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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2025F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00361
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [T] [O] [Adresse 4] Non comparante, excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 novembre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En janvier et mai 2023, la banque CIC a consenti, deux prêts professionnels d’un montant total de 80 500 euros (48 000 euros et 32 500 euros), à la société Starmoon, pour lesquels Mme [T] [O] s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société Starmoon.
À la suite de la liquidation judiciaire de la société Starmoon, prononcée le 3 février 2025, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure la caution de lui régler les sommes dues.
Le CIC réclame à Mme [T] [O] le paiement de 73 243,40 euros, avec intérêts contractuels.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné Mme [T] [O] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Drôme), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] à Beauchamp 95250 devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial
En conséquence, y faisant droit,
Au titre du contrat de prêt professionnel n°30066 10138 00020419702
* Condamner Madame [T] [O], en sa qualité de caution des engagements de la SASU Starmoon à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 42 656,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,32% à compter du 21 février 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Au titre du contrat de prêt professionnel n°30066 10138 00020419706
* Condamner Madame [T] [O], en sa qualité de caution des engagements de la SASU Starmoon à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 30 587,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,67% à compter du 21 février 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
En tout état de cause,
* Condamner Madame [T] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter :
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 20 novembre 2025 au cours de laquelle la SA Crédit Industriel et Commercial a été entendue en ses explications en absence de Mme [T] [O]; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce, Mme [T] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a toutefois adressé au Tribunal un courrier exposant sa situation personnelle, accompagné de justificatifs relatifs à ses revenus.
Bien que ces éléments n’aient pas été préalablement communiqués au CIC, le Tribunal a porté leur teneur à la connaissance de la demanderesse lors des plaidoiries. Le CIC, bien qu’indiquant n’avoir reçu aucune diligence de la part de la défenderesse, a pu présenter ses observations orales.
En conséquence, le Tribunal considère que le principe du contradictoire a été respecté par le débat oral. Il y a donc lieu de prendre en considération les informations contenues dans ce courrier, uniquement en ce qu’elles éclairent le Tribunal sur les facultés de paiement de la débitrice au titre de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur la demande principale
* Sur le contrat de prêt n° 30066 10138 00020419702
Le CIC expose avoir consenti le 14 janvier 2023 un prêt professionnel à la société Starmoon destiné au financement et à l’acquisition de mobilier, marketing et logiciel à hauteur de 48 000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux de 4,32% l’an.
Il ajoute qu’en garantie de ce prêt, Mme [T] [O] s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société Starmoon, à hauteur de 57 600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 83 mois.
Le CIC précise que par avenant dudit prêt, il convenait avec la société Starmoon de la mise en place de paliers d’amortissement compte tenu d’un retard de paiement, établi comme suit :
* Période de franchise de 7 mois,
* 43 échéances successives de 1 073,14 euros,
* Une échéance de 1 073,24 euros.
Le CIC ajoute que cet avenant au contrat était régularisé par la caution.
* Sur le contrat de prêt n° 30066 10138 00020419706
Le CIC indique que le 23 mai 2023, il a consenti à la société Starmoon un nouveau contrat au titre de prêt Privilège Entreprise pour un montant de 32 500 euros, sur 54 mensualités successives de 678,41 euros au taux de 4,67% l’an outre une franchise de 6 mois.
Il soutient que ce prêt était destiné au financement de renforcement en besoin de fonds de roulement.
Le CIC relate que Mme [T] [O] s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société Starmoon à hauteur de 42 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard, pour une période de 83 mois.
Le CIC indique que par avenant dudit contrat de Privilège Entreprise, il convenait avec la société Starmoon, de la mise en place de paliers d’amortissements, compte tenu d’un retard de paiement, établi comme suit :
* Période de franchise de 7 mois,
* 46 échéances successives de 729,87 euros,
* Une échéance de 729,69 euros.
Le CIC ajoute que cet avenant au contrat était régularisé par la caution.
Le CIC précise que la société Starmoon a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 3 février 2025, par le Tribunal de Commerce de Pontoise.
Il ajoute avoir régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL Asteren en la personne de Me [G] [M] de la SELARL Asteren, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Starmoon suivant courrier recommandé du 21 février 2025.
Le CIC souligne qu’il a, par courrier recommandé avec AR daté du 21 février 2025, mis en demeure Mme [T] [O] de lui rembourser la somme totale de 73 243,40 euros au titre du prêt professionnel et du prêt Privilège Entreprise selon décompte communiqué et suivant ses engagements au titre de caution solidaire par suite de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Starmoon.
Le CIC ajoute que les sommes étaient devenues exigibles de fait, et que Mme [T] [O] n’a procédé à aucun règlement.
Le CIC précise que la créance au 21 février 2025 s’établit comme suit :
Pour le prêt n° 30066 10138 00020419702 :
TOTAL AU 21 FEVRIER 2025 :
42 656,28 euros
Indemnité conventionnelle 2 779,17 euros
Assurance 5,54 euros
Intérêts courus non capitalisés
Capital restant dû au 20.02.2025
Pour le prêt n° 30066 10138 00020419706 :
101AL AU 21 FEVRIER 2025 :
TOTAL AU 21 FEVRIED 2025. 20 597 12 ouros
Indemnité conventionnelle 1 991,81 euros
T 1'.7.' 11 1 001 01
Assurance
interets courus non capitanses
Intérête course non conitalisée 131 06 euros
Capital restant dû au 20.02.2025
Le CIC soutient qu’aucun accord n’a été trouvé avec la caution qui ne s’est aucunement exécutée.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, le CIC produit aux débats les contrats de prêt, les actes de cautionnements solidaires signés par Mme [T] [O], les avenants aux contrats de prêts ainsi que les décomptes de créance arrêtés au 21 février 2025.
Il justifie également de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Starmoon auprès du mandataire judiciaire en la personne de Me [G] [M] de la SELARL Asterern en date du 21 février 2025.
Le Tribunal constate que les contrats ont été régulièrement formés et que la défaillance du débiteur principal rend l’obligation de la caution exigible (article 6.2 des contrats de prêts « Caution solidaire Personne Physique – Porté du cautionnement solidaire, Mise en jeu du cautionnement) . La créance du CIC est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 73 243,40 euros.
* Sur la proportionnalité de l’engagement de caution,
Mme [T] [O] bien que non comparante, a adressé un courrier au Tribunal ne contestant pas la réalité de ses engagements mais faisant état de son impécuniosité actuelle.
En application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation (ou l’article 2300 du Code civil), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, le Tribunal relève que, lors de la souscription de ses engagements en 2023, Mme [T] [O] a complété et signé des fiches patrimoniales faisant état d’une situation financière solide.
Elle y déclarait des revenus annuels de l’ordre de 46 000 euros à 51 000 euros, incluant des revenus professionnels, des pensions, ainsi qu’un patrimoine mobilier.
À la date de signature des contrats de prêt, la caution disposait donc de facultés de remboursement en adéquation avec le montant global des engagements souscrits.
Le CIC était parfaitement légitime de considérer, au vu des déclarations de la caution, que celle-ci était parfaitement solvable et que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné.
Au vu des éléments versés au débat, il conviendra en conséquence de condamner Mme [T] [O] au paiement des sommes restants dues au titre du prêt n° 30066 10138 00020419702 et du prêt n° 30066 10138 00020419706, augmentées des intérêts au taux contractuels correspondants à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
Le CIC rappelle que Mme [T] [O] a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée, qu’elle n’a pas versé d’acompte et qu’elle ne précise pas l’échéancier selon lequel elle offre de se libérer de sa dette.
Eu égard de ce qui précède et bien que Mme [T] [O] soit absente et non représentée à l’audience, les informations contenues dans son courrier et justificatifs adressés au Tribunal, permettent d’apprécier les facultés de paiement de la débitrice qui justifie d’une dégradation brutale de sa situation financière, ses revenus actuels étant limités au RSA suite à la liquidation de son entreprise.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, Mme [T] [O] s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, elle n’est attraite qu’en qualité de caution et se trouve confronté à des difficultés financières.
Le Tribunal estime justifié d’accorder à la défenderesse un report de paiement des sommes dues pour une durée de 24 mois aux fins de liquider sa dette, comme suit :
Au titre du prêt n° 30066 10138 00020419702 (42 656,28 euros):
23 mensualités de 1 800 euros et la 24 ème mensualité comprenant le solde et intérêts contractuels. Au titre du prêt n° 30066 10138 00020419706 (30 587,12 euros):
23 mensualités de 1 200 euros et la 24 ème mensualité comprenant le solde et intérêts contractuels.
En conséquence, il y aura lieu de dire que Mme [T] [O] pourra s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 3 000 euros, le solde de la créance et les intérêts, lors de la 24 ème échéance, mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par Mme [T] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [T] [O] à payer au CIC la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [T] [O].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Mme [T] [O] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) les sommes suivantes :
* 42 656,28 euros au titre du prêt n°30066 10138 00020419702, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,32 % à compter du 21 février 2025,
* 30 587,12 euros au titre du prêt n°30066 10138 00020419706, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,67 % à compter du 21 février 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que Mme [T] [O] pourra, toutefois, se libérer de sa dette en 23 échéances de 3 000 euros, le solde de la créance et les intérêts, lors de la 24ème échéance, payables le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans un délai de deux mois, à compter de la signification du présent jugement, mais que faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout
deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne Mme [T] [O] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.La greffièreLe président.
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