Confirmation 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 janv. 2018, n° 2016J01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01335 |
Texte intégral
2016J01335 – 1801600005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
16/01/2018 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 août 2016
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Muriel GIMET, Président, – Monsieur B-François RAMAY, Juge, – Monsieur Franck DEBAUGE, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société ASSELIO ASSURANCES ET CREDITS SARL 2016J1335 71 RUE B ZAY LE FIRST PARK 69800 SAINT-PRIEST DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Thierry MONOD – Avocat – […]
ET – Monsieur B-C D 435 RUE DU DOCTEUR TRENEL 69560 SAINTE-COLOMBE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ROMULUS Philippe – […]
— la société ALTHEA ASSURANCES 3 COURS […] – représenté(e) par Maître ROMULUS Philippe – […]
— la société FGD ASSURANCES SARL 34 AVENUE GÉNÉRAL […] – non comparant
2016J01335 – 1801600005/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 101,29 € HT, 20,26 € TVA, 121,55 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2018 à Me ROMULUS Philippe
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS développe une activité de courtage en assurance. Elle a acheté le 22 décembre 2014 la clientèle de la société FGD ASSURANCES, société détenue à hauteur de 10 % par la société JLF INVEST, holding de participation dirigée par Monsieur B-C D. Monsieur B-C D a constitué le 26 octobre 2015 la société ALTHEA ASSURANCES. À compter du mois d’octobre 2015, la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS a constaté la résiliation et le transfert de plusieurs contrats d’assurance, issus du portefeuille acquis auprès de la société FGD ASSURANCES, au profit de la société OFFICE LYONNAIS D’ASSURANCES.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
La société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS a obtenu le 8 mars 2016 une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de procéder par huissier à différentes investigations au siège de la société OFFICE LYONNAIS D’ASSURANCES. Maître X Y, huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat en date du 17 avril 2016. Par acte régulièrement signifié en date du 11 août 2016, la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS a assigné Monsieur B-C D, la société ALTHEA ASSURANCES et la société FGD ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ses dernières conclusions, la société ALTHEA ASSURANCES et CRÉDITS demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article L.721.3 du code de commerce et la jurisprudence constante, – Rejeter l’exception d’incompétence matérielle de Monsieur B-C D, Vu notamment les dispositions de l’article 1 382 du Code civil, – Déclarer recevable, justifié et bien-fondé, l’action de la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDIT, – Dire et juger que les agissements mis en œuvre par Monsieur B-C D et la société ALTHEA ASSURANCES présentent un caractère gravement fautif en engagent la responsabilité de leur auteur, En conséquence, – Dire justifiées et fondées, les demandes de condamnation en réparation des préjudices subis, – Condamner in solidum Monsieur B-C D et la société ALTHEA ASSURANCES à régler la somme de 70 388 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la valorisation des clients détournés et à la somme de 40 000 euros au titre des préjudices complémentaires subis, – Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux professionnels dont LA REVUE DE L’ASSURANCE et deux quotidiens régionaux, dont LE PROGRÈS, Édition de Vienne, et ce aux frais de Monsieur B-C D et de la société ALTHEA ASSURANCES, – Dire opposable à la société FGD ASSURANCES la décision à intervenir, – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, – Condamner Monsieur B-C D et la société ALTHEA ASSURANCES à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens à l’instance.
2016J01335 – 1801600005/3
En réponse, dans leurs dernières conclusions, Monsieur B-C D et la société ALTHEA ASSURANCES demandent au tribunal de : In limine litis, Vu l’article L 721-3 du code de commerce, – Constater l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Lyon pour apprécier les faits reprochés à Monsieur B-C D, – Dire et juger que l’action engagée à l’encontre de Monsieur B-C D relève de la compétence du tribunal de grande instance de VIENNE, – Condamner la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS à payer à Monsieur B-C D la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Au fond, Vu l’ancien article 1382 du Code civil, – Dire et juger que la société ALTHEA ASSURANCES n’a commis aucun acte déloyal de nature à engager sa responsabilité, – Constater que la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS ne communique pas la requête déposée en vue de l’ordonnance du 3 mars 2016 rendue par le tribunal de commerce ainsi que le procès- verbal du 27 avril 2016 dans son intégralité, – Dire et juger que la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS ne rapporte pas la preuve d’acte de concurrence déloyale commis tant par Monsieur B-C D que Madame Z A, – Dire et juger que la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS ne produit aucun élément comptable sérieux relatif à un éventuel préjudice, – Par conséquent dire et juger la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en DÉBOUTER, – Condamner la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS à payer à la société ALTHEA ASSURANCES la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS fait valoir principalement au tribunal que : Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur B-C D Les faits reprochés à Monsieur B-C D se rattachent par un lien direct à la gestion de la société ALTHEA ASSURANCES, et relèvent donc de la compétence du tribunal de commerce.
Sur la responsabilité de Monsieur B-C D et de la société ALTHEA ASSURANCES Monsieur B-C D, et sa société ALTHEA ASSURANCES, ont détourné une part de la clientèle cédée par la société FGD ASSURANCES à la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDIT en intervenant directement auprès de client avec l’aide de Madame Z A, ancienne salariée de la société FGD ASSURANCES et embauché par la suite par la société ALTHEA ASSURANCES. La société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS a fait intervenir un huissier au siège de la société OFFICE LYONNAIS D’ASSURANCES, qui a confirmé que l’ensemble des dossiers, pour lesquels avaient été enregistrés des résiliations aux mêmes échéances, se trouvait effectivement confié à la société OFFICE LYONNAIS D’ASSURANCES par l’intermédiaire de Monsieur B-C D et de la société ALTHEA ASSURANCES, en tant qu’apporteur d’affaire, et dont Madame Z A était l’assistante.
Sur le préjudice subi, Le volume des commissions annuelles détournées représente un montant de 35 194 euros, soit un préjudice de 70 388 euros correspondant au prix d’achat de la clientèle déterminé sur la base de deux années de commissions. Les couts de complémentaires liés à la désorganisation de la société et à la rupture conventionnelle de Madame Z A représentent un montant global de 40 000 €.
Au soutien de leur défense, Monsieur B-C D et la société ALTHEA ASSURANCES font valoir principalement au tribunal que : Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur B-C D Monsieur B-C D n’est pas commerçant et n’a effectué aucun acte de commerce justifiant la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le domicile de Monsieur B-C D étant à Vienne, le tribunal compétent serait le tribunal de grande instance de VIENNE.
2016J01335 – 1801600005/4
Sur la responsabilité de Monsieur B-C D et de la société ALTHEA ASSURANCES La société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS n’apporte pas la preuve de manœuvres déloyales commises par la société ALTHEA ASSURANCES et par Monsieur B-C D. La société ALTHEA ASSURANCES, Monsieur B-C D et Madame Z A ne sont pas parties au contrat de cession de clientèle entre la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS et la société FDG ASSURANCES ; en conséquence, la clause de restriction de concurrence ne leur est pas opposable.
Sur le préjudice subi La société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS est imprécise sur les sommes qu’elle demande, puisque, dans une première estimation détaillée des pertes de commission établie au 30 novembre 2015, elle chiffrait ces pertes à 26 422 euros pour 8 contrats perdus, au lieu de 35 194 € dans ses dernières demandes pour seulement 7 contrats perdus. La société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle serait en droit d’obtenir le remboursement de l’indemnité de rupture de Madame Z A.
II – DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de commerce, Attendu que Monsieur B-C D soulève in limine litis une exception d’incompétence en précisant selon lui le tribunal compétent, le tribunal jugera cette exception recevable,
Attendu que l’article L 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Attendu que les actes à l’origine du contentieux s’inscrivent dans une activité d’apporteur d’affaires réalisée par Monsieur B-C D pour le compte de la société ALTHEA ASSURANCES et ont donc un lien direct avec la gestion de la société ALTHEA ASSURANCES dont Monsieur B-C D est le représentant légal, Et bien que lui-même ne soit pas commerçant, et que les actes soient antérieurs à la création de la société ALTHEA ASSURANCES, les faits relatés constituent bien des actes de commerce. Dès lors, le tribunal de commerce est bien matériellement compétent.
Le tribunal dira en conséquence que le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce de Lyon.
Sur la responsabilité de Monsieur B-C D et de la société ALTHEA ASSURANCES Attendu que Monsieur B-C D, la société ALTHEA ASSURANCES et Madame Z A n’ont signé aucune clause de restriction de concurrence,
Attendu que le tribunal estimera que, ni le nombre de 7 sociétés, ni la concomitance des résiliations de contrats au profit de l’OFFICE LYONNAIS D’ASSURANCES, ne démontrent une faute commise par les défendeurs,
Attendu que le procès-verbal d’huissier, établi en exécution d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon, n’apporte aucun élément étayant une éventuelle faute en matière de concurrence déloyale, relate seulement que Madame Z A était l’assistante de la société depuis début 2016, et que la société ALTHEA ASSURANCES est un apporteur d’affaires pour la société OFFICE LYONNAIS D’ASSURANCES dont l’interlocuteur principal est Monsieur B-C D.
Attendu que tribunal dira que Madame Z A en démissionnant de la société FDG ASSURANCES, puis en s’engageant pour la société ALTHEA ASSURANCES le 1er janvier 2016 n’a pas commis d’acte déloyal,
Attendu que la société HPI, dans sa réponse à sommation interpellative en tant qu’ancienne cliente de la société FGD ASSURANCES, ayant résilié son contrat au profit de la société OFFICE LYONNAIS
2016J01335 – 1801600005/5
D’ASSURANCES, a confirmé avoir été en contact avec Monsieur B-C D sans pour autant confirmer l’existence d’actes déloyaux,
Attendu que la société ALTHEA ASSURANCES apporte la preuve au tribunal que trois autres sociétés ayant résilié leur contrat à la même date indiquent avoir agi en faisant jouer la concurrence pour obtenir une meilleure réponse à leurs besoins,
En conséquence le tribunal jugera que Monsieur B-C D, la société ALTHEA ASSURANCES et Madame Z A n’ont commis aucun acte déloyal vis-à-vis de la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS,
Sur le préjudice subi, Attendu qu’à la barre la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS a fait valoir que le préjudice subit de 35 194 euros devait être rapproché de la perte nette comptable de la société au 30 décembre 2016 d’un montant de 35 242 euros,
Attendu qu’aucun acte déloyal ne sera retenu à l’encontre des défendeurs, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’évaluation d’un quelconque préjudice,
Sur les autres demandes, Attendu que le tribunal estime équitable d’allouer la somme de 1 000 € à la société ALTHEA ASSURANCES qui a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’exécution provisoire,
Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable, mais mal fondé, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lyon.
DÉCLARE en conséquence le tribunal de commerce de Lyon compétent.
DIT que Monsieur B-C D, la société ALTHEA ASSURANCES et Madame Z A n’ont commis aucun acte déloyal de nature à engager la responsabilité de la société ALTHEA ASSURANCES.
DÉBOUTE la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS à payer à la société ALTHEA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ASSELIO ASSURANCES et CRÉDITS aux entiers dépens.
DÉBOUTE comme non fondé tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2016J01335 – 1801600005/6
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Muriel GIMET, Président, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Installation ·
- Construction ·
- Acte ·
- Biens
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Réquisition
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Paiement ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Sursis à statuer ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Logiciel ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Agent commercial
- Implant ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protocole ·
- Administrateur ·
- Liquidateur ·
- Homologuer ·
- Code de commerce
- Édition ·
- Internet ·
- Produit textile ·
- Équipement sportif ·
- Contenu ·
- Espace publicitaire ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Magazine ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exploit ·
- Situation financière ·
- Redressement judiciaire ·
- Part ·
- Renvoi ·
- Ouverture ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Procédure de conciliation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Solde ·
- Aliment ·
- Code de commerce ·
- Créance
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Mise en ligne
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Conseil
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Part ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.