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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 26 sept. 2025, n° 2025F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00154
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL NFS MULTISERVICES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 juin 2025 : M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier X], Juge, M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier T], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société NFS Multiservices (ci-après NFS), entreprise de nettoyage, a souscrit un contrat de location de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site web auprès de la société Cristal’Id qui l’a cédé à la société Locam – Location Automobiles et Matériel (ci-après Locam).
Après avoir résilié le contrat pour loyers impayés, la société Locam demande à la société NFS Multiservices le paiement de la somme de 13 939,20 euros en principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 février 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Locam, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la SARL NFS Multiservices, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 941 849 311, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner la société NFS Multiservices, au paiement de la somme de 13 939,20 euros et ce, avec intérêts égal [ sic ] au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 octobre 2024,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la restitution par la société NFS Multiservices du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société NFS Multiservices au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société NFS Multiservices aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 12 juin 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société NFS ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Locam expose que la société NFS a souscrit auprès de la société Cristal’Id un contrat de location d’un site web qui a été réceptionné le 17 mai 2024 sans réserve, précisant que contrat et procès-verbal de réception ont été signés électroniquement.
Elle ajoute que Cristal’Id lui a cédé ce contrat comme l’article 7 en prévoit la possibilité et que la société NFS a bien été informée de cette cession.
Les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil énoncent que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité » et « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
En l’espèce, l’enveloppe 71138C5E-79CB-4029-A689-4A9AAFAADBA9 de la société DocuSign, versée à la cause, contient un contrat de location de site Internet conclu entre les sociétés Cristal’Id et NFS, moyennant un loyer mensuel de 264 euros TTC pour une durée irrévocable de 48 mois, signé électroniquement le 16 avril 2024 respectivement par Mme [G] [S] et M. [A] [X].
L’enveloppe B8119DC6-[Immatriculation 1]-[Immatriculation 2]-95DA-D1E5C3E399AF de la société DocuSign, versée à la cause, contient, quant à elle, un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve, signé électroniquement les 17 et 21 mai 2024 par les mêmes représentants de chaque société.
Le contrat est donc valablement formé.
Les conditions générales stipulent à l’article 7 alinéa 7.1 que le fournisseur se réserve le droit d’en céder les droits, puis à l’alinéa 7.2 que la société Locam est un cessionnaire possible, enfin à l’alinéa 7.5 que « le fournisseur cède irrévocablement au cessionnaire, par l’effet de l’édition d’une facture l’ensemble des droits attachés au site objet du présent contrat au sens de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle ».
La société Crystal’Id a émis le 14 mai 2024 à l’intention de la société Locam une facture de 8 228,84 euros HT pour la création du site www.nfs-nettoyage.fr, facture qui acte la cession du contrat à la société Locam.
La société Locam a informé la société NFS de sa qualité de cessionnaire par l’émission d’une facture unique de 48 échéances mensuelles de 264 euros TTC allant du 20 juin 2024 au 20 mai 2028.
Il résulte de ce qui précède que les obligations contractuelles sont régulières et recevables.
Sur la résiliation du contrat
La société Locam expose que la société NFS n’ayant réglé aucune échéance de loyer, elle a résilié le contrat de plein droit.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 21 « Résiliation du contrat », alinéa 21,1 stipule que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants :
* non-paiement à terme d’une seule échéance … »
En l’espèce, la société Locam a adressé à la société NFS une lettre recommandée avec AR, qui n’a pas été distribuée, le destinataire étant inconnu à l’adresse ; dans ce courrier, la société Locam la met en demeure de régulariser ses 4 loyers impayés de juin à septembre 2024 sous peine de résiliation du contrat.
Il résulte de ce qui précède que le contrat a été régulièrement résilié le 4 octobre 2024.
Sur l’indemnité de résiliation
La société Locam demande le paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle qui s’élève à 13 939,20 euros.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités,
L’alinéa 21.4 de l’article 21 du contrat stipule que : « Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 22. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :
* Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10 %,
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »
En l’espèce, le montant demandé par la société Locam au titre d’indemnité de résiliation se décompose comme suit :
4 loyers mensuels impayés du 20 juin au 20
septembre 2024 (4 x 264 euros) 1 056,00 euros
Clause pénale de 10 % 105,60 euros
44 loyers mensuels à échoir du 20 octobre
2024 au 20 mai 2028 (44 x 264 euros) 11 616,00 euros
Clause pénale de 10 % 1 161,60 euros
Montant total dû 13 939,20 euros
La facture unique des loyers adressée le 23 mai 2024 par la société Locam à la société NFS prévoit un loyer mensuel de 264 euros TTC, échu le 20 de chaque mois à compter du 26 juin 2024.
Dans son courrier de mise en demeure du 4 octobre 2024, la société Locam réclame le paiement des quatre loyers échus de juin à septembre 2024, soit la somme de 1 056 euros (264 x 4 mois = 1 056 euros).
Faute de comparaître, la société NFS ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
En conséquence il conviendra de condamner la société NFS à payer la somme de 1 056 euros au titre des loyers impayés.
Le reste de sommes demandées par la société Locam pour sa créance constitue, au sens de l’article 1226 du code civil, une clause pénale qui s’élève à 12 883,20 euros.
En vertu de l’article 1231-5 alinéa 2, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
La TVA ne s’appliquant pas à une indemnité, il n’y a pas lieu de fonder des calculs sur les loyers TTC mais seulement HT.
La société Locam a acquis les droits du contrat de location du site web au prix de 8 228,84 euros HT selon la facture n° 13042 du 14 mai 2024 émise par la société Cristal’Id.
Elle a facturé 4 loyers échus pour un montant total HT de 960 euros qui viennent amortir son prix d’achat à 7 268,84 euros.
Il en résulte que la somme de 12 883,20 euros apparaît manifestement excessive au titre de la clause pénale.
En conséquence, il conviendra de modérer la clause pénale, de la fixer à 9 000 euros et de condamner la société NFS à payer la somme de 9 000 euros à la société Locam.
Sur le taux d’intérêt de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la mise en demeure.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités,
L’article 21 « Résiliation » du contrat stipule en fin de son alinéa 21.4 que : « L’indemnité cidessus calculée portera intérêt avec intérêts égal [sic] au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure. »
En l’espèce, la société Locam demande l’application du taux d’intérêt contractuel à sa créance, à bon droit.
Mais la mise en demeure adressée par la société Locam n’ayant pas été distribuée au destinataire inconnu à l’adresse, les intérêts courent à compter de la date de l’assignation, soit le 12 février 2025.
En conséquence, il conviendra de condamner la société NFS à payer sur le principal des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 février 2025.
Sur la restitution
La société Locam demande, en qualité de propriétaire du site, sa restitution conformément aux modalités contractuelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités,
L’article 22 « Restitution du site Internet » stipule que : « A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites… En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Internet, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. ».
En l’espèce, la restitution du site Internet est prévue contractuellement en cas de résiliation selon l’article 21 déjà cité et ses modalités sont spécifiées par l’article 22.
En cas de retard, le contrat prévoit une indemnité mensuelle de privation de jouissance qui s’élève à 240 euros, montant hors taxe du dernier loyer facturé en septembre 2024, soit 8 euros par jour de retard.
Il en résulte qu’une astreinte de 8 euros par jour de retard est suffisante pour inciter à la restitution du site incriminé.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société NFS de restituer à la société Locam le site Internet objet du contrat et ce, sous astreinte de 8 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société NFS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société NFS à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société NFS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 26 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location Automobiles et Matériel recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société NFS Multiservices à payer à la société Locam – Location Automobiles et Matériel la somme de 1 056 euros au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 octobre 2024,
Modère l’indemnité contractuelle de résiliation dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Fixe son montant à la somme de 9 000 euros,
Condamne la société NFS Multiservices à payer à la société Locam – Location Automobiles et Matériel la somme de 9 000 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 février 2025,
Ordonne à la société NFS Multiservices de restituer à la société Locam – Location Automobiles et Matériel, le site Internet objet du contrat et ce, sous astreinte de 8 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam – Location Automobiles et Matériel de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société NFS Multiservices à payer à la société Locam – Location Automobiles et Matériel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NFS Multiservices aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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