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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 janv. 2018, n° 2016F01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F01007 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Pal JUGEMENT DU LUNDI 15 JANVIER 2018 – N°2 – 1% Chambre -
N° RG : 2016F01007
société TEMSYS SA C/ société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL
CREANCIER © société TEMSYS SA, 15 ALLEE DE L’EUROPE – […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas BARETY, Avocat au Barreau de PARIS, 193 RUE DE L’UNIVERSITE – 75007 PARIS,
C/ OPPOSANT
© société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL, […]
ayant formé opposition en date du à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le à son encontre signifiée le,
comparaissant par Maître Caroline FABBRI, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Juillet 2017.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
l
2016F01007
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société TEMSYS SA a pour activité la location de véhicules dont des véhicules Volvo.
Le 30 mai 2014, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL s’engage par la signature du contrat n° B82984, à louer un véhicule de type Volvo V40 pour la somme de 455,66 € HT par mois (546,80 € TTC) pendant 48 mois à compter de la date de livraison. Ce véhicule immatriculé DG-482-FX est livré le 31 mai 2014.
Le 19 janvier 2015, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL signe le contrat n° C42339 portant sur la location d’un véhicule de type Volvo S60 sur 48 mois pour un loyer de 573,98 € HT (688,78 € TTC) à compter de la date de livraison. Ce véhicule immatriculé DN-626-HL est livré à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL le 19 janvier 2015.
Souhaitant mettre fin aux contrats de location, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL restitue le véhicule DN-626-HL (Volvo S60) le 20 novembre 2015 et le véhicule DG-482-FX (Volvo V40) le 7 janvier 2016.
A la clôture des contrats, la société TEMSYS SA émet les factures suivantes :
e Facture n° 803 450 801, 31 décembre 2015, facture de fin de location, 139,30 € HT (167,16 € TTC)
e Facture n° 803 450 802, 31 décembre 2015, facture de frais de gestion sur amende, 15,74 € HT (18,89 € TTC)
e Facture n° 803 491 167, 31 janvier 2016, facture de fin de location, 21.924,77 € HT (26.309,72 € TTC)
e Facture n° 803 478 195, 1* février 2016, facture de loyer, 573,98 € HT (688,78 € TTC)
soit la somme totale de 27.304,55 € TTC.
Indépendamment des factures précédentes, la société TEMSYS SA émet la facture n° 803 491 986, datée du 31 octobre 2015, pour un montant de 22.208,33 € TTC. La société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL conteste cette facture, la société TEMSYS SA émet un avoir de ce même montant le 29 février 2016.
Afin d’être réglée de sa créance, la société TEMSYS SA met en demeure de payer la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL par une lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mai 2016, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL restant taisante. Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 30 mai 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux fait partiellement droit à la société TEMSYS-VOLVO SA et condamne la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL à payer à la société TEMSYS- VOLVO SA la somme de 27.165,66 € TTC.
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Par exploit de Maître X, Huissier de Justice, l’ordonnance est signifiée le 17 août 2016. La personne rencontrée par Maître X au siège de la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL refusant de prendre la copie de l’acte présenté, Maître X vérifie la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. La signification à personne et à domicile étant impossible, une copie de l’acte est déposée à son étude. Un avis de passage daté du 1° août 2016 est laissé au domicile de la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure
civile est adressée « le même jour ou le premier jour ouvrable suivant » l’acte.
En l’absence d’opposition, le 5 septembre 2016, le titre exécutoire est délivré et signifié à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL. Le même jour, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience,
Ainsi, la société TEMSYS SA, dans ses conclusions écrites et déposées à Ia barre, demande au Tribunal de:
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, Vu les articles 112, 1411 et 1416 du code de procédure civile,
In limine litis,
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL le 1% août 2016,
— constater que la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL a régularisé une opposition par courrier en date du S septembre 2016,
En conséquence,
— déclarer la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL irrecevable en son opposition, faute de l’avoir régularisée dans le délai légal,
Subsidiairement,
— rejeter l’exception de nullité soulevée par la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL,
— déclarer la société TEMSYS SA recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL à payer à la société TEMSYS SA les sommes suivantes :
e Facture n° 803 450 801, 31/12/2015 167,16 € e Facture n° 803 450 802, 31/12/2015 18,89 €
A 8
e Facture n° 803 478 195, 01/02/2016 688,78 € e Facture n°8 03 491 167, 31/01/2016 26.309,72 € e Frais de dossier contentieux 1.365,23 € e Frais de recouvrement 120,00 €
soit la somme totale de 28.669,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, date d’une mise en demeure restée vaine,
— condamner la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL
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à payer à la société TEMSYS SA la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et dans ses conclusions écrites et également déposées à la barre, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL demande au Tribunal de :
In limine litis,
— dire et juger que la société TEMSYS-VOLVO SA n’existe pas puisque cette dénomination correspond à deux entités juridiques distinctes, à savoir la société anonyme TEMSYS et la société VOLVO.
En conséquence, dire et juger que la « société TEMSYS-VOLVO SA » est dépourvue de toute personnalité juridique puisqu’elle n’existe pas,
— dire et juger que le créancier mentionné sur la requête ainsi que sur l’ordonnance se trouve dès lors, dépourvu de capacité d’ester en justice,
— dire et juger que la requête en injonction de payer et in fine l’ordonnance en injonction de payer en date du 30 mai 2016 sont nulles,
À titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL ne s’oppose pas au règlement des factures n°803 450 801, 803 450 802, 803 478 195,
— débouter la société TEMSYS SA du surplus de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société TEMSYS à verser à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
F
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MOYENS ET MOTIFS In limine litis, Sur la recevabilité de l’opposition :
À l’appui de sa demande de voir l’opposition formée par la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL irrecevable, la société TEMSYS SA rappelle les termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Elle ajoute que l’article 1411 du code de procédure civile dispose que :
« Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
Et finalement, l’article 1416 du code de procédure civile énonce que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance».
La société TEMSYS SA ajoute que « la requête en date du 25 mai 2016 et l’ordonnance en date du 30 mai 2016 ont été signifiées à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL suivant exploit d’huissier en date du 1° août 2016. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 5 septembre 2016».
Elle précise que « l’opposition a été formée par la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL suivant le courrier en date du 5 septembre, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer».
Pour s’opposer, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL rappelle que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Pour la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL l’ordonnance en injonction de payer lui a été signifiée le 17 août 2016 et a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de Maître X, « ce qui ne constitue pas une signification faite à la personne même du débiteur».
La société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL ajoute que la société TEMSYS SA ne justifie pas « d’une mesure d’exécution qui aurait
rendu indisponible en tout ou partie les biens de la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL». F
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Elle conclut que « le délai d’un mois pour former opposition n’a jamais commencé à courir et, en formant opposition suivant courrier du 5 septembre 2016, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL se retrouve donc recevable en son opposition.»
SUR CE
Le Tribunal constate que Maître X s’est présenté au siège social de la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL le 1% août 2016 afin de signifier l’ordonnance portant injonction de payer.
Il note que Maître X, s’il a régulièrement respecté les termes et délais des articles 653, 656, 657, 658 du code de procédure civile, il n’a pas signifié à personne l’ordonnance en injonction de payer.
Le Tribunal rappelle que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, le titre exécutoire a été adressé le 5 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux à la société TEMSYS SA.
Le titre exécutoire formant la première mesure d’exécution au sens de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour former opposition court à partir de cette date.
La société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL forme opposition le 5 septembre 2016, soit dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence,
Le Tribunal dira l’opposition formée par la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL recevable en la forme.
AU FOND, Sur la nullité de la requête en injonction de payer :
À l’appui de sa demande de voir rejeter l’exception de nullité soulevée par la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL, la société TEMSYS rappelle que l’article 58 du code de procédure civile dispose que : « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1°[…]
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° […] s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou
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la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
Elle ajoute que l’article 117 du code de procédure civile dispose quant à lui : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La société TEMSYS SA précise que « si la dénomination sociale de la société TEMSYS n’a pas été correctement retranscrite sur la requête, [elle] a pris soin d’y indiquer son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : « R.C.S Nanterre B 351 867 692. »
Cette mention « ne laisse aucun doute sur l’identité de la société requérante et sur son existence juridique. »
De son côté, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL constate que la requête en injonction de payer a été déposée au nom de « TEMSYS-VOLVO » sans que ne soit précisé ni sa forme juridique ni l’organe qui la représente.
La société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL ajoute que l’ordonnance en injonction de payer a été rendue au nom de la société TEMSYS-VOLVO SA, « Or, la société TEMSYS-VOLVO SA n’existe pas puisque cette dénomination correspond à deux entités juridiques distinctes, à savoir la SA TEMSYS et la société VOLVO. »
Si la signification de l’ordonnance est au nom de la société TEMSYS SA, «il n’en demeure pas moins » que la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile. La société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL s’interroge sur l’identité de la créancière «société TEMSYS ou la société VOLVO. »
Ainsi, pour la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL et en application de l’article 117 du code de procédure civile, la « société TEMSYS-VOLVO SA » est dépourvue de toute personnalité juridique puisqu’elle n’existe pas. « Le créancier mentionné dans la requête ainsi que sur l’ordonnance se trouve dès lors dépourvu de capacité d’ester en justice».
En conséquence, pour la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL, la requête en injonction de payer doit être déclarée nulle comme l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mai 2016.
SUR CE
Le Tribunal constate que Îes dénominations « TEMSYS », « VOLVO » ou « TEMSYS-VOLVO » figurent sur l’ensemble des documents commerciaux communiqués par les parties, du contrat de location aux factures adressées par la société TEMSYS SA.
F à.
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Il relève également que la demande en injonction de payer précise le Registre du Commerce et des Sociétés du demandeur, que celui-ci désigne explicitement la société TEMSYS SA, que l’ordonnance est rédigée au nom de la société TEMSYS-VOLVO SA et que la signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer est bien rédigée à la demande de la société TEMSYS SA, son Registre du Commerce et des Sociétés étant également rappelé.
Au vu de ces éléments, il ne peut être fait de confusion entre la société TEMSYS SA et une autre entité juridique distincte de celle-ci.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL de sa demande de nullité de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance en injonction de payer du 30 mai 2016.
Sur les factures n° 803.450.801, 803.450.802, 803.478.195 :
Les parties s’entendent pour dire que ces factures ne sont pas contestées. Sur ce,
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de litige concernant ces trois factures. En conséquence,
Le Tribunal dira que la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE
SARL reste devoir la somme de 874,83 € TTC à la société TEMSYS SA au titre des factures suivantes :
e Facture n°803 450 801, 31/12/2015 : 167,16 € e Facture n°803 450 802, 31/12/2015, 18,89 € e Facture n°803 478 195, 01/02/2016, 688,78 €
Sur la facture 803.491.167 :
Pour justifier de la réalité et du montant de sa facture, la société TEMSYS SA s 'appuie sur les termes des contrats de location signés par les parties (pièce demandeur n° 1).
Au visa de l’article 13 (« FIN DE LOCATION ») des conditions générales de vente, la société TEMSYS SA rappelle qu’en cas de fin de location
anticipée par le locataire, il est prévu de facturer à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL :
e Les loyers indiqués dans l’offre de location jusqu’à la restitution effective du véhicule ; e Un ajustement des loyers TTC (« toute prestations incluses ») suivant la formule : ŒT x 0,38 x DA)/(DC-4) où : LT représente la somme totale des loyers TTC toutes prestations incluses pour la durée prévue par le contrat = DA est la Durée en mois à échoir entre la date de résiliation et l’échéance contractuelle = DC correspond à la Durée contractuelle en mois
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e L’amortissement restant à courir pour les accessoires montés sur le véhicule suivant la formule : P/DC x DA où « Pest le Prix total des accessoires montés sur le véhicule " DA représente Durée en mois à échoir entre la date de résiliation et l’échéance contractuelle « DC correspond à la Durée contractuelle en mois
e Le kilométrage supplémentaire parcouru calculé au prorata temporis de l’utilisation du véhicule : o Si il supérieur à 115 % par rapport au kilométrage prévu contractuellement : les kilomètres supplémentaires parcourus au-delà de 115 % seront majorés de 50 %.
e Au visa de l’article 15.5 («&RESTITUTION DU VEHICULE ») des conditions générales de vente, la société TEMSYS SA précise que le véhicule doit « être restitué dans un état conforme à l’état standard de restitution […]. Le locataire réglera au loueur les frais correspondant à la dépréciation complémentaire du véhicule subie eu égard à sa non- conformité à l’état standard de restitution».
La société TEMSYS SA justifie du montant de sa facture par l’application des modalités de calculs prévues dans les articles 13 et 15 de ses conditions générales de vente, à savoir :
Dépréciation complémentaire : 302,88 € TTC Régularisation de loyer / Date de retour : -2.679,20 € TTC Ajustement de restitution anticipée : 21.529,81 € TTC Ajustement kms supplémentaires : 7.146,14 € TTC
: Total : 26.299,63 € TTC
La société TEMSYS SA ajoute qu’elle a fait parvenir un avoir n° 503.528.097 (22.208,33 € TTC) suite à l’émission d’une facture n° 803.491.986 erronée (22.208,33 € TTC).
En réponse, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL estime ne pas devoir cette facture, car la société TEMSYS SA lui
aurait fait parvenir un avoir d’un montant de 22.208,33 € TTC (pièce défendeur n°2)
SUR CE Sur le décompte de la facture n° 803.491.167, le Tribunal en appliquant les règles de calcul des articles 13 et 15 des conditions générales de vente signées par les parties, arrive aux résultats suivants : e Dépréciation complémentaire : […] : 390,00 € TTC évalué par un expert (pièce demandeur n°21), ramené 302,88 € TTC après abattement appliqué par la société TEMSYS SA.
° Régularisation du loyer par rapport à la date de retour :
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[…]
Celui-ci a été restitué le 20 novembre 2015, pourtant la société TEMSYS SA admet avoir facturé à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL les loyers jusqu’au 20 février 2016. Elle déduit donc de sa facture la somme de 2.250,00 € TTC.
[…]
Celui-ci a été restitué le 7 janvier 2016, pourtant la société TEMSYS SA admet avoir facturé à la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL les loyers jusqu’au 31 janvier 2016. Elle déduit donc de sa facture la somme de 429,21 € TTC.
Ajustement de restitution anticipé :
[…]
Le contrat de location a été souscrit pour 48 mois à compter du 19 janvier 2015 pour un loyer de 688,78 € TTC/mois. Le véhicule a été restitué le 20 novembre 2015, soit 37 mois et 26 jours avant l’échéance finale du contrat.
En application de la formule de l’article 15 des conditions générales de vente, l’ajustement des loyers est calculé comme suit :
(688,78 € TTC x 48 mois) x 0,38 x (37 mois + 26/30 mois) / (48 mois -4) = 10.812,04 € TTC
Pour les accessoires :
(5.330,00 € TTC x 48 mois) x (37 mois + 26/30 mois) = 4.204,78 € TTC
Le montant de l’ajustement pour ce véhicule est donc de 15.016,82 € TTC (10.812,04 € TTC + 4.204,78 € TTC).
[…]
Le contrat de location a été souscrit pour 48 mois à compter du 31 mai 2015, pour un loyer de 546,80 € TTC mensuels. Le véhicule a été restitué le 7 janvier 2016, 28 mois et 22 jours avant le terme du contrat. Conformément à l’application de l’article 15 des conditions générales de vente, l’ajustement des loyers peut être calculé comme suit :
(546,80 € TTC x 48 mois) x 0,38 x (28 mois + 22/30 mois) / (48 mois – 4) = 6.513,08 € TTC (6.512,99 € dans les écritures de la société TEMSYS SA).
Ajustement kms supplémentaires :
[…] Les conditions particulières prévoient pour ce véhicule les modalités de réajustement en fin de contrat soit :
En deçà de 115 % du kilométrage contractuel par 100 kms : 8,90 € TTC pour le loyer financier et 3,43 € TTC pour la maintenance ;
Au-delà de 115 % du kilométrage contractuel par 100 kms : 13,36 € TTC pour le loyer financier et 3,66 € TTC pour la maintenance ;
Le contrat a été souscrit pour 60.000 kms soit 1.250 kms/mois.
Le véhicule a parcouru 24.584 kms en 10 mois et 4 jours, alors qu’il aurait dû être parcouru 12.667 kms sur cette période (1.250 km x 10,13 mois), ce qui représente :
Lo
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11.917 kms supplémentaires sur la période, dont 1.900 kms en-deçà de 115 % du kilométrage contractuel et 10.017 kms au-dessus des 115 % du kilométrage contractuel.
L’ajustement au titre des kms supplémentaires est donc calculé comme suit :
(1.900 kms/100 kms x 8,90 € TTC + 1.900 kms/100 kms x 3,43 € TTC) [kms en-deçà de 115 %]
+
(10.017 kms/100 kms x 13,36 € TTC + 10.017 kms/100 kms x 5,15 € TTC) [kms au-delà de 115 %] = 2.088,41 € TTC (2.087,94 € TTC dans les écritures du demandeur)
[…]
Les conditions particulières prévoient pour ce véhicule les modalités de réajustement en fin de contrat soit :
En deçà de 115 % du kilométrage contractuel par 100 kms : 8,90 € TTC pour le loyer financier et 2,44 € TTC pour la maintenance ;
Au-delà de 115 % du kilométrage contractuel par 100 kms : 13,36 € TTC pour le loyer financier et 3,66 € TTC pour la maintenance ;
Le contrat a été souscrit pour 80.000 kms soit 1.666,66 kms/mois.
Le véhicule a parcouru 63.454 kms en 19 mois et 8 jours, alors qu’il aurait dû être parcouru 32.110 kms sur cette période (1.666,66 x 19,266 mois), ce qui représente :
31.435 kms supplémentaires dont 4.817 kms en deçà des 115 % du kilométrage contractuel et 26.527 kms au-delà.
L’ajustement au titre des kms supplémentaires est donc calculé comme suit :
(4.917 kms/100 kms x 8,90 € TTC + 4.917 kms/100 kms x 2,44 € TTC) [kms en-deçà de 115 %]
+
(26.527 kms/100 kms x 13,36 + 26.527 kms/100 kms x 3,66 € TTC) [kms au-delà de 115 %] = 5.061,14 € TTC (5.058,32 € dans les écritures du demandeur).
e Frais de contentieux :
Le Tribunal constate que l’article 10.6 alinéa 4 auquel fait référence la société TEMSYS SA dans ses écritures ne précise pas le mode de calcul des frais de contentieux. La société TEMSYS SA ne justifie pas de leur calcul.
e Frais de recouvrement :
La société TEMSYS SA rappelle qu’il est prévu à l’article L. 441-6 du Code de Commerce : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décrety.
En complément l’article D. 441-5 du Code de commerce précise : «Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
Pour la société TEMSYS SA, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL lui doit 4 factures x 40,00 €, soit la somme de 160,00 € (120,00 € dans les écritures de la société TEMSYS SA).
e Sur la facture n°803.491.986 et l’avoir n°803.478.195 :
2016F01007
Le Tribunal relève que la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL fournit dans ses pièces la facture et l’avoir correspondant. L’avoir ne peut donc être imputé comptablement à une autre facture.
En synthèse, le Tribunal constate que la créance en principal de la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL vis-à-vis de la société TEMSYS-VOLVO SA est de :
874,83 € TTC (Factures 803.450.801, 803.450.801, 803.478.195) + 302,88 € TTC (Dépréciation complémentaire V40) – 2.679,21 € TIC (Régularisation de loyer S60 et V40) + 21.529,90 € TTC (Ajustement restitution anticipée S60 et V40) + 7.149,55 € TTC (Ajustements kms supplémentaires S60 et V40) + 160,00 € TTC (Frais de recouvrement) Soit la somme totale de 27.337,95 € TTC.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL à payer à la société TEMSYS SA la somme de 27.337,95 € TTC au titre de la résiliation anticipée des contrats de location n° B82984, n° C42339, et des frais de recouvrement.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal déboutera la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL de l’ensemble de ses demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société TEMSYS SA les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal accueillera favorablement sa demande basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL à payer à la société TEMSYS SA la somme de 500,00 €.
L’exécution provisoire est demandée, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonnera, ce sans caution,
Succombant à l’instance, la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’opposition formée par la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL,
Rejette l’exception de nullité soutenue parla société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL,
2016F01007
Condamne la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL à payer à la société TEMSYS SA la somme de 27.337,95 € TTC (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016,
Condamne la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la société TEMSYS SA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et ce sans caution,
Condamne la société ARTEZIA RECOUVREMENT GIRONDE SARL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à Ia somme de : AAA
[…]
-13-
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