Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 6 oct. 2025, n° 2025P00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 06 octobre 2025 9ème Chambre
M. [L] [O] es qualité d’héritier de feu M. [O] [W] contre SAS CPC
N° RG: 2025P00580
DEMANDEUR
M. [L] [O] es qualité d’héritier de feu M. [O] [W] [Adresse 1] comparant par la SCP D’AVOCATS EVODROIT prise en la personne de ME [X] [U] [Adresse 2] 95300 PONTOISE Toque [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CPC [Adresse 4] [Localité 1]
RCS/RM [Localité 2] : 794442855 – 2023 B 5079
Représentant légal : Anaïs, Gulsen BAKLA Présidente
comparant par la SELARL JCS AVOCAT prise en la personne de Maître [C] [K] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, Mme Catherine DUCHENE Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme LACROIX-PHILIPS, Présidente et Me
PRETAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° RG : 2025P00580
Par acte en date du 2 Avril 2025, M. [L] [O] es qualité d’héritier de feu M. [O] [W] a assigné la SAS CPC devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS CPC est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 794442855 et a pour activité déclarée : Lotissement – aménagement – promotion – construction, montage d’opérations immobilières, aménagement foncier, assistance et accompagnement à maitrise d’ouvrage.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Après deux renvois du 19 mai et du 16 juin, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025.
Le conseil du créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d’assignation, et expose que sa créance est matérialisée par un jugement du 28 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE qui a condamné la SAS CPC à payer à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :
46.400 € au titre de l’indemnité d’immobilisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été régulièrement signifié le 18 novembre 2020.
Suite à la signification dudit jugement, la SAS CPC a interjeté appel, alors même que le jugement étant assortie de l’exécution provisoire, il appartenait à la SAS CPC de régler le montant des condamnations.
Il souligne qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 30 novembre 2020, avec mesure de saisie attribution, mais sans succès.
Monsieur [O] a alors sollicité la radiation de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure, la société CPC a produit une attestation de son expertcomptable certifiant qu’elle n’était pas en mesure de régler les condamnations, sous peine de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Le juge de la Cour d’appel a donc renoncé à la radiation de l’appel.
Cependant, par un arrêt du 03 novembre 2022, la Cour d’appel de VERSAILLES a condamné la SAS CPC à payer à Monsieur [W] [O], en plus des sommes retenues en première instance, une somme de 2.000 € brut au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Cet arrêt a été régulièrement signifié par exploit de la SCP [D] [T], Commissaire de justice à BOBIGNY en date du 5 décembre 2022.
Ce pourquoi, le créancier poursuivant s’estime fondé à agir en justice dans le cadre de la présente instance.
Le conseil de l’entreprise assignée déposait des conclusions le 16 juin 2025 par lesquelles il entendait enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, et dès lors, ordonner une médiation judiciaire sous réserve de l’accord des parties.
Par un second jeu de conclusions du 8 septembre 2025, le défendeur précisait que la SAS CPC exerce depuis plus de 10 ans dans le secteur d’activité du lotissement, de l’aménagement, de la promotion, et de la construction.
Que la société CPC avait un projet d’acquisition auprès de Monsieur [W] [O] qui prévoyait en sus de la création d’un premier pavillon, la création d’un second pavillon nécessitant un permis de construire et un accès à la voie publique.
Que s’agissant de la création du second pavillon, les démarches administratives n’ayant pu aboutir, Monsieur [W] [O] a obtenu du Tribunal de grande instance de PONTOISE le versement à son profit de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue d’un montant de 46.400 €, outre une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, et que cette décision a effectivement été confirmée en appel.
Que cependant, à la suite du décès de Monsieur [W] [O] le [Date décès 1] 2023, le règlement des condamnations susmentionnées n’étant pas intervenu, Monsieur [L] [V] [O] es qualité d’héritier a assigné le 2 avril 2025 la défenderesse devant le Tribunal de céans aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour l’audience du 19 mai 2025.
Que le demandeur n’ayant pas répondu aux conclusions de demande de médiation, la société CPC renonce à se prévaloir de cette demande, en déposant des conclusions de fin de non-recevoir.
Ainsi, la SAS CPC s’oppose à la demande en principal précisant que la fin de non-recevoir est tirée du défaut de qualité et du défaut de pouvoir à agir du demandeur.
Qu’en effet, Monsieur [L] [V] [B] [O], héritier du défunt Monsieur [W] [O], se prévaudrait d’un simple acte de notoriété pour introduire une assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse, alors que l’acte de notoriété produit par le demandeur ne confère pas pouvoir à l’héritier d’agir seul au nom de la succession, qui resterait placée sous l’indivision tant que le partage n’est pas effectué, en vertu des articles 724, 815-3 et 813-1 et suivants du Code civil.
Que Monsieur [L] [O] en qualité d’héritier ne justifierait pas d’un intérêt personnel et direct à agir en son nom propre au sens de l’article 31 du Code de procédure civile.
Qu’agissant en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [O] et en se prévalant d’un acte de notoriété, il ne pourrait à lui seul, engager une procédure d’assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de la société CPC. Qu’il ne peut prouver qu’il agit en représentation de l’indivision successorale, et qu’au cas d’espèce, aucune intervention des cohéritiers n’est intervenue.
Qu’ainsi, le Tribunal devra déclarer l’assignation en liquidation judiciaire de Monsieur [L] [V] [B] [O] à l’encontre de la société CPC irrecevable en raison du défaut de pouvoir du demandeur d’agir seul au nom de la succession de Monsieur [W] [O].
Il est donc demandé au Tribunal d’accueillir les demandes, fins, moyens et conclusions de la société CPC, de débouter Monsieur [L] [V] [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; en conséquence déclarer l’assignation en liquidation judiciaire à titre principal et en redressement judiciaire à titre subsidiaire, irrecevable,
Condamner Monsieur [L] [V] [B] [O] au paiement d’une somme de 2.400 € à la société CPC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse, le conseil du demandeur précise que celui-ci a bien qualité pour agir au nom des héritiers, que ce moyen dilatoire ne pourra qu’être écarté, soulignant sur le fond que la dette de la SAS CPC étant reconnue par cette dernière, il maintient sa demande d’ouverture de procédure collective.
Le Tribunal clôturant les débats a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu ce jour, autorisant toutefois les parties à déposer une note en délibéré.
Par note en délibéré du 12 septembre 2025 Me [X] [U] rappelle que la société CPC a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [L] [O] en ce qu’il ne justifierait pas de l’accord des autres héritiers pour l’engagement de cette procédure.
Il dépose une attestation écrite de Madame [F] [G] née [O] et de Madame [N] [R] née [O], cohéritières, lesquelles attestent avoir donné mandat à Monsieur [L] [O] afin de recouvrer la créance détenue par l’indivision successorale.
La SAS CPC n’a pas déposé pour sa part de note en délibéré.
MOTIVATION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ET LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que comme soulevé par la société CPC, la question de la qualité pour agir d’un héritier, seul, contre un débiteur du défunt, doit être appréciée à la lumière du régime de l’indivision successorale.
Que si l’article 730-1 du Code Civil précise que l’acte de notoriété mentionne les ayants droit ayant vocation à recueillir la succession, il ne règle pas la question de la représentation de l’indivision.
Que la jurisprudence est constante sur la nécessité de la participation de tous les cohéritiers à l’action en liquidation et partage de la succession, sauf à ce que l’héritier agisse en représentation de l’indivision ou en vertu d’un mandat exprès. Que de même, elle rappelle que la participation de tous les cohéritiers est requise pour les actions concernant l’indivision successorale, sauf mandat exprès ou représentation de l’indivision.
Qu’au cas d’espèce, il est amplement justifié au Tribunal d’une part, de la qualité des cohéritiers, et d’autre part, du mandat donné à Monsieur [L] [O] pour agir dans le cadre de la créance détenue par l’indivision successorale.
Que la fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence écartée comme inopérante, la société CPC étant déboutée de cette prétention.
Attendu que la SAS CPC qui succombe sera déboutée en outre de sa demande formulée, tant au titre de l’article 700 du CPC, que des dépens.
SUR LE FOND
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que celle-ci résulte d’une décision de condamnation du 28 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.
Qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 30 novembre 2020 Que saisie, la Cour d’appel de VERSAILLES a rejeté l’appel formé par la SAS CPC et l’a condamnée à nouveau suivant arrêt du 3 novembre 2022.
Que cet arrêt a été régulièrement signifié par exploit de la SCP [D] [T], Commissaire de justice à BOBIGNY en date du 5 décembre 2022.
Qu’une seconde procédure de recouvrement a été engagée laquelle aboutissait à de vaines tentatives constatées le 2 février 2023 par l’étude [J] [I]
Qu’après le règlement de la succession de Monsieur [O], un nouveau commandement de payer a été délivré à la Sté CPC le 20 février 2025, n’aboutissant à aucun règlement.
Que dès lors, les tentatives d’exécution vaines sont amplement démontrées.
Qu’en conséquence, il est patent que la SAS CPC est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu’il ne peut être établi que la situation du débiteur est définitivement compromise ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d’observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce, le Tribunal n’estimant pas nécessaire en l’état de nommer un administrateur judiciaire.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
Qu’il conviendra d’ordonner toutes mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Déboute la SAS CPC de toutes ses prétentions. Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS CPC [Adresse 6] RCS [Localité 2] : 794442855 – 2023 B 5079 activité déclarée : Lotissement – aménagement – promotion – constru
activité déclarée : Lotissement – aménagement – promotion – construction, montage d’opérations immobilières, aménagement foncier, assistance et accompagnement à maitrise d’ouvrage.
Fixe provisoirement au 8 avril 2024, la date de cessation des paiements ; Nomme Monsieur Paul NATHAN, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [M] [H] [Adresse 7] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS [Y] [A] [Z] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 décembre 2025 à 9H00
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par un Juge et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Loyer ·
- Déréférencement ·
- Désactivation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Stipulation ·
- Conditions générales
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Associé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Revêtement de sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Transport de marchandises ·
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Commerce ·
- Transport
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Marchand de biens ·
- Créance ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Echo ·
- Forêt ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Matériel ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Rachat ·
- Opposition ·
- Conditions générales ·
- Condition
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence
- Période d'observation ·
- Bâtiment agricole ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Industriel ·
- Jugement ·
- Bois
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Thé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.