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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lyon, 16 mai 2019, n° 3988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3988 |
Texte intégral
MINUTE Pour copie certifiée conforme à l’original déposé au rang des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Lyon, Département du Rhône.
Cour d’Appel de Lyon Le Directeur de greffe, Tribunal de Grande Instance de Lyon JUDICIAIRE Jugement du : 16/05/2019
5ème chambre correctionnelle
N° minute 3988
N
Y
O
N° parquet 15127000229 WALKINGGANG
(Rhône)
*
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lyon le SEIZE MAI DEUX
MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame AGI Michèle, vice-président, Assesseurs : Madame VICARD Claude, vice-président, Monsieur E F-G, magistrat à titre temporaire,
Assisté de Madame MOURGUES Sylvie, greffière,
en présence de Madame DELEUZE Ludivine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont le siège social est sis 12
[…], partie civile, non comparante représentée par Maître Michael SANGLIER substituant Maître
PHILIP de LABORIE Yves avocat au barreau de Lyon, toque 566 ;
ET
Prévenu
Nom : X Y né le […] à […] X Z et de A B
Nationalité française Situation familiale : B
Situation professionnelle : pharmacien Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître GRILLAT Michel avocat au barreau de Lyon, toque 329;
Page 1/4
Prévenu des chefs de :
-ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UN ORGANISME DE PROTECTION
SOCIALE POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION OU PRESTATION
INDUE
- ESCROQUERIE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été entendu en sa
plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GRILLAT Michel, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 16 mai 2019 a été notifiée à X Y le 26 mars 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à LYON (Rhône) entre le 26 décembre 2013 et le 28 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en facturant des produits pharmaceutiques non prescrits et en facturant un nombre de produits pharmaceutiques supérieur à celui prescrit, trompé la CPAM du Rhône en la déterminant ainsi à son préjudice à remettre des fonds, en l’espèce une partie de la somme totale de 64.928,39 euros avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’un organisme de protection sociale. Faits prévus par ART.313-2 5°, C AL 1 C.PENAL. et réprimés par
[…]
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- d’avoir à LYON (Rhône) entre le 1er mai 2012 et le 25 décembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses en l’espèce en facturant des produits pharmaceutiques non prescrits et en facturant un nombre de produits pharmaceutiques supérieur à celui prescrit, trompé la CPAM du Rhône en la déterminant ainsi à son préjudice à remettre des fonds, en l’espèce une partie de somme totale de 64.928,39 euros. Faits prévus par C C.PENAL. et réprimés par C D, ART.313-7,
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, il y a lieu de prononcer à l’encontre de X
Y une peine de 8 mois d’emprisonnement;
Qu’il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu que X Y demande la non inscription de cette décision au bulletin
n° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône se constitue partie civile et sollicite la somme de 64.921,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire, et ce avec exécution provisoire, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
Attendu que sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ;
Qu’il convient de déclarer X Y entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Attendu qu’il y a lieu de condamner X Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de de 64.921,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire, et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 3/4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de X Y et de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Rhône
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y coupable des infractions de :
- ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UN ORGANISME DE PROTECTION
SOCIALE POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION OU PRESTATION
INDUE
- ESCROQUERIE
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de X
Y de la condamnation prononcée ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
X Y;
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa
constitution de partie civile;
Déclare X Y entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne X Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de de 64.921,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire, et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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