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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 9 juil. 2025, n° 2024L02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 JUILLET 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00622 SAS MI.CASA N° RG : 2024L02568
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Nanterre
[Adresse 2]
comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEUR
M. [K] [B] [Adresse 4] comparant et assisté par Me Christophe GOUGET [Adresse 7]
En présence de :
SELARL [H], mission conduite par Me [Y] [J] [I]
[C], sachant
Représenté par Me Eric REBOUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Thierry BOURGEOIS, juge
M. Didier COLLIN, juge
assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
DEBATS
Audience du 6 mai 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
délibérée par
M. Dominique FAGUET, président
M. Thierry BOURGEOIS, juge
M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02568 N° PC : 2022J00622
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Mi Casa a été constituée par M. [K] [B], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, aux termes de statuts en date du 25 mai 2018, enregistrés le 31 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques).
Mi Casa est domiciliée selon lesdits statuts selon les statuts au [Adresse 1], et a pour objet les travaux d’entreprise générale de bâtiment et la gestion de biens immobiliers.
Le capital social de 1 000 €, divisé en 100 actions de 10 € chacune, est intégralement détenu par M. [B].
Suite à une assignation du Crédit Industriel et Commercial signifiée le 14 septembre 2022, ce tribunal, par jugement du 18 octobre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mi Casa, désigné la Selarl de [C] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 juillet 2022.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire en date du 12 mai 2023 :
il n’a pas été possible de récupérer, ni de reconstituer la comptabilité de Mi Casa, les difficultés de l’entreprise pourraient, selon les brèves explications du dirigeant, avoir pour origine un défaut de trésorerie lié un manque récurrent d’activité en partie dû à la crise sanitaire.
Le passif admis à titre définitif s’élève à 179 526,64 €, dont 89 379 € à titre privilégié et 90 147,64 € à titre chirographaire ; aucun actif n’a été réalisé. L’insuffisance d’actif s’établit donc à 179 526,44 €.
M. le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [B], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 28 août 2024, le procureur de la République requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 631-4 et R. 653-2 du code de commerce, de convoquer M. [B] devant ce tribunal, aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le président de ce tribunal :
ordonne au greffier du tribunal de faire convoquer M. [B], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’audience du 21 novembre 2024 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
dit qu’il y a lieu à notification de l’ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.
Le procureur de la République, par dernières conclusions déposées à l’audience du 21 février 2025, demande à ce tribunal de :
Condamner M. [B] et M. [W] à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à une mesure d’interdiction de gérer ; Rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
A l’audience du 6 mai 2025, le procureur de la République précise qu’il demande la condamnation de M. [B] à une mesure d’interdiction de gérer avec exécution provisoire de la décision.
M. [B], par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 avril 2025, demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à prononcer à l’encontre du concluant une quelconque mesure de sanction telle que requise par le Ministère public ;
A titre subsidiaire, Dire qu’une éventuelle mesure d’interdiction de gérer ne s’appliquera pas à la société Vesta Renov, dont M. [B] est le dirigeant depuis la création.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [B] comparaît, assisté de son conseil,
La Selarl de Kating, prise en la personne de Me [J] [H], liquidateur judiciaire de Mi Casa, est représenté à l’audience en qualité de sachant.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de Mi Casa a établi en date du 27 septembre 2024 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui est mis à la disposition des parties à l’audience du 6 mai 2025. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 170 526,64 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce
Le procureur de la République, au vu des faits reprochés à M. [B], demande au tribunal à l’audience du 6 mai 2025 de prononcer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer d’une durée de 5 années, assortie de l’exécution provisoire du jugement.
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, 3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [B]
Le procureur de la République verse aux débats les statuts de Mi Casa, en date du 25 mai 2018, qui désignent en leur article 38 M. [B] en qualité de Président. L’extrait Kbis en date du 26 août 2024 également versé aux débats mentionne qu’à cette date, M. [B] était toujours président de Mi Casa.
Il est ainsi établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, M. [B] était dirigeant de droit de Mi Casa, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé. Les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande du procureur de la République de condamnation de M. [B] à une mesure d’interdiction de gérer
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653- 6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Sur les faits reprochés à M. [B].
Le procureur de la République expose au soutien de sa demande de condamnation de M. [B] à une mesure d’interdiction de gérer, que les faits suivants peuvent lui être reprochés :
défaut de tenue d’une comptabilité régulière, défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de leur communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité
Le procureur de la République expose que :
Mi Casa n’a jamais déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, ni communiqué le moindre élément comptable au liquidateur ; la comptabilité de la société n’a donc pas été tenue ;
l’absence d’élément comptable fait en outre obstacle à la détermination du sort des actifs de Mi Casa ; l’absence d’actif constatée dans le cadre de la procédure collective est incompatible avec l’activité exercée par la société, à plus forte raison alors que l’administration fiscale a établi dans le cadre d’un contrôle que la société aurait réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros au cours de l’exercice 2019 ;
une comptabilité régulièrement tenue aurait en outre pu permettre d’expliquer les relations entre Mi Casa et la société Reno, créée par M. [B] quelques jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire pour une activité similaire ; à ce titre, il est surprenant que les deux salariés de la société aient démissionné conjointement au cours du mois de septembre 2022 et qu’il ne subsiste aucune dette à leur égard à l’ouverture de la procédure collective alors que la société ne disposait manifestement plus d’aucune trésorerie sur cette période ;
M. [B] ne saurait s’abriter derrière une convention avec un cabinet d’expertise comptable en vue de l’établissement des comptes sociaux pour l’exercice 2020, alors que cette convention n’a été signée que le 10 octobre 2022, soit un mois après l’assignation de Mi Casa en ouverture de la procédure collective et huit jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; par ailleurs, les échanges de courriels avec le cabinet produite par M. [B] datent de fin 2024, soit deux ans après la conclusion de la convention, et ne sont pas probants quant à leur contenu.
M. [B] réplique que :
il avait bien mandaté un cabinet d’expertise comptable afin de régulariser sa situation et de présenter ses comptes sociaux ; bien que les honoraires de ce professionnel aient été réglés, le bilan n’a pas été édité, et les pièces transmises par M. [B] n’ont pas été restituées, de sorte que M. [B] s’est alors trouvé dans l’impossibilité de transmettre des éléments comptables au greffe, mais également de transmettre au liquidateur les éléments qui aurait pu permettre d’établir l’actif de la société ; le défaut de tenue de comptabilité ne peut lui être reproché ; il a tout mis en place pour pouvoir remettre sa comptabilité à jour. Il est évident, au vu des échanges de mails présentés, que M. [B] a tout tenté pour mettre en place sa comptabilité ; s’agissant de la tardiveté de la requête faite à la société d’expertise comptable, M. [B] a en effet fait appel à des professionnels et souhaité régulariser sa situation lorsqu’il a compris la gravité de la situation ; il s’est montré patient envers les experts comptables et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir compris l’échec dans la réalisation de la mission par l’expert-comptable ; les allégations du ministère public quant aux liens entre la déconfiture de Mi Casa et la création de la société Reno, qui aurait payé les salaires des deux employés de Mi Casa, ne se basent sur aucun élément de fait ; l’absence de dettes envers les employés ne saurait constituer un élément à charge justifiant une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. (…) ».
En l’espèce, M. [B] ne conteste pas que la comptabilité n’ait pas été tenue, mais explique que, lorsqu’il a pris conscience de la gravité de la situation, il a confié à un expert-comptable le soin de régulariser la situation, mais que ce dernier a failli dans sa mission.
Il est constant, qu’en présence d’une comptabilité irrégulière, voire de l’absence de comptabilité, le dirigeant ne saurait s’abriter derrière de prétendues défaillances de l’expertcomptable qu’il a lui-même choisi, pour s’exonérer de sa propre responsabilité.
Le tribunal relève que la lettre de mission de l’expert-comptable, signée par M. [B], est en date du 10 octobre 2022, date postérieure à l’assignation du Crédit Industriel et Commercial, ce qui atteste de la tardiveté d’une prétendue prise de conscience de la nécessité de tenir les comptes de la société.
Les courriels adressés à l’expert-comptable, que M. [B] verse aux débats, pour illustrer la prétendue défaillance de l’expert-comptable sont datés de fin novembre et décembre 2024, soit près de deux ans après la signature de la lettre de mission et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Comme le souligne le procureur de la République à l’audience du 6 mai 2025, ces moyens et les éléments versés aux débats constituent davantage un aveu de l’absence de tenue d’une comptabilité régulière que la preuve d’une volonté de la mettre en place.
Le tribunal relève également que la proposition de rectification fiscale en date du 23 décembre 2022, versée aux débats par le procureur de la République, et portant sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2016, fait état d’un chiffre d’affaires de 1 047 902 €. M. [B] confirme à l’audience du 6 mai 2025 l’ordre de grandeur du chiffre d’affaires de la société.
En ne tenant pas de comptabilité, M. [B] s’est privé d’un outil de gestion qui aurait pu lui permettre de réagir aux difficultés de la société, et ce d’autant plus que son chiffre d’affaires n’était pas négligeable.
Le tribunal dira que le défaut de tenue d’une comptabilité est un fait établi à l’encontre de M. [B].
Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
L’article L. 653-5 5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;(…) ».
Le procureur de la République expose que :
M. [B] n’a que très peu participé aux opérations de liquidation ; il s’est en effet borné à se présenter au premier rendez-vous fixé par le liquidateur et n’a pas concouru aux opérations de prisée, ni de vérification du passif déclaré ;
M. [B] n’a remis aucun élément au liquidateur et n’est resté que très évasif sur les causes des difficultés ;
Il a donc fait volontairement obstacle au déroulement de la procédure collective. Cette faute justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à son encontre.
M. [B] réplique que :
l’absence de production des éléments comptables est la conséquence, non pas de sa négligence, mais de celle d’un comptable qui avait pourtant été mandaté et réglé ; nul n’étant responsable que de son propre fait, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pu déposer ses éléments comptables alors qu’il avait fait toutes les démarches pour les obtenir ;
M. [B] n’a pas fait obstacle au bon déroulement de la procédure, il a tenté de régulariser dans les meilleur délais sa situation, malgré une situation personnelle extrêmement harassante, puisqu’il était en pleine séparation d’avec sa compagne et n’avait plus domicile fixe ;
il a également essayé d’expliquer la situation au liquidateur judiciaire, mettant en avant que l’activité de Mi Casa s’était énormément réduite et que la crise sanitaire avait mis un coup d’arrêt à une entreprise autrefois florissante. M. [B] a donc parfaitement établi les causes de ses difficultés, contrairement à ce qui est allégué.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le rapport du liquidateur judiciaire en date du 12 mai 2023, versé aux débats par le procureur de la République, indique que :
« le commissaire-priseur m’a indiqué ne pas avoir rencontré le dirigeant, les courriers étant revenus portés de la mention « destinataire inconnu à l’adresse […] Aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que M. [B] n’a pas coopéré afin de fournir des éléments utiles à la procédure. Les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » […] »
Le liquidateur judiciaire verse aux débats le courrier de convocation en date du 27 octobre 2022, faisant suite à un entretien du même jour avec M. [B], dont ce dernier ne conteste pas qu’il s’agit du seul qu’il ait honoré, courrier par lequel il demande au dirigeant la communication de certains documents utiles à la procédure.
M. [B] ne conteste pas qu’il n’a pas transmis d’informations au liquidateur judiciaire, mais invoque la défaillance de l’expert-comptable pour s’exonérer de sa responsabilité. Le tribunal a relevé que ce n’est que courant octobre 2022 que M. [B] a signé la lettre de mission de l’expert-comptable, de sorte que le moyen de M. [B] est inopérant.
Le tribunal dira que le défaut de coopération avec les organes de la procédure est un fait établi à l’encontre de M. [B].
Sur le non-respect de l’article L. 622-6 du code de commerce
Le procureur de la République expose que M. [B] n’a communiqué aucun élément au liquidateur, malgré les demandes de ce dernier.
M. [B] réplique qu’il n’a pas été en mesure de communiquer les éléments demandés par le liquidateur judiciaire, tels que les documents comptables ; comme indiqué précédemment, il avait bien mandaté un expert-comptable qui ne lui a jamais envoyé les documents ; il s’est donc trouvé dans l’impossibilité matérielle de présenter un quelconque document comptable au liquidateur ; il était de parfaite bonne foi et a tenté, par tous moyens, de mettre sa situation en ordre et de se conformer à la législation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 622-6 du code de commerce dispose que « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie […] »
M. [B] ne conteste pas qu’il n’a pas transmis d’informations au liquidateur judiciaire, mais invoque la défaillance de l’expert-comptable pour s’exonérer de sa responsabilité. Or, comme indiqué plus haut, ce n’est que courant octobre 2022 que M. [B] a signé la lettre de mission de l’expert-comptable, de sorte que le moyen de M. [B] est inopérant.
Le procureur de la République verse aux débats le courrier du liquidateur judiciaire en date du 27 octobre 2022, par lequel, suite à son premier entretien avec M. [B], qui sera le seul honoré par ce dernier, il réclame les documents objet de l’article L. 622-6 du code de commerce. Ce courrier fait explicitement référence à la sanction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce en cas de manquement.
Le courrier est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
Le défaut de communication des documents prévus par l’article L. 622-6 du code de commerce est établi à l’encontre de M. [B].
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 4 jours à compter de l’état de cessation des paiements
Le procureur de la République expose que :
la date de cessation des paiements a été fixée au 29 juillet 2022, soit plus deux mois antérieurement au jugement d’ouverture en date du 18 octobre 2022. M. [B] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de Mi-Casa établi, à tout le moins, depuis le mois de juillet 2022 : outre les créances fiscales au titre de l’année 2019 établies après contrôle, la société avait cessé d’honorer les échéances de remboursement du prêt garanti par l’Etat et présentait une situation bancaire débitrice dès le mois de novembre 2021 ; l’incapacité de Mi Casa à honorer ses dettes à l’égard de la banque CIC a entraîné sa condamnation au paiement par jugement en date du 29 juillet 2022 ; M. [B] ne saurait bénéficier de l’exemption qu’il sollicite vis-à-vis de la société Vesta Renov d’une mesure d’interdiction de gérer qui serait prononcée à son encontre : le simple fait qu’il ne soit pas déjà en défaut vis-à-vis de ses obligations déclaratives quelques mois après la création de cette société ne saurait constituer une preuve de ses qualités de gestion. Un document similaire de l’URSSAF relative à la société RENO aurait eu davantage de valeur probante.
M. [B] réplique que :
une éventuelle déclaration de cessation des paiements aurait dû être formalisée à la miseptembre 2022 ; cependant, au vu de sa situation personnelle extrêmement difficile il est tangible que la situation de sa société a quelque peu pâti de sa situation personnelle. M. [B] n’avait jamais auparavant été mis en cause pour sa gestion Dans le cas où une mesure d’interdiction de gérer serait retenue à l’encontre de M. [B], il convient de ne pas appliquer la mesure à la société Vesta Renov, actuellement gérée par lui, étant rappelé que les revenus de cette activité sont les seuls dont il dispose et qu’il est père de deux enfants dont il a la charge ; par ailleurs, cette entité est gérée très diligemment, comme établi par une attestation de l’URSSAF.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « » L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit Mi Casa par jugement du 18 octobre 2022. Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2022, date devenue définitive en l’absence de contestation ou recours.
Il est constant que la procédure collective a été ouverte sur assignation du Crédit Industriel et Commercial, et non pas sur déclaration de cessation des paiements.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais imposés par l’article L. 631-4 du code de commerce est établi à l’encontre de M. [B].
Sur la mesure d’interdiction de gérer
Le tribunal a dit que les faits suivants étaient établis à l’encontre de M. [B], dirigeant de droit de Mi Casa :
défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,
ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de leur communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
L’ensemble de ces faits est suffisamment grave pour que M. [B] soit écarté de la gestion des affaires pour une certaine durée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq années.
M. [B] demande que la SASU Vesta Renov, dont il est le président, soit écartée du périmètre d’application de cette mesure, au motif que cette société est la seule source de revenus dont il dispose. Il ajoute à l’audience du 6 mai 2025 qu’aucune faute de gestion n’a été relevée à son encontre concernant cette société.
Comme le souligne le procureur de la République à l’audience, Vesta Renov a été créée en mai 2024. La société est dans son premier exercice d’activité, de sorte qu’elle ne saurait être utilisée comme exemple de saine gestion.
Le tribunal note que M. [B] est également :
associé de la SCI Jirim, ayant pour activité la gestion de biens immobiliers, domiciliée à 11100 Montredon les Corbières, et immatriculée le 13 janvier 2020 au RCS de Narbonne ;
gérant de la SCI M&J, ayant le même objet social, domiciliée à la même adresse que Mi Casa, et immatriculée au RCS de Nanterre le 19 décembre 2017,
président de la SAS Reno, créée le 1er novembre 2022, avec le même objet social que Mi Casa ; le 15 juillet 2024, Reno a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation au profit de son associée unique, la société de droit anglais LL Europe Ltd dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Royaume-Uni) ; Reno a été radiée du RCS de Paris le 16 août 2024 ;
Président de la SASU Vesta Renov, ayant le même objet social que Mi Casa, domiciliée à [Localité 6] et immatriculée au RCS de Paris le 24 mai 2024.
M. [K] [B] a ainsi créé successivement trois sociétés à l’activité similaire dans la même zone géographique sur une période de 6 années. Chaque création de nouvelle structure a été concomitante à la dissolution de la précédente.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de M. [B] et dira que la mesure d’interdiction de gérer s’appliquera également à la SASU Vesta Renov.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [B], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Sur les dépens
M. [B] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
prononce à l’encontre de M. [K] [B], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, résidant [Adresse 4], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années ;
déboute M. [K] [B], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, résidant [Adresse 4], de sa demande d’écarter la SASU Vesta Renov, inscrite au RCS de Paris sous le n° 929 380 624 du périmètre d’application de cette mesure d’interdiction de gérer ; dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Met les frais de greffe à la charge de M. [K] [B], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, résidant [Adresse 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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