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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01007
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Non comparante
SAS AUTO SCHOOL 95 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 8 avril 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Auto School 95 a souscrit auprès de la société Futur Digital, en date du 11 janvier 2023, un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 230 euros HT ; la société Futur Digital a cédé les droits dudit contrat à la société Locam – Location Automobiles Matériels ; le contrat a été honoré jusqu’en mars 2024, date à laquelle la société Auto School 95 a cessé de régler les échéances et ce, malgré le courrier recommandé de mise en demeure rappelant la résiliation du contrat, daté du 5 juin 2024 ; sans aucune réponse de la société Auto School 95, la société Locam – Location Automobiles Matériels l’a assigné devant le présent tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2024, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location Automobiles Matériels immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n°310880315, dont le siège social est sis [Adresse 4], a assigné la SAS Auto School 95 immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°893762997, dont le siège social est sis [Adresse 5], devant ce tribunal pour l’audience du 27 novembre 2024.
La société Locam – Location Automobiles Matériels, vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, les pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
* juger la société Locam – Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* condamner la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 11 536,80 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 5 juin 2024,
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonner la restitution par la société Auto School 95 du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation,
* condamner la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* condamner la société Auto School 95 en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 8 avril 2025 au cours de laquelle la société Locam – Location Automobiles Matériels a été entendue en ses explications en absence de la société Auto School 95 ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Locam – Location Automobiles Matériels soutient que la société Auto School 95 a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Futur Digital le 11 janvier 2023 ; ce contrat prévoyait une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 230 euros HT soit 276 euros TTC.
Elle précise que le site internet a bien été réceptionné et déclaré conforme par la société Auto School 95 le 3 avril 2023 suivant procès-verbal signé par les parties.
Elle ajoute que la société Futur Digital lui a cédé le contrat suivant facture n°FA2303724 en date du 20 avril 2023 pour la somme de 8 779,32 euros et qu’elle a alors émis une facture unique de loyers à la société Auto School 95 le 26 avril 2023.
Elle affirme que la société Auto School 95 a réglé les échéances de location jusqu’au 10 mars 2024 et que c’est suite aux impayés de mars, avril et mai 2024 qu’elle a envoyé le 5 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure valant déchéance du terme en cas de non-paiement, par laquelle elle réclamait à la société Auto School 95 le paiement de 11 524,24 euros correspondant à :
* Loyers impayés de mars, avril et mai 2024 pour la somme de 828 euros
* Clause pénale de retard pour la somme de 82.80 euros
* Intérêts de retard pour la somme de 15,04 euros
* Provision du loyer de juin 2024 pour la somme de 276 euros
* 34 loyers à échoir du 10 juillet 2024 au 10 avril 2027 pour la somme de 9 384 euros
* Clause pénale de 10% soit la somme de 938,40 euros
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat signé par la société Auto School 95 et la société Futur Digital stipulait la délivrance d’une licence d’exploitation de site internet en contrepartie d’un loyer mensuel HT de 230 euros pour une durée de 48 mois.
La société Locam – Location Automobiles Matériels présente bien le certificat de réception et de conformité du site internet signé par la société Futur Digital et la société Auto School 95.
L’article 2 des conditions générales au verso des conditions particulières précisaient la possibilité pour la société Futur Digital de « céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il (le client) accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. ».
Le tribunal constate que la société Locam – Location Automobiles Matériels vient régulièrement aux droits de la société Futur Digital dans le contrat la liant initialement à la société Auto School 95, la société Locam – Location Automobiles Matériels présentant bien la facture émise
à son attention par la société Futur Digital ainsi que la facture d’échéancier qu’elle a envoyé à la société Auto School 95.
Le point 19-3 des conditions générales prévoit qu’en cas de résiliation, notamment pour nonpaiement, le client sera redevable de :
« – une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;
* une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin de contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. ».
Le détail desdites sommes, indiqué dans le courrier de mise en demeure et dans la demande de la société Locam – Location Automobiles Matériels, prévoit néanmoins que les échéances à échoir sont calculées en TTC ; le tribunal ne retiendra que la somme HT desdits loyers à échoir, soit la somme de 7 820 euros.
Faute de comparaître, la société Auto School 95 ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la demande relative aux loyers échus et à échoir de la société Locam – Location Automobiles Matériels est certaine, liquide et exigible pour la somme de 8 824 euros (7 820 euros au titre des loyers à, échoir + 1 004 euros au titre des loyers échus).
Il conviendra de condamner la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 8 824 euros ; la débouter pour le surplus.
C’est sur cette somme que s’appliquera la majoration de 10% au titre de la clause pénale, soit la somme de 882,40 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 9 706,40 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam – Location Automobiles Matériels sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juin 2024 date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de location de longue durée assimilable à une prestation de services au sens de l’article L.441-9 du code de commerce, les dispositions susvisées trouvent à s’appliquer.
En conséquence le tribunal fera droit à la demande de la société Locam – Location Automobiles Matériels et condamnera la société Auto School 95 au paiement des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juin 2024, date de mise en demeure.
* Sur la restitution
La société Locam – Location Automobiles Matériels demande la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’assignation.
Elle ajoute lors des débats que cette restitution doit se faire sous la forme notamment d’une restitution des codes d’accès.
Le contrat de location financière en son article 20 stipule que « à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement à ses frais le produit ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du produit de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. »
En conséquence le tribunal ordonnera à la société Auto School 95 de restituer à la société Locam – Location Automobiles Matériels, les fichiers sources du site internet objet du contrat de licence d’exploitation fourni par la société Futur Digital à la société Auto School 95 ainsi que toute documentation y afférente et de détruire l’ensemble des copies matérielles et immatérielles s’y rapportant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam – Location Automobiles Matériels sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam – Location Automobiles Matériels sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Auto School 95 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Locam – Location Automobiles Matériels a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Auto School 95.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location Automobiles Matériels partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 9 706,40 euros majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juin 2024, date de mise en demeure,
Ordonne à la société Auto School 95 de restituer, à la société Locam – Location Automobiles Matériels, les fichiers sources du site internet objet du contrat de licence d’exploitation fourni par la société Futur Digital à la société Auto School 95 ainsi que toute documentation y afférente et de détruire l’ensemble des copies matérielles et immatérielles s’y rapportant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Auto School 95 à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto School 95 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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