maladie française auprès de la caisse primaire d’assurance maladie Rhône Alpes, laquelle a le 10 septembre 2015 refusé de la radier.
Le 19 septembre 2015, Y X a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a le 26 octobre 2015 confirmé la décision de l’organisme social.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2015, Y X a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie a :
— constaté que Y X est affilié au régime d’assurance maladie suisse,
— déclaré irrégulière l’affiliation de Y X à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie,
— ordonné la radiation par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie de Y X de ses registres,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie devra tirer toutes conséquences de cette radiation,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie à payer à Y X la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rappelé qu’il est statué sans frais.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 2 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de radiation de Y X du régime général de l’assurance maladie française en application notamment du caractère irrévocable de son option antérieure en faveur du système français,
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée la demande de radiation de Y X du régime général de l’assurance maladie française,
en tout état de cause,
— déclarer bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 2 octobre 2015 refusant la radiation de Y X du régime général de l’assurance maladie française, en application notamment du caractère irrévocable de son option antérieure en faveur du système français,
— confirmer pour les mêmes motifs la décision de rejet de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours formé contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie du 15 décembre 2016 entre les parties à la présente instance dans toutes ses dispositions faisant grief à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie,
— débouter Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Savoie du 15 décembre 2016 en ce qu’il a dit que Y X ne devait pas être affilié auprès du régime général de sécurité sociale français et en ce qu’il a enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de le radier de ses registres, d’en tirer toutes les conséquences avec exécution provisoire,
— autoriser, en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie à procéder à la réinscription rétroactive de Y X dans les registres du régime général de sécurité sociale français et d’enjoindre à Y X de procéder à sa radiation du régime suisse d’assurance maladie,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie du 15 décembre 2016 en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Y X la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce en prononçant l’exécution provisoire,
— ordonner en conséquence la restitution par Y X des dites sommes au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie,
— condamner Y X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir:
— qu’aux termes de l’accord de libre circulation entre la Communauté Européenne et la Suisse signé le 21 juin 1999, complété par la décision du comité mixte Union Européenne-Suisse les travailleurs frontaliers résidant en France exerçant leur activité professionnelle en Suisse, qui sont en principe affiliés au régime de l’assurance maladie obligatoire suisse, peuvent en être exemptés, s’ils démontrer bénéficier d’une couverture maladie équivalente en France et qu’elle qu’ait été la date de début de leur activité ; qu’il leur appartient d’opter dans un délai de trois mois à compte du début de leur activité ; que l’ option est irrévocable ; que pour mettre un terme au contentieux, un accord franco-suisse en date du 7 juillet 2016 permet de déposer une demande d’exemption entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 ; que passé ce délai, les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse et résidant en Suisse relèvent alors du régime suisse d’assurance maladie et les personnes assurées doublement dans les deux pays pourront, si elle ne souhaitent pas être exemptés de l’assurance maladie suisse, seront radiés à leur demande de l’assurance maladie française sur présentation à leur caisse primaire d’un formulaire E 106 ou d’une attestation S 1 émis par l’assurance maladie suisse ;
— que c’est le comportement de l’assuré qui a provoqué le contentieux en revendiquant une affiliation en Suisse, après avoir fait le choix de s’affilier en France, ce qui emporte l’irrecevabilité de sa demande de radiation ;
— que depuis le début de son activité en suisse, il n’a pas de manière non équivoqe indiqué aux autorités françaises, comme aux autorités suisses qu’il avait opté pour l’assurance maladie française et n’a pas renvoyé le formulaire stipulant le choix de couverture ; que la souscription d’ une assurance privée, sous option uniquement proposé par le droit français, emportait option d’ affiliation définitive en faveur du droit français, ce dont il était informé ; que cette option est devenue irrévocable ; que l’expiration de la période transitoire autorisant la souscription d’un contrat privé n’a pas ouvert le droit d’option ;
— que le moyen tiré de l’absence de demande d’exemption est inopérant, l’exemption d’affiliation Suisse résultant en droit et en fait tacitement de son affiliation en France et est irrecevable par application du principe d’estoppel; que l’option formelle en faveur du droit français est établie dès la souscription de l’assurance privée et est confirmée par la demande d’affiliation présentée à son échéance ;
— que subsidiairement, l’absence de demande d’exemption formelle, demande incombant à l’assuré social, n’impose aucune obligation de radiation à la charge de l’organisme social ; qu’il ne peut être exigé de la caisse qu’elle demande la preuve d’une formalité qui peut être réalisée postérieurement, l’absence d’exemption ne conditionnant en aucun cas la régularié de l’affiliation en France ; qu’en application de l’accord du 7 juillet 2016, une demande de radiation ne pourrait intervenir qu’à compter du 1er octobre 2016 ;
— qu’en tout état de cause, l’absence de demande d’exemption formelle ne peut avoir pour effet de prolonger le droit d’option au-delà du délai de trois mois prévu par les textes ; qu’à défaut de demande d’exemption formelle, il lui appartenait de s’affilier ab initio en Suisse en s’acquittant des cotisations dues rétroactivement et de solliciter l’annulation rétroactive à la date du début de leur activité, de leur affiliation en France outre l’annulation de son contrat d’assurance privé ;
— qu’enfin, la décision d’affiliation suisse ne peut contredire la décision d’affiliation française, sur la base du principe d’antériorité ; que l’assuré ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle un formulaire E 101 est présumé régulier et s’impose à l’Etat membre tant qu’il n’a pas été retiré par l’Etat émetteur ou tant que la procédure de règlement des conflits n’a pas été mise en oeuvre.
Y X sollicite de voir:
— déclarer l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie recevable mais mal fondé,
— avant dire droit et tant que de besoin, poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne:
' Lorsque, aux termes de l’annexe VI du règlement n°1408/171, le législateur communautaire, à l’époque, a prévue que 'cette demande (à propos de la demande d’exemption d’affiliation au régime d’assurance maladie suisse) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en suisse’ a-t-il également envisagé qu’une telle demande puisse être formulée implicitement par un intéressé au regard des principes de prééminence du droit et de sécurité juridique qui président à l’application de la matière de sécurité sociale en cause'
Dans l’affirmative, le principe de reconnaissance mutuelle des actes administratifs transnationaux permettrait-il à un Etat membre récepteur dudit acte de se soustraire à la décision d’affiliation prise par l’Etat émetteur au prétexte d’une affiliation implicite de l’intéressé au système de sécurité sociale de l’Etat récepteur'',
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de justice,
sur le fond et en toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance:
— que son affiliation au régime général d’assurance maladie suisse, à l’issue de sa couverture par une assurance privée, qui crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l’Etat membre oû est établie l’entreprise qui l’emploie et implique la non application du régime français rend irrecevable le rejet qui lui est opposé par l’organisme social, cette dernière n’étant pas juge de la légalité de son affiliation en Suisse, telle que formalisé par le certificat SI/E106,
— que son affiliation dans le cadre d’un contrat d’assurance maladie privée auprès d’une compagnie d’assurance française ne présente aucun caractère irrévocable; qu’au demeurant, l’article L 380-1 I du code de la sécurité sociale impose pour l’option du régime national choisi une demande expresse d’exemption, ce qu’il n’avait pas alors sollicité; que par l’accord bilatéral du 7 juillet 2016, la France et la Suisse ont au demeurant convenu que tout travailleur frontalier qui n’avait pas déposé de demande d’exemption formelle auprès des autorités suisses, pouvait encore demander son affiliation à LAMal et devait être radié de l’assurance maladie française; que ce texte n’ouvre aucun nouveau délai d’exemption mais entérinant l’accord d’association de 1999, règle les cas passés et présents sans distinction entre ceux qui ont déposé leur demande avant ou après le 1er octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 et modifié par les lois n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et n°2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose:
'I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1. /II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. ';
Que ce texte fait ainsi suite à l’adhésion postérieure de la France à l’accord entre la Communauté européenne et certains de ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part en date du 21 juin 1999 ;
Que par ailleurs, dans l’article 1 de l’annexe 2 de cet accord, il était précisé que les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne ;
Que l’article 13.1 règlement CE 1408/71 du 14 juin 1971 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union Européenne dispose que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;
Qu’il s’évince ainsi de l’ensemble de ces dispositions, tant communautaire que de l’accord avec la confédération suisse, un principe d’unicité de la législation sociale conférant priorité au régime de sécurité sociale de l’Etat où s’exerce l’activité du travailleur ;
Que ce faisant, quand bien même la retranscription législative française de l’accord autorise un régime dérogatoire temporaire avec adhésion à un contrat privé d’assurance maladie, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la coordination des législations franco/suisse y est réaffirmé le principe de soumission au régime de sécurité sociale du lieu d’activité ;
Que ce principe est encore souligné dans l’article 3 de la section A de l’Annexe II de l’accord déterminant les modalités de mise en oeuvre de la procédure d’exemption par l’Etat suisse ; qu’en effet, cet article indique expressément au titre de l’assurance obligatoire à l’assurance maladie suisse qu’une demande d’exemption doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse, et qu’ à défaut de quoi, cette assurance déploie ses effets dès l’affiliation ;
Attendu que c’est par suite que les dispositions nationales de l’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale née l’accord du 21 juin 1999 exigent, au titre de la sécurité de la coordination de leurs régimes sociaux, une demande d’exemption présentée par le travailleur frontalier auprès de l’Etat en charge prioritairement du régime de sécurité sociale soit celui de son lieu d’activité, et subséquemment une décision expresse d’exemption prononcé par le dit Etat ;
Que telles qu’ exprimées textuellement en leurs principe et mise en oeuvre, aussi bien la demande d’exemption que la décision statuant à ce titre ne sauraient dès lors être tacites ;
Attendu qu’en l’espèce, il est incontesté que Y X, travailleur frontalier depuis 2006 n’a formalisé à un quelconque moment une demande d’exemption auprès de l’organisme social suisse, lequel n’a par suite et en tout état de cause prononcé une quelconque décision d’exemption ;
Que subséquemment du seul constat de son adhésion à une couverture d’assurance privée, il ne saurait découler que Y X ait opté expressément et ainsi de maniére irrévocable, ce en dérogation au principe général de l’affiliation à l’assurance maladie Suisse, au régime général de l’assurance maladie française, sauf à ce qu’il soit établi qu’au regard de sa situation personnelle et dûment informé des conséquences d’ une telle option et de sa défaillance à présenter une demande d’exemption de ce chef, il se soit sciemment et frauduleusement dispensé d’ accomplir la diligence requise par les législations transnationales ; que tel n’est pas ici le cas, l’organisme social français – au delà de la seule production d’un formulaire vierge au demeurant établi postérieurement à la prise d’activité sur le territoire suisse du travailleur frontalier lequel érige de surcroît sur le même plan une équivalence d’options dont celle d’adhésion à une couverture d’assurance privée – ne produisant aucune pièce démonstrative d’une option éclairée en faveur du régime dérogatoire français ; qu’il importe donc peu qu’ à l’échéance de la couverture de son contrat d’assurance social privé, Y X ait fait valoir parallèlement des demandes d’ affiliation tant au régime de sécurité social français qu’au régime de l’assurance maladie suisse ;
Que dès lors, en l’état d’une affiliation revendiquée par les deux Etats frontaliers, Y X ne peut se voir opposer un quelconque caractère définitif et irrévocable d’une option qu’il n’a pas été en mesure d’exercer, le devoir d’information sur l’irréversibilité du régime choisi pesant de surcroît sur son employeur suisse ;
Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit et sans nécessité de recourir à une question préjudicielle soulevée auprès de la Cour de justice de l’Union Européenne, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie a relevé le vice entachant l’ affiliation au régime général de sécurité sociale français et en a ordonné la radiation ; qu’ il convient de confirmer sa décision en ses dispositions de ces chefs ;
Que toutefois, au regard des divergences d’interprétations textuelles et du contentieux ainsi générées à l’origine de l’ accord en date du 7 juillet 2016, il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile tant en premier ressort qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie du 15 décembre 2016 en ce qu’il a:
— constaté que Y X est affilié au régime d’assurance maladie suisse,
— déclaré irrégulière l’affiliation de Y X à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie,
— ordonné la radiation par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie de Y X de ses registres,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie devra tirer toutes conséquences de cette radiation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rappelé qu’il est statué sans frais;
L’infirme en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement du droit fixe de l’article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale
Ainsi prononcé le 11 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Valérie THOMAS, faisant fonction de Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Prescription acquisitive
- Actif ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Bon du trésor ·
- Valeur vénale ·
- Immobilier ·
- Bien meuble ·
- Mobilier ·
- Impôt ·
- Expertise
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Créanciers ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Facturation ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Client ·
- Congé ·
- Logistique ·
- Salaire
- Objectif ·
- Logiciel ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Vis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Grief
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Voyage ·
- Chômage partiel ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Crédit agricole
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Famille ·
- Trésor public ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Appel
- Sociétés ·
- Bail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Dérogatoire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Saisie-attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Revenu ·
- Conjoint survivant ·
- Référence ·
- Préjudice économique ·
- Réel ·
- Solde ·
- Foyer ·
- Calcul ·
- Montant
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Retenues sur traitement ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Compétence
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Recours en révision ·
- Villa ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Instance ·
- Promesse unilatérale ·
- Prix ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.