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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 15 mai 2026, n° 2025F00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 mai 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00746
DEMANDEUR
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Pascal PIBAULT, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARL STACK TRANS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [M] [K] [A]
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 février 2026 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre,
M. Nicolas SEL, Juge,
M Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie (ci-après dénommée Crédit Agricole) a consenti à la société Stack Trans un prêt d’un montant de 29 850 euros, remboursable en 60 mois, ainsi qu’une ouverture de crédit global de trésorerie d’un montant de 8 000 euros, pour une durée indéterminée.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. [M] [K] [A], gérant de la société Stack Trans. À compter du mois d’octobre 2024, la société Stack Trans a cessé de régler les échéances de son prêt.
La société Crédit Agricole demande à la société Stack Trans et à la caution, en la personne de M. [M] [K] [A], le paiement de sa créance d’un montant de 9 981,10 euros pour le premier prêt et de la somme 8 114,59 euros au titre du contrat de crédit global de trésorerie.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 août 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 487 625 436, a assigné la société Stack Trans, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 795 233 279 et M. [M] [K] [A], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Togo), devant ce tribunal pour l’audience du 1er octobre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Juger la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner solidairement la société Stack Trans et de M. [M] [K] [A] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 10 025,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 2 juin 2025, date de mise en demeure sur la somme de 9 981,10 euros et de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel.
Condamner solidairement la société Stack Trans et de M. [M] [K] [A] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 8 147,33 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 2 juin 2025, date des mises en demeure sur la somme de 8 114,59 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
Ordonner en tant que de besoin la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner solidairement la société Stack Trans et de M. [M] [K] [A] à verser à la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Brie Mutuel Picardie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 19 février 2026, au cours de laquelle la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a été entendue en ses explications en l’absence de la société Stack Trans et M. [M] [K] [A], ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
1- Sur le prêt professionnel n° 00001373749
* Sur le contrat de prêt
La société Crédit Agricole expose avoir consenti à la société Stack Trans, le 23 mars 2021, un crédit d’un montant de 29 850 euros au taux fixe annuel de 1,5 % destiné à l’acquisition d’un véhicule professionnel d’occasion. Elle explique que ce prêt, remboursable en 60 mensualités de 527,06 euros chacune, a été garanti par M. [M] [K] [A], en sa qualité de gérant associé, lequel s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société emprunteuse, dans la limite de 39 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts ainsi que, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Elle indique qu’à la suite des manquements de la société Stack Trans à ses obligations à compter d’octobre 2024, elle a mis en demeure celle-ci, ainsi que la caution, le 1er avril 2025, de régulariser la situation, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La société Crédit Agricole ajoute avoir prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le 2 juin 2025, la société Stack Trans de lui régler la somme de 9 981,10 euros. Elle souligne avoir également, le même jour, mis en demeure M. [M] [K] [A], en sa qualité de caution solidaire, de lui verser cette même somme. En vain.
La société Crédit Agricole demande que la société Stack Trans et M. [M] [K] [A] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 10 025,42 euros, correspondant au solde restant dû au titre du prêt professionnel.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… ».
Les conditions générales du contrat de crédit stipulent au chapitre « Déchéance du Terme -Exigibilité » du présent prêt que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans un des cas suivants : (…)
* à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt dit « MT professionnel » n° 00001373749 d’un montant de 29 850 euros au taux fixe de 1,5 % l’an, accordé le 23 mars 2021 à la société Stack Trans, engageait cette dernière sur 60 mensualités d’un montant de 527,06 euros chacune. Les échéances comprenaient le capital, les intérêts et la cotisation d’assurance
Le 23 avril 2021, M. [M] [K] [A] s’est porté caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division pour sûreté et garantie de paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit crédit.
Le contrat de crédit a été valablement signé par M. [M] [K] [A] en qualité de représentant légal de la société Stack Trans.
Quant à l’acte de cautionnement, il comporte bien la mention manuscrite mais aucune signature de la caution n’apparait sur le document. Or, l’engagement de la caution ne se présume pas, il doit être exprès. L’acte de cautionnement n’est donc ni régulier, ni valide et sera considéré comme nul
Il s’avère que la société Stack Trans a cessé d’honorer ses échéances à partir du mois d’octobre 2024. La société Crédit Agricole l’a informée par courrier en recommandé en date du 1er avril 2025 du défaut de règlement des mensualités du prêt professionnel.
Les défendeurs n’ayant pas régularisé la situation, la banque leur a notifié le 2 juin 2025, par mise en demeure avec accusé de réception, la déchéance du terme du prêt professionnel, leur demandant également de régler la somme de 9 981,10 euros.
Selon le décompte établi par la société Crédit Agricole le 11 juillet 2025, la créance se détaille comme suit :
* Capital échu
3 575,34 euros
* Intérêts normaux 67,14 euros
* Intérêt de retard 44,36 euros
Total créance échue 3 686,84 euros
* Capital à échoir 5 641,29 euros
* Indemnité de défaillance 7 % (9 328,13 euros) 652,97 euros
Total créance à échoir 6 294,26 euros
Total créance au 2 juin 9 981,10 euros
* Intérêts au taux de 4,50 % du 3 juin
au 11 juillet 2025 44,32 euros
Soit un total au 11 juillet 2025 de : 10 025,42 euros
S’agissant du capital restant dû, il est conforme aux informations fournies dans le plan de remboursement et dans le contrat de prêt. La banque est donc bien fondée à réclamer le paiement de 3 575,34 euros + 5 641,29 euros soit 9 216,63 euros au titre du capital et échéances restant dus, hors intérêts.
S’agissant de l’indemnité de défaillance, les conditions générales du contrat de crédit stipulent dans leur chapitre « Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités » que, dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur « aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit… » ; tel est le cas du montant de l’indemnité défaillance demandée, calculée sur le total de la créance échue et du capital à échoir.
Faute de comparaître, la société Stack Trans ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du Crédit Agricole est certaine, liquide et exigible.
L’acte de cautionnement étant considéré comme nul, seule la société Stack Trans sera condamnée.
Il conviendra en conséquence de :
* Débouter la société Crédit Agricole de sa demande dirigée contre M. [M] [K] [A] au titre du cautionnement litigieux pour le prêt professionnel,
* Condamner la société Stack Trans à payer à la société Crédit Agricole la somme de 10 025,42 euros.
* Sur le taux d’intérêt de retard pour le prêt professionnel
La société Crédit Agricole sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 2 juin 2025, date de mise en demeure sur la somme de 9 981,10 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article « Taux des Intérêts de retard » du contrat de prêt stipule que « Le taux des intérêts de retards sera égal au taux du prêt, majoré de 3,000 points ».
En l’espèce, le taux étant de 1,5 %, la société Crédit Agricole est bien fondée à réclamer le paiement d’intérêts de retard à ce taux majoré de 3 points.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Stack Trans à payer des intérêts au taux de 4,5 % à compter du 11 juin 2025, lendemain de la distribution de la mise en demeure, sur la somme de 9 981,10 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus.
2/ Sur le crédit de trésorerie n° 00001375425
* Sur le contrat
La société Crédit Agricole expose avoir consenti à la société Stack Trans, le 23 mars 2021, un crédit de trésorerie d’un montant de 8 000 euros. Elle précise que M. [M] [K] [A], en sa qualité de gérant associé, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société emprunteuse, dans la limite de 10 400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts ainsi que, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mensualités.
Elle indique que l’ouverture de crédit a été intégralement utilisée et dépassée et que, le 1er avril 2025, elle a informé la société Stack Trans et la caution qu’elle ne souhaitait plus maintenir ce crédit de trésorerie qui serait résilié à l’issue du préavis de 60 jours soit le 2 juin 2025.
La société Crédit Agricole ajoute que le compte étant toujours débiteur, elle a mis en demeure, le 2 juin 2025, la société Stack Trans et M. [M] [K] [A], en qualité de caution, de lui rembourser la somme de 8 114,59 euros. En vain.
Elle réclame la condamnation solidaire de la société Stack Trans et M. [M] [K] [A] à lui régler la somme de 8 147,33 euros
Les dispositions de l’article 2288 dans du code civil énoncent que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation. si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la banque a accordé le 23 mars 2021 un crédit de trésorerie n° 00001375425, à durée indéterminée et d’un montant de 8 000 euros, sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de la société Stack Trans ; que M. [M] [K] [A] s’est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 10 400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts ainsi que, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 échéances-
Le contrat global de crédit de trésorerie est dûment signé. L’acte de cautionnement comporte la mention manuscrite exigée ainsi que la signature de la caution. Ainsi, le cautionnement a été régulièrement et valablement constitué.
La société Crédit Agricole fournit également les relevés de compte de juillet 2024 à juin 2025 de la société Stack Trans sur lesquels il apparait que son compte n° [XXXXXXXXXX02] est chaque mois débiteur, avec dépassement du montant accordé de 8 000 euros.
Le relevé de compte indique un solde débiteur de 8 114,59 euros au 31 mai 2025 ; le solde bancaire du 10 juillet 2025 présente un solde débiteur de 8 147,33 euros.
Le 1 er avril 2025, la société Crédit Agricole a envoyé un courrier recommandé à la société Stack Trans et à M. [M] [K] [A], en qualité de caution, pour les informer de la dénonciation d’ouverture du crédit de trésorerie sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] et pour leur préciser qu’elle ne souhaitait plus maintenir son concours qui cesserait de pouvoir être utilisé dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de réception dudit courrier. Celui-ci a été réceptionné le 5 avril 2025.
Le 2 juin 2025, la société Crédit Agricole a fait parvenir une mise en demeure par courrier recommandé à la société Stack Trans pour lui demander de régler sous 30 jours le montant de 8 114,59 euros correspondant au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], aucune régularisation de la situation n’ayant été effectuée malgré le courrier du 1 er avril 2025. Ce courrier a été réceptionné le 7 juin 2025.
La banque a envoyé le même jour à M. [M] [K] [A], en qualité de caution, un courrier identique, courrier également réceptionné le 7 juin 2025.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses et aucun paiement n’a été effectué à ce jour.
Il est à noter que dans le contrat de crédit de trésorerie, les conditions générales stipulent dans l’article « Durée – Dénonciation » que « Les lignes de crédit à durée indéterminée pourront être dénoncées à tout moment. (…) A l’initiative du prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au client avec un delai de préavis de 60 jours calendaires. »
Dans l’article « Arrêté de compte » du même contrat, il est indiqué que « Aussitôt que le crédit aura cessé pour quelque cause que ce soit, il sera établi un compte définitf des sommes dues en principal, intérêts et accessoires en vertu de ce crédit. Ces sommes seront immédiatement exigibles… ».
La banque était bien fondée à dénoncer le contrat de crédit de trésorerie.
Faute de comparaître, la société Stack Trans et M. [M] [K] [A] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées par la société Crédit Agricole ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du Crédit Agricole est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société Stack Trans et M. [M] [K] [A], en qualité de caution, à payer à la société Crédit Agricole la somme de 8 147,33 euros au titre du solde restant dû sur le crédit de trésorerie.
* Sur le taux d’intérêt de retard pour le crédit de trésorerie
La société Crédit Agricole sollicite que les condamnations prononcées portent intérêt au taux de 5,07 %, à compter du 2 juin 2025, date des mises en demeure sur la somme de 8 114,59 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article « intérêt de retard » du contrat en sa page 3 précise que : « En cas de nonremboursement de l’ouverture de crédit en compte courant à sa date d’exigibilité, les intérêts courant sur le solde et sur tous les accessoires aux taux d’intérêt en vigueur au jour de l’exigibilité ou la clôture du compte courant, majoré de trois points ».
En l’espèce, le contrat de crédit global de trésorerie précise que le taux Euribor 12 mois sera appliqué, soit 2,07 %, taux en vigueur le 1 er juillet 2025. La société Crédit Agricole est donc fondée à réclamer le paiement d’intérêts de retard au taux cité ci-avant majoré de 3 points.
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [M] [K] [A] ne stipule aucun taux contractuel. Le taux fixé dans le contrat de prêt à l’article « Intérêts de retard » ne s’applique pas automatiquement à la dette de la caution.
Le tribunal retiendra donc les intérêts au taux légal pour la dette de la caution.
Il conviendra en conséquence de dire que la somme de 8 147,33 euros portera intérêts à compter du 8 juin 2025, lendemain de la date de l’avis de la mise en demeure sur la somme de 8 114,59 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus :
* au taux de 5,07 % à l’égard de la société Stack Trans, au taux légal à l’égard de M. [M] [K] [A], en qualité de caution.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Crédit Agricole demande également que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts, dans les conditions prévues par la loi.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Agricole sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros solidairement par la société Stack Trans et M. [M] [K] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Stack Trans et M. [M] [K] [A], en qualité de caution, à payer à la société Crédit Agricole la somme de 1 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société Stack Trans et M. [M] [K] [A] en qualité de caution.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie partiellement fondée en ses demandes,
Déclare nul l’acte de cautionnement souscrit par M. [M] [K] [A] le 23 mars 2021 au titre du prêt professionnel numéro 00001373749 consenti à la même date,
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande dirigée contre M. [M] [K] [A] au titre du cautionnement litigieux pour le prêt professionnel numéro 00001373749 en date du 23 mars 2021,
Condamne la société Stack Trans à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie pour le prêt professionnel numéro 00001373749 la somme de 10 025,42 euros, avec intérêts calculés au taux de de 4,5 % à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 9 981,10 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus,
Condamne solidairement la société Stack Trans et M. [M] [K] [A] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie pour le crédit de trésorerie numéro 00001375425 la somme de 8 147,33 euros, avec intérêts à compter du 8 juin 2025 sur la somme de 8 114.59 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus :
* au taux de 5,07 % à l’égard de la société Stack Trans,
* au taux légal à l’égard de M. [M] [K] [A], en qualité de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la société Stack Trans et M. [M] [K] [A], en qualité de caution, à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Stack Trans et M. [M] [K] [A], en qualité de caution, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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