Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 sept. 2013, n° 12/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mars 2012, N° 10/01547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/02536
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 10/01547
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure SAMSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
Entreves
XXX
non comparant, représenté par Me Laure SAMSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1570
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Serge MARE de la SELARL JURISCONTRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS,
La société Equad RCC est une société d’expertise en bâtiment, elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective dite Syntec.
M. X a été engagé en qualité d’expert selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2008 à effet du 17 novembre 2008 et son salaire mensuel fixe était en dernier lieu de 3800 €.
Son contrat de travail prévoyait :
— Une rémunération constituée d’un salaire brut fixe annuel de 45600 € soit 3800 € brut par mois,
— Un salaire brut variable annuel au-delà d’une facturation personnelle de 180 000 € par année, deux acomptes de 2000¿ étant exceptionnellement versés au cours de l’année 2009 ;
— Une clause de non- concurrence ainsi rédigée :
« M. X s’interdit expressément de consentir , participer , directement ou indirectement , sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit , à toute mission d’expertise pour le compte d’une société ou compagnie d’assurance faisant partie , ou qui viendrait avant la fin du présent contrat à faire partie des clients de la société Equad RCC '
— que la présente clause s’appliquera quel que soit le motif de départ de M X ;
— que l’exécution de la présente clause est limitée à une période de deux années à compter de la date de départ de M. X et au secteur suivant : tout le territoire métropolitain de la république française ;
— qu’au cas où M. X contreviendrait aux dispositions de la présente clause de non- concurrence '.. il devra verser à la société Equad RCC à titre forfaitaire une somme égale à 36 fois le montant de la dernière rémunération mensuelle qu’il aura encaissée avant son départ 'dans le délai maximum d’un mois à compter du jour de la notification faite par la société Equad au contrevenant
en contrepartie , il sera versé dans le cadre de cette clause de non- concurrence à M X une indemnité contractuelle fixée à 763¿ par an ».
Le 6 avril 2010, M X a écrit à la société Equad RCC dans les termes suivants :
«en confirmation de mon courriel du 5 avril courant, veuillez noter ma démission de mon poste d’expert au sein de la société Equad, bureau d’Annecy.
Les modalités de mon départ seront à arrêter en accord avec la direction régionale de Lyon '.
En effet, mon portefeuille de dossiers sur le premier trimestre 2010 est inquiétant, m’interrogeant sur la longévité du poste d’expert sur ce secteur et remettant par conséquent en cause l’installation physique du bureau à Annecy, envisagée lors de mon arrivée.
De plus, le fait d’être seul et isolé sur mon secteur géographique depuis près d’un an et demi me pèse, ne me permettant pas l’épanouissement professionnel attendu’ ».
M. X a quitté l’entreprise le 6 juillet 2010 et a commencé à travailler pour la société Cerec expertises le lendemain.
Par jugement du 29 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que M. X avait démissionné ;
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Equad RCC les sommes de :
*4 000 € à titre de remboursement des acomptes sur la partie variable ;
*8 500 € à titre d’indemnité pour non-exécution du préavis.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience du 31 mai 2013 par lesquelles M. X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que sa démission est équivoque , motivée par la baisse du nombre de dossiers et de l’absence d’ouverture de l’agence promise à Annecy où il habitait ; que le nombre d’heures porté sur la pièce 10 de la société n’indique p que le nombre des heures facturées ; que la clause contractuelle portant à six mois la durée du préavis en cas de démission , en accord avec la convention collective, doit être annulée et qu’aucune indemnité ne peut lui être réclamée pour avoir réalisé trois des six mois prévus ; que l’employeur ne lui a pas permis de réaliser le chiffre d’affaires nécessaire à la perception d’une part variable de rémunération ; qu’il a dû occuper une pièce de son appartement pour travailler et doit en être indemnisé ; que la clause de non- concurrence est nulle et qu’il doit en être indemnisé ; qu’il n’a pas détourné de clientèle.
M. X demande à la cour :
— dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de prononcer la nullité de la clause de non- concurrence ;
— de condamner la société Equad RCC au paiement des sommes de :
*32 968 € et 3297 € au titre de la part variable des années 2009 et 2010 ;
*11 400 € et 1140 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*22 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
*4 500 € à titre de dommages et intérêts pour stipulation d’une clause de non- concurrence nulle ;
*8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner que les sommes porteront intérêts à compter du 9 août 2010 ;
— de débouter la société de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Equad RCC répond que l’ouverture d’une agence à Annecy n’était pas prévue ; que les pièces versées contredisent l’insuffisance de travail allégué, M. X n’ayant pas recherché à assurer de prospection commerciale et pas atteint les objectifs exigés pour le paiement de la part variable ; que, conscient des potentialités de développement de la Savoie en matière d’expertise, M. X a recherché un autre employeur pour lequel il a commencé à travailler le lendemain de son départ sans avoir effectué la totalité de son préavis de six mois conformément à son contrat de travail et à la convention collective ; qu’il n’était pas prévu que M. X travaille chez lui et soit indemnisé de la mise à disposition, ici non prouvée, d’une pièce de son domicile ; que la clause de non-concurrence contractuelle est valable et qu’en tout état de cause, M X ne l’a pas respectée, allant même jusqu’à détourner de la clientèle sans exécuter les actions confiées.
La société Equad RCC demande à la cour de confirmer le jugement en portant à la somme de 11 400 € l’indemnité pour non-exécution du préavis et en condamnant M. X au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A ' la rupture du contrat de travail.
Considérant qu’en cas de démission motivée par les manquements de l’employeur à ses obligations, la lettre de rupture ne peut constituer une démission claire et non équivoque ; que cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission ; que les manquements de l’employeur, réels, doivent être d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du lien contractuel ; que la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige.
Considérant qu’en premier lieu, M. X reproche à la société Equad RCC de n’avoir pas ouvert d’agence à Annecy en contradiction avec son projet évoqué lors des discussions préalables à son embauche ; que le contrat de travail n’indique aucune intention ni engagement de l’employeur ; qu’aucune pièce n’est versée au soutien d’un tel engagement ; que le seul défaut de réponse de l’employeur à la lettre de rupture de M X ne suffit pas à corroborer ce premier manquement.
Considérant qu’ensuite, M. X fait grief à son employeur d’avoir réduit le nombre de ses dossiers au cours du premier trimestre 2010 jusqu’à lui permettre de craindre pour la pérennité de son poste sur les départements 73 et 74 ; que cependant, le contrat de travail de M. X fixe son lieu de travail habituel à Lyon sans circonscrire son champ d’activité à ces deux départements ; que les pièces ne traduisent pas ' pour le premier trimestre 2010, la décision du salarié datant du 6 avril 2010 – de baisse significative du nombre de ses dossiers ou de ses heures de travail ; qu’aucune comparaison avec son activité au sein de la société Cerec Expertises qu’il a rejointe en juillet 2010 n’est opérante, s’agissant d’une autre entreprise ; qu’aucune pièce n’établit que M. X se serait plaint de la chute de son activité avant le courriel du 5 avril 2010 prévenant l’employeur de sa lettre de rupture du lendemain ; que ce moyen n’est pas fondé.
Considérant enfin que l’isolement sur son secteur géographique ne peut être reproché par le salarié dont le lieu de travail contractuel était fixé à Lyon et qui a souhaité travailler depuis son domicile situé en Savoie.
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission ; que M. X sera débouté de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité compensatrice de préavis.
B- les autres demandes.
— La part variable de la rémunération.
Considérant que M. X ne prouve pas que son employeur l’a empêché de réaliser le chiffre d’affaires exigé pour la perception de la partie variable de sa rémunération et sera débouté de sa demande en paiement de cette part sur les années 2009 et 2010.
Considérant que le contrat de travail de M. X prévoit qu’à titre exceptionnel, pour l’année 2009, deux acomptes sur partie variable de la rémunération lui seraient versées, d’un montant de 2000 € en mars et septembre 2009 ; que ce paiement ferait l’objet d’une régularisation ultérieure ; que M. X qui ne conteste pas la non- atteinte d’un chiffre d’affaires de 180 000 € et a perçu les deux acomptes prévus, doit rembourser la somme de 4000 € ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— L’indemnisation de la mise à disposition d’une pièce du domicile.
Considérant que la seule indication de l’adresse savoyarde de M. X sur le certificat de travail n’établit pas que le salarié aurait travaillé depuis son domicile distinct de son lieu de travail lyonnais ; que la tolérance dont aurait fait preuve l’employeur est insuffisante ; que M. X sera débouté de ce chef.
— La clause de non-concurrence.
Considérant que la validité d’une clause de non-concurrence est soumise au respect de trois conditions cumulatives dont sa limitation dans l’espace et le temps et le paiement par l’employeur d’une contrepartie non dérisoire ; que la clause de non- concurrence insérée au contrat de travail de M. X soumettait l’interdiction à l’ensemble du territoire métropolitain pendant une durée de deux années et octroyait une indemnité compensatrice annuelle de 763 € par an ; que l’extension géographique et la durée de deux ans de l’interdiction, eu égard à la spécificité de l’activité d’expertise choix de la société en fonction de la nature des dossiers et clients communs) entravaient la liberté de travail de M. X de manière disproportionnée et non justement indemnisée par l’allocation annuelle d’une somme de 763 € (soit moins de 64 € par mois) ; que cette clause de non- concurrence doit être annulée ; qu’ensuite, seul le respect d’une clause de non-concurrence nulle permet l’indemnisation du salarié ; que M. X qui a travaillé immédiatement pour une autre société d’expertise sera débouté de sa demande.
— L’indemnité compensatrice de préavis.
Considérant qu’aux termes de l’article L1237-1 du code du travail, l’existence et la durée du préavis applicable en cas de démission ne peut résulter que de la loi, ou de l’accord ou convention collective ; que l’indication d’une durée dans le contrat de travail n’est pas opposable au salarié y compris lorsque la convention collective permet aux parties liées par un contrat de travail de fixer une durée de préavis plus longue ; que la durée de six mois prévue au contrat de travail de M. X en cas de démission ne lui est pas opposable en dépit de la disposition figurant à la convention collective permettant d’ajouter aux trois mois de préavis qu’elle prévoit ; que M. X qui a effectué un préavis de trois mois n’est redevable d’aucune indemnité de ce chef ; que la société sera déboutée de ce chef.
— Les fautes lourdes.
Considérant que l’article 15 du contrat de travail prévoit, à la charge du salarié, une indemnité forfaitaire représentant 36 fois son dernier salaire mensuel en cas de violation de la clause de non- concurrence ; que la nullité de celle-ci ne permet pas d’exiger d’indemnité au profit de la société ;
Considérant que l’examen des pièces 16 du salarié et 5, 6 de la société ne permet pas de conforter l’exploitation par M. X de dossiers ou informations au préjudice de son ex employeur qui n’établit pas le défaut d’exécution de missions ; qu’elle sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que M. X qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 mars 2012 en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Equad RCC la somme de 8500 € pour non- exécution du délai de préavis et statuant à nouveau de ce seul chef :
Déboute la société Equad RCC de ce chef.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller, en lieu et place du président empêché et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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