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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 8 mars 2021, n° 004808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 004808 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE: 2020 004808 JUGEMENT DU 08/03/2021
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 25/01/2021
: Monsieur Alain PRINCEPrésident
Juges Madame Laurence HAROUIMI
Monsieur Alexandre BONNEAU
Greffier d’audience : Mme Nancy PATROSSO flors des débats seulement)
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/03/2021 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE:
FOOD FAMILY (SARLU) Montée de l’Eglise
Parc du Château
13790 Châteauneuf-le-Rouge
Comparaissant par Maître Jean Louis BONAN
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE:
AXA FRANCE IARD (SA) 313, Terrasses de L’Arche
92000 Nanterre
DELACOUR THIBAULT (EIRL), Agent Général de la Compagnie AXA 6[…]
Comparaissant tous les deux par Maître David CUSINATO et la SELARL ORMEN PASSEMARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée àT BONAN le Mass East
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Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, FOOD FAMILY SARLU : les actes d’assignation à bref délai délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 30 juin 2020 et le 2 juillet 2020, les conclu- sions et le dossier déposés à l’audience du 25 janvier 2021,
Vu pour les défendeurs, AXAFRANCE IARD – DELACOUR THIBAULT EIRL les conclu- sions et le dossier déposés à l’audience du 25 janvier 2021,
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARLU FOOD FAMILY a conclu le 15 février 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la société AXA par l’intermédiaire de l’EIRL DELACOUR THIBAULT pour assurer ses activités commerciales de restauration, de réception et d’organisation événementielle.
La documentation contractuelle se compose de conditions générales et de conditions particulières prévoyant une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative.
La SARLU FOOD FAMILY effectue une déclaration de sinistre auprès de la société AXA suite à la fermeture liée à la période de confinement entre le 15 mars et le 2 juin 2020.
Le 27 avril 2020, suite à la mise en demeure du 22 avril 2020, la société AXA refuse de garantir le sinistre en invoquant la clause d’exclusion prévue au contrat rédigé en ces termes : < Sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement a fait l’objet, sur le même département d’une mesure de fermeture pour cause identique ». La société AXA entend se prévaloir de la stricte application de cette clause d’exclusion compte tenu de la portée générale de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 demandant la fermeture de l’ensemble des commerces non indispensables à la vie de la Nation.
Par décret du 29 octobre 2020, une nouvelle fermeture administrative a été prescrite dans le cadre de la lutte contre le coronavirus entraînant un deuxième sinistre à la SARLU FOOD FAMILY.
La SARLU FOOD FAMILY fait valoir l’irrégularité de la clause d’exclusion invoquée par la société AXA sur le fondement de l’article 1170 du Code civil et de l’article L 113-1 du Code des assurances.
C’est en l’état que ce litige est exposé devant le tribunal de céans.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture d’un établissement pour épidémie
En application de l’article 1170 du Code civil: < Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Au surplus, l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et dommages ….sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police >>.
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Enfin conformément à l’article 1190 du code civil, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la SARLU FOOD FAMILY est ainsi rédigé sous le titre < PERTE D’EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE >>.
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies. 1.La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limites de la garantie: la garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à- dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés ».
Il résulte des différentes pièces produites par les parties que si une épidémie peut être définie comme étant le résultat du développement et de la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population, cette population peut être celle d’un lieu limité, mais aussi d’un village, d’une ville, d’une région, d’un ou de plusieurs pays.
Pour la garantie souscrite par la SARLU FOOD FAMILY auprès de la compagnie AXA, aucune distinction n’est opérée quant à la population visée, aucune définition des termes maladie contagieuse et épidémie ne figure au contrat.
L’obligation essentielle de l’assureur est donc celle d’indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies suite à fermeture administrative en raison d’une épidémie.
En raison de l’épidémie de coronavirus, la SARLU FOOD FAMILY a été interdite de recevoir du public et du fait de la fermeture administrative en résultant, l’assuré a subi des pertes d’exploitation dont il demande l’indemnisation.
Pour s’opposer à cette indemnisation l’assureur AXA invoque la clause d’exclusion suivante :
< Sont exclues
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
L’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée. L’assureur ne produit aucune pièce concernant le cas ou sa garantie aurait joué en cas d’épidémie.
L’application de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie.
La clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait donc pas aux conditions de l’article L 113-1 du code des assurances et elle est donc réputée non écrite.
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Sur l’indemnisation du préjudice de la SARLU FOOD FAMILY :
La SARLU FOOD FAMILY sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation au titre de la perte de chiffre d’affaires en dérogeant à la règle de calcul prévu dans le contrat la liant à l’assureur.
La SARLU FOOD FAMILY soutient que si le calcul d’indemnité devait se faire au titre de la perte de marge brute prévue par les conditions générales ceci reviendrait à vider la garantie de sa substance.
Le calcul de l’indemnité ne peut se faire sur la perte de chiffre d’affaires car pendant la période d’inactivité, des charges variables n’ont pas été exposées par la SARLU FOOD FAMILY.
L’assureur ne peut donc indemniser une partie du préjudice qui n’a pas été subi cela constituerait un enrichissement sans cause.
La SARLU FOOD FAMILY devra donc être indemnisée conformément à la règle définie contractuellement et donc sur la marge brute.
La SARLU FOOD FAMILY évalue à 167.333,10 € HT son préjudice au titre de la marge brute.
La société AXA conteste cette évaluation en invoquant que le calcul du chiffre d’affaires de référence ne répond pas aux exigences précisées dans le contrat des conditions générales car il ne tient pas compte des facteurs externes et des charges variables, ainsi que de la référence du chiffre d’affaires sur plusieurs exercices.
Le Tribunal en conséquence ordonnera la désignation d’un expert judiciaire à la charge de la société AXA dans les termes prévus ci-après et condamnera la société AXA à payer à la SARLU FOOD FAMILY une provision de 110.000 € au titre de cette garantie.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARLU FOOD FAMILY ne justifie pas de la nature du préjudice particulier qu’elle prétend avoir subi; Il n’apparaît pas au Tribunal que la société AXA ait pu faire dégénérer en abus le droit de s’opposer aux prétentions de la SARLU FOOD FAMILY en conséquence sa demande devra être rejetée.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits la SARLU FOOD FAMILY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société AXA à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit en premier ressort et par décision contradictoire :
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Dit et juge qu’AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion litigieuse qui doit être réputée non écrite,
Ordonne le versement par la société AXA, à titre de provision, de la somme de 110.000 € à la SARLU FOOD FAMILY,
Ordonne une expertise judiciaire,
Nomme comme expert judiciaire :
M. X Y, 8 avenue Malherbe
3100 AIX EN PROVENCE.
Tél: 04 42 38 54 84
Mèl as.riffont@action-ec.fr
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance de tous les documents utiles qu’elle est autorisée à se faire remettre, ouï les parties en leurs explications, recueilli tous renseignements utiles, à charge pour elle d’en indiquer la source:
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation conformément aux exigences précisées dans le contrat des conditions générales,
Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision sur les honoraires de l’expert que devra consigner au Greffe du tribunal de céans la société AXA, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir,
l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
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Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une «< Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du lundi 26 juillet 2021 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile,
Condamne la société AXA à payer à la SARLU FOOD FAMILY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Réserve les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 105,60 euros TTC dont TVA 17,60 euros.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffierpresent lors de Le Président la reise A. PRINCE A. Z Bru ich
DE COMM LEn conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers A
N
U de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. E Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à C N E copie exécutoire
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