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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 6 juin 2018, n° 2018F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F00392 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2018F00392 DIS
MAN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2018 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS […] Me Olivier MOUGHLI 10 RUE DE […]
DEFENDEUR
SARL R.JS. RENOVATION 28 Ave du 19 Mars 1962 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SARL RJIS RENOVATION (ci-après : «RJS RENOVATION ») a une activité de rénovation, décoration, peinture.
La SASU BAYBEE2REVES a une activité d’exploitation de crèche. En mars 2015, elle loue un local commercial à Boulogne Billancourt et décide de l’adapter à son activité.
Elle confie donc ce travail à RJS RENOVATION aux termes de trois devis signés en octobre 2015 portant respectivement sur les travaux d’aménagements intérieurs pour un montant de 136 853,82 € TTC, les menuiseries, pour un montant de 31 377,96 € TTC, et le pilotage du chantier pour un montant de 12 000 € TTC.
Les travaux débutent en octobre 2015. Oralement il est prévu que la réception interviendra de manière à permettre une ouverture de la crèche à la mi-février 2016.
En cours de réalisation, la terrasse extérieure, la VMC et le flocage font l’objet de travaux supplémentaires, qui ne donnent pas lieu à l’établissement de devis, mais directement à Pémission de trois factures de respectivement 6 000 € TTC, 5 500 € TTC et 4009,20 € TTC.
Le montant total des travaux s’élève donc ainsi à 195 740, 98 €.
En janvier 2016 alors que BAYBEE2REÈVES a déjà réglé 86 % du total des travaux et qu’ils apparaissent loin d’être achevés RJS RENOVATION arrête de travailler sur le chantier.
Le 22 février 2016 BAYBEE2REVES fait sommation à RJS RENOVATION de reprendre les travaux immédiatement et de les terminer sous 20 jours.
À
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RJS RENOVATION n’ayant pas réagi, BAYBEE2REVES fait alors établir par un huissier de justice un état des lieux, puis le 26 février 2016 saisi, le président du tribunal de céans, statuant en référé, d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue en date du 3 mars 2016, ce dernier nomme un expert judiciaire.
BAYBEE2REVES qui a fait achever les travaux par une entreprise tierce, se fondant sur les dires de l’expert judiciaire qui fait ressortir un préjudice matériel et financier à 73 992,80 €, hors préjudice lié au retard, décide de demander réparation des différents préjudices que lui ont occasionnés les malfaçons et non façons de RJS RENOVATION.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’à la demande de BAYBEE2REVES, le président du tribunal de céans par une ordonnance en date 28 février 2018 a autorisé cette dernière à assigner à jour fixe RJS RENOVATION et que par acte d’huissier de justice ayant fait l’objet d’un procès- verbal article 659 du code de procédure civile en date du 2 mars 2018, BAYBEE2REVES a assigné RJS RENOVATION devant ce tribunal en lui demandant de :
Vu les articles 1104,1231-1 et 1343-2 du code civil,
— _Juger que RJS RENOVATION a manqué à ses obligations contractuelles quant à la qualité de la réalisation des travaux contractuels convenus d’une part et quant à l’état d’avancée desdits travaux ;
— Juger qu’au surplus, celle-ci s’est rendue coupable d’un abandon de chantier fautif ;
— Juger que les préjudices d’ordre matériel et financier résultant tant de la mauvaise exécution que de l’absence d’exécution des travaux contractuels convenus au regard des sommes acquittées s’élèvent à la somme de 73 992,80 € ;
— Juger que le préjudice financier résultant de la perte d’exploitation due au retard dans la réalisation des travaux convenus peut être évalué à la somme de 38 700 € ;
— Juger que le préjudice d’image résultant du retard dans la réalisation des travaux convenus et l’absence d’ouverture de la crèche de la demanderesse peut être évalué à la somme de 10 000 € ;
En conséquence,
— _ Condamner RJS RENOVATION au paiement de la somme de 73 992,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’ordre matériel et financier résultant tant de la mauvaise exécution que de l’absence d’exécution des travaux contractuels convenus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la sommation par huissier aux fins de réalisation des travaux convenus ;
— Condamner RJS RENOVATION au paiement de la somme de 38 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation due au retard dans la réalisation des travaux convenus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la sommation par huissier aux fins de réalisation des travaux convenus ;
— Condamner RIS RENOVATION au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image résultant du retard dans les travaux convenus ;
— Juger que les intérêts échus sur ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêts au même taux ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— _Condamner RJS RENOVATION de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
À
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Vu l’article 515 du code de procédure civile, – Ordonner l’exécution provisoire ; Vu l’article 699 du code de procédure civile, – Condamner RJS RENOVATION aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise.
Bien que régulièrement convoquée, RJS RENOVATION ne s’est présentée ni fait représentée à aucune audience et n’a pas fait connaître sa position en défense.
Lors de l’audience du 17 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le demandeur qui a développé oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le Jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2018, ce dont il a avisé la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
BAYBEE2REVES qui demande au tribunal de condamner RJS RENOVATION à réparer l’intégralité des dommages que cette dernière lui a causés, expose qu’elle a subi du fait de l’absence ou de la mauvaise exécution de ses prestations contractuelles un préjudice matériel et financier auquel se sont ajoutés un préjudice résultant de la perte d’exploitation liée au retard dans l’achèvement des travaux et un préjudice d’image lié à l’impossibilité pour la crèche d’ouvrir à la date annoncée.
A l’appui de sa demande visant à la réparation de son préjudice matériel et financier BAYBEEZ2REVES fait valoir qu’en ce qui la concerne elle était totalement à jour de ses obligations vis-à-vis de RJS RENOVATION car en janvier 2016 elle avait déjà réglé sur la base des factures reçues 86 % du montant total des travaux alors qu’ils étaient loin d’atteindre ce niveau d’avancement ainsi qu’en ont attesté l’huissier de justice qu’elle a commis le 24 février 2016 et l’expert judiciaire nommé par le juge des référés. La note n°1 aux parties et le constat de l’expert judiciaire établissent clairement les manquements contractuels de RJS RENOVATION.
Concernant ses autres préjudices BAYBEE2REVES fait valoir :
— qu’il était convenu oralement entre les parties que les travaux devaient se terminer en Janvier 2016 pour permettre l’ouverture de la crèche prévue pour février ainsi que l’attestent les 8 fiches d’embauche de salariés qu’elle verse aux débats. Or elle a dû faire reprendre et terminer les travaux par une autre entreprise, ce qui n’a pas pu se faire avant la fin du mois de juin 2016, compte tenu notamment de la nécessité d’attendre les conclusions de l’expert judiciaire. Dans l’intervalle, elle s’est trouvée redevable de 6 mois de loyer mensuel à 6 450 €, soit la somme de 38 700 € ;
— que tablant sur une ouverture en février 2016, elle avait recueilli des engagements d’inscription. Or du fait des retards, les parents se sont rabattus sur d’autres établissements laissant une image désastreuse de BAYBEE2REVES.
BAYBEE2REVES verse aux débats notamment :
— le devis travaux n°2015/1-11-10-197 du 20 octobre 2015 d’un montant 136 853,82 €
TTC,
À
Page : 4 Affaire : 2018F00392
DIS
— les factures acquittées n° 2015/1-10-637, 1-10-638, 'et 1-10-639 du 24 octobre 2010 2015/2-987-08 du 27 octobre 2015, 2015/1-10-637 du 22 décembre 2015 et 2016/1-001-10 du 5 janvier 2016,
— le devis Menuiserie n°20156/1-11-10-09 du 13 octobre 2015 d’un montant 31 317,96 € TTC les factures acquittées KADJOMOU du 23 octobre 2015 et n° 2016/2-003-10 du 5 janvier 2016,
— le devis Pilotage travaux n°2015/1-11-10 -11 du 13 octobre 2015 d’un montant 12 000€ TTC,
— les factures acquittées n ° 2015/1-10-639 du 24 octobre 2010, la facture Terrasse extérieure acquittée n° 2016/2-004-10 du 5 janvier 2016 d’un montant 6 000€ TTC
— la facture VMC acquittée n° 2016/2-002-10 du 5 janvier 2016 d’un montant 5 500€ TTC
— un tableau récapitulatif des prestations facturée et payées,
— la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire M. Y X.
RJS RENOVATION qui ne s’est pas présentée ni aux audiences ni à la convocation de
l’expert judicaire n’a fait connaître aucun moyen pour sa défense.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur ce, Sur la demande principale au titre de l’inexécution contractuelle,
Attendu que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
Attendu que l’entreprise RJS RENOVATION s’était engagée à adapter un local commercial à une activité de crèche aux termes de 3 devis signés en octobre 2016 et de 3 factures émises pour des travaux supplémentaires, l’ensemble représentant un montant total de travaux de 195 740,98 € TTC,
Attendu que bien qu’elle ait été réglée à hauteur des 86 % du montant total des travaux RJS RENOVATION a cessé d’avancer sur le chantier en janvier 2016 avant de l’abandonner dans le courant du mois suivant,
Attendu que le juge des référés a nommé par ordonnance du 3 mars 2016 M. Y X, expert judiciaire, avec mission notamment de « convoquer en urgence les parties sur place examiner et décrire l’état d’avancement du chantier et les non façons, malfaçons, non-conformités et non-exécution des obligations contractuelles mentionnées par la demanderesse … sauf accord des parties l’expert devra adresser à celles-ci un pré- rapport de ses observations et constatations… donner à la juridiction tous les éléments utiles pour apprécier, s’il y a lieu la part de responsabilité de chacun des participants à l’action de construire… ; les moins-values éventuellement applicables en raison des non conformités, les plus-values pouvant résulter de travaux complémentaires et le surcoût éventuel à prévoir pour la reprise et l’achèvement du chantier ; fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’il pourrait entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance ; donner son avis sur les comptes à établir entre les parties. »
A
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Attendu que le tribunal relève de la note aux parties n°1 établie par M. X à la suite de sa réunion d’expertise sur site du 15 mars 2016,
— que RJS RENOVATION bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception n’était pas présente ou représentée,
— que l’expert judiciaire a sur site procédé à la reprise de tous les postes du devis et au pointage de chaque paragraphe en quantités réellement réalisées,
— que la vérification du devis 2015/1-11-10-197 du 22 octobre 2015 d’un montant total de 136 853,82 € TTC fait ressortir 62 861,02 € de prestations effectuées soit une moins- value de 73 992,80 € alors que par ailleurs les situations présentées sur la base de l’ensemble des devis et payées se sont élevées à 124 580,00 €,
— que l’expert judiciaire conclut sa note aux parties en faisant valoir que :
« Les prestations de l’entreprise RJS ne sont ni complètes, ni professionnelles tant sur
le plan des conformités avec le lieu, que sur le plan de la réalisation,
Les sommes avancées par la maitrise d’ouvrage sont très en delà des prestations
réalisées. Sans compter les non conformités relevées qui aggravent encore le bilan », Attendu que les manquements contractuels de RJS RENOVATION sont avérés,
En conséquence, le tribunal condamnera cette dernière à payer à BAYBEE2REVES la somme de 73 992,80 € à titre de réparation de ses préjudices d’ordre matériel et financier résultant tant de la mauvaise exécution que de l’absence d’exécution des travaux contractuels convenus au regard des sommes acquittées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la sommation par huissier aux fins de réalisation des travaux convenus ;
Sur la demande au titre de la perte d’exploitation
Attendu que BAYBEE2REVES demande réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation résultant de l’inachèvement par RJIS RENOVATION des travaux contractuellement convenus dans les délais prévus qu’elle évalue 38 700 € soit le montant de son loyer sur la période d’achèvement des travaux par une entreprise tierce,
Attendu que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
Attendu que le tribunal relève que RJS RENOVATION sommée de reprendre le 22 février 2016 le travail sur le chantier s’est abstenue de le faire et que BAYBEE2REVES a dû donc faire appel à une autre entreprise, la société RENOSTYLES pour terminer les travaux,
Attendu qu’en raison des délais inhérents à la réalisation de la mission de l’expertise judiciaire, au choix d’une nouvelle entreprise, à la disponibilité de cette dernière et à la reprise des travaux, ces derniers n’ont été achevés que fin juin 2016 alors qu’il ressort des 8 « Fiches d’embauche d’un salarié » versées aux débats que 5 salariés avaient été embauchés à compter d’une date comprise entre le 1% et le 15 février 2016 et que donc la date contractuellement prévue pour la réception des travaux était au plus tard février 2016, afin de permettre un démarrage de l’activité de la crèche à cette date,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que du fait des manquements de RJS RENOVATION les travaux ont été terminés avec 5 mois de retard par rapport à la date imtialement prévue et que sur cette période BAY BEE2REVES a été tenue de verser un loyer à son bailleur sans être en mesure d’avoir des recettes ce qui lui a donc causé un préjudice égal au montant mensuel du loyer (6450 €) multiplié par le nombre de mois de retard (5),
FA
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En conséquence, le tribunal condamnera RJS RENOVATION à payer à BAYBEE2REVES la somme en principal de 32 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation due au retard dans la réalisation des travaux convenus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la sommation par huissier aux fins de réalisation des travaux convenus, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur la demande au titre à l’atteinte à l’image
Attendu que BAYBEE2REVES demande réparation de son préjudice lié à l’atteinte à son image résultant du fait qu’elle n’a pas pu donner satisfaction aux parents qui s’étaient engagés à placer leur enfant dans la crèche en février 2016, qu’elle évalue à 10 000 €,
Attendu qu’a l’appui de sa demande BAYBEE2REVES verse aux débats des attestations d’inscription,
Attendu que ces attestations ne justifient pas du préjudice d’image qu’aurait subi BAYBEE2REVES alors qu’au surplus il s’agissait d’une société qui se proposait d’ouvrir et que par ailleurs il ressort des débats que BAYBEE2REVES a reporté bien au-delà du mois juin 2016 l’ouverture de la crèche,
En conséquence, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande de réparation de son préjudice d’image ;
Sur la capitalisation
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, En conséquence, le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits BAYBEE2REVES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera RJS RENOVATION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera RJS RENOVATION qui succombe aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause
En conséquence, le tribunal, l’estimant nécessaire, l’ordonnera ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
e Condamne la SARL RJS RENOVATION à payer à la SASU BAYBEE2REVES la somme en principal de 106 242,80 € (73 992,80 € + 32 250 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016,
° Ordonne la capitalisation des intérêts ;
v4
Page : 7 Affaire : 2018F00392 DIS
e Condamne la SARL RJS RENOVATION à payer à la SASU BAYBEE2REVES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e _ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
e _Condamne la SARL RJS RENOVATION aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. LEVY, M. BOURDOIS et M. BOUGON, (M. BOUGON étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. LEVY, Président du délibéré et Mme PETROVAI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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