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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 mars 2026, n° 2025F00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00534
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL FACTORING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Paul BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL B2R & ASSOCIÉS en la personne de Maître Florence AMSLER, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEURS
SARL à associé unique RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
SCP [Y] en la personne de Maître [O] [Y], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 décembre 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a conclu, avec la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT, ci-après dénommée « RCE BAT », une convention de financement par cession de créances professionnelles, le 11 septembre 2023.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING affirme que le 12 octobre 2023, la société RCE BAT lui a cédé un marché de travaux de transformation d’un immeuble de bureaux en hôtel, d’un montant global de 17 329 923,89 euros, ayant pour maître d’ouvrage la société SAS YOMA, et que le 16 septembre 2024, la société RCE BAT lui a cédé une facture d’un montant de 231 226,81 euros, à échéance au 1 er octobre.
La société YOMA, mise en demeure de payer ladite créance à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, aurait contesté la facture cédée en raison de non-exécution de travaux, de malfaçons et de non-respect de plans d’exécution.
Le 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RCE BAT et a nommé Me [Y] ès qualités de liquidateur.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif de la société RCE BAT, et elle a appelé en intervention forcée Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RCE BAT afin que soit fixée sa créance.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING demande le paiement de la somme de 184 981,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.
LA PROCÉDURE
de :
de :
Par acte délivré le 12 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 307 413, a assigné l’EURL RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT – RCE BAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 497 843 946, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 11 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00534.
Aux termes de cette assignation, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal
Vu l’article L 313-24 du code monétaire et financier, Vu les pièces,
* Condamner la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT-RCE BAT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 184 981,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
* Condamner la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT-RCE BAT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 6 octobre 2025, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE et a désigné la SCP [Y] prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par acte délivré le 3 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 307 413, a assigné la SCP [Y] prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RCE, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F01134.
A l’audience du 26 novembre 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F01134 avec celle enrôlée sous le n° 2025F534, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de cette assignation, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal
Vu l’article L.313-24 du code monétaire et financier, Vu les pièces,
* Joindre la présente instance à celle pendante devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE sous le numéro RG 2025F00534 et venant à l’audience du 18 décembre 2025.
* Fixer la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au passif de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT- RCE BAT à la somme de 184 981,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
* Condamner la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT-RCE BAT et Me [Y] ès qualité à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 18 décembre 2025 au cours de laquelle la société CREDIT MUTUEL FACTORING a été entendue en ses explications en absence de la société RCE-BAT, et de la SCP [Y], ès-qualité. Ces dernières ne comparaissent pas ni personne pour elles ; Elles ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le ou les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société CREDIT MUTUEL FACTORING explique qu’elle a conclu avec la société RCE BAT, une convention de financement par cession de créances professionnelles, le 11 septembre 2023.
Le 12 octobre 2023, la société RCE BAT lui a cédé un marché de travaux de transformation d’un immeuble de bureaux en hôtel, d’un montant global de 17 329 923,89 euros, ayant pour Maître d’Ouvrage la SAS YOMA.
Elle explique qu’elle a notifié la cession de ce marché à la société YOMA, par courrier recommandé avec AR du 12 octobre 2023, et que par bordereau du 5 décembre 2023, la société RCE BAT lui a cédé le solde créditeur du compte de garantie à la clôture des comptes entre les parties et, après contre passation de créances impayées et ce au titre de la convention de cession de créances professionnelles du 11 septembre 2023.
Elle ajoute que par bordereau du 16 septembre 2024, la société RCE BAT lui a cédé la facture n° F2024091652 d’un montant de 231 226,81 euros du 16 septembre 2024, à échéance au 1 er octobre, et correspondant à la situation n°15.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING indique qu’elle a notifié la cession de créance à la société YOMA, par courrier recommandé avec AR du 16 septembre 2024, mais que cette facture ne lui a pas été payée, et qu’elle a donc, par courrier recommandé avec AR du 24 février 2025, mis en demeure la société YOMA de lui payer la somme de 231 226,81 euros. En vain.
Elle ajoute que la société YOMA lui répond en contestant la facture cédée en raison de non-exécution de travaux, de malfaçons et de non-respect de plans d’exécution. En parallèle du courrier du 24 février 2025, elle a mis en demeure la société RCE BAT de lui payer une somme de 184 980,45 euros au titre du solde débiteur de son compte et lui a notifié la résiliation de ses concours de financements à l’issue du délai de préavis de 60 jours, en application de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Le 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RCE BAT et a nommé la SCP [Y] prise en la personne de Me [O] [Y] ès-qualité de liquidateur.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING indique qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société RCE BAT, et qu’elle a appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société RCE BAT, afin que soit fixée sa créance.
Elle affirme que rien ne justifiant le défaut de paiement de la facture cédée, elle demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT- RCE BAT à la somme de 184 981,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L.313-24 alinéa 1 er du code monétaire et financier dispose « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. ».
L’article L 622-22 du code de commerce énonce que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant… ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la « convention de cession de créances professionnelles chez Crédit Mutuel Factoring – Contrat Sérénité » signée par la société RCE BAT le 11 septembre 2023, en son article 9 énonce que « Le client en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à Crédit Mutuel Factoring, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées Cette garantie s’étend notamment aux conséquences de toutes exceptions dont pour une raison quelconque, pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier » et l’article 10 indique que « A défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis à vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. ».
Le 12 octobre 2023, la société RCE BAT a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING un marché de travaux de transformation d’un immeuble de bureaux en hôtel, d’un montant global de 7 329 923,89 euros, à [Localité 1], ayant pour maître d’ouvrage la société SAS YOMA.
Le 12 novembre 2024, la société RCE BAT informait la société CREDIT MUTUEL FACTORING que le marché de [Localité 1], était résilié. Elle joignait à son email le contrat de résiliation correspondant, et lui demandait de lui indiquer toute démarche supplémentaire nécessaire de son côté pour finaliser cette résiliation.
Les différents courriers envoyés par la société CREDIT MUTUEL FACTORING à la société RCE BAT, et notamment celui du 24 février 2025, distribué à la société RCE BAT le 28 février 2025, par lequel elle l’a mise en demeure de lui payer une somme de 184 980,45 euros au titre du solde débiteur de son compte et lui a notifié la résiliation de ses concours de financements à l’issue du délai de préavis de 60 jours, en application de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, sont restés sans effet.
Le courrier du 24 février 2025 adressé par la société CREDIT MUTUEL FACTORING à la société SAS YOMA, par lequel elle mettait cette dernière en demeure de lui verser la somme de 231 226,81 euros, en vertu de la cession de la créance dans le cadre de la loi de 1981, dite loi Dailly, par la société RCE BAT à ellemême, a été réceptionné par la société SAS YOMA, qui répondait le 3 mars 2025, que la facture réclamée était expressément conditionnée à la réalisation des travaux tel que cela avait été précisé dans le compte rendu de chantier n°52, mais que lesdits travaux n’avaient pas été exécutés ; que le chantier accusait un retard de plus de 9 mois et n’était toujours pas livré ; qu’en conséquence, elle avait dû faire reprendre les ouvrages par d’autres entreprises et qu’elle ne reconnaissait pas la dette.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif de la société RCE BAT le 16 octobre 2025.
Faute de comparaître, la société RCE BAT et la SCP [Y] ès-qualité ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
En conséquence le tribunal constate la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING sur la société RCE BAT et la fixe à la somme de 184 980,45 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société RCE BAT et SCP [Y] prise en la personne de Me [O] [Y] ès-qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour fixer au passif de la procédure collective de la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT- RCE BAT, la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING à la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RCE BAT.
Le tribunal fixe au passif de la procédure collective de la société RCE BAT les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la CREDIT MUTUEL FACTORING recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate la créance de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING sur l’EURL RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT et la fixe à la somme de 184 980,45 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2025,
Condamne la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT- RCE BAT à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING à la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT- RCE BAT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,77 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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