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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 6 avr. 2018, n° 2017L02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017L02141 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
N° PCL : 2017J00703 SAS EUROLIMO
N° RG: 2017L02141
UN
JUGEMENT DU 6 Avril 2018 7ème Chambre
DEBITEUR SAS […]
RCS PONTOISE : 530376474 – 2014 B 4477
Enseigne : Sporting limousine
Représentant légal : A V Président et Gilles NOEL Directeur général
comparant par M. Gilles NOEL directeur général COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 Avril 2018 où siégeaient M. Laurent PIOVESAN, Président, M. Gérard FAVORY, Mme Christine SALMON LADAUGE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. PUCHEUS François
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 6 Avril 2018.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
A
[…]
N° RG : 2017L02141 N° PC : 2017J00703
Par jugement en date du 6 novembre 2017, ce Tribunal a ouvert, à l’égard de la SAS EUROLIMO une procédure de sauvegarde, en application des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d’observation en vue de l’établissement par l’Administrateur d’un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde ;
Me BLERIOT, Administrateur judiciaire a demandé, par requête, au Tribunal de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois, conformément à l’article L 621-3 du Code de Commerce ;
L’avis du Ministère Public a été demandé ; les observations du Mandataire de Justice, de l’Administrateur, du débiteur et du représentant des salariés ont été recueillies ;
Attendu que la période d’observation est renouvelable une fois par décision du Tribunal à la demande de l’administrateur, du débiteur, du Procureur de la République, en vertu des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Attendu qu’il résulte du rapport de Monsieur le Juge Commissaire que le renouvellement demandé de la période d’observation apparaît nécessaire ;
Qu’il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité légale et d’employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, et après en avoir délibéré. Décide de renouveler la période d’observation fixée par jugement du 6 novembre 2017 ouvrant la procédure de sauvegarde à l’égard de : SAS EUROLIMO Sporting limousine […] : 530376474 – 2014 B 4477 pour une durée de 6 mois à compter du 6 mai 2018.
Dit que l’affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu’il soit statué ce que de droit à l’issue de la période d’observation à l’audience du 15 juin 2018 à 9 heures.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ;
La minute du jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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