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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 7 janv. 2021, n° 2020R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2020R00196 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 Janvier 2021
N° RG: 2020R00196
DEMANDEUR
SARL G H 208 Rue Championnet 75018 PARIS comparant par Me […]
PARIS
DEFENDEUR
SAS PERIPHERIQUE NORD 103-105 Rue Salvator-Allende 95870
BEZONS non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2020, devant M. X
HOYNANT Juge, assisté de M. Michel BALLEY Greffier;
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Deuxième page
FAITS
La société G H, ci-après la société G, propriétaire d’un véhicule RENAULT type Master immatriculé CD-017-WD, a contacté le service d’assistance de son assureur à la suite d’un incident mécanique affectant la rotule d’une roue avant dudit véhicule; Un dépanneur de la société PERIPHERIQUE NORD est venu prendre en charge le véhicule, mais son intervention aurait été émaillée d’incidents entraînant de nombreux dégâts, avant que le véhicule ne soit confié au GARAGE DU CERCLE; Suite au mandatement d’un expert, la société G dit avoir été contrainte de s’adresser à la justice pour faire valoir ses droits ;
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire remis en main propre le 19 octobre 2020, suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par Maître Z A, huissier de justice à 95130 LE-PLESSIS-BOUCHARD, la société G H, SARL inscrite au registre du commerce de PARIS sous le n° 799 853 569, dont le siège social est […], a assigné la société PERIPHERIQUE NORD, SAS immatriculée au registre du commerce de PONTOISE sous le n° 312 798 911, dont le siège social est […], par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 16 décembre 2020;
La demande de la société G H tend à voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Condamner la société PERIPHERIQUE NORD à lui verser à titre provisionnel une somme de
9 522,33 euros;
Condamner la société PERIPHERIQUE NORD à lui verser une somme de 1 680 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2020 R 00196;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2020 au cours de laquelle la société G H a été entendue en ses explications ;
La société PERIPHERIQUE NORD n’a pas comparu malgré les diligences de l’huissier instrumentaire, lequel a remis l’acte d’assignation en main propre au gérant de ladite société ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société G H a développé les motifs contenus dans son acte
d’assignation auquel il convient de se reporter;
Elle à souligné que, suite à l’incident mécanique, le 7 février 2020, le dépanneur mandaté par sa compagnie d’assurance a réalisé pendant plus de 2 heures de nombreuses tentatives, accrochant le câble de son treuil en de nombreux endroits, arrachant même une pièce à l’avant, avant de réussir à placer le véhicule sur la remorque ; que le véhicule a d’abord été conduit au GARAGE PUJOL où, lors de la manoeuvre de déchargement, il est à moitié tombé de la remorque, le choc de l’avant avec le sol entrainant immédiatement une fuite d’huile ; que le dépanneur a alors rechargé le véhicule sur sa remorque pour l’emmener au GARAGE DU CERCLE, garage appartenant à la société PERIPHERIQUE NORD ; que dès le 12 février, elle
a déclaré le sinistre à son assurance ; que par la suite, et sans qu’elle en soit informée avant le 3 juillet 2020 par l’expert, le véhicule a été déplacé au sein du dépôt de la société PERIPHERIQUE NORD ; que le 15 février 2020, un devis de 4 231,87 euros lui a été adressé par le GARAGE DU CERCLE, décrit dans un courriel de la société PERIPHERIQUE NORD en date du 5 mars 2020 comme correspondant aux dommages générés par cette dernière ; que le 24 juin 2020, elle a reçu une facture de gardiennage de 3 715,20 euros ; que le 2 juillet 2020, elle a mandaté un expert, qui a rendu son rapport le 7 juillet suivant ; que celui-ci a constaté de nombreux dommages affectant le demi-train avant droit du véhicule, la direction assistée, le bas moteur, et estimé que le devis déjà établi était à reprendre après un démontage
y Troisième page
permettant de définir précisément les éléments à remplacer, alors que la responsabilité de la société PERIPHERIQUE NORD pouvait être recherchée ; Elle considère que la société PERIPHERIQUE NORD a failli dans l’exécution de ses prestations contractuelles d’assistance et de remorquage ; que les fautes commises ont entrainé de nombreux dommages constatés par l’expert, s’ajoutant à l’incident mécanique initial; que le refus de la société PERIPHERIQUE NORD de procéder aux réparations desdits dommages a entraîné les mois d’immobilisation, les frais de gardiennage ainsi que d’expertise et de conseil, pour un préjudice total de 9 522,33 euros;
En conséquence, elle s’estime ainsi fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur et sollicite l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, la société PERIPHERIQUE NORD ne se présente pas, ni personne à sa place;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué à la partie présente que la décision sera rendue le 7 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile;
SUR CE
Attendu que la société PERIPHERIQUE NORD ne comparaît pas à l’audience de plaidoirie malgré les diligences de l’huissier instrumentaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites au débat, selon extrait Kbis en date du 29 septembre 2019, que M. B Y, de nationalité égyptienne, est le gérant de la société
G ; que par échange de courriels en date du 12 février 2020, celui-ci a pris contact avec le « service assurance des particuliers et assistance » de la société FIDELIA ASSISTANCE, laquelle l’a assuré de « prendre contact avec le dépanneur » et s’engageant « à revenir vers lui dans les meilleurs délais » ; que le 5 mars 2020, M. Y a reçu de la part du « service litige périphérique nord » un accusé de réception de son mail du même jour, la réponse lui précisant : « nous avons demandé au garage du cercle de vous établir un devis de ce que nous, société PERIPHERIQUE NORD, avons endommagé » ; que le 6 juillet 2020, sur papier libre portant tampon du GARAGE DU CERCLE, M. C D, a certifié avoir fait déplacer le véhicule immatriculé CD-017-WD sans l’autorisation du propriétaire, précisant aussi que celui-ci était rentré le 7 février 2020 et ressorti le 28 juin 2020; Attendu que M. Y produit au débat la version dactylographiée d’un courrier RAR qu’il aurait envoyé à son assureur pour l’informer, dans le cadre du dépannage répertorié sous le dossier n° 23592607, « avoir été victime d’un autre sinistre en date du vendredi 7 février, à 15 heures » ; que ce document, qui ne comporte ni l’identité du destinataire, ni date, ni signature, ni copie du récépissé de remise, décrit les circonstances du dépannage et de la survenue des dommages, insiste sur le fait que les dégâts provoqués par le dépanneur seraient supérieurs à ce que le garage et le dépanneur auraient accepté de réparer à leur charge, et sollicite d’être contacté au plus vite par l’expert; qu’il n’est pas possible, en l’état des pièces produites au débat, de savoir quelle suite aurait été donnée par la compagnie d’assurance à cette lettre RAR;
Attendu qu’est produit au débat le « devis estimatif » à l’en tête du GARAGE DU CERCLE, sous le n° 3114, en date du 15 février 2020, adressé à la société G ; qu’il décrit « véhicule arrivé par assistance, non roulant, demi-train avant droit défectueux, rotule de bras inférieur sortie de son logement, trace de choc sur la pompe de direction assistée » ; qu’il liste et chiffre de nombreuses pièces comme devant être remplacées, mais précise qu’il s’agit d’une « estimation sous réserve de démontage », l’ensemble pour un total de 4 321,78 euros TTC, et qui sollicite l’approbation du « client » par sa signature ;
-
Quatrième page
Attendu qu’est produite au débat, la facture « estimation n° 3783 » en date du 24 juin 2020 et à échéance du même jour, adressée par le GARAGE DU CERCLE à la société
G, concernant les « journées de gardiennage » du véhicule RENAULT Master, soit
129 journées au prix unitaire de 24 euros HT, pour un total de 3 715,20 euros TTC ; que la date
d’arrêté de cette facture étant le 26 juin 2020, à la date de la présente audience il s’était écoulé presque 6 mois supplémentaires, représentant une facture potentielle de 172 jours, soit 4 953,60 euros TTC au même tarif journalier; qu’ainsi à la date de la présente audience, les < frais de gardiennage » représentent donc un enjeu de plus de 8 600 euros; Attendu qu’est produit au débat le rapport de l’expert M. E F, de la société SETEX EXPERTISE, établi le 7 juillet 2020 suite à une visite du 6 juillet 2020; que ce rapport précise que le GARAGE DU CERCLE l’a informé que le véhicule était transféré au dépôt de la société PERIPHERIQUE NORD, laquelle a dans un premier temps refusé l’accès à celui-ci; que le rapport précise que les niveaux d’huile moteur et refroidissement sont satisfaisants, qu’il n’y a plus d’huile de direction assistée, que la pompe de direction assistée est cassée au niveau d’un de ses raccords hydrauliques, et enfin que la courroie accessoires n’est plus en place; qu’il constate aussi que la roue avant droite est couchée, sans pouvoir déterminer qu’elles en sont les causes; qu’il conclut en disant que les désordres constatés ont deux origines différentes, le dysfonctionnement du demi-train avant droit pour lequel le devis est à reprendre car il faudrait procéder à des démontages puis contrôler les éléments afin de déterminer les réparations à faire, et la réparation des éléments endommagés par le remorquage dont « le chiffrage n’est pas correct et n’inclus pas le remplacement du boitier de filtre à huile » ; que les honoraires de l’expert s’élèvent à 549 euros TTC ; Attendu qu’il n’est pas possible, en l’état des pièces produites au débat, de comprendre de façon exhaustive pourquoi une réparation complète du véhicule, qui n’aurait pas dû nécessiter plus de quelques jours, n’est pas encore engagée 10 mois après la survenue des incidents; qu’il est incontestable que les nombreux dégâts collatéraux du processus de remorquage sont de la responsabilité de la société PERIPHERIQUE NORD, laquelle dans ses écrits le reconnaît, mais n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient en sollicitant de la société G l’approbation d’un devis imprécis, incomplet, mais qui inclut des réparations que la société PERIPHERIQUE NORD aurait dû spontanément prendre à sa charge; que cette dernière n’a pas non plus hésité à facturer à la société G des frais de gardiennage ;
Attendu qu’en cumulant la projection des frais de gardiennage, des frais de réparation autres que ceux liés au demi-train avant droit, avec les frais d’expertise, apparaît une enveloppe totale d’au moins 10 000 euros;
Attendu enfin qu’il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, de dire le droit et d’arbitrer les demandes des parties; que pourtant, en l’état du cas d’espèce et alors que la société G est privée de la jouissance de son véhicule professionnel depuis plus de 10 mois, il conviendra de dire que les demandes en paiement de cette dernière à l’encontre de la société PERIPHERIQUE NORD sont recevables, régulières et partiellement fondées ; Qu’il conviendra, dès lors, de statuer conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile; Attendu que sur le litige principal, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile: « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Que tel est le cas en espèce après examen des pièces produites au débat ; Attendu qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la société
PERIPHERIQUE NORD à payer à la société G, la somme de 5 000 euros;
ņ Cinquième page
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la société G sollicite l’allocation de la somme de 1 680 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la société G a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il conviendra ainsi de condamner la société PERIPHERIQUE NORD à payer à la société G la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit;
SUR LES DEPENS
Attendu qu’il conviendra de condamner la société PERIPHERIQUE NORD, qui succombe, aux dépens;
PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la société PERIPHERIQUE NORD à payer à la société
G H la somme de 5 000 euros;
Condamnons la société PERIPHERIQUE NORD à payer à la société G H la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en
conformité avec l’article 489 du code de procédure civile; Condamnons la société PERIPHERIQUE NORD aux dépens, liquidés à la somme de
42,79 euros;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous, X HOYNANT, Juge au tribunal de commerce de PONTOISE assisté de Michel BALLEY Greffier.
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