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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 sept. 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2 CTG
N° RG F 24/07148 N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
copie exécutoire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 septembre 2025 par Monsieur Fabien MILOCHEVITCH, Président, assisté de Madame Sophia SCLAVON, Greffière.
Débats à l’audience du 18 juin 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Fabien MILOCHEVITCH, Président Conseiller (S) Monsieur Mohamed EL AMMARI, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie LEBOUCHER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François VESSIERE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Sophia SCLAVON Greffière
ENTRE
Monsieur X Y Z AA
né le […]
Lieu de naissance: BUENOS AIRES (ARGENTINE) CHEZ Maître AB AC BARRADO AD
[…]
Partie demanderesse, représenté par Maître AB AC BARRADO AD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. PROEQUIPE N° SIRET 878 934 082 […] 22 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
Partie défenderesse, représenté par Maître Agustin TIZON GUTIERREZ (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 19 août 2024.
— Convocation de la partie défenderesse. par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature le 6 septembre 2024. à l’audience de conciliation et d’orientation du 05 décembre 2024.
— Ordonnance en vertu de l’article R.1454-14 du code du travail : notifié à la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 19 décembre 2024. Notification envoyée à la partie demanderesse le 13 décembre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé réception n’a pas été retourné au greffe par la Poste la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
— Renvoi à l’audience de jugement du 18 juin 2025.
— Débats à l’audience de jugement du 18 juin 2025 à l’issue desquels les parties ont été avisées oralement du prononcé de la décision en date du 11 septembre 2025.
— Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
Chefs de la demande
— Fixer le salaire de référence…….. – Dommages et intérêts pour discrimination -A titre d’indemnité pour non-respect du délai de transmission des temporaire -A titre de rappel salaire du mois d’avril 2023 au mois d’août 2023 salaire minima conventionnel – A titre de rappel sur indemnité de fin de mission – A titre d’indeminité pour congés afférents – A titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées – A titre de rappel sur indeminité de fin de mission – A titre d’indemnité pour congés afférents…..
3 351.36 € Brut 5 000,00 € Net contrats de travail 3 351,36 € Net pour non-respect du 438,78 € Brut 43,88 € Brut 48,27 € Brut 6247,93 € Brut 624.79 € Brut 687,27 € Brut
— A titre d’indeminté de fin de mission non-réglée pour la période du 6 avril 2021 au 31 juillet 2022.
….5 206.92 € Brut
A titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 6 avril 2021 au 31 juillet 2022 … 753.03 € Brut – A titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la périose du 1er août 2022 au 11 août 2023. – A titre de rappel salaire du 10 janvier 2024 au 10 février 2024 – A titre de rappel sur indemnité de fin de mission -A titre d’indemnité pour congés afférents
367,06 € Brut
730,50 € Brut 73,05 € Brut
80,36 € Brut
— Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du paiement incomplet de la rémunération – A titre des frais professionnels déduits abusivement.
1 495,96 € Brut 401,22 € Net
— Dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux de fin de contrat
….2 500,00 € Net
— A titre d’indemnité en espèces pour privation de la contrepartie obligatoire en repos
.2094,58 € Net ..3 000,00 € Net
— Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité – A titre de remboursement des frais exposés pour des soins médicaux en France – A titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1 599,13 € Net 20 108,16 €
— Ordonner la rectification des bulletins de paie, l’attestation destinée à France Travail et du reçu pour solde de tout compte, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous atreinte de 100.00 euros par jour de retard et par document et se reserver le droit de liquider l’astreinte
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N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q -Article 700 du Code de Procédure Civile -Intérêts au taux légal – Capitalisation des intérêts – Exécution provisoire
— Dépens
Demande présentée en défense par S.A.R.L. PROEQUIPE – Article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPEL DES FAITS:
4 000,00 €
3 000,00 €
La S.A.R.L. PROEQUIPE est une entreprise de travail temporaire spécialisée dans les travaux souterrains et de génie civil, intervenant notamment sur le projet du Grand Paris Express. Monsieur X Y Z AA a travaillé pour cette société en qualité de mécanicien TBM, relevant de la convention collective des ouvriers des travaux publics. Entre avril 2021 et février 2024, il a exécuté plusieurs missions successives auprès de grandes entreprises utilisatrices pour une durée totale de deux ans et cinq mois. Le salarié reproche à la S.A.R.L. PROEQUIPE divers manquements: transmission tardive de son dernier contrat, rémunération inférieure aux minima conventionnels, calcul erroné des heures supplémentaires, non-paiement des indemnités de fin de mission et de congés payés, retard dans la remise des documents sociaux, privation de repos obligatoire, manquements en matière de santé et sécurité, ainsi que du travail dissimulé. Il soutient en outre que le non-renouvellement de son dernier contrat est lié à son état de santé.
Après une tentative de règlement amiable restée infructueuse en mai 2024, Monsieur Z AA a saisi le Conseil de prud’hommes le 19 août 2024. La S.A.R.L. PROEQUIPE a été enjointe de produire divers documents lors de l’audience de conciliation du 5 décembre 2024, mais n’a transmis qu’une partie tardivement. Elle a ensuite déposé ses conclusions en défense le 13 juin 2025. C’est dans ce contexte que le Conseil est appelé à statuer. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
En demande :
Monsieur Z AA soutient que la S.A.R.L. PROEQUIPE n’a pas respecté la législation applicable au travail temporaire. Il fait valoir que son dernier contrat de mission, débutant le 10 janvier 2024, ne lui a été transmis que le 14 janvier 2024, en méconnaissance du délai de deux jours ouvrables prévu par l’article L. 1251-17 du Code du travail. En application de l’article L.1251-40, il estime être fondé à obtenir une indemnité équivalente à un mois de salaire.
Il affirme également avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. Selon lui, le non-renouvellement de son contrat en février 2024 est directement lié à son arrêt maladie, ce qui constitue une mesure prohibée par l’article L.1132-1 du Code du travail et par une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il sollicite à ce titre des dommages-intérêts ainsi que le remboursement des frais médicaux engagés.
Le salarié reproche en outre à la S.A.R.L. PROEQUIPE de ne pas avoir respecté le salaire minimum conventionnel applicable aux ouvriers des travaux publics en Île-de-France. Il indique qu’à compter du 1er avril 2023, le taux horaire minimum était fixé à 14,91 € brut,
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N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
alors qu’il n’a perçu que 14.20 € brut. Il demande donc un rappel de salaire, ainsi que les indemnités de fin de mission et de congés payés correspondantes. Concernant les heures supplémentaires, il soutient que la S.A.R.L. PROEQUIPE a calculé les majorations uniquement sur le taux horaire fixe, sans inclure les primes inhérentes à la nature du travail fourni (primes de rendement, d’amplitude. de poste. de nuit. de dimanche. etc.). Il estime que ces primes constituent une contrepartie directe du travail et doivent être intégrées dans la base de calcul. Il réclame en conséquence un rappel de salaire sur les heures supplémentaires, avec les indemnités afférentes.
Par ailleurs. Monsieur Z AA fait valoir que la S.A.R.L. PROEQUIPE a refusé de lui verser les indemnités de fin de mission et de congés payés dues pour les périodes 2021-2022 et 2022-2023. malgré ses relances. Il demande le paiement de ces sommes conformément aux articles L.1251-32 et L.1251-19 du Code du travail.
Il reproche également à la S.A.R.L. PROEQUIPE d’avoir tardé à lui remettre les documents sociaux nécessaires à l’ouverture de ses droits auprès de France Travail, ce qui l’a privé de ressources. Il sollicite des dommages-intérêts pour ce manquement. Enfin, il soutient que la S.A.R.L. PROEQUIPE ne lui a pas accordé la contrepartie obligatoire en repos, qu’elle a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité, et qu’elle a dissimulé une partie de son activité en ne déclarant pas certaines heures et primes dans ses bulletins de paie, ce qui caractérise selon lui du travail dissimulé. Il demande réparation pour chacun de ces manquements. Monsieur Z AA réclame également le remboursement des frais professionnels qu’il estime avoir été déduits abusivement, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais engagés dans la présente procédure.
En défense:
La S.A.R.L. PROEQUIPE conteste l’ensemble des griefs formulés par Monsieur Z AA et soutient avoir respecté scrupuleusement la législation applicable au travail temporaire. Elle fait valoir que chacun des contrats de mission a été établi par écrit. conformément à l’article L.1251-16 du Code du travail. et qu’ils mentionnaient toutes les informations exigées motif du recours, durée de la mission. caractéristiques du poste. qualification du salarié. lieu d’exécution, horaires, rémunération et équipements de protection. Elle ajoute que les contrats précisaient également la possibilité d’embauche par l’entreprise utilisatrice, démontrant ainsi leur conformité aux prescriptions légales. Concernant la transmission du dernier contrat, la S.A.R.L. PROEQUIPE reconnaît qu’il a été remis le 14 janvier 2024, soit quatre jours après le début de la mission, mais estime que ce léger retard ne saurait justifier une indemnité d’un mois de salaire. Elle soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice et rappelle qu’en l’absence de collusion frauduleuse avec l’entreprise utilisatrice, un tel manquement ne peut entraîner la requalification en contrat
à durée indéterminée.
La S.A.R.L. PROEQUIPE conteste également toute discrimination. Elle affirme que le non-renouvellement du contrat de Monsieur Z AA en février 2024 n’était pas lié à son état de santé mais au terme prévu de la mission. Elle souligne que l’arrêt maladie du salarié ne pouvait donner droit à une prolongation automatique et que la poursuite du projet de la ligne 18 ne garantissait pas la reconduction de ses missions. Elle ajoute que la pathologie invoquée par le salarié était récurrente et sans lien avec ses conditions de travail.
N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
S’agissant de la rémunération, la S.A.R.L. PROEQUIPE soutient que les bulletins de paie respectaient les minima conventionnels et que les heures supplémentaires ont été calculées conformément aux règles applicables. Elle rappelle que seules les primes constituant une contrepartie directe du travail doivent être intégrées dans la base de calcul, et que les primes d’astreinte ou d’objectif, par exemple, en sont exclues. Elle estime donc que les demandes de rappel de salaire sont infondées. La S.A.R.L. PROEQUIPE conteste également le défaut de paiement des indemnités de fin de mission et de congés payés. Elle affirme avoir respecté ses obligations et considère que les sommes réclamées par le salarié ne sont pas dues. Elle ajoute que les documents sociaux ont été transmis, parfois avec un léger retard, mais sans conséquence réelle pour le salarié. Enfin, la S.A.R.L. PROEQUIPE soutient que Monsieur Z AA n’apporte aucun élément probant permettant d’établir un travail dissimulé, une privation de repos obligatoire ou des manquements en matière de santé et sécurité. Elle estime que ces accusations sont dénuées de fondement.
En conséquence, la S.A.R.L. PROEQUIPE demande au Conseil de débouter Monsieur Z AA de l’ensemble de ses prétentions. À titre subsidiaire, elle invoque le risque de non-restitution des sommes en cas de condamnation, faute pour le salarié d’établir sa situation personnelle et financière. Elle sollicite donc le rejet de l’exécution provisoire. Enfin, elle réclame la condamnation de Monsieur Z AA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais engagés pour sa défense.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 11 septembre 2025, le jugement suivant:
Sur le montant du salaire de référence
Considérant le calcul produit par la partie demanderesse pour déterminer le salaire de référence de Monsieur Z AA;
Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas ce calcul; Le Conseil fixe le salaire de référence à 3 351,38 €.
Sur la transmission tardive du contrat de mission
Attendu qu’aux termes de l’article L.1251 17 du Code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition; Attendu qu’en application de l’article L.1251 40 du même code, le non respect de cette exigence ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire; Attendu qu’il est constant en l’espèce que le contrat de mission prenant effet le 10 janvier 2024 n’a été remis à Monsieur Z AA que le 14 janvier 2024; Qu’un tel retard excède le délai légal et caractérise une violation des dispositions susvisées; Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 3 351,36 € à titre d’indemnité.
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N° RG F 24/07148-No Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
Sur le respect des minima conventionnels
Attendu qu’aux termes de l’article L.2254 1 du Code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord. ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui. sauf stipulations plus favorables: Attendu qu’il ressort des pièces produites que. postérieurement au 1er avril 2023. la rémunération horaire versée à Monsieur Z AA était fixée à 14.20€ brut, alors que le minimum conventionnel applicable aux ouvriers des travaux publics en Île de France était de 14.91 € brut;
Qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de rappel de salaire et de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 438.78 €. outre 43.88 € au titre de l’indemnité de fin de mission et 48.27 € au titre des congés payés afférents.
Sur le calcul des heures supplémentaires
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que doivent être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les primes constituant la contrepartie directe du travail foumi:
Attendu qu’en l’espèce, la société PROEQUIPE a calculé les majorations sur le seul taux horaire fixe, excluant les primes d’amplitude. de galerie, de rendement et de poste: Qu’une telle pratique est contraire aux principes susvisés: Qu’il convient en conséquence de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 6 247.93 € à titre de rappel de salaire, outre 624,79 € au titre de l’indemnité de fin de mission et 687,27 € au titre des congés payés
afferents.
Sur les indemnités de fin de mission et de congés payés des périodes antérieures 2022
et 2023
Attendu qu’aux termes des articles L.[…].1251 19 du Code du travail, le salarié intérimaire a droit. à l’issue de chaque mission. à une indemnité de fin de mission égale à 10% de la rémunération brute totale, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant équivalent; Attendu qu’il ressort des pièces produites que ces indemnités n’ont pas été versées pour les périodes du 6 avril 2021 au 3 avril 2022 et du 4 avril 2022 au 31 juillet 2022; Qu’il convient dès lors de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 5 206,92 € au titre de l’indemnité de fin de mission et de 753,03 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour cette période. Il conviendra d’ajouter la somme de 367,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er août 2022 au 11 août 2023. Sur la rémunération de la dernière mission de 2024
Attendu qu’il ressort des bulletins de paie que la rémunération due pour la période du 10 janvier au 10 février 2024 n’a pas été intégralement versée; Qu’il convient en conséquence de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 730,50 € à titre de rappel de salaire, outre
N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q 73,05€ au titre de l’indemnité de fin de mission et 80,36 € au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement incomplet de rémunération Vu l’article 1353 du Code civil relatif à la charge de la preuve; Considérant qu’il n’est pas établi que le paiement incomplet de la rémunération ait causé un réel préjudice indemnisable distinct; Le Conseil rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Z AA à ce titre.
Sur les frais professionnels
Attendu qu’il ressort des pièces que des retenues injustifiées ont été opérées sur les bulletins de paie de Monsieur Z AA; Qu’il convient de condamner la société PROEQUIPE à lui restituer la somme de 401,22 €. Sur la remise des documents sociaux Attendu que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, à l’issue du contrat, les documents de fin de relation de travail (attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie); Attendu que le retard ou l’absence de remise de ces documents cause nécessairement un préjudice indemnisable; Qu’en l’espèce, la société PROEQUIPE n’a pas respecté cette obligation; Qu’il convient dès lors de condamner la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 1 000,00 € à titre de dommages intérêts.
Sur la privation de repos obligatoire
Attendu qu’il résulte des articles L.3121 30 et suivants du Code du travail que le salarié doit bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos; Attendu qu’il est établi que Monsieur Z AA n’a pas bénéficié de ce repos compensateur;
Qu’il convient de condamner la société PROEQUIPE à lui verser la somme de 2 094,58 € à titre de dommages intérêts.
Sur la sécurité et la santé au travail
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121 1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs; Attendu qu’il ressort des éléments produits que Monsieur Z AA a été exposé à des conditions de travail difficiles sans mesures de prévention suffisantes et que ces faits ne sont pas contestés par la partie défenderesse; Le Conseil condamne la société PROEQUIPE à lui verser la somme de 1 500,00 € à titre de dommages intérêts.
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N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L.8223 1 du Code du travail, en cas de travail dissimulé. le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire : Attendu qu’il ressort des pièces produites que certaines heures et primes n’ont pas été déclarées sur les bulletins de paie:
Qu’un tel manquement caractérise le travail dissimulé ; Le Conseil condamne la société PROEQUIPE à verser à Monsieur Z AA la somme de 20 108.16 € à titre d’indemnité. Sur la discrimination alléguée et la demande de dommages et intérets Attendu que l’article L.11321 du Code du travail prohibe toute mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé ;
Mais attendu que Monsieur Z AA ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que le non renouvellement de son contrat ait été motivé par sa pathologie: Qu’il s’ensuit que le Conseil ne retient pas l’existence d’une discrimination et rejette la demande indemnitaire.
Sur la demande de remboursement des frais liés aux soins médicaux Considérant que le Conseil ne retient pas l’existence d’une discrimination liée à l’état de
santé ;
Le Conseil rejette la demande d’indemnité au titre du remboursement des frais médicaux. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles: Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur Z AA une indemnité destinée à couvrir une partie des frais qu’il a exposés: Considérant que la société PROEQUIPE, qui succombe pour l’essentiel, ne peut prétendre à une telle indemnité; Le Conseil fixe à 1500 euros la somme due à Monsieur Z AA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3351.36€. -Condamne la SARL PROEQUIPE à payer à Monsieur X Y Z AA les sommes suivantes :
-3351.36 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de tranmission des contrats temporaires – 438.78 € à titre de rappel de salaire, non respect des minima conventionels d’avril 2023
à août 2023
N° RG F 24/07148 – N° Portalis 3521-X-B71-JOL6Q
— .43.88 € à titre d’indenité de fin de mission -48.27€ au titre des congés payés y afférents -6247.93 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires -624.79 € à titre d’indenité de fin de mission -687.27 € au titre des congés payés y afférents -5206.92 € à titre d’indenité de fin de mission du 06/04/2021 au 31/07/2022
-753.03 € au titre des congés payés y afférents -367.06 € au titre des congés payés y afférents
-730.50 € à titre de rappel de salaire du 10/01/2024 au 10/02/2024
-73.05 € à titre d’indenité de fin de mission
-80.36 € au titre des congés payés y afférent
— 401.22 € au titre du remboursement des frais professionnels déduits abusivement – 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrats -2094.58 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire
en repos
-1500 € à titre de dommages et intérêts pour non rerpect des obligations en matière de sécurité et de santé au travail -20 108.16 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire. Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – Ordonne la remise des bulletins de paye,de l’attestation destinée à France Travail, solde de tout compte conformes à la décision. Déboute Monsieur X Y Z AA du surplus de ses demandes.
Déboutela SARL PROEQUIPE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne la SARL PROEQUIPE aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
S.SELAVON
LE PRÉSIDENT, Watt F. MILÖCHEVITCH
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