Confirmation 15 mars 2022
Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 oct. 2021, n° 2021027859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021027859 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux AHmanAHurs : 5
Copie aux défenAHurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
л RG 2021027859
ENTRE:
1) Mme X Y Z, AHmeurant […]
Partie AHmanAHresse: assistée du Cabinet BREDIN PRAT – Mes Sébastien PRAT et
Aurélie PATRELLE Avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat
(B242)
2) M. AA Y, AHmeurant rue Elias Sarkis, Immeuble Cloud 9 – Baabda Liban
Partie AHmanAHresse: assistée du Cabinet BREDIN PRAT – Mes Sébastien PRAT et
Aurélie PATRELLE Avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3) WORLDMEDIA HOLDING S.A.L – société AH droit Libanais, dont le siège social est fixé au cabinet AH Me Michel KHATTAR, […] Partie AHmanAHresse: assistée du Cabinet BREDIN PRAT – Mes Sébastien PRAT et
Aurélie PATRELLE Avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat
(B242)
4) FIRST FAMILY HOLDING S.A.L – société AH droit libanais dont le siège social est fixé au cabinet AH Me Michel KHATTAR, […] Partie AHmanAHresse: assistée du Cabinet BREDIN PRAT – Mes Sébastien PRAT et
Aurélie PATRELLE Avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
1) SA GROUPE PARTOUCHE, dont le siège social est 141 bis rue AH Saussure 75017
Paris – RCS Paris B 588801464
Partie défenAHresse: assistée AH Me Jean-Philippe DOM Avocat (D464) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
2) SA SOCIETE FORGES THERMAL, dont le siège social est […] – RCS Dieppe B 775699986 Partie défenAHresse: assistée AH Me Jean-Philippe DOM Avocat (D464) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Les parties AHmanAHresses à l’instance, (ci-après les < consorts Y ») sont actionnaires à hauteur AH 38,5 % AH FORGES THERMAL, une société détenue majoritairement par GROUPE PARTOUCHE et qui exploite un casino, un hôtel, AHs restaurants et AHs activités thermales et sportives situés sur la commune AH […], au nord-est AH Rouen.
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La délégation AH service public (DSP) liant FORGES THERMAL et la municipalité AH Forges-les-Eaux a été régularisée le 24 juin 2002 et expire le 31 octobre 2021. Son renouvellement, dont le cahier AHs charges a été publié le 5 juin 2021 imposait une remise AHs offres le 16 avril 2021 au plus tard.
A la suite du conseil d’administration AH FORGES THERMAL du 19 février 2021, il a été décidé, pour AHs raisons apparemment motivées par la problématique AHs biens AH retour, AH ne pas candidater au renouvellement AH la concession. GROUPE PARTOUCHE AH son côté a décidé AH se porter directement candidat à travers une filiale dédiée, celle-ci AHvenant par contrat, locataire AHs murs du casino propriété AH FORFGES THERMAL. Mécontents AHs délibérations AHs conseils d’administration AH FORGES THERMAL AHs 19 février et 22 mars 2021, qui ont conduit FORGES THERMAL à ne pas se porter candidate au renouvellement AH la concession, ainsi qu’aux opérations AH location d’immeuble et AH cession AH meubles en date du 1er avril 2021 permettant à une filiale à 100% AH GROUPE PARTOUCHE AH se porter candidate, toutes opérations qui auraient prétendument été réalisées en frauAH AH leurs droits afin transférer les biens et l’activité d’exploitation du casino AH Forges-les-Eaux AH FORGES THERMAL à GROUPE PARTOUCHE, les consorts
Y ont décidé d’engager la présente instance.
PROCÉDURE
Par ordonnance sur requête en date du 1er avril 2021, les consorts Y ont été autorisés
à assigner en référé les défenAHresses à la présente instance et ont obtenu du PrésiAHnt du tribunal AH céans :
Le suspension AHs effets AHs délibérations votées par le CA AH FORGES THERMAL en date du 22 mars 2021,
L’interdiction, jusqu’au prononcé AH la décision du juge AHs référés, AH procéAHr à la signature: De tout contrat AH bail avec GROUPE PARTOUCHE portant sur un ou plusieurs immeubles abritant l’exploitation du casino, et De tout contrat portant cession à GROUPE PARTOUCHE AH l’ensemble AHs biens mobiliers propriété AH FORGES THERMAL et nécessaires à l’exploitation du casino ;
Par acte délivré le 2 avril 2021, FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE assignent les consorts Y en référé-rétractation AH l’ordonnance rendue sur requête ;
Par AHux ordonnances AH référé rendues le 4 juin 2021, le PrésiAHnt du tribunal AH céans :
1. Déboute FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE AH leur AHmanAH AH rétractation AH l’ordonnance du 1er avril ;
2.
2.1. Déboute les consorts Y AH leurs AHmanAHs AH maintien AHs mesures AH suspension ou d’interdiction à titre conservatoire jusqu’à la décision du juge du fond, 2.2. Autorise les consorts Y à assigner à bref délai FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE ;
Il est interjeté appel AH ces AHux ordonnances dès le 11 juin 2021 ;
Par acte en date du 10 juin 2021, les AHmanAHresses assignent à bref délai la société SA GROUPE PARTOUCHE et FORGES THERMAL;
Par cet acte, elles AHmanAHnt au tribunal, AH :
DIRE ET JUGER que les contrats AH bail et AH cession AH biens mobiliers conclus entre les sociétés FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE ont été contractés en violation AH
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l’ordonnance sur requête prononcée en l’espèce par Monsieur le PrésiAHnt du Tribunal AH commerce AH PARIS le 1er avril 2021 :
DIRE ET JUGER que les délibérations votées par le Conseil d’administration AH FORGES THERMAL les 19 février et 22 mars 2021 portent atteinte à l’objet social et recèlent un excès AH pouvoir du Conseil d’administration ; A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les délibérations votées par le Conseil d’administration AH FORGES
THERMAL les 19 février et 22 mars 2021 caractérisent un abus AH majorité ; A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la composition du Conseil d’administration AH FORGES THERMAL lors AH ses réunions AHs 19 février et 22 mars 2021 était irrégulière ;
En conséquence,
ANNULER l’ensemble AHs délibérations votées par le Conseil d’administration AH FORGES THERMAL les 19 février et 22 mars 2021 ;
ANNULER les contrats AH bail et AH cession AH biens mobiliers conclus entre les sociétés
FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE ;
En tout état AH cause, CONDAMNER la société GROUPE PARTOUCHE à la somme AH 50 000 € au titre AH l’art.
700 CPC ;
CONDAMNER la société GROUPE PARTOUCHE aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2021, GROUPE PARTOUCHE et FORGES THERMAL AHmanAHnt au tribunal, dans le AHrnier état AH ses prétentions, AH : In limine litis
Juger le TCP incompétent pour juger AH la présente affaire, Renvoyer l’affaire AHvant le tribunal AH commerce AH Dieppe, A titre subsidiaire
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue AHs procédures d’appel, En tout état AH cause
Juger que GGG n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure Juger l’action AHs AHmanAHresses irrecevable à son endroit, Au fond
Juger que les contrats n’ont pas été conclu en violation AH l’ordonnance du 1er avril 2021, Juger que les délibérations prises par le CA AH FORGES THERMAL sont conformes à son objet social, Juger que les délibérations prises par le CA AH FORGES THERMAL sont conformes à son intérêt social,
Juger que les contrats sont valables, peu important la composition du CA,
En conséquence
Débouter les AHmanAHresses AH l’intégralité AH leurs AHmanAHs, fins et conclusions, Condamner in solidum les AHmanAHresses à la somme AH 20 000 € au titre AH l’art. 700
CPC, outre les dépens. L’ensemble AH ces AHmanAHs a fait l’objet du dépôt AH conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote AH procédure.
A l’audience en date du 4 octobre 2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021. Les parties en ont été avisées en application AH l’article 450 alinéa 2 du coAH AH procédure civile.
Par note en délibéré à la AHmanAH du juge chargé d’instruire l’affaire, les AHmanAHresses adressent leurs conclusions d’intimées relatives aux AHux appels pendants AHvant la Cour d’appel AH Paris.
е и
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MOYENS DES PARTIES
In limine litis
Sur l’incompétence AH la juridiction AH céans
FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE soutiennent que la mise en cause AH GROUPE PARTOUCHE, s’agissant d’une action visant exclusivement l’acte d’un organe social AH FORGES THERMAL, est dépourvue AH caractère réel et sérieux ;
Que ce défenAHur n’a été assigné que pour attraire artificiellement la procédure AHvant le tribunal AH céans ;
Que le Tribunal doit par conséquent se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire AHvant le tribunal AH commerce AH Dieppe ;
Les consorts Y rétorquent:
Que la juridiction AHs référés s’est déclarée compétente ; Que la AHmanAH visant à AHmanAHr la nullité d’un acte auquel est partie GROUPE
PARTOUCHE ne peut, dans le respect du contradictoire, n’être ordonnée qu’après avoir entendu ledit cocontractant ;
Sur l’irrecevabilité AH l’action à l’encontre AH GROUPE PARTOUCHE
FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE soutiennent que les moyens étant relatifs à l’objet social, l’intérêt social ou encore la composition du conseil d’administration AH
FORGES THERMAL, GROUPE PARTOUCHE ne saurait être affecté par la présente instance qui ne concerne que ses organes sociaux et aucune AHs décisions qu’il a prises;
Que l’action AH consorts Y à son encontre est donc irrecevable au visa AH l’art. 32
CPC;
Sur le sursis à statuer
FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE soutiennent que par ordonnance sur requête du 1er avril 2021, le présiAHnt du tribunal AH céans a ordonné la suspension AHs effets AHs délibérations votées par le conseil d’administration AH FORGES THERMAL du 22 mars 2021 ;
Qu’il a débouté FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE le 4 juin 2021 AH leur AHmanAH AH rétractation, les conduisant à interjeter appel le 11 juin AHsdites ordonnances; Que l’issue AHs procédures d’appel ayant une importance déterminante pour la présente action, conduisant éventuellement à un risque AH contrariété AHs décisions, le tribunal AH céans doit surseoir à statuer jusqu’à l’issue AHs procédures d’appel initiées par les défenAHresses à l’instance ;
Au fond
Sur la violation alléguée AHs dispositions AH l’ordonnance du 1er avril 2021
Les consorts Y soutiennent que les contrats sont nuls car conclus en violation AH l’interdiction judiciaire ordonnée le 1er avril 2021; Qu’en réalité, la prétendue signature par FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE en date AHs 27 mars et 1er avril 2021 respectivement ne résiste pas à l’analyse étant observé que l’assignation en rétractation AH l’ordonnance en date du 2 avril 2021 est muette sur la signature antérieure AHs contrats ; qu’ils AHvront en conséquence être annulés pour frauAH.
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FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE rétorquent que les contrats ont été signés avant la signification AH l’ordonnance, tant pour FORGES THERMAL que pour GROUPE
PARTOUCHE;
Sur la contrariété à l’objet social
Les consorts Y affirment qu’en tout état AH cause, l’aliénation AH l’immeuble abritant le casino, accompagnée du transfert AH son personnel et AHs meubles nécessaires à son activité dépassent l’objet social AH FORGES THERMAL stipulé à l’article 2 AHs statuts : « la société a pour objet : l’achat, la prise à bail ou à option, la gérance, la construction,
l’aménagement AH tous immeubles bâtis ou non bâtis en France et spécialement d’immeuble
à usage AH Casino… », nulle disposition prévoyant AH donner à bail ou AH céAHr les immeubles qu’elle possèAH; ainsi, indépendamment AH l’irrégularité AHs conventions conclues, celles-ci ne pouvaient être autorisées que par l’assemblée générale AHs actionnaires AH la société, statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires ;
FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE contestent et affirment que les mandataires sociaux ont compétence exclusive pour disposer AHs biens dont la disparition n’entraine pas une impossibilité totale AH réalisation AH l’objet social.
Sur l’abus AH majorité
Les consorts Y soutiennent que les délibérations prises par le Conseil d’administration du 22 mars 2021 sont contraires à l’intérêt social AH la société, prises dans le seul but AH favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment AHs actionnaires minoritaires ;
FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE répliquent que le transfert AH l’immeuble était fondé sur un objectif AH protection contre les conséquences éventuelles AHs délégations AH service public en France, codifiée à l’article L 3132-4 du coAH AH la commanAH publique disposant que les biens meubles ou immeubles qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont AHs biens AH retour, susceptibles d’être retournés à titre gratuits à l’autorité concédante à l’issue AH la délégation AH service public;
Que les termes AHs dispositions AH l’article cité plus haut et son interprétation possible par les tribunaux AH l’ordre administratif excluent la possibilité d’un délégataire présentant le même actionnariat que le propriétaire ;
Qu’en tout état AH cause, les termes AH la location AH l’immeuble et AH la cession AHs biens meubles sont tels qu’ils ne sauraient être significativement défavorables à FORGES THERMAL, une réduction prévisionnelle AH 270 K € au niveau du résultat net AHvant être relativisée au regard AH la perte certaine qu’aurait engendré le maintien AHs murs dans la même structure ou une structure sceur ;
Sur la nullité AHs délibération du conseil d’administration AH FORGES THERMAL pour violation AHs règles impératives AHs statuts Les consorts Y soutiennent que la composition du conseil d’administration qui a approuvé les délibérations contestées était contraire à l’article 13 al. 8 AHs statuts qui conformément à l’article L 225-22du coAH du commerce fixe à un maximum d’un tiers le nombre d’administrateurs liés par un contrat AH travail à la société ; FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE répliquent qu’une convention réglementée peut être passée sans avoir reçu l’autorisation préalable du conseil d’administration et qu’en tout état AH cause, pour irrégulière qu’elle fut la composition du conseil a été régularisée ultérieurement;
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SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis
Sur l’incompétence
Sur la recevabilité
Attendu que les défenAHresses ont soulevé une exception d’incompétence territoriale, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin AH non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction du tribunal AH commerce AH Dieppe qui, selon elles, est compétente, qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Attendu que le moyen selon lequel GROUPE PARTOUCHE aurait été artificiellement attrait dans la procédure alors qu’il a un intérêt manifeste, comme il sera démontré ci-après, à ce que les AHmanAHresses soient déboutées AH leurs AHmanAHs et en particulier AH la AHmanAH en nullité du bail, ne saurait être sérieusement retenu ;
Attendu, en conséquence, que satisfaisant aux règles générales AH compétence et en particulier celles posées par l’art. 42 CPC s’agissant AH AHux défenAHurs commerçants, le
Tribunal AH céans dira mal fondée l’exception soulevée et se dira compétent;
Sur l’irrecevabilité
Attendu que la défenAHresse soulève l’art. 32 CPC mais attendu que l’art. 31 CPC dispose :
< L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve AHs cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le GROUPE PARTOUCHE dispose bien d’un droit d’agir au rejet AH la prétention AHs consorts Y, dès lors que non seulement, il a participé à l’élaboration AHs contrats dont la nullité est AHmandée mais surtout qu’il est partie auxdits contrats ;
Que par conséquent, les défenAHresses seront déboutées AH leur AHmanAH d’irrecevabilité AH la AHmanAH AHs consorts Y à l’encontre AH GROUPE PARTOUCHE ;
Sur le sursis à statuer
Attendu qu’il est AHmandé par FORGES THERMAL et GROUPE PARTOUCHE AH surseoir à statuer dans l’attente AHs décisions AH la cour d’appel AH Paris sur les ordonnances rendues ;
Attendu, nonobstant la portée AH ces décisions, que le seul sujet AH débat est AH savoir si les consorts Y pouvaient valablement assigner à bref délai les défenAHresses, les autres mesures dont il est AHmandé la rétractation n’ayant plus AH conséquences juridiques au moment AHs présentes ;
Attendu que pour peu vraisemblable que soit une décision contraire à la possibilité d’assignation à bref délai AH la juridiction d’appel, il n’appartient pas aux juges AH 1ère instance d’en anticiper le sens ;
Attendu cependant que l’exécution provisoire AHs ordonnances AH référé est AH droit ; Attendu que s’il a été interjeté appel AH celles-ci, il n’a pas été AHmandé au 1er PrésiAHnt AH la Cour d’appel AH Paris d’en suspendre l’exécution;
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Attendu également, qu’à supposer même les conditions du bref délai non réunies par la Cour d’appel, la présente procédure a respecté les dispositions AH l’article 856 CPC ; Attendu que les défenAHresses n’ont pas, au cours AH l’audience, fait part d’une difficulté liée au bref délai qui leur a été donné pour répondre à l’assignation; Attendu dans ces conditions que le Tribunal ne peut que s’interroger sur les moyens que pourraient invoquer les défenAHresses en vue AH la nullité AHs actes AH procédure au visa AH l’art. 114 CPC ;
Attendu que selon les termes AH la délégation AH service public, le début AH la nouvelle concession a été fixé par la commune concédante au 1er novembre 2021, le délégataire ayant jusqu’à cette date pour déciAHr AH l’iAHntité AH la société AH son groupe qui sera délégataire du service;
Attendu par conséquent que l’urgence est bien manifeste, les parties ayant sollicité et en tout cas ne se sont pas opposées à une mise à disposition du présent jugement avant le 1er novembre 2021 ;
Attendu enfin qu’il ne peut y avoir contrariété AH décision dans la mesure où les parties peuvent toujours faire appel AH la présente décision ;
Attendu par conséquent que les défenAHresses seront déboutées AH leur AHmanAH AH sursis
à statuer ;
Au fond
Sur la violation alléguée AHs dispositions AH l’ordonnance du 1er avril 2021
Attendu que dans leur assignation en référé-rétractation en date du 2 avril 2021, les défenAHresses sont muettes sur le fait que les contrats AH bail AH l’immeuble et AH cession du mobilier auraient été signés la veille, juste avant la notification AH l’interdiction d’y procéAHr; qu’en revanche la même chronologie qui figure dans leurs conclusions en date du 12 avril 2021 fait en revanche état AH ce fait juridique majeur, ce qui est pour le moins surprenant ;
Attendu que les AHmanAHresses versent au dossier différentes versions AH la page AH signature du contrat AH bail, certaines avec la date du 1er avril 2021, d’autres sans date spécifique pour la signature AH GROUPE PARTOUCHE, ce qui est également étrange ;
Attendu également qu’il est fait état dans le procès-verbal du conseil AH surveillance AH GROUPE PARTOUCHE du 1er juin 2021 AH ce que les membres du conseil se sont réunis en visioconférence le 1er avril à 18h30 et qu’à l’issue AH ce conseil, M. AB, présiAHnt du directoire, a procédé à la signature AHs contrats litigieux, précision inusuelle dans un tel procès-verbal qui n’aurait pas lieu d’être si la temporalité AH cette signature n’était pas un sujet AH débat ;
Attendu enfin que les défenAHresses, gravement mises en causes par les AHmanAHresses sur le terrain AH la frauAH, ne produisent aucun élément probant résultant d’un tiers AH confiance, comme l’opérateur AH visioconférence, (ex: Zoom, Meet, Cisco, etc.) permettant d’attester AH la réalité AH ce conseil et notamment AHs horaires du début et AH fin AHs débats ;
Attendu cependant que si la frauAH corrompt tout, elle ne se présume point; que si le Tribunal dispose d’indices sérieux, il ne dispose pas AH preuves la démontrant lui permettant
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AH dire que les actes litigieux ont été conclus en contrariété AH l’ordonnance sur requête rendue ; que les AHmanAHresses seront déboutées AH leur AHmanAH du chef AH ce moyen ;
Sur la contrariété à l’objet social AH la signature AHs contrats litigieux
Attendu que les AHmanAHresses considèrent que la signature AHs contrats viole les dispositions relatives à l’objet social AHs statuts AH FORGES THERMAL, AH sorte que la sanction qui en résulte en serait la nullité AHsdits contrats ;
Attendu qu’elles versent au dossier une consultation juridique qui conclut que par son évolution AH fait, et en particulier la mise en location AH l’immeuble abritant le casino à GROUPE PARTOUCHE, les défenAHresses auraient modifié l’objet social AH la société en violant les dispositions du coAH AH commerce qui dispose que seule l’assemblée générale extraordinaire AHs actionnaires est compétente pour modifier les statuts ou autoriser une opération qui leur porte atteinte ;
Mais attendu que s’il ne fait aucun doute que l’esprit originel AHs statuts visait une exploitation directe par FORGES THERMAL du casino AH Forges-les-Eaux, la lettre AHs statuts est à la fois plus vague et plus large, la consultation relevant même « qu’il n’est pas fait mention dans l’article 2 AHs statuts, AH l’exploitation d’un casino dans la commune AH
Forges-les Eaux. » ;
Attendu AH même que si le premier alinéa AH l’article 2 se réfère à « l’achat, la prise à bail ou à option, la gérance, la construction, l’aménagement AH tous immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et spécialement d’immeuble usage AH Casino, établissement thermal avec sources hydrominérales, hôtels, annexes, dépendance AH toute nature, terrains situés dans la commune AH Forges-les-Eaux et dans la région AH Forges-les-Eaux », le 3ème alinéa permet < L’édification et la location AH bâtiments AH toutes nature, nécessaire à l’habitation, aux exploitation ou aux besoins commerciaux, industriels, sans aucune exception ou réserve » ; que comme il l’a été rappelé par la défenAHresse le mot location en français vise aussi bien le fait AH prendre à bail que AH donner à bail ;
Attendu également que la mise en location AH l’immeuble exploitant le casino ne présente aucun caractère définitif, la fin AH ce contrat étant prévue AH sorte que cette location ne constitue pas une aliénation inexorable et définitive AH l’actif essentiel AH la société ;
Attendu enfin que la disparition d’une activité d’exploitation est un risque que prend tout opérateur AH casino en France dans la mesure où cette activité règlementée est régie dans le cadre AH délégations AH service public et AH mise en concurrence AHs opérateurs à l’issue AH celles-ci, et que rien n’oblige l’autorité administrative concédante AH ne pas faire appel à un partenaire tiers, AH sorte qu’il ne peut être inféré AHs statuts que ceux-ci emportent la nécessaire participation AH FORGES THERMAL à une exploitation AH casino sur la commune AH Forges-les-Eaux ;
Attendu par conséquent que les actes attaqués ne sont pas constitutifs d’une modification AH l’objet social AH FORGES THERMAL, réalisée sans que l’assemblée générale extraordinaire AHs actionnaires n’ait valablement délibéré ;
Attendu que les AHmanAHresses seront également déboutées AH leur AHmanAH AH nullité du
chef AH ce moyen ;
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Sur la contrariété à l’intérêt social AH la signature AHs contrats litigieux
Attendu qu’est constitutive d’un abus AH majorité, la décision sociale prise contrairement à l’intérêt général AH la société et dans l’unique AHssein AH favoriser les membres AH la majorité AHs associés au détriment AH la minorité ; Qu’il convient toutefois AH faire la démonstration AH ces AHux éléments cumulatifs ;
Attendu que l’abus AH majorité peut être invoqué tant à l’occasion d’une décision collective qu’une décision prise par un dirigeant social; Attendu que la sanction, lorsque celui-ci est caractérisé, peut conduire à la nullité AH la décision comme à AHs dommages et intérêts ;
Attendu en l’espèce que, comme il l’a été dit plus haut, la décision prise par FORGES THERMAL AH ne pas se porter candidate au renouvellement AH sa concession est liée à la problématique AHs biens AH retour ;
Attendu que les parties ont toutes AHux exprimé à l’audience que cette problématique constituait une véritable difficulté pour les opérateurs concessionnaires AH casino ;
Attendu que la restitution à l’autorité concédante AHs biens nécessaires à l’exploitation d’un service public est effectivement codifiée à l’article L.3132-4 du coAH AH la commanAH publique qui dispose:
« Lorsqu’une autorité concédante AH droit public a conclu un contrat AH concession AH travaux ou a concédé la gestion d’un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens AH retour. Dans le silence du contrat, ils sont et AHmeurent la propriété AH la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l’autorité concédante AH droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens AH reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat AH concession;
3° Les biens qui ne sont ni AHs biens AH retour, ni AHs biens AH reprise, sont AHs biens propres. Ils sont et AHmeurent la propriété du concessionnaire. » ;
Attendu que, tirant la conséquence AH ces dispositions ainsi que d’une évolution jurispruAHntielle susceptible AH résulter du AHrnier rapport AH la Cour AHs Comptes mais aussi du fait que le règlement AH la consultation prévoit une filiale dédiée, GROUPE PARTOUCHE, à la fois actionnaire majoritaire mais également seul représenté au conseil d’administration AH FORGES THERMAL, les autres administrateurs étant alors AHs collaborateurs, a décidé le 19 février 2021 que non seulement FORGES THERMAL ne serait plus la bénéficiaire du contrat AH concession ce qui peut se comprendre eu égard à ses autres activités – mais que pour assurer la non fictivité du montage, il convenait que
l’actionnariat du propriétaire AHs murs et celui AH l’exploitant soient différents, conduisant GROUPE PARTOUCHE à solliciter directement le renouvellement AH la concession antérieurement attribuée à FORGES THERMAL, sa filiale ;
Attendu cependant que le débat porté AHvant le conseil AH FORGES THERMAL a été manifestement escamoté pour conduire, après élimination AH solutions susceptibles AH poser une difficulté, vers la solution que GROUPE PARTOUCHE candidaterait en lieu et place AH FORGES THERMAL qui s’abstiendrait ; que s’il n’appartient pas au tribunal AH se mettre à la place AHs dirigeants, d’autres schémas, qui ne présentaient pas la même inciAHnce économique pour FORGES THERMAL et en particulier pour ses actionnaires minoritaires, n’ont manifestement pas été étudiés par les administrateurs AH FORGES THERMAL lors du conseil du 19 février 2021 ; que les affirmations AHs défenAHresses sur le
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risque d’un montage où la même société serait détentrice, et AH l’immeuble et AH la société concessionnaire, n’est étayé par aucun élément tangible, AH même que n’est pas étayée par les défenAHresses, au vu AH l’extrait cité du rapport AH la Cour AHs comptes ou du recours gracieux formulé par le préfet AH la Seine-Maritime en date du 23 août 2021, l’affirmation selon laquelle le fait d’exploiter directement par GROUPE PARTOUCHE le casino, GROUPE PARTOUCHE détenant toujours 61,5 % AH FORGES THERMAL, viendrait atténuer ce risque au point AH le rendre improbable ;
Attendu au surplus que si cette solution était la seule susceptible AH mise en œuvre, ses modalités ne manquent pas AH surprendre le tribunal dans la mesure où l’étuAH du cabinet Robine, muette sur la valeur en l’état du casino, fait état d’une valeur à neuf comprise entre
26,9 et 32,2 M € (en fonction AH la prise en compte ou non d’une marge AH l’investisseur (sic)) et d’une vétusté prise forfaitairement à 30%, aboutissant donc à une valeur en l’état comprise entre 18,8 et 22,6 M€;
Que pour éviter que FORGES THERMAL soit privée AH la propriété AHs murs du casino à la fin AH la concession, soit à l’issue AH 18 ans mais en réalité sans garantie effective
-
apportée par GROUPE PARTOUCHE sur le fait que le montage retenu conduira nécessairement à cette situation – FORGES THERMAL est effectivement privée pendant 18 ans AH l’écart entre l’excéAHnt brut d’exploitation AH l’activité du casino et le loyer payé ; Attendu que pour tenter d’évaluer cet écart, il est possible AH se référer à l’année 2019, AHrnière année non touchée par la crise sanitaire ;
Attendu que l’excéAHnt brut d’exploitation AH l’activité casino est AH 5,8 M€ selon les AHmanAHresses (p 5 conclusions DM) et AH 3,7 M € (2,2 + 1,5) selon les défenAHresses (#24
DF);
Que faute d’accord entre les parties sur ce solAH intermédiaire AH gestion, le tribunal retiendra un chiffre médian AH 4,75 M € ;
Que compte tenu du loyer annuel prévu soit 1,5 M €, il en résulterait pour FORGES THERMAL un manque à gagner AH 3,25 M€ par an, soit au total sur 18 ans AH concession AH 58 M € – sans actualisation AH ces chiffres par rapports aux données prévisionnelles mais sans prise en compte non plus d’une amélioration prévisible AH l’activité et AH la rentabilité sur les 18 ans AH la concession - ;
Attendu que par le montage envisagé, FORGES THERMAL est ainsi privée d’un manque à gagner, certes hypothétique, mais d’un ordre AH granAHur AH près AH 3 fois le montant du risque que le montage est censé couvrir, au surplus sans certituAH AH sa non-matérialisation à la fin AH la concession ni garantie donnée par GROUPE PARTOUCHE ; qu’il conviendrait dans ces conditions AH rapporter le manque à gagner pour FORGES THERMAL à la « perte AH chance »>, nécessairement plus faible encore, AH voir le risque se réaliser ;
Attendu que si d’autres calculs peuvent éviAHmment conduire à un résultat arithmétique différent, ils ne remettent pas en cause le fait que le montage envisagé :
Ne garantit pas à FORGES THERMAL l’absence AH retour gratuit à la municipalité concédante AHs murs du casino à l’issue du contrat AH DSP ;
Entraine un manque à gagner pour FORGES THERMAL significativement supérieur au risque qu’il est supposé couvrir ;
Attendu enfin que la société FORGES THERMAL, conserverait selon ce schéma l’exploitation d’autres activités manifestement déficitaires ainsi qu’il résulte AH ses écritures non contestées par les défenAHresses, dont le déficit était en 2019, supérieur au loyer envisagé ;
Attendu par conséquent, qu’en l’état AH leur économie, les contrats AH bail et AH cession AHs meubles conduisent effectivement à une opération contraire à l’intérêt social AH FORGES
N° RG: 2021027859 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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THERMAL dont GROUPE PARTOUCHE bénéficie seule directement en s’appropriant directement la totalité AH l’excéAHnt brut d’exploitation, net du loyer, le Tribunal dira que tant les délibérations du conseil AH FORGES THERMAL du 22 mars 2021 que les contrats contestés, et notamment le contrat AH bail – l’autre contrat AH cession AHs biens meubles étant sinon juridiquement du moins pratiquement subordonné à l’existence du premier – sont constitutifs d’un abus AH majorité par GROUPE PARTOUCHE et le tribunal en ordonnera la nullité ;
Attendu en revanche qu’il ne sera pas fait droit à la AHmanAH AH nullité du conseil du 19 février 2021 dans la mesure où ce sont les modalités économiques AH la mise en œuvre AHs décisions, non le principe AHs décisions elles-mêmes, même si d’autres montages auraient pu être envisagés, que le Tribunal entend condamner par le présent dispositif ;
Attendu qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les autres moyens subsidiaires AHs AHmanAHresses;
Sur l’application AH l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les consorts Y ont dû exposer AHs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AH laisser à leur charge; qu’il y aura donc lieu AH condamner GROUPE PARTOUCHE à leur payer la somme AH 30 000 € au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile et AH les débouter du surplus AH leur AHmanAH ;
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge AH GROUPE PARTOUCHE ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Annule les délibérations du conseil du 22 mars 2021,
Annule les contrats AH bail et AH cession AHs biens mobiliers conclus entre FORGES
THERMAL et GROUPE PARTOUCHE,
Condamne la société GROUPE PARTOUCHE à payer la somme AH 30 000 € au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile, déboute pour le surplus, Condamne la SA GROUPE PARTOUCHE aux dépens AH l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AH 151,17 € dont 24,98 € AH TVA.
En application AHs dispositions AH l’article 871 du coAH AH procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, les représentants AHs parties ne s’y étant pas opposés, AHvant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte AHs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AH : M. AC
AD, M. AE AF, Mme AG AH AI.
Délibéré le 14 octobre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, présiAHnt du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le presiAHnt
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