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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 8 juin 2018, n° 2016000137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016000137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BREMANY LEASE SAS ford lease c/ LOU MEGA SERVICES (SARL) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/06/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 000137
Demandeur (s) : BREMANY LEASE SAS ford lease 34, rue de la Croix de Fer 78100 Saint-Germain-En-Laye
Représentant{s) : Me RIVAL/LILLE Me CHAPUIS/AVIGNON
Défendeur(s) : LOU MEGA SERVICES (SARL) ZONE INDUSTRIELLE GRANDE MARINE […]
Représentant(s) : Me BLAS/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : X Y Juges : Jean-X TAVERNE Philippe SAUZADE
Greffier lors des débats : Me G. A Greffier lors du prononcé : Maître A
Débats à l’audience du 26/01/2018
4
Exposé du litige,
La SAS BREMANY LEASE a consenti à la SARL LOU MEGA SERVICES des contrats de location longue durée portant sur cinq véhicules.
La SARL LOU MEGA SERVICES a restitué ces véhicules aux dates suivantes : – Ford Transit immatricule CC-664-PC le 18 février 2015, – Ford Transit immatricule CC-092-CY le 18 février […] le […], – […] le […], – […] le 28 avril 2015.
A l’issue de ces restitutions, la SAS BREMANY LEASE a délivré plusieurs lettres de relance relatives à des factures impayées.
Ne recevant pas de règlement, la SAS BREMANY LEASE a formé auprès du président de ce tribunal une requête en injonction de payer.
Le 5 octobre 2015 le président a rendu une ordonnance enjoignant la SARL LOU MEGA SERVICES de payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 8.461,93 € € en principal, le tout avec intérêts de droit et aux dépens.
Par courrier adressé au greffe par pli recommandé avec avis de réception le 25 novembre 2015 la SARL LOU MEGA SERVICES a formé opposition à cette ordonnance que la SAS BREMANY LEASE lui a fait signifier le 27 octobre 2015.
L’affaire est enrôlée pour l’audience du 29 février 2016 et plaidée à celle du 26 janvier 2018.
Au soutien de ses dernières écritures, la SAS BREMANY LEASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivant du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
— Déclarer la SARL LOU MEGA SERVICES mal fondée en son opposition,
— Condamner la SARL LOU MEGA SERVICES à lui payer la somme de 8.461,93 € assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 23 juillet 2015 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre des factures demeurés impayées,
— Condamner la SARL LOU MEGA SERVICES à lui payer la somme de 400,00 £ assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 23 juillet 2015 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner la SARL LOU MEGA SERVICES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— _Condamner la SARL LOU MEGA SERVICES aux entiers frais et dépens, en ceux compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses dernières écritures, la SARL LOU MEGA SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil,
— Débouter la SAS BREMANY LEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement,
Le
at
— Ordonner à la SAS BREAMNY LEASE la restitution des cautions à hauteur de 6185,14 €, – Condamner la SAS BREMANY LEASE au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse signifiée en l’étude le 27 octobre 2015 a été frappée d’opposition le 25 novembre 2015.
Même signifiée non à personne, l’ordonnance dont s’agit a fait l’objet d’une opposition moins d’un mois après sa signification, de sorte que celle-ci ne peut qu’être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance La SARL LOU MEGA SERVICES a loué cinq véhicules à la SAS BREMANY LEASE.
Quatre d’entre eux ont été loués pour une durée de 36 mois avec les dates de livraison suivantes : – Ford Transit immatriculé CC-664-PC le 14 mars 2012, – Ford Transit immatriculé CC-092-CY le 09 mars 2012, – […] le […], – […] le 12 juin 2012.
Un véhicule […] a été loué pour une durée de 24 mois avec pour date de livraison le 2 mai 2013.
La SARL LOU MEGA SERVICES affirme ne pas avoir brutalement cessé le paiement de ses loyers mais avoir simplement exercé son droit de résiliation et attendu d’etre contacté par le loueur conformément à l’article 16 des conditions générales de vente de la SAS BREMANY LEASE.
Les consignes de restitution ont été données par le service contentieux de la SAS BREMANY LEASE après que la SARL LOU MEGA SERVICES ait notifié la résiliation de trois des contrats bien avant leurs échéances.
La SARL LOU MEGA SERVICES a restitué les véhicules à des dates légèrement antérieures à l’échéance des contrats :
— Transit immatriculé CC-664-PC restitué le 18 février 2015 pour un contrat échu au 14 mars 2015,
— Transit immatriculé CC-092-CY restitué le 18 février 2015 pour un contrat échu au 9 mars 2015,
— Transit immatriculé CD-409-VB restitué le […] pour un contrat échu au 18 avril 2015,
— Transit immatriculé CG-594-EH restitué le 28 avril 2015 pour un contrat échu au 12 juin 2015, – Kuga immatriculé CT-549-KA restitué le […] pour un contrat échu au 2 mai 2015.
Tous les véhicules ont donc été restitués avant la date d’échéance du contrat de location les concernant.
Le tribunal constate donc que les engagements contractuels ont bien été respectés par les deux parties et que la SAS BREMANY LEASE était fondée à facturer à la SARL LOU MEGA SERVICES Îles loyers dus par celle-ci pour les périodes contractuelles dont le tribunal ordonne le paiement.
Seule la facture 500354203 du 1° mai 2015 relative pour partie à la location du Transit immatriculé CD-409-VB pour la période s’écoulant du 1% mai au 31 mai 2015, ne saurait être retenue par le tribunal.
En effet, ce véhicule a été restitué le […] pour un contrat échu au 18 avril 2015 et il convient donc de déduire la somme de 863,56€ TTC relative à cette période.
Les avoirs produits par la SAS BREMANY LEASE correspondent pour trois d’entre eux à des remboursements de garantie pour la somme totale de 6.185,14 € et pour deux autres à des avoirs de fin de location pour un montant de 2.054,63 €.
Le solde du compte en principal de la SARL LOU MEGA SERVICES s’élève donc à la somme de 16.701.70 € dont il convient de déduire la somme indûment facturée de 863.56€ et la totalité des avoirs pour 8.239,77 €.
Le tribunal condamne en conséquence la SARL LOU MEGA SERVICES à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 7.598,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise demeure effectuée le 23 juillet 2015 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, le créancier peut réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une telle indemnité.
La SARL LOU MEGA SERVICES est condamnée à payer à son adversaire la somme de 400 € à ce titre.
Cependant, la nature forfaitaire d’une telle indemnité dont le montant est qui plus est fixé par décret, ainsi que sa cause qui procède déjà du retard, exclut qu’elle soit assortie de quelque intérêt.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La SAS BREMANY LEASE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Perdant au procès, les dépens doivent être supportés par la SARL LOU MEGA SERVICES.
TT
Enfin, nonobstant l’ancienneté des factures litigieuses, compte tenu du temps passé à tenter de régler amiablement ce litige, sans compter les hésitations autour de la représentation effective des intérêts de la société défenderesse, l’exécution provisoire ne se justifie pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SARL LOU MEGA SERVICES à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 5 octobre 2015 rendue par le président de ce tribunal,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Condamne la SARL LOU MEGA SERVICES à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 7.598,37 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015,
Condamne la SARL LOU MEGA SERVICES à payer à La SAS BREMANY LEASE la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard prévue par les articles L. 441-6 et D. 441-S du code de commerce,
Condamne la SARL LOU MEGA SERVICES à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LOU MEGA SERVICES aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 112,91 € TTC,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de
article ode de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le greffier,
Le président d’audience,
X Y
, / = -
Z A
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