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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 juin 2018, n° 2018002892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2018002892 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Ordonnance de référé du 28/06/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 002892
Demandeur (s) : M. G.D. (SARL) Kervarch 56700 Brandérion Représentant (s) : A B-C D (s) : MME X Z 18, bis avenue Parmentier 56300 Pontivy Représentant (s) : Cabinet FURET Président : Monsieur PICOT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître HAMON
Débats à l’audience du 20/06/2018
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Madame X est entrée au service de la société MGD selon contrat de travail CDD à compter du 30 juin 2003 puis en CDI à compter de l’année 2004.
Sa rémunération brute mensuelle, selon son bulletin de paie du mois d’avril 2013, était de 2.413,41 €. Madame X à été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire au mois de mars 2011.
La société MGD est actuellement en plan de continuation suite à son redressement judiciaire.
Y
Madame X effectuait de nombreuses heures supplémentaires non payées par la société MGD.
Par LRAR du 12 août 2013, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et a saisi le conseil des prud’hommes de Lorient.
Le conseil des prud’hommes de Lorient a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société MGD la somme de 5.110,26 €.
Madame X a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel a infirmé, le jugement précité par arrêt du 28 mars 2018 et a condamné la société MGD à la somme totale de 81.133,87 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 30 mai 2018, la société MGD a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Dans ce contexte, le conciliateur, en la personne de Maître Y, a tenté de négocier avec Madame X afin d’obtenir des délais de paiements pour la dette de la société MGD.
Aucun accord n’a pu être trouvé et la société MGD a saisi le président de ce tribunal en référés. O00
Selon conclusions déposées et réitérées oralement à l’audiénce du 20 juin 2018, la société MGD demande :
Vu les articles L611-7, R611-35 du code de commerce. Vu les articles 492-1, 485 ç 487, 490 du code de procédure civile. Vu l’article 1343-5 du code civil.
Après avoir recueilli les observations de Maître Y en qualité de conciliateur.
Dire et juger que la société MGD pourra s’acquitter de sa dette à légard de Madame Z X par des règlements mensuels de 3.000 € et fixer la première échéance au 1° août 2018.
Dire et juger que les mesures d’exécution engagées par Madame X en Poccurrence les saisies-attribution pratiquées sur les comptes de la société MGD auprès de la Banque HSBC, de la Banque TARNEAUD et de la BPGO seront suspendues pendant la durée de l’échéancier.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 20 juin 2018, Madame X oppose :
Vu les articles L611-7, R611-35 du code de commerce. Vu l’article 1343-5 du code civil. Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes en date du 28 mars 2016.
Débouter la société MGD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société MGD à verser à Madame X une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société MGD aux entiers dépens de l’instance.
NN
1.
O00 SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES Sur la compétence territoriale Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 6 du code civil : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». Attendu que les créances salariales sont considérées comme des dettes d’aliments.
Attendu qu’une partie de la somme dont la société MGD réclame l’étalement est constituée de créances salariales. Que ces sommes sont les suivantes :
e 2.182,11 € au titre des repos compensateurs pour la période de 2008 à 2010. e 218,21 € au titre des congés payés y afférents.
. 763,99 € au titre des congés payés sur le somme de 7.639,92 €.
e 4.997,36 € au titre de l’indemnité de préavis.
e 499.73 € au titre des congés payés y afférents.
Soit la somme de totale 8.661,40 € brute.
Qu’il est également constant que la somme de 47.475,11] € Brute soumise à cotisations correspond à une créance de salaire puisque c’est une indemnité, au même titre que l’indemnité de préavis, qui correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir à compter de la rupture de son contrat de travail jusqu’à Pexpiration de son mandant (C.Cass. 18 novembre 1992, 91-40596).
Qu’en conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande de la société MGD pour la somme de 56.136,51 €.
Qu’il reste donc la somme de 24.997,36 € (81.133,87-56.136,51).
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Attendu qu’il est constant que la société MGD ne produit aux débats aucun élément financier permettant de connaître sa situation économique exacte.
Mais attendu qu’elle bénéficie d’une procédure de conciliation, procédure confidentielle pour l’ouvertire de laquelle ellé doit apporter la preuve au président de difficultés économiques avérées. Que l’ouverture de cette procédure prouve qu’elle éprouve de sérieuses difficultés financières lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 alinéa ler du code civil.
Qu’il convient en conséquence d’échelonner la dette la société MGD, correspondant à la somme de 24.997,36 € sur une période de 12 mois par 1] échéances identiques de 2.000 €, le solde à la 12°" échéance ; que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance.
. Qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société MGD sera déchue du terme ainsi consenti
sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que Madame X a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient de lui allouer la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société MGD.
NF
PAR CES MOTIFS
Nous, Marcel PICOT, juge chargé des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L611-7, R611-35 du code de commerce. .… Vu l’article 1343-5 du code civil. … 1 Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes en date du 28 mars 2018.
Constatons que la somme de 56.136,51 € correspond à une créance salariale ne pouvant pas bénéficier de l’application, des dispositions de l’article 1343-S du code civil.
Accordons à la société MGD le bénéfice des dispositions de l’article 1343-S du code civil en échelonnant le paiement du reste de sa dette, soit la somme de 24.997,36 €, en 11 échéances identiques de 2.000 € et le solde à la 12°";
Disons que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance.
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société MGD sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Condamnons la société MGD au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article – 700 du code de procédure civile ;
'Laissons à la charge de la société MGD les entiers dépens de l’instance dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 42,79 € TTC ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à Particle 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier : Le juge des référés :
Guillaume HAMON Marcel PICOT
= AT
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