Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2025, n° 24/01748
CPH Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du délai de transmission du contrat

    La cour a constaté que le contrat n'a pas été remis dans le délai légal, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité équivalente à un mois de salaire.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a constaté que la rémunération versée était inférieure au minimum conventionnel, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Calcul erroné des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les primes doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de fin de mission

    La cour a constaté que les indemnités de fin de mission n'avaient pas été versées, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents sociaux

    La cour a jugé que le retard dans la remise des documents sociaux cause un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos

    La cour a constaté que le salarié n'a pas bénéficié de son droit au repos, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Conditions de travail dangereuses

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Heures et primes non déclarées

    La cour a constaté que le travail dissimulé a été établi, justifiant l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais exposés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 11 sept. 2025, n° 24/01748
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 24/01748

Sur les parties

Texte intégral

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