Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 27 mai 2026, n° 2024F00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 mai 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00500
DEMANDEUR
SAS ITQ SECURITY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP FEDARC, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS COMPUTACENTER FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SCP [F]-SAVIGNAT prise en la personne de Maître Sandrine BOSQUET, Avocate, [Adresse 4] Et par Me Valérie BOURGOIN, Avocate, [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 mars 2026 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,
M. Franis DORVEAUX, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ITQ Security, qui exerce l’activité de vente et de conseil en systèmes de sécurité et informatiques, a conclu le 31 août 2018 avec la société Computacenter France, exerçant l’activité de vente et de services informatiques, un contrat de maintenance des systèmes de sureté électronique de cette dernière, reconductible annuellement par tacite reconduction,
La société ITQ Security demande le paiement de la somme en principal de 69 260,02 euros correspondant aux échéances des années 2023 et 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 mai 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS ITQ Security, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 529 603 110, a assigné la SAS Computacenter France immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 388 734 568, devant ce tribunal pour l’audience du19 juin 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 17 mars 2026, la société ITQ Secutity demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1219 du Code Civil
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Débouter la société COMPUTACENTER France en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la société ITQ SECURITY recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Condamner la société COMPUTACENTER FRANCE à payer à la société ITQ SECURITY la somme principale de 69 260,02 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros,
Condamner la société COMPUTACENTER FRANCE à payer à la société ITQ SECURITY la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
Condamner la société COMPUTACENTER FRANCE à payer à la société ITQ SECURITY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société COMPUTACENTER FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2025, la société Computacenter France demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre Computacenter France et ITQ Security,
Débouter ITQ Security de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de ITQ Security, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner ITQ Security à payer une somme de 3.000 euros à Computacenter France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 17 mars 2026 au cours de laquelle la société ITQ Security a été entendue en ses explications en absence de la société Computacenter France ; cette dernière n’a pas soutenu oralement ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que «
les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.…
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société Computacenter France, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
* Sur les deux factures impayées
La société ITQ Security expose qu’elle a conclu avec la société Computacenter France un contrat, en date du 31 août 2018, ayant pour objet la maintenance annuelle préventive des systèmes de sureté électronique de la société Computacenter France.
Elle explique que deux factures n’ont pas été réglées par la société Computacenter France, correspondant aux échéances des années 2023 et 2024 :
* Facture n° FAC/2023/01/0007, du 1er janvier 2023, d’une somme de 34 693,16 euros TTC et dont le paiement est exigible depuis le 31 janvier 2023,
* Facture n° 410071/VI A, du 2 janvier 2024, d’une somme de 34 566,86 euros TTC.
Elle ajoute que la société Computacenter France a été mise en demeure de procéder au règlement des deux factures par LRAR en date du 12 avril 2024, demeurée sans effet.
Elle précise que le contrat de maintenance a été maintenu par tacite reconduction en 2023 et 2024, faute de résiliation conforme par lettre recommandée de Computacenter France trois mois avant l’échéance, comme exigé à l’article 6 du contrat.
La société ITQ Security indique avoir tenté de planifier des interventions de maintenance via des courriels de relance et un courrier recommandé du 12 septembre 2023, restés sans réponse de la société Computacenter France.
La requérante demande donc le règlement des deux factures de janvier 2023 et janvier 2024 pour un montant total de 69 260,02 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de maintenance du 31 août 2018 stipule en son article 6 «
DUREE DU CONTRAT
» que « Le présent contrat prend effet au jour prévu à l’article 5 des conditions particulières pour une durée d’un (1) an.
Il se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction, à défaut de résiliation par l’une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de maintenance signé par la société Computacenter France est valide, que son article 6 prévoit clairement un renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandé absente ici.
Faute de comparaître, la société Computacenter France n’apporte aucun élément allant à l’encontre de ce renouvellement au titre des années 2023 et 2024.
C’est donc à bon droit que les factures de janvier 2023 et janvier 2024 ont été émises par la société ITQ Security pour un montant total de 69 260,02 euros correspondant à des échéances annuelles, payables d’avance conformément au contrat, de montants inférieurs aux premières années du fait notamment d’une baisse d’activité sur le site de [Localité 1].
La société Computacenter France n’a pas donné suite à la mise en demeure du 12 avril 2024 qu’elle a pourtant réceptionnée le 19 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ITQ Secutity est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Computacenter France à payer à la société ITQ Security la somme en principal de 69 260,02 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société ITQ Security sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure.
L’article 1231-6 énonce que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.. ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
En l’espèce le débiteur a réceptionné la mise en demeure le 19 avril 2024.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Computacenter France à payer à la société ITQ France la somme de 69 260,02 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société Computacenter France à payer à la société ITQ Security la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures) au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société ITQ Security expose que la société Computacenter France n’a pas procédé au paiement des 2 factures dues en 2023 et 2024 et que cette inexécution contractuelle sans justification entraîne droit à réparation.
La société ITQ Security précise que cette absence de paiement a occasionné un préjudice économique entraînant une absence corrélative de trésorerie.
La requérante demande l’allocation d’une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts à ce titre.
Les dispositions des articles 1231-6 du code civil énoncent que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement des deux factures « consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » suivant les termes de l’article 1231-6 du code civil (cf. Supra). Seule la mauvaise foi de la demanderesse, ici non invoquée, pourrait justifier des dommages et intérêts complémentaire à ce titre.
La demanderesse ne fait valoir aucun autre chef de préjudice pour justifier du quantum de 2 000 euros.
Il en résulte que la demanderesse ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société ITQ Security de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ITQ Security sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Computacenter France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITQ Security a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Computacenter France à payer à la société ITQ Security la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Computacenter France.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Écarte des débats les conclusions écrites du défendeur,
Déclare la société ITQ Security bien fondée en sa demande principale,
Condamne la société Computacenter France à payer à la société ITQ Security la somme de 69 260,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024,
Condamne la société Computacenter France à payer à la société ITQ Security la somme de 80 euros au titre d’indemnité de recouvrement,
Déclare la société ITQ Security mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Computacenter France à payer à la société ITQ Security la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Computacenter France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Tva
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Passerelle ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude de marché ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Aviation ·
- Clôture ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Réalisation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Créanciers
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acceptation ·
- Laiton ·
- Activité économique ·
- Juridiction ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Examen
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bien mobilier ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Date
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.