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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 26 févr. 2018, n° 2017010026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017010026 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2017 010026
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 février 2018 Juge des référés : Monsieur B-C D
Greffier : Madame Patricia MATTIUZ
Débats : en audience publique le 5 février 2018
DEMANDEUR :
ENVIRONNEMENT FORETS (SARL) – 72, rue de Soissons – 02290 Fontenoy représentée par Me Imad TANY, de la SELARL DORE-TANY-BENITAEH, avocat au barreau
d’Amiens DÉFENDEURS :
PLAISANCE EQUIPEMENTS (SAS) – L. […]
représentée par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de Nancy, non comparant ACIERINOX MATERIEL (SASU) – 425, […]
comparant précédemment par Monsieur X Y, gérant de la SARL LE FUMECHON, présidente
LES FAITS :
La société ENVIRONNEMENT FORETS a acquis pour un prix HT de 336.000 € auprès de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS un automoteur « GALOTRAX 400 », à usage de broyeur sur chenille, permettant de réaliser de gros volumes de broyage en travaux forestiers, lequel a été livré le 20 octobre 2016.
La société ENVIRONNEMENT FORETS a chargé la société ACIERINOX MATERIEL de l’entretien du matériel.
Le matériel a fait l’objet de plusieurs pannes dans le courant de l’année 2017, nécessitant l’intervention de la société ACIERINOX MATERIEL.
La société ENVIRONNEMENT FORETS a constaté une consommation anormale d’huile.
La société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS considère que les défaillances résultent du non- respect des instructions de la notice d’utilisation ou de l’utilisation de pièces de contrefaçon. La société ENVIRONNEMENT FORETS à fait établir un constat d’huissier le 13 juillet 2017 pour constater l’état du matériel litigieux.
La société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS refuse une solution amiable.
D’où la procédure.
LA PROCÉDURE :
Par actes séparés en date du 13 octobre 2017 de Me Raphaël ISELIN, huissier de justice associé à Lunéville, et du 16 octobre 2017 de Me Aurore LÉRISSON-TONUSSL, huissier de justice associée à Barentin, la société ENVIRONNEMENT FORETS fait assigner la société
PLAISANCE ÉQUIPEMENTS et la société ACIERINOX MATERIEL devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, pour demander :
Vu les dispositions de l’article 845 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, – dire et juger la société ENVIRONNEMENT FORETS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, – désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de :
o se rendre en les locaux de la société ACIERINOX MATÉRIEL, au 425 route de Yerville à Limésy (76570), ou en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, aux fins d’examiner le broyeur sur chenille GALOTRAX 400, numéro de série 098027, vendu par la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS à la société ENVIRONNEMENT FORETS suivant facture n° 70154299 du 19 janvier 2017, et se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles ;
o déterminer et décrire techniquement l’état dudit broyeur GALOTRAX 400 et les vices affectant celui-ci ;
o en donner les causes et déterminer les responsabilités ;
o décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis et frais de remise en état, le cas échéant ;
o dresser un pré-rapport puis, après avoir recueilli les dires des parties, dresser un rapport final,
— dire que l’expert pourra se faire assister de tout sachant nécessaire à l’exercice de sa mission,
— statuant ce que de droit quant à la provision sur expertise, réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles.
Par voié de conclusions, la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS demande au juge de :
— donner acte que la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS entend contester les récriminations et les réclamations de la société ENVIRONNEMENT FORETS, comme elle entend élever les plus vives protestations au titre des prétentions de la société ENVIRONNEMENT FORETS,
— donner acte que la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS s’en remet à prudence de justice en sollicitant qu’en cas de la décision prise d’ordonner une expertise judiciaire celle-ci pourrait être alors confiée à un expert disposant d’une expérience et d’une formation qui se rapporte aux machines forestières et que dans sa mission il soit analysé notamment mais non exclusivement les conséquences, selon les débats lors de l’expertise, de l’utilisation de marteaux achetés chez des contrefacteurs dont l’utilisation porte préjudice au bon fonctionnement de la machine, comme l’absence des consignes résultant du livret d’entretien et d’utilisation du matériel vendu,
— réserver les dépens.
La société ACIERINOX MATERIEL ne comparaît plus et n’a pas conclu. MOYENS DES PARTIES : A l’appui de sa demande, la société ENVIRONNEMENT FORETS fait valoir que :
Après les 50 premières heures d’utilisation, une plaque de protection du carter s’est dessoudée et le carter d’huile s’est trouvé percé, la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ayant pris en
AV
charge les frais de réparation pour cet incident.
Diverses fissures sont apparues sur la cabine ; les boulons maintenant la poulie de l’engin étaient défectueux et ont dû être changés par la société ACIERINOX.
L’engin rencontre des problèmes d’embrayage et continue de tourner alors qu’il est mis à l’arrêt.
L’huissier diligenté a ainsi pu constater de multiples fissurations, notamment au niveau des pattes de fixation du réservoir hydraulique, des soudures défectueuses sur le châssis avant au niveau supérieur, ou encore que le silent block supportant la cabine côté droit était arraché, il a constaté également des vibrations importantes lorsque l’engin était en fonctionnement en marche avant et marche arrière.
La société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS soutient que :
La nature des désordres constatés provient, d’une part, d’un manque d’entretien du GALOTRAX et, d’autre part, du non-respect des préconisations du livret d’utilisation et d’entretien du matériel vendu.
Elle a constaté, le 3 novembre 2017, en se déplaçant sur place, que le matériel était en très mauvais état d’entretien.
Par courrier, elle a attiré l’attention de la société ENVIRONNEMENT FORETS sur le fait que, d’une part, elle n’avait pas remplacé les marteaux usagés de la machine selon leur durée de vie normale par des marteaux de sa marque et que, d’autre part, elle ne respectait pas les niveaux d’huile selon les prescriptions du constructeur du moteur.
Après analyse dans son atelier et une utilisation sous son contrôle du GALOTRAX, la restitution du matériel à la société ENVIRONNEMENT FORETS était à l’abri de toutes
critiques et ce même si ce matériel avait pu souffrir d’un manque de respect des consignes du livret d’utilisation et d’entretien.
La société ACIERINOX MATERIEL ne présente pas de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification de l’ordonnance :
Attendu que, bien que les personnes présentes au siège de la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS aient refusé de recevoir l’acte, ladite société est représentée à l’instance.
Attendu que l’assignation destinée à la société ACIERINOX a été signifiée à personne ayant
déclaré être habilitée à recevoir la copie, ainsi qu’il est mentionné dans les modalités de remise de l’acte dressé par l’huissier, tel que produit à l’audience.
Attendu que les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été respectées. Attendu que la société ACIERINOX a comparu lors de la première audience.
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
a 2
Sur la demande de nomination d’un expert :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Attendu que, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Attendu qu’il existe des troubles dans l’utilisation, par la société ENVIRONNEMENT FORETS, du matériel automoteur « GALOTRAX 400 » à usage de broyeur sur chenille.
Attendu que, pour déterminer la responsabilité de l’origine de ces troubles, il y a lieu de constater l’état du matériel en cause.
Attendu que ces circonstances constituent un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui justifie la nécessité de la mesure d’expertise.
Attendu qu’il est demandé la désignation d’un expert pour constater et décrire techniquement l’état dudit broyeur GALOTRAX 400.
Attendu que la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS ne s’oppose pas à la nomination d’un expert.
Il convient de faire droit à la demande de nomination d’un expert judiciaire et de désigner Monsieur Z A, sis à Le Wuy 76940 La Mailleraye-sur-Seine, en qualité d’expert judiciaire, avec mission de : – se rendre dans les locaux de la société ACIERINOX MATÉRIEL, au 425 route de Yerville à Limésy (76570), ou en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, aux fins d’examiner le broyeur sur chenille GALOTRAX 400, numéro de série 098027, vendu par la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS à la société ENVIRONNEMENT FORETS suivant facture n° 70154299 du 19 janvier 2017, et se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles ; – déterminer et décrire techniquement l’état dudit broyeur GALOTRAX 400 et les vices affectant celui-ci ; – en donner les causes et déterminer les responsabilités ; -_ décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis et frais de remise en état, le cas échéant ; – faire toutes observations utiles au règlement du litige ; – répondre aux dires des parties.
Il convient de fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2.000 €. Sur les autres demandes :
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de représentation.
Attendu qu’à ce stade, les dépens restent à la charge de la société ENVIRONNEMENT
FORETS. see
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur Z A, sis à Le Wuy 76940 La Mailleraye-sur-Seine, en qualité d’expert judiciaire, avec mission de : – se rendre dans les locaux de la société ACIERINOX MATÉRIEL, au 425 route de Yerville à Limésy (76570), ou en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, aux fins d’examiner le broyeur sur chenille GALOTRAX 400, numéro de série 098027, vendu par la société PLAISANCE ÉQUIPEMENTS à la société ENVIRONNEMENT FORETS suivant facture n° 70154299 du 19 janvier 2017, et se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles ; ___ déterminer et décrire techniquement l’état dudit broyeur GALOTRAX 400 et les vices affectant celui-ci ; – en donner les causes et déterminer les responsabilités ; __ décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis et frais de remise en état, le cas échéant ; – faire toutes observations utiles au règlement du litige ; – répondre aux dires des parties.
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sachant nécessaire à l’exercice de sa mission.
Disons qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 €, à la charge de la société ENVIRONNEMENT FORETS, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dans un délai maximum de deux mois après le dépôt de la provision, l’expert convoquera une première réunion d’expertise, au Cours de laquelle seront définis la méthodologie qu’il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport et l’estimation du coût de l’expertise.
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée au contradictoire de toutes les parties.
Disons que, de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu’il devra être mis en copie de toute convocation, compte-rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé et qu’en cas
d’empêchement de l’expert, il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Laissons les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 86,14 €, outre le coût des assignations, à la charge de la société ENVIRONNEMENT FORETS, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l’instance au fond.
Signé par Monsieur B-C D, juge des référés, et Madame Patricia MATTIUZ, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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