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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 juin 2018, n° 2017F00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00410 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 juin 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Franck PINARD Président de chambre et par Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
Â
2017F00410 es
2017F00410 J181 2/1144A/DG
28/06/2018
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST 15 BD de la Boutière 35760 SAINT-GREGOIRE – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. A B X La Justice […] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/04/2018 en audience publique, devant le Tribunal composé de : – M. Franck PINARD, Président de Chambre,
— M. Gérard DEMAURE, M. Xavier de MASCAREL, M. Jean Pierre LOURY, Mme Josette LE PIMPEC LESSARD, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 26 Juin 2018
201/7F00410
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, la SARL X a ouvert le 19 avril 2002 un compte n° 10821211287 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST devenue depuis BPGO ;
Par acte en date du 24 juin 2015, la BANQUE POPULAIRE DE GRAND OUEST {ci-après dénommée BPGO) a consenti un prêt professionnel à la SARL X, représentée par Monsieur A B X, d’un montant de 25000 € remboursable en 48 mensualités au taux de 3.30% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Renault master.
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2006, Monsieur X s’est porté caution solidaire de tous les engagements consentis par la BPGO à la SARL Y, et ce dans la limite de la somme de 40 000€ couvrant le paiement du principal, intérêts et éventuellement les pénalités ou intérêts de retard.
Madame Y est intervenue pour accorder son cautionnement.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2016, La BPGO a dénoncé l’autorisation de découvert consentie sur le compte n° 10821211287 ainsi que la convention d’ouverture de compte ;
Par lettre recommandée du 6 décembre 2016, la BPGO a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt précédemment consenii soit une somme totale de 17 176,98 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2017, la BPGO a mis en demeure la SARL X de régler au titre du découvert en compte et du prêt , la somme totale de 51 036,13€, à savoir : (pièce n° 6)
— _ Découvert en compte n° 10821211287 d’un montant de 33 793,39€ + intérêts
— Prêt n° 08690522, dont la date d’octroi est le 24 juin 2015, d’un montant initial de 25 000€ : – Capitalrestant dû 16 098,12€ :
— 2 échéances impayées de 1 149,62€ + intérêts :
La SARL X a accusé réception de la mise en demeure sans y donne suite :
Par jugement en date du 26 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X, et désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 18 aôut 2017, la BPGO a déclaré sa créance entre les mains de Moîire Z es qualité, pour un montant total à titre chirographaire de 52 109,17 euros se décomposant ainsi : (pièce n°7)
— 34 571,02€ au titre du solde débiteur du compte courant N° 10821211287 :
— 17 537,65€ au titre Prêt SOCAMA d’un montant initial de 25 000€ :
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BPGO, por l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à Monsieur X son engagement de caution, à hauteur de 40 000€ et lui a précisé avoir déclaré une créance de 52 109,17€ entre les mains de Maître Z.
Dans ce courrier, M. A X était sollicité pour indiquer les modalités qu’il souhaïitait proposer, afin de procéder au règlement de la somme due, en sa qualité de caution. Un règlement amiable devait être privilégié.
M. X a accusé réception de ce courrier dès le 19 août 2017.
Par mail en date du 28 août M. X a indiqué solliciter un échéancier, précisant qu’il était dans l’incapacité de régler la somme de 40 000€ en une seule fois : «/p>
2017F00410
4
Le 31 août, en réponse au mail de M. X, la BPGO lui demande d’adresser ses justificatifs de revenus et charges.
Cette demande est restée sans réponse.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 10 octobre 2017, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a délivré assignation à Monsieur A X d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Condamner Monsieur A X à payer en sa qualité de caution, la somme de 92 109.17 euros dans la limite toutefois de la somme de 40 000 euros conformément à son engagement,
Condamner Monsieur A X à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2018.
Le jugement mis en délibéré sera rendu de manière contradictoire et en premier ressort.
Le Tribunal a avisé les parties qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement sera prononcé le 29 mai 2018 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOYEN DES PARTIES Pour la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, en demande
Elle reprend les moyens exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus amples détails.
A l’appui de ses prétentions, elle a déposé à l’audience l’ensemble des pièces qu’elle considère indispensables et nécessaires à la justification de ses prétentions. Elle dépose des conclusions datées du 16 avril 2018 où elle reprend les demandes formulées dans son assignation et y ajoute de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Pour Monsieur A X, en défense
ll fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions responsives et récapitulatives signées et daiées du 16 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.
ll demande au Tribunal de :
— __ Dire Monsieur Y recevable et bien fondé en ses conclusions. – AU vu des moyens de fait et de droit développés ci-après, le Tribunal déboutera la BPGO de ses demandes fins et conclusions :
DISCUSSION
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur Y à lui payer les sommes de 52 109,17€ se décomposant ainsi : – 34 571,02€ au titre du solde débiteur du compte courant N° 10821211287 ; – 17 537,65€ au titre Prêt SOCAMA d’un montant initial de 25 000€ ; dd 2017F00410
Que pour en justifier, elle verse aux débais :
— le contrat sous seing privé daté au 6 octobre 2006 aux termes duquel elle a consenti UN prêt à Monsieur Y de 25 000 euros,
— l’engagement de cautionnement recueilli sur le même acte par Monsieur Y, et aux termes duquel ce dernier se portait caution solidaire de LA SARL Y à hauteur de 40 000 euros,
— un arrêté de compte en date du 26 juillet 2017 ;
Monsieur X, en défense, prétend à la nullité du cautionnement : il invoque le non respect du formalisme de l’acte de cautionnement au moyen de l’art L.341-2 du code de la consommation qui dispose :
— «Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ef mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
En effet, le tribunal constate que Monsieur X :
— _ avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte, et que cette signature précédait la mention manuscrite légalement requise, alors que légalement la signature doit se trouver après la mention manuscrite ;
— n’a posréitéré sa signature, ni aucun paraphe, après avoir écrit cette mention obligatoire.
C’est donc la mauvaise position de cette signature qui permet au tribunal de dire que l’acte de cautionnement contrevient aux dispositions de l’article L.341-2 du code de consommation, et que cet acte est donc nul.
En conséquence et au vu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des parties, le Tribunal :
— _ Déboutera la BPGO de l’ensemble de ses demandes :
— __ Condamnera la BPGO qui succombe aux entiers dépens :
— Déboutera Mr Y du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort a prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— __ Déboute la BPGO de l’ensemble de ses demandes : -__ Condamne la BPGO qui succombe aux entiers dépens :
— Déboute Mr Y du surplus de ses demandes.
Liquide les frais de greffe la somme de 77.08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC,
LE GREFFIER
2017F00410
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