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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 5 avr. 2018, n° 2016J00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2016J00279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SIPALDIS SAS c/ SARL SARL AILT, SA HELVETIA ASSURANCES S.A., DE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES |
Texte intégral
2016700279 – 1809500006/1
XÉCUTOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE | COPIE 05/04/2018 JUGEMENT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT |LE 0 5 AVR. 2018 pe Des À: Ne Neo
La SOCIETE SIPALDIS, SAS, dont le siège social est […]
Demanderesse Me NEYRET Avocat à LYON
C/
La SOCIETE AILT, SARL, dont le siège social est sis […]
Défenderesse Me RODAMEL Avocat à LYON Me MAYMON Avocat à SAINT ETIENNE Il. 1. La SOCIETE AILT, SARL, dont le siège social est sis […] 2. La SOCIETE B ASSURANCES, SA, dont le siège social est […]
[…]
Appelantes en garantie Me RODAMEL
Avocat à LYON
Me MAYMON
Avocat à SAINT ETIENNE C/
La SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES,SA, ayant son siège social sis […].
Appelée en garantie Me SEDALLIAN Avocat à PARIS Me BERNADAC Avocat à SAINT ETIENNE
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La SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORTS SERVICES, anciennement dénommée TELEROUTE FRANCE, SAS, dont le siège social est situé […]
Intervenante volontaire Me SEDALLIAN Avocat à PARIS Me BERNADAC Avocat à SAINT ETIENNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE SIPALDIS a notamment pour activité le négoce d’emballages alimentaires. Dans le cadre de son activité. elle a recours à des prestataires de transport. Suite à une proposition commerciale de la SOCIETE AILT TRANSPORTS lui assurant une qualité de services et de prestations, la SOCIETE SIPALDIS après un premier enlèvement effectué par le biais des transports VASSOILE, lui a confié un deuxième enlèvement à Turin en date du 21.04.2015.
Ce deuxième enlèvement consistant à transporter des marchandises de la SOCIETE MONTVERDI, de la ville de CONCESIO (Brescia en Italie), où étaient également regroupées les marchandises de deux autres fournisseurs Italiens, la SOCIETE SACMA et la SOCIETE ZENIH, pour acheminement de l’ensemble jusque dans les locaux de la SOCIETE SIPALDIS.
En date du 21 avril 2015, à 8 H 30, un chauffeur se présente avec son camion pour enlèvement avec la CMR non tamponnée, mais remplie seulement de la plaque d’immatriculation remorque et tracteur, avec le tampon APULIA. Il est précisé au chauffeur qu’il ne pouvait être chargé avant 16 heures. Ce dernier indiquait alors qu’il sortait et reviendrait vers 16 heures,
En réalité, le conducteur ne reviendra pas et c’est seulement le lendemain matin, vers 8 H 15, qu’il réapparaîtra ; le chargement terminé vers 9 H 30, le chauffeur prenait la route avec une CMR remplie, signée et tamponnée,
Le 23.04.2015, le camion n’étant pas arrivé pour livrer sa marchandise, la SOCIETE SIPALDIS s’inquiétait auprès de la SOCIETE AILT de ce retard ; cette dernière devant avouer «qu’elle n’est pas en mesure de retrouver le camion et le chauffeur».
Monsieur Z A, Gérant de la SOCIETE AIÏLT, déposera plainte le 24 avril 2015 au Commissariat de Police Central de Saint Etienne pour dénoncer les faits d’abus de confiance et/ou vol dont est victime sa société.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2015, la SOCIETE SIPALDIS alertait la SOCIETE AILT de la situation catastrophique dans laquelle elle se trouvait compte tenu du manque de produits spécifiques dont elle attendait la livraison, produits qui nécessitent des délais de production variant de 6 à 8 semaines.
La SOCIETE AILT établira une déclaration de sinistre auprès de la SOCIETE B ASSRANCES, son assureur ; la SOCIETE SIPALDIS subira pendant près de 10 mois une longue instruction de ce dossier, dues aux lourdeurs administratives, à la visite d’experts, aux échanges de documents.
La SOCIETE B ASSURANCES va prendre attache avec la SOCIETE SIPALDIS et lui proposera
alors une indemnisation limitée à 18 587,33 € alors que la valeur de la marchandise s’élevait à 32 145, 54€ HT.
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La SOCIETE SIPALDIS signifiait par lettre recommandée avec AR le 29.10.2015, son désaccord sur cette proposition d’indemnisation ; suite au refus de la SOCIETE B ASSURANCES de prendre en charge la totalité du préjudice, la SOCIETE SIPALDIS, par l’intermédiaire de ses conseils, saisissait le Tribunal de céans par acte d’huissier de justice du 22.03.2016, aux fins de voir condamner la SOCIETE AILT,
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2016F279 devenu N° 2016J279.
Par acte d’Huissier de Justice du 28.04.2016, la SOCIETE SIPALDIS va alors appeler dans la cause la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES, société de droit belge.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2016F557 et jointe à l’affaire N° 2016F279 par jugement du 28.07.2016.
La SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES, de droit français, est intervenue volontairement à la procédure en temps que société anciennement dénommée TELEROUTE FRANCE.
La SOCIETE AILT sollicitant le rejet des demandes de la SOCIETE SIPALDIS, au moins que cette dernière serait remplie de ses droits au regard de la CMR, tout en sollicitant à titre subsidiaire la garantie de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES.
La SOCIETE SIPALDIS maintient ses prétentions et sollicite la condamnation de la SOCIETE AILT.
C’est dans ces conditions que suivant exploit d’Huissier de Justice en date du 22.03.2016 la SOCIETE SIPALDIS a fait citer par devant le Tribunal de céans la SOCIETE AILT en vue de la voir condamner à rembourser son préjudice.
La SOCIETE SIPALDIS expose : Sur la faute inexcusable
— Que la SOCIETE AILT, qui a été mandatée par la SOCIETE SIPALDIS, s’était engagée à assurer un transport, soit par le biais d’un véhicule propre, soit par un ensemble routier dit «tractionnaire» contractualisé exclusivement avec la SOCIETE AILT ou, soit à travers un réseau de partenaires
contractualisés pour des périodes variables ; ces derniers étant évalués par un assistant qualité,
— Qu’il ressort du procès-verbal de plainte déposé par la SOCIETE AILT, que cette dernière a interrogé une bourse de fret pour effectuer le transport ; que cette action commerciale est donc en contradiction formelle avec les engagements contractuels pris à l’origine du contrat ; que la SOCIETE AILT ajoute dans ce même procès-verbal que c’est à travers la bourse de fret qu’elle a été contactée par les transports GTS GLOBAL SERVICES SRL à Barcelone ; «que tous les documents permettant de vérifier l’existence légale de cette société nous sont apportés»,
— Que ce n’est qu’après l’enlèvement de la marchandise que la SOCIETE AILT va s’apercevoir qu’en réalité c’est la SOCIETE APULIA TIR SRL qui a pris en charge la marchandise ; que dans ce même procès verbal de plainte la SOCIETE AILT reconnaît que la SOCIETE GTS et/ou la SOCIETE APULIA seraient coutumières du fait et que « ce ne serait pas nouveau » pour ces deux sociétés de se voir reprocher des faïts de détournement de marchandises,
— Que l’art. 21 des conditions générales relatives à l’utilisation des produits téléroute qui lient donc la SOCIETE AILT avec son prestataire WOLTERS KLUWER stipule clairement : «le client sera responsable de ses propres analyses et vérifications eu égard à la fiabilité et à l’intégrité des offres de frais de transport et des entreprises de personnes ayant soumis lesdites offres» ; qu’en
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conséquence, la SOCIETE SIPALDIS maintient que la SOCIETE AILT a bien commis une faute délibérée,
— Que la jurisprudence a été particulièrement sévère pour les transports effectués en Italie ; que les vols en Italie étaient fréquents et connus. Que la Cour de Cassation considère que le voiturier, professionnel du transport, ne pouvait ignorer les risques notoires, encourus par les transporteurs en Italie et les recommandations de la profession ; que la SOCIETE AILT ne peut donc tenter de justifier la faute inexcusable commise en se contentant d’énoncer qu’elle avait la possibilité, comme le prévoyait son offre commerciale, d’utiliser le réseau de partenaires ; qu’il convient de se référer à la plaquette commerciale de la SOCIETE AILT qui démontrait et qui laissait entendre que cette dernière assurait elle-même lesdits transports,
— Que dans ses écritures, il est indiscutablement démontré la légèreté de la SOCIETE AILT qui n’hésite pas à écrire : «c’est ainsi que lorsque la SOCIETE AILT met son annonce sur la bourse de fret, elle peut s’attendre à ce que celui qui répond (GTS) soit un partenaire fiable dont il a été vérifié les coordonnées et l’autorisation d’exercer» ; qu’une telle phrase est en réalité, un aveu judiciaire de la reconnaissance de la responsabilité de la SOCIETE AILT,
— Que la SOCIETE AILT ne peut se réfugier sur le fait d’avoir pris soin de formaliser la sous- traitance au moyen d’une bourse de fret, puisque les conditions générales de cette bourse de fret indiquent clairement qu’il appartient au cocontractant de vérifier également l’honorabilité et le sérieux des SOCIETES de transports avec lesquelles elle va contracter ; que l’argumentation développée par la SOCIETE AILT à l’encontre de la SOCIETE WKTS démontre indiscutablement la responsabilité et la faute inexcusable commise par la SOCIETE AILT ; que cette faute inexcusable est encore corroborée par le rapport d’expertise du Cabinet Y mandaté par la compagnie B,
— Qu’en conséquence, la faute lourde et la faute inexcusable sont parfaitement caractérisées ; que la SOCIETE AILT est totalement responsable de la faute commise et doit en assumer les conséquences et ainsi indemniser l’intégralité du préjudice de la SOCIETE SIPALDIS.
Sur le préjudice
— Qu’en préliminaire, la SOCIETE SIPALDIS entend répondre à la SOCIETE AILT sur le prétendu aveu de renonciation à obtenir l’indemnisation de son préjudice commercial,
— Que le prétendu aveu invoqué par la SOCIETE AILT est un simple paragraphe contenu dans une lettre dans le cadre d’échanges précontentieux, mais en aucun cas dans le cadre d’une procédure judiciaire d’ores et déjà initiée ; que le précédent conseil de la SOCIETE SIPALDIS était en discussion précontentieuse et ainsi, entendait obtenir rapidement un complément d’indemnisation par rapport aux sommes qu’entendait verser la Compagnie B ASSURANCES, assureur de la SOCIETE AILT ; que le Tribunal devra considérer qu’en aucun cas, la SOCIETE SIPALDIS aurait, par un aveu extrajudiciaire, renoncé à réclamer l’indemnisation de son préjudice,
Que sur le montant de 32 145,54 € HT dû, la SOCIETE AILT a entendu déduire la facture de frais due par la SOCIETE SIPALDIS pour un montant de 2 602,01 € ; que cette déduction ne peut être admissible au regard de la faute inexcusable commis par la SOCIETE AILT ; qu’au regard de l’art. 29 de la CMR, elle ne peut bénéficier de cette disposition ; que la SOCIETE AILT, au titre du préjudice matériel subi, devra régler la somme de 2 602,01 € à la SOCIETE SIPALDIS,
— Que la SOCIETE SIPALDIS démontre indiscutablement qu’elle a subi un préjudice commercial indéniable du fait même de la faute inexcusable commise par la SOCIETE AILT ; que le CABINET X, expert- comptable de la SOCIETE SIPALDIS, détaille précisément, dans une attestation
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engageant sa responsabilité, le préjudice commercial et industriel subi par la SOCIETE SIPALDIS du fait de la carence de la SOCIETE AILT ; que cette dernière entend contester le montant et les justificatifs apportés par la SOCIETE SIPALDIS pour préciser le montant de son préjudice, à savoir la somme de 49 580,15 €,
— Que l’attestation est parfaitement claire et étayée de surcroît d’un tableau permettant de calculer la perte de marge sur l’exploitation en raison de la rupture d’approvisionnement ; que cette même attestation permet de connaître très précisément le chiffrage du temps passé par les personnes de la SOCIETE pour la gestion de ce sinistre ; que la SOCIETE SIPALDIS a mobilisé sa trésorerie à hauteur de 30 000 €, ce qui l’a particulièrement gênée notamment en fin d’année 2015 ; qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SOCIETE AILT à verser à la SOCIETE SIPALDIS, au titre du préjudice immatériel, la somme de 49 585,15 € HT, soit la somme de 59 502,18 € TIC,
— Que le Conseil de la SOCIETE SIPALDIS a écrit à deux reprises, au mois d’octobre et au mois de décembre 2015 par courrier recommandé pour inviter la SOCIETE AILT à faire une offre d’indemnisation ; que n’ayant pas répondue elle est coupable de résistance abusive ; qu’en conséquence la SOCIETE SIPALDIS est bien fondée à réclamer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
La SOCIETE SIPALDIS demande au Tribunal de :
Vu les art. L 133-8 et suivants du Code de Commerce, Vu la CMR,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que la SOCIETE AILT a commis une faute inexcusable dans le cadre du transport pour lequel elle était mandatée par la SOCIETE SIPALDIS,
En conséquence,
— Donner acte à la SOCIETE SIPALDIS qu’elle a perçu la somme de 18 587,33 € et 10956,29€, soit la somme totale de 29 543,62 € HT.
En conséquence,
— Condamner la SOCIETE AILT à verser à la SOCIETE SIPALDIS la somme de 2 602,01 € correspondant à la déduction faite par la SOCIETE AILT de la facture de fret,
— Condamner la SOCIETE AILT à verser à la SOCIETE SIPALDIS la somme de 59 502,18 € TTC à titre de dommage et intérêts pour préjudice immatériel,
— Condamner la SOCIETE AILT à verser à la SOCIETE SIPALDIS la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
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— Condamner la SOCIETE AILT à verser à la SOCIETE SIPALDIS la somme de 4 000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SOCIETE AILT aux entiers dépens. Pour sa défense, la SOCIETE AILT expose :
— Que la SOCIETE SIPALDIS lui a confié le transport de 24 tonnes de marchandises au départ de la SOCIETE MONTEVERDI, située à CONCESSIO, { Italie) jusque dans ses locaux avec prise en charge le 22.04.2015,
— Que pour ce transport, la SOCIETE AILT a eu recours à la bourse de fret dénommée TELEROUTE, propriété de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ; la SOCIETE GT SERVICE, dont
le siège est situé à BARCELONE (Espagne) a répondu à l’appel d’offre de TELEROUTE N° 710424 ;
c’est dans ces conditions que la SOCIETE AILT a, selon confirmation d’affrètement du
17.04.2015, affrété GT SERVICES pour ce transport,
— Qu’il semblerait que la SOCIETE GT SERVICE ait à son tour sous-traité ce transport à la SOCIETE APULIA de droit Italien, qui s’est présentée au chargement chez MONTEVERDI le 22.04.2015 selon lettre de voiture CMR signée par MONTEVERDI et APULIA, lettre revêtue de leur cachet respectif,
— Qu’en l’absence de livraison, la SOCIETE AILT a tenté de joindre GTS SERVICES, mais ses appels téléphoniques et mails sont restés sans réponse ; c’est alors qu’elle prenait contact avec la bourse de fret TELEROUTE, propriété de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES, qui elle même reconnaissait l’impossibilité d’avoir des informations de la part de GTS SERVICES,
— Qu’une plainte était déposée par le gérant de la SOCIETE AILT pour abus de confiance et vol à l’encontre de la SOCIETE GTS SERVICES,
— Que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES a manqué à ses obligations en donnant accès à son site TELEROUTE à la SOCIETE GT SERVICES, qui a l’origine du détournement de fret ; que c’est dans ces conditions que la SOCIETE SIPALDIS, la SOCIETE AILT et son assureur B ont appelé en cause et garantie la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES, SOCIETE de droit Belge ; que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES intervient volontairement à la procédure en tant que SOCIETE anciennement dénommée TELEROUTE.
Sur la demande d’un complément d’indemnisation de la SOCIETE SIPALDIS au titre de son préjudice matériel
— Que la Compagnie B ASSURANCES a indemnisé SOCIETE SIPALDIS pour la somme de 18 587,33 € selon quittance du 16.03.2016, s’interdisant tout recours complémentaire contre la SOCIETE B ASSURANCES ; que SIPALDIS a formé un recours contre la SOCIETE AILT pour le surplus de dommage matériels, outre dommage immatériel et frais,
— Que la Compagnie B ASSURANCES et la SOCIETE AILT justifient avoir indemnisé la SOCIETE SIPALDIS pour 32 145,54 € HT, montant correspondant à la valeur des marchandises transportées ; que la somme de 2 602,01 € TTC correspondant aux deux transports n’ayant pas été réglés par la SOCIETE SIPALDIS, la SOCIETE AILT a déduit de la valeur du fret cette facture jusqu’à lors non réglée ; que contre indemnisation du préjudice subi, la jurisprudence précise, que le transporteur a droit au paiement de son fret,
— Que contrairement à ce que soutient la SOCIETE SIPALDIS, la SOCIETE AILT, lorsqu’elle a affrété SOCIETE GTS SERVICES était dans la totale ignorance de ce que cette dernière et APULIA avaient
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récemment détourné du fret ; que le commissionnaire de transport AILT est garant de son substitué ; que les limites de la convention CMR propre aux transportes internationaux de marchandises par route précise, en son art. 23-4, que seul le préjudice matériel est indemnisé, tous autres dommages intérêts étant exclus ; qu’en conséquence, la SOCIETE SIPALDIS est entièrement réglée de ses droits au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte des : marchandises en cours de transport.
Sur l’irrecevabilité et le mal fondé des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice immatériel
A) Sur l’irrecevabilité de la demande
— Que la demande d’indemnisation de la somme de 49 585,15 € HT par la SOCIETE SIPALDIS est irrecevable et mal fondée en vertu de la réglementation applicable ; que le transport confié par SOCIETE SIPALDIS à la SOCIETE AILT est un transport international par route soumis à la convention CMR, et dont cette dernière répond en temps que commissionnaire,
— Qu’au terme de l’art. 23-4 de la CMR, seuls les préjudices matériels issue des pertes et avaries en cours de transport sont indemnisables, la CMR excluant toute indemnisation de préjudice autre que matériel ; que seul est prévue par la CMR, le préjudice matériel affectant les marchandises transportées ; que l’irrecevabilité de l’action de la SOCIETE SIPALDIS au titre des dommages immatériels sera retenue, puisque ne reposant sur aucun texte légal.
B) Sur l’absence d’incidence d’une quelconque faute inexcusable
— Que l’art. L 133-8 du Code de Commerce précise : «seule est équipollente au doi la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite»,
— Que celui qui invoque la faute inexcusable du commissionnaire doit rapporter la preuve de critères constitutifs de celle-ci.
C) Sur une faute délibérée
— Que cette faute ne peut pas être rapportée, puisqu’au contraire la SOCIETE AILT a pris toute précaution utile pour confier son fret à GTS en ayant recours à une bourse de fret censée rapprocher les parties et sécuriser les envois ; qu’il est soutenu à tord par la SOCIETE SIPALDIS que la SOCIETE AILT se serait engagée à organiser les transports par ses propres moyens ; que dans son mail du 16.03.2015 la SOCIETE AILT propose ses services à la SOCIETE SIPALDIS en précisant : «notre organisation est articulée sur plusieurs modes de transport, nos véhicules propres, nous avons des ensembles routiers dits tractionnaires et enfin nous disposons d’un réseau de partenaires …. en fonction du positionnement de nos ensembles, nous optons pour l’une des 3 possibilités citées pour servir au mieux notre clientèle …»
D) Sur la conscience de la probabilité du dommage
— Que la SOCIETE AILT a pris soin de recueillir l’ensemble des pièces justificatives de l’existence légale de GTS, tant au registre du commerce qu’au titre de sa licence et de son assurance RC ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE SIPALDIS, lorsque la SOCIETE AILT a affrété la SOCIETE GTS SERVICES, elle était dans la totale ignorance que son affrété était susceptible d’avoir détourné des marchandises.
— _ Sur l’obtention de dommages intérêts complémentaires
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— Que la faute inexcusable a pour vocation unique de déplafonner l’indemnisation CMR lorsque le calcul des limites CMR de 8,33 DTS par kilo aboutit à un plafond d’indemnisation pour pertes et avaries d’un montant inférieur au préjudice matériel subi par la victime ; que tel n’est pas le cas puisque le préjudice n’excède pas 32 145,14 € et qu’elle a été entièrement remplie de ses droits à ce titre ; que la jurisprudence confirme l’exclusion des dommages et intérêts pour préjudice autre que matériel même en cas de faute inexcusable, ; que la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice immatériel reste irrecevable et sera rejetée.
Subsidiairement sur l’absence de justificatifs du préjudice immatériel Sur le préjudice non prévisible
— Que l’assignation étant antérieure au 1er octobre 2016, seules les dispositions du Code Civil dans sa version antérieure restent applicables ; que l’art. 1150 du Code Civil dans sa version antérieure précise : « seuls sont indemnisables les préjudices prévisibles au moment ou le contrat est conclu»,
— Que la SOCIETE SIPALDIS ne démontre pas que le préjudice issu d’une rupture de stock ou préjudice d’exploitation ait été porté à la connaissance de la SOCIETE AILT lorsque SIPALDIS lui a confié l’organisation du transport ; que ce préjudice sera rejeté comme irrecevable et mal fondé.
Sur la renonciation de la SOCIETE SIPALDIS au titre du préjudice immatériel
— Que dans son courrier AR du 14.12.2015, le Conseil de la SOCIETE SIPALDIS indiquait : «Enfin, conformément aux dispositions de la CRM, notre cliente renonce à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice commercial» ; que ce courrier engage la SOCIETE SIPALDIS et constitue un aveu de renonciation qui l’engage définitivement ; que c’est à cette condition que la SOCIETE AILT a procédé au règlement du solde du préjudice matériel à la SOCIETE SIPALDIS.
Sur le caractère injustifié des montants réclamés
— Que la SOCIETE SIPALDIS a établi un tableau pour chaque type de marchandises démontrant sa perte d’exploitation ; qu’il n’y a aucune démonstration de l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable au titre d’un préjudice d’exploitation ; que la perte de chiffre d’affaires n’est pas justifié, pas plus que celui des années précédentes ; qu’aucun taux de marge n’est communiqué ; que la SOCIETE SIPALDIS est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Qu’avant même la délivrance de l’assignation, la SOCIETE SIPALDIS avait régularisé une quittance subrogative avec l’assureur de la SOCIETE AILT, la Compagnie B ASSURANCES, pour l’indemnisation de son préjudice matériel ; que trois jours après la régularisation de cette quittance la SOCIETE SIPALDIS délivrait assignation à la SOCIETE AILT pour le complément alors même que des discussions étaient en cours ; que la SOCIETE AILT procédera au règlement du solde en date du 28.04.2016 ; qu’en conséquence la SOCIETE SIPALDIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui ne repose sur aucun fondement.
Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE AILT dirigée contre la SOCIETE SIPALDIS
— Que l’absence de désistement de la SOCIETE SIPALDIS justifie des frais de défense sur l’action principale et en conséquence des dommages et intérêts, pour maintien d’une procédure abusive
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qui sera sanctionnée par l’allocation d’une somme de 3 000 €, outre une indemnité d’un montant de 5 000 €, au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’action de la compagnie B & de la SOCIETE AILT dirigée contre la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES
— Qu’il ressort que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES est propriétaire de la bourse de fret anciennement dénommée TELEROUTE FRANCE ; que pour avoir recours aux services de la bourse de fret, la SOCIETE AILT lui règle une facture mensuelle d’un montant de 700 € HT ; que le contrat cadre établi par TELEROUTE FRANCE précise : «AILT est informé que TELEROUTE exerce une surveillance de l’utilisation de ses services afin d’en prévenir tout usage frauduleux. L’usage frauduleux par AILT justifiera la suspension immédiate de l’accès auxdits services TELEROUTE sans notifications préalable»,
— Que la SOCIETE AILT a été victime d’une escroquerie, alors même qu’elle avait pris soin de passer par une bourse de fret dont les services sont payant et ce, pour obtenir un réseau de partenaires fiables,
— Que sur le fondement de l’art. 1147 du Code Civil, la responsabilité de WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES est engagée, la contrepartie de l’abonnement n’étant pas réalisé par un service adapté et promis,
— Que pour se soustraire à sa responsabilité, la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES prétend qu’elle se contente de mettre en relation différentes parties, tout en transférant les opérations de contrôle auprès de la société abonnée ; qu’en conséquence, elle n’aurait aucune responsabilité pour le cas ou des escrocs s’introduiraient dans son réseau,
— Que selon l’arrêt du 15.09.2016, la Cour d’Appel de Lyon a condamné la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES au motif qu’elle a manqué à son obligation de vérifier les données communiquées par le pseudo voiturier, le commissionnaire l’ayant assigné en remboursement des indemnisations versées à l’ayant droit, et ayant obtenu gain de cause,
— Que la responsabilité de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES à l’égard de la SOCIETE AILT est ainsi établie pour ne pas avoir vérifié de façon systématique et récurrente que les SOCIETES ayant recours à ses services ne soient pas des escrocs ou des SOCIETES fantômes, comme GTS et APULLIA ; que la jurisprudence est venu affirmer le principe selon lequel : «la violation d’une obligation essentielle par la SOCIETE, rend nulles et de nul effet ses conditions générales contenant une limite d’indemnisation»,
— Que c’est de bon droit que la Compagnie B ASSURANCES et la SOCIETE AILT sollicitent entière indemnisation de leur préjudice correspondant à l’indemnisation versée à la SOCIETE SIPALDIS et d’autre part que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES les relève et garantisse de toute condamnation qu’elles pourraient être amenées à verser, à titre complémentaire, à la SOCIETE SIPALDIS, pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation,
— Que les frais irrépétibles engagés par la Compagnie B ASSURANCES et la SOCIETE AILT justifieront qu’il leur soit alloué une somme de 5 000 € sur le fondement de l’art 700 du Code de Procédure Civile.
La SOCIETE AILT et la Compagnie B ASSURANCES demandent au Tribunal de :
— Vu les art. 23-4 et suivants de la convention CMR,
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2016700279 – 1809500006/10 – Vu l’art. L.133-8 du Code de Commerce, – Vu l’art. 1147 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, Sur la demande principale de la SOCIETE SIPALDIS
— Dire et juger irrecevable et mal fondée la SOCIETE SIPALDIS en sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice immatériel non justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum,
— Dire et juger que le préjudice subi et indemnisable n’excède pas la somme de 32 145,54 € pour solde de tout compte,
— Dire et juger que la SOCIETE SIPALDIS est entièrement remplie de ses droits pour avoir été indemnisée de la totalité de cette somme par la Compagnie B ASSURANCES pour 18 587,33 € le 16.03.2016 et par la SOCIETE AILT pour le solde le 28.04.2016,
— Débouter la SOCIETE SIPALDIS du surplus de ses demandes comme étant injustifiées, y compris en ce qui concerne sa demande d’art. 700 du Code de Procédure Civile et sa demande pour résistance abusive,
— Débouter également la SOCIETE SIPALDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant irrecevable et injustifiée.
A titre reconventionnel
— Condamner la SOCIETE SIPALDIS à payer à la SOCIETE AILT une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure maintenue abusivement,
— Condamner la SOCIETE SIPALDIS à payer à la SOCIETE AILT une somme de 5 000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’action dirigée contre WKTS
— Dire et juger que WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES a manqué à son obligation essentielle de vérification d’identité du membre de son réseau pour ne pas avoir signalé la précédente escroquerie commise par la SOCIETE GTS SERVICES et la SOCIETE APULIA,
— Dire et juger que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES est à l’origine du préjudice subi par la SOCIETE B ASSURANCES et la SOCIETE AILT dans l’indemnisation versée à la SOCIETE SIPALDIS,
— Condamner solidairement la société de droit belge WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES solidairement avec la SAS WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES, ou l’une à défaut de l’autre à payer à:
— la Compagnie B ASSURANCES la somme de 18 587,33 Euros,
— la SOCIETE AILT, la somme de 13 558,21 €,
— allouer les intérêts de droit, au taux de 5 % comme prévus à la CMR, sur ces deux sommes à compter du 16 mars 2016, date de paiement,
— Condamner les mêmes à relever et garantir la SOCIETE AILT et la Compagnie B ASSURANCES de toutes condamnations supplémentaires qui pourraient intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice de la SOCIETE SIPALDIS,
&
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— Condamner solidairement la société de droit Belge WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES et la SAS WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES à payer à la SOCIETE AILT et la compagnie HEVETIA ASSURANCES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement pour l’ensemble de ces condamnations,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’art. 696 du Code de Procédure Civile.
La SAS WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES, appelée en garantie expose :
— Que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES FRANCE intervient volontairement dans la présente procédure et la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES BELGIQUE, qui n’est liée par aucun contrat avec la SOCIETE AILT demande sa mise hors de cause,
— Que par contrat en date du 11.11.2010, la SOCIETE AILT a souscrit au service TELEROUTE ACTIVE ; que ce service est régi par les conditions d’utilisation jointes au contrat d’abonnement ; qu’un protocole d’accord «avantage» a également été conclu entre les SOCIETES ; que cet accord rappelle que : «la fourniture et l’utilisation des produits et services TELEROUTE sont régies par les conditions générales de TELEROUTE, version 1.0, juin 20018» ; que les conditions générales paraphées par la SOCIETE AILT sont annexées au protocole d’accord.
1- Le litige
— Que la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE est une société de droit espagnol qui était également abonnée au service TELEROUTE via la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ESPAGNE ; qu’elle a pu consulter cette offre et y a répondu en contactant la SOCIETE AILT,
— Qu’en date du 17.04.2015, la SOCIETE AILT a sous-traité ce fret à la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE qui a elle-même, à son tour, sous-traité le transport du fret à une SOCIETE APULIA ; que cette SOCIETE n’était pas cliente de la bourse de fret TELEROUTE,
— Qu’il ressort que la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE a participé à l’escroquerie ayant permis d’organiser le vol dont a été victime la SOCIETE SIPALDIS.
2- Sur le service de mise en relation TELEROUTE
— Qu’au terme de l’art. 16 du décret N° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : «le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s’assurer préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées» ; que selon une jurisprudence constante, le commissionnaire de transport est responsable du choix de son substitué et de la vérification de ses compétences,
— Que l’obligation essentielle de TELEROUTE est un service de mise en relation des transporteurs et leurs sous-traitants, via sa plateforme électronique ; que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES n’intervient pas dans la phase de contractualisation qui concerne exclusivement les transporteurs.
3- Sur les obligations contractuelles de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES
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— Que les obligations de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES relatives à la bourse de fret sont décrites et limitées selon les termes définis dans les conditions générales annexées au contrat d’abonnement et au protocole d’accord du 21 juin 2011 ; qu’aux termes de l’art. 2.1 alinéa 6 des conditions générales :
«Le client sera responsable de ses propres analyses et vérifications eu égard à la fiabilité et à l’intégrité des offres de fret et transport et des entreprises ou personnes ayant soumis lesdites offres. Pour encourager des transactions ouvertes et honnêtes et favoriser un marché sécurisé, TELEROUTE peut proposer un outil permettant de vérifier si une entreprise utilisant des Produits TELEROUTE remplit certains critères objectifs. Le feedback généré par ledit outil est basé sur des informations accessibles à TELEROUTE et, est fourni exclusivement à titre informatif. Le client reconnaît et accepte que TELEROUTE ne peut aucunement être responsable à son égard concernant l’exactitude, l’intégrité et la véracité des informations fournies par un client ou utilisateur des produits TELEROUTE ; la vérification des informations et/ou documents (en ce compris les données d’identification, les informations relatives à l’inscription au registre des transporteurs et à l’extrait K-bis ou le permis de transport) fournis par un client ou utilisateur faisant usage des produits TELEROUTE. Le client sera responsable et tenu de tout dommage pouvant découler d’informations et/ou de documents incorrects ou incomplets fournis par le client et/ou ses utilisateurs » ; qu’en conséquence il appartenait à la SOCIETE AILT d’effectuer ses propres vérifications sur la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE, indépendamment des contrôles opérés par la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE sur sa bourse de fret ; qu’il a ainsi été jugé : « le contrôle effectué par la bourse de fret, organisme non officiel, ne dispensait pas le commissionnaire de procéder également à une vérification».
4- Sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 15 septembre 2016
— Que cette décision ne fait pas jurisprudence, il s’agit d’une décision d’espèce, applicable uniquement au contrat entre la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES et la SOCIETE NORBERT D’ENTRESANGLE. Que cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassationO
5- Sur les vérifications opérées par la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES
— Que conformément aux procédures habituelles en vigueur, les services de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ont vérifié lors de son inscription au service, limmatriculation au registre du commerce et la licence de transport de la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE ; qu’il a été remis par cette dernière : licence de transport, notification d’inscription au registre du commerce, statuts constitutifs annexés et carte d’accréditation du n° d’identification fiscal ; que l’analyse du compte GTS GLOBAL SERVICE montre que les équipes de SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ont eu plusieurs échanges téléphoniques dont un appel extérieur qui correspondait à un numéro fixe et non à un numéro de mobile ainsi que des échanges de courrier électronique nécessaires à l’ouverture d’un compte,
— Que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES FRANCE a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; qu’aucune négligence ne peut donc lui être imputée dans le cadre des vérifications opérées lors de l’ouverture du compte de la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE ; qu’en conséquence, au regard des dispositions de l’art. 2.1 des conditions générales et de l’absence de démonstration d’une faute de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES , les SOCIETES AILT et B ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes.
6- Sur l’affaire TRANSEUROP
— Qu’il convient de rappeler que la SOCIETE APUILIA n’était pas cliente de la bourse de fret TELEROUTE ; qu’il ressort du rapport de Mr Y, l’enquêteur mandaté par TRANSEUROP que le fret a été confié à la SOCIETE APULIA le 21.04.2015, le fret détourné a été chargé le 22.04.2015, et la plainte déposée par la SOCIETE AILT le 24.04.2015 ; que les deux
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détournements ont été opérés de façon concomitante ; que le compte de la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE a été suspendu par la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES dès qu’elle a été informée du détournement ; qu’en conséquence aucun défaut de vigilance ne peut être imputé à cette dernière.
7- Sur la procédure «e-Confirm»
— Qu’il est utile de rappeler que la procédure «e-Confirm» n’est pas une garantie de la fiabilité du partenaire, mais une procédure de confirmation en ligne d’une transaction conclue suite à une prise de contact entre transporteurs qui sont tous les deux clients des services TELEROUTE,
— Que le client utilisant la procédure «e-Confirm» pouvait bénéficier de l’assurance «garantie du détournement de marchandises transportées par voie de terre» souscrite par la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES auprès de la COMPAGNIE B ASSURANCES ; que cette dernière, qui intervient aux cotés de la SOCIETE AILT, connaît bien cette assurance puisqu’elle était la compagnie d’assurances de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES pour cette assurance «e-Confirm» ; qu’elle ne peut être à la fois l’assureur de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES et celui de la SOCIETE AILT.
8- A titre subsidiaire
— Qu’au terme de l’art. 9 «affectation des risques» des conditions générales souscrites par la SOCIETE AILT : «la responsabilité de TELEROUTE sera limitée à 50 % des montants payés par le client au cours des 12 mois précédant la faute/défaillance» ; que la responsabilité de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES est limitée à la moitié du montant payé par la SOCIETE AILT au titre d’abonnement au service TELEROUTE, soit la somme de 4 200 € entre avril 2014 et avril 2015 ; que la responsabilité pécuniaire de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES sera limitée, à titre subsidiaire, à une somme de 4 200 € HT.
9- A titre reconventionnel
— Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir sa défense ; que le Tribunal condamnera les SOCIETE AILT et la Compagnie B ASSURANCES à régler à la SOCIETE WOLTERS KEUWER TRANSPORT SERVICES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile. La WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES demande au Tribunal de :
— Vu l’art. 1134 du Code Civil, – Vu l’art. 66 du Code de Procédure Civile,
Atitre principal,
— Déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ayant son siège social […]
— Mettre hors de cause la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ayant son siège social à Belgicastraast 17, 1930 Zaventem, Belgique,
— Dire et juger que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES FRANCE a rempli
ses obligations contractuelles,
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— Débouter en conséquence les SOCIETES AILT et B ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— Faire application de la clause limitative de réparation prévue à l’art. 9 des conditions générales,
— Limiter en conséquence la responsabilité de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES FRANCE à la somme de 4 200 €.
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum les SOCIETES AILT et B ASSURANCES à régler à la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS ET DECISION
Attendu que le Tribunal déclarera recevable et bien fondée en son intervention volontaire, la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS, ayant son siège 51 rue le Peletier, […]
Attendu que la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SA, ayant son siège à Belgicastraast 17, 1930 ZAVETEM, Belgique sera mis hors de cause ;
Attendu qu’il sera donné acte à la SOCIETE SIPALDIS qu’elle a perçu la somme totale de 29 543,62 € HT correspondant à la valeur du fret transporté ;
Attendu que la facture N° 1504105 de la SOCIETE AILT correspond à 2 transports commandés par la SOCIETE SIPALDIS, soit le 1er pour la somme de 910 € HT et l’autre, objet du litige en cours pour 1220€HT;
Attendu que la somme de 910 € HT, correspondant à un transport de la SOCIETE AILT du 10.04.2015, est due par la SOCIETE SIPALDIS ; qu’aucun litige ne justifie le non règlement de ce transport ; que cette somme devra être réglée à la SOCIETE AILT ;
Attendu que la somme de 1 220 € HT correspond au transport relatif à la perte de fret objet du litige, est soumise à «la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR})» ;
Attendu que dans l’art. 23 – 4 de ladite convention il est écrit : «Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d’autres dommages et intérêts ne sont pas dus» ; que la SOCIETE AILT sera condamnée au remboursement à la SOCIETE SIPALDIS de la somme de 1 220 € HT correspondant au montant du transport, objet du litige ;
Œ
2016700279 – 1809500006/15 Sur la faute inexcusable de la SOCIETE AILT
Attendu que la SOCIETE AILT, qui a été mandatée par la SOCIETE SIPALDIS, s’était engagée à assurer un transport, soit par le biais d’un véhicule propre, soit par un ensemble routier dit «tractionnaire» contractualisé exclusivement avec la SOCIETE AILT, ou soit à travers un réseau de partenaires contractualisés pour des périodes variables » ; que ces dispositions sont clairement affichées dans le contrat de prestations soumis à la SOCIETE SIPALDIS, et ont été signées par cette dernière ;
Attendu que pour ce transport, la SOCIETE AILT a eu recours à la bourse de fret dénommée TÉLEROUTE, propriété de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES et, selon confirmation d’affrètement du 17.04.2015, a affrété GT SERVICE pour ce transport ; qu’à ce stade aucun élément ne pouvait mettre en doute la fiabilité de la SOCIETE GT SERVICES ; que le Tribunal ne retiendra pas de faute à l’encontre de la SOCIETE AILT ;
Sur le préjudice de la SOCIETE SIPALDIS
Attendu que le préjudice commercial subi par la SOCIETE SIPALDIS ne peut être caractérisé par une faute inexcusable de la SOCIETE AILT ; qu’en conséquence, la demande de préjudice, soit la somme de 49 580,15 € réclamée au titre du préjudice commercial subi par la SOCIETE SIPALDIS à la SOCIETE AILT sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SOCIETE SIPALDIS a, par 2 courriers, en octobre et décembre 2015, invité la SOCIETE AILT à lui faire une offre d’indemnisation ;
Attendu que sans réponse de la SOCIETE AILT, la SOCIETE SIPALDIS réclame au Tribunal la condamnation de la SOCIETE AILT à lui verser la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
Attendu que la SOCIETE AILT a mis en cause la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES dans le litige qui l’oppose à la SOCIETE SIPALDIS ; qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de la SOCIETE SIPALDIS de condamner la SOCIETE AILT pour résistance abusive et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la responsabilité de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES
Attendu que les obligations de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS relatives à la bourse de fret sont décrites et limitées selon les termes définis dans les conditions générales annexées au contrat d’abonnement et au protocole d’accord du 21 juin 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 2.1 alinéa 6 des conditions générales :
«Le client sera responsable de ses propres analyses et vérifications eu égard à la fiabilité et à l’intégrité des offres de fret et transport et des entreprises ou personnes ayant soumis lesdites offres. Pour encourager des transactions ouvertes et honnêtes et favoriser un marché sécurisé, TELEROUTE peut proposer un outil permettant de vérifier si une entreprise utilisant des Produits TELEROUTE remplit certains critères objectifs. Le feedback généré par ledit outil est basé sur des informations accessibles à TELEROUTE et, est fourni exclusivement à titre informatif. Le client reconnaît et accepte que TELEROUTE ne peut aucunement être responsable à son égard concernant l’exactitude, l’intégrité et la véracité des informations fournies par un client ou utilisateur des produits TELEROUTE ; la vérification des informations et/ou documents (en ce compris les données d’identification, les informations relatives à l’inscription au registre des transporteurs et à l’extrait K-bis ou le permis de transport) fournis par un client ou utilisateur
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faisant usage des produits TELEROUTE. Le client sera responsable et tenu de tout dommage pouvant découler d’informations et/ou de documents incorrects ou incomplets fournis par le client et/ou ses utilisateurs» ; qu’en conséquence, il appartenait à la SOCIETE AILT d’effectuer ses propres vérifications sur la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE, indépendamment des contrôles opérés par la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE sur sa bourse de fret ; qu’il a ainsi été jugé : «le contrôle effectué par la bourse de fret, organisme non officiel, ne dispensait pas le commissionnaire de procéder également à une vérification» ;
Attendu que conformément aux procédures habituelles en vigueur, les services de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ont vérifié lors de son inscription au service, limmatriculation au registre du commerce et la licence de transport de la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE ; qu’il a été remis par cette dernière : licence de transport, notification d’inscription au registre du commerce, statuts constitutifs annexés et carte d’accréditation du n° d’identification fiscal ; que l’analyse du compte GTS GLOBAL SERVICE montre que les équipes de SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ont eu plusieurs échanges téléphoniques dont un appel extérieur qui correspondait à un numéro fixe et non à un numéro de mobile ainsi que des échanges de courrier électronique nécessaires à l’ouverture d’un compte ;
Attendu la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES a rempli ses obligations contractuelles ; qu’aucune négligence ne lui sera imputée dans le cadre des vérifications opérées lors de l’ouverture du compte de la SOCIETE GTS GLOBAL SERVICE ;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’art. 2.1, il n’est pas démontré une faute de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES ; qu’en conséquence les SOCIETES AILT et B ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes ;
Attendu que le client bénéficiant de la procédure «e-Confirm» bénéficie de la garantie de «garantie du détournement de marchandises transportées par voie de terre» souscrite par la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES auprès de la Compagnie B ASSURANCES ;
Attendu que la Compagnie B ASSURANCES ne peut être à la fois l’assureur de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES et celui de la SOCIETE AILT ;
Attendu que dans les conditions générales souscrites par la SOCIETE AILT : «la responsabilité de TELEROUTE sera limitée à 50 % des montants payés par le clients au cours des 12 mois précédant la faute ou défaillance» ;
Attendu que la responsabilité pécuniaire de la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES sera limitée à la somme de 4 200 € HT ;
Attendu qu’en conséquence, la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS sera condamnée à payer à la SOCIETE AILT la somme de 4 200 € au titre de l’abonnement du service TELEROUTE souscrit par la SOCIETE AILT ;
Attendu que la SOCIETE AILT et la Compagnie B ASSURANCES seront déboutées de toutes leurs autres demandes ;
Attendu que la SOCIETE SIPALDIS a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts ; que la
SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS sera condamnée à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
2016700279 – 1809500006/17 Attendu que la SOCIETE AILT a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts ; que la SOCIETE SIPALDIS sera condamnée à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’art. 700 du
Code de Procédure Civile ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que les SOCIETES AILT et WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES seront condamnées aux dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort ;
Dit recevable et bien fondé en son intervention volontaire, la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS dont le siège est 51 rue le Peletier, […]
Met hors de cause la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SA dont le siège est à Belgicastraast 17, 1930 ZAVETEM, Belgique ;
Donne acte à la SOCIETE SIPALDIS qu’elle a perçu la somme totale de 29 543,62 € HT correspondant à la valeur du fret transporté ;
Condamne la SOCIETE SIPALDIS à payer à la SOCIETE AILT la somme de 910 € HT, correspondant à un transport en date du 10.04.2015 ;
Condamne la SOCIETE AILT à verser à la SOCIETE SIPALDIS la somme de 1 220 € au titre du transport relatif à la perte de fret soumis à la convention CMR ;
Condamne la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS à payer à la SOCIETE AILT la somme de 4 200 € au titre de l’abonnement TELEROUTE souscrit ;
Déboute la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SOCIETE SIPALDIS de sa demande de préjudice commercial ; Déboute la SOCIETE SIPALDIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SOCIETE AILT à payer à la SOCIETE SIPALDIS la somme de 1 000 £ au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SOCIETE WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS à payer à la SOCIETE AILT la somme de 1 000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 160,23 €, sont à la charge solidaire des SOCIETES AILT et WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES SAS :
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. FILLION
Juges : M. LEPETIT – M. TARDY Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT ETIENNE le 5.04.2018 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier | Le Président . […]
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