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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 21 mai 2026, n° 2026R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
N° RG: 2026R00045
DEMANDEUR
SARL BRANDECISION
[Adresse 1] Représentée par par Me Gary GOZLAN – Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante,
DÉFENDEUR S
SELARL [T] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÏTRE [C] [Y] [T]
[Adresse 3] [Localité 2] Non comparante
SAS STUD SAVEURS
[Adresse 4] Non comparante
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge agissant par délégation du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge agissant par délégation du Président, Président d’audience, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BRANDECISION exerce une activité de commerce de gros d’alimentation générale. La société STUD SAVEURS, qui exerce une activité de gestion de cafétérias, a passé plusieurs commandes de marchandises auprès de la société BRANDECISION, lesquelles ont été livrées.
La société STUD SAVEURS ne s’est pas acquittée du paiement de 6 factures correspondant à un montant global de 3 378,38 euros TTC portant sur la période du 28 octobre 2025 au 24 novembre 2025.
La société BRANDECISION poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 février 2026 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL BRANDECISION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 492 972 823, a fait assigner la SELARL [T] prise en la personne de Maître [C] [Y] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS STUD SAVEURS, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 18 mars 2026.
Par acte délivré le 12 février 2026 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL BRANDECISION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 492 972 823, a fait assigner la SAS STUD SAVEURS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 804 645 034, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 18 mars 2026.
La demande tend à voir :
Vu l’article 861-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu l’article 1583 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la société BRANDECISION recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société STUD SAVEURS,
* Ordonner à la société STUD SAVEURS de régler, à titre de provision, la somme de 3 378,38 euros au profit de la société BRANDECISION en règlement des susvisées avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026,
* Condamner la société STUD SAVEURS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société STUD SAVEURS aux entiers dépens.
* Condamner la SELARL [T] à fixer la créance de la société BRANDECISION au passif de la société STUD SAVEURS comme suit :
* 3 378,38 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 6 mai 2026 au cours de laquelle la SARL BRANDECISION a été entendue en ses explications, en l’absence de la SELARL [T] ès qualité et de la SAS STUD SAVEURS.
Ces dernières n’ont pas comparu, ni personne pour elles. Elle n’ont pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Les dispositions de l’article L.622-17 I du code de commerce disposent que : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que pour les besoins de son commerce, la société STUD SAVEURS s’est approvisionnée auprès de la société BRANDECISION, comme le démontrent les bons de livraisons signés par la société défenderesse.
La société STUD SAVEURS, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 6 factures portant sur la période du 28 octobre 2025 au 14 novembre 2025, représentant un montant total de 3 378,38 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société BRANDECISION sur la société STUD SAVEURS Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
Toutefois, par jugement du 3 novembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL STUD SAVEURS et a désigné la SELARL V&V prise en la personne de Me [B] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [T], prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Il en résulte que les factures N°14132609 du 28 octobre 2025 d’un montant de 437,48 et N°14132736 du 31 octobre 2025 d’un montant de 834,30 euros sont des factures antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective et doivent donc être déclarées par la société BRANDECISION dans les conditions prévues à l’article L.622-24 du code de commerce entre les mains du mandataire judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société STUD SAVEURS à payer, par provision, à la société BRANDECISION la somme de 2 106,60 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2026, date de la mise en demeure au titre des factures N°14132856 du 4 novembre 2025 d’un montant de 581,92 euros, N°14133114 du 12 novembre 2025 d’un montant de 716,07 euros, N°14133226 du 14 novembre 2025 d’un montant de 772,61euros et N°14133294 du 17 novembre 2025 d’un montant de 36 euros.
La société demanderesse Nous demande condamner la SELARL [T] à fixer la créance de la société BRANDECISION au passif de la société STUD SAVEURS. Toutefois, il convient de rappeler que la fixation au passif d’une procédure collective relève exclusivement de la compétence du juge-commissaire. En conséquence, la société BRANDECISION sera déboutée de ce chef de demande.
La société BRANDECISION sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société STUD SAVEURS à payer à la société SARL BRANDECISION la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société STUD SAVEURS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Disons la SARL BRANDECISION recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SAS STUD SAVEURS à payer, par provision, à la SARL BRANDECISION la somme de 2 106,60 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026,
Condamnons la SAS STUD SAVEURS à payer à la SARL BRANDECISION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS STUD SAVEURS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,
Déboutons la SARL BRANDECISION du surplus de ses demandes, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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