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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2024F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
06/11/2025
SARL L’ATELIER MONREAL
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
DEMANDEUR
SAS VAR GESTION
,
[Adresse 2] – Représentants : Avocat plaidant : Me Arnaud LUCIEN Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Johanna AZINCOURT le 6 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société L’ATELIER MONREAL est une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 831 746 847 et le siège social est sis, [Adresse 3] à Vitré. La société L’ATELIER MONREAL propose des prestations de services de loisirs et d’animation touristique.
La société VAR GESTION est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 829 447 994 et dont le siège social est situé, [Adresse 4] – à, [Localité 2]. Elle exerce sous l’enseigne « HOTEL CLUB –, [Adresse 5] », une activité d’hôtellerie, de restauration, de loisirs en plein air, et toute activité touristique, ainsi que la location de Mobil homes et camping-caravaning.
Dans le cadre de cette activité, elle propose des activités et animations pour ses clients.
Le 12 mars 2023, les parties ont signé un contrat de prestation de services comprenant des prestations d’animation « clé en main » et des prêts de matériel nécessaire aux animations.
Le contrat a été passé pour une durée de trois mois soit du 15 juin au 15 septembre 2023 pour un montant forfaitaire de 43 200 € TTC payable selon l’échéancier suivant :
* 3 000 € à la signature du contrat,
* 6 200 € le 01 juin 2023,
* 15 500 € le 01 juillet 2023,
* 15 500 € le 01 août 2023,
* 3 000 € le 15 septembre 2023.
La société L’ATELIER MONREAL a émis le 24 août 2023 une facture n° 23-08-102 d’un montant de 941,45 € HT soit 1 129,74 € TTC correspondant au solde de la prestation déduction faite d’un avoir correspondant à une réduction de la durée de la prestation de 14 jours.
Cette facture n’a pas été réglée.
Le conseil de la société VAR GESTION a adressé le 18 décembre 2023 à la société L’ATELIER MONREAL un courrier officiel lui faisant part d’inexécutions.
Le 26 février 2024, le conseil de la société L’ATELIER MONREAL a contesté les conditions de réception du courrier du 18 décembre 2023 et les griefs faits à la société L’ATELIER MONREAL, a rappelé le bien-fondé de la facture n° 23-08-102 et a fait état du fait de débauchage par la société VAR GESTION d’une ancienne salariée de la société L’ATELIER MONREAL.
La société VAR GESTION n’a procédé à aucun règlement et n’a apporté aucune réponse aux demandes de la société L’ATELIER MONREAL.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 27 juin 2024, signifié par Maître, [X], [D], Commissaire de justice associé de la SCP Huissiers Grand Sud à Toulon, la société L’ATELIER MONREAL a assigné la société VAR GESTION à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 03 septembre 2024 pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1710 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu le contrat régularisé le 12.03.2023,
* CONSTATER l’existence d’une créance d’un montant de 941,45 € HT soit 1.129,74 € TTC de la société VAR GESTION à l’encontre de la société L’ATELIER MONREAL.
En conséquence,
CONDAMNER la société VAR GESTION à régler à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 941,45 € (NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) HT soit 1.129,74 € (MILLE CENT VINGT NEUF EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTS) TTC au titre de la facture impayée n° 23-08-102 du 24.08.2023.
Au surplus,
* CONSTATER la violation de la clause de non-sollicitation du personnel par la société VAR GESTION ;
En conséquence,
CONDAMNER la société VAR GESTION à régler à la société L’ATELIER MONREAL à titre de dommages et intérêts la somme de 20.966,40 € (VINGT MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) ;
Dans tous les cas
CONDAMNER la société VAR GESTION à régler à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 01 avril 2025 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025 et après prorogation le 06 novembre 2025.
Par note en délibéré du 13 avril 2025, autorisée par le Tribunal lors de l’audience publique, la société VAR GESTION a transmis le contrat de travail de Madame, [W] signé les 01 et 07 février 2024, les bulletins de salaire s’y rapportant sur la période février à juillet 2024 et le registre du personnel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société L’ATELIER MONREAL, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La société L’ATELIER MONREAL demande le paiement de la facture n° 23-08-102 restée impayée et soutient que la société VAR GESTION a débauché une ancienne salariée en violation de la clause de non-sollicitation de personnel figurant au contrat.
Dans ses dernières conclusions, elle complète et modifie ses demandes par :
* REJETER comme étant parfaitement infondée et injustifiée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ;
* CONFIRMER la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES pour connaître des demandes formulées par la société L’ATELIER MONREAL,
* CONDAMNER la société VAR GESTION à régler à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 6.000 € (six MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour la société VAR GESTION en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense n°1 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La société VAR GESTION soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes au profit de celle du Tribunal de commerce de Fréjus.
Elle demande de constater que la société L’ATELIER MONREAL a manqué à ses obligations contractuelles causant ainsi un préjudice commercial conséquent qui justifie la suspension des paiements et réparation.
Elle conteste avoir violé la clause de non sollicitation de personnel prévue au contrat.
La société VAR GESTION sollicite du Tribunal :
VU les articles 42, 48 et 700 du Code de procédure civile,
VU les articles 1103, 1171, 1217, 1219, 1231-1 et 1231-5 du Code civil,
VU la clause de non-sollicitation figurant au contrat conclu entre la société L’ATELIER MONREAL et la société VAR GESTION,
IN LIMINE LITIS :
* DIRE ET JUGER que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat conclu entre la société L’ATELIER MONREAL et la société VAR GESTION est abusive, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, et doit être réputée non écrite en application des articles 48 du Code de procédure civile et 1171 du Code civil ;
* CONSTATER que la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Commerce de Fréjus, en vertu des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile ;
* DECLINER la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes au profit du Tribunal de Commerce de Fréjus ;
AU FOND :
* CONSTATER que la société L’ATELIER MONREAL a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant des prestations défectueuses et en n’exécutant pas les animations promises à la clientèle de VAR GESTION, causant un préjudice commercial ;
* DIRE ET JUGER que la société VAR GESTION était en droit de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement en application de l’article 1219 du Code civil ;
* DEBOUTER la société L’ATELIER MONREAL de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société L’ATELIER MONREAL au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice.
* DIRE ET JUGER que la clause de non-sollicitation invoquée par L’ATELIER MONREAL est inopérante en l’espèce, le contrat de Mme, [F], [W] ayant pris fin de manière naturelle au 1er septembre 2023, et que toute interprétation étendue de cette clause constituerait une atteinte excessive à la liberté de travail et d’entreprendre ;
* DEBOUTER la société L’ATELIER MONREAL de l’ensemble de ces demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
MODERER, si besoin, la clause pénale sollicitée par L’ATELIER MONREAL et la réduire à un montant symbolique de 1€, en vertu des dispositions de l’article 1231- 5 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société L’ATELIER MONREAL à verser à la société VAR GESTION la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L’ATELIER MONREAL aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
* In limine litis : sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES
La société VAR GESTION soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES au profit de celle du Tribunal de commerce de FREJUS.
Les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile prévoient que la compétence territoriale de la juridiction est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Cependant, l’article 48 du Code de procédure civile dispose : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les parties, compte tenu de leur forme juridique SARL pour la société L’ATELIER MONREAL et SASU pour la société VAR GESTION sont commerçantes.
Elles ont signé le 12 mars 2023, le contrat de prestation de services qui prévoit dans son article 12 – DROIT APPLICABLE – LITIGE : « De convention exprès entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs compétences et leurs suites seront soumis aux compétences du Tribunal de commerce de Rennes (35) dans les conditions de droit commun. »
Le Tribunal constate que la clause d’attribution de compétence territoriale figurant dans le contrat signé par les parties, toutes deux commerçantes, désigne expressément le Tribunal de commerce de RENNES.
En conséquence, le Tribunal juge que la clause est valable.
L’article 1171 du Code civil prévoit : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
La société VAR GESTION soutient que le contrat signé est un contrat d’adhésion et que le choix du Tribunal de commerce de Rennes constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; la distance impliquant des coûts supplémentaires liés aux déplacements, à la logistique ainsi qu’à l’éventuelle difficulté de mobiliser ses preuves et témoins localement.
En l’espèce, le contrat définit les prestations et les conditions spécifiques à la société VAR GESTION pour l’animation « clé en main » par une équipe d’animation composée en l’espèce, d’un responsable d’animation, dont l’intervention est prévue du 15 juin au 15 septembre, d’animateurs spécialisés – enfant et sport – et d’un animateur polyvalent intervenant du 01 juillet au 01 septembre 2023. La prestation est prévue au camping Marina Paradise situé à, [Localité 2].
La société VAR GESTION ne justifie aucunement avoir subi des conditions que la société L’ATELIER MONREAL lui aurait imposées compte tenu de son poids par rapport à celui de la société VAR GESTION.
La société VAR GESTION ne justifie aucunement que le rapport de négociation soit en sa défaveur et que la société L’ATELIER MONREAL ait refusé la discussion sur certaines conditions dont la clause de juridiction territoriale.
D’autre part, compte tenu du lieu de la prestation, à savoir, [Localité 2], il est moins couteux pour la société VAR GESTION de recueillir des preuves ou témoignages portant sur la réalisation de la prestation.
En conséquence, le Tribunal juge que le contrat signé entre les parties n’est pas un contrat d’adhésion et que les dispositions de l’article 1171 du Code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
Le Tribunal juge que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent et déboute la société VAR GESTION de sa demande.
* Sur la demande en paiement de la facture 2023-08-102
La société L’ATELIER MONREAL demande le paiement de la facture 2023-08-102 d’un montant de 1 129,74 € TTC (941.45 € HT) correspondant au solde de la prestation déduction faite d’un avoir de 1 558.55 € HT pour une durée de 14 jours. Cet avoir correspond à un geste commercial matérialisant son acceptation de réduire la durée du contrat.
Le contrat signé par les parties prévoit une durée de trois mois soit du 15 juin au 15 septembre 2023 comprenant les services d’une équipe d’animation composée de trois animateurs pour la période du 01 juillet au 01 septembre 2023 et d’un responsable animation sur la période du 15 juin au 15 septembre 2023.
La société L’ATELIER MONREAL soutient que Madame, [J], [B] de la société VAR GESTION a oralement demandé à la société L’ATELIER MONREAL de cesser la prestation sur le mois de septembre.
Selon procès-verbal du 28 février 2025, Maître, [S], [K], Commissaire de justice à, [Localité 3], retranscris un message vocal de Madame, [J], [B] confirmant «j’arrête carrément les animations le 31 août. Donc non, on va pas le, le garder. Merci ».
La société VAR GESTION ne conteste pas l’objet de ce message.
Le Tribunal dit que la société VAR GESTION a expressément décidé de mettre fin aux animations et de ne pas continuer à bénéficier de la prestation du responsable de l’animation.
La société L’ATELIER MONREAL a accepté de diminuer la durée de la prestation et a fait un avoir sur une durée de 14 jours tel que mentionné sur la facture 2023-08-102.
En conséquence, le Tribunal constate l’existence d’une créance d’un montant de 1 129,74 € TTC et condamne la société VAR GESTION à payer à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 1 129,74 € au titre de la facture n°23-08-102.
Sur l’exception d’inexécution
La société VAR GESTION soutient que la société L’ATELIER MONREAL a manqué à ses obligations contractuelles. Ces manquements graves ont causé un préjudice commercial pour lequel la société VAR GESTION demande réparation.
La société VAR GESTION affirme sans le justifier qu’un des animateurs était employé par un autre établissement, le VIP ROOM, que les animations promises à la clientèle n’ont pas été exécutées.
La société VAR GESTION ne produit aucun élément ni réclamation faite auprès de la société L’ATELIER MONREAL, alors que l’article 2 – EXECUTION DU CONTRAT, paragraphe 2.1 Engagements du prestataire prévoit « durant l’exécution de la prestation, le personnel d’animation restera subordonné hiérarchiquement aux dirigeants du prestataire et exécutera la mission sous son autorité ».
Elle ne justifie pas, alors que le contrat le prévoit, avoir demandé le remplacement de l’animateur concerné.
Elle ne transmet pas de réclamation émise par ses propres clients en raison de l’absence d’animations sur la période.
Le Tribunal juge que la société VAR GESTION ne parvient pas à établir les manquements aux obligations contractuelles de la société L’ATELIER MONREAL ni son préjudice commercial.
En conséquence, le Tribunal juge que la société VAR GESTION n’est pas en droit de suspendre ses paiements et la déboute de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice commercial.
* Sur l’obligation de non-sollicitation de personnel
La société L’ATELIER MONREAL soutient que la société VAR GESTION a débauché Madame, [F], [W] et demande à titre de dédommagement une indemnité d’un montant de 20 966,40 €.
L’article 11 – OBLIGATION DE NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL du contrat prévoit : « Le client s’engage auprès du prestataire à ne pas débaucher, à l’occasion de l’exécution de la prestation, le personnel subordonné hiérarchiquement au prestataire. Le client s’interdit aussi d’engager, ou de faire travailler d’aucune manière, tout collaborateur présent ou futur du prestataire. La présente clause vaudra, quelle que soit la spécialisation du collaborateur en cause et même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative dudit collaborateur. La présente obligation prendra effet pendant toute l’exécution du présent contrat, et pendant un (1) an à compter de la fin de la prestation.
En cas de non-respect de cet engagement par le client, celui-ci s’oblige à dédommager l’autre partie en lui versant une indemnité égale à la rémunération annuelle brute du collaborateur sollicité sur la base des douze mois précédant son départ, sauf accord contraire des parties et sans préjudice des dommages et intérêts que le prestataire pourrait solliciter en réparation du préjudice effectivement subi. »
Madame, [F], [W] a signé le 15 avril 2023 avec la société L’ATELIER MONREAL un CDD pour un poste d’animateur polyvalent pour la période du 01 juillet au 01 septembre 2023. Ce contrat ne prévoit pas de clause de non-concurrence.
La société L’ATELIER MONREAL ne justifie pas avoir proposé un autre contrat à Madame, [W] dans les semaines ou mois suivants la fin de ce premier contrat.
Le contrat de prestation de services signé entre les parties concerne la période du 15 juin au 15 septembre 2023 et le contrat de travail de Madame, [W] avec la société L’ATELIER MONREAL a pris fin le 01 septembre 2023.
Madame, [W] a signé le 07 février 2024 avec la société VAR GESTION un CDD pour un poste de Directrice administrative pour la période du 01 février au 30 septembre 2024.
La société L’ATELIER MONREAL ne parvient pas à justifier que la société VAR GESTION soit intervenue auprès de Madame, [W] pendant la durée de son contrat de travail afin de l’inciter à signer un contrat de travail avec elle.
Le Tribunal constate qu’à la date de signature du contrat avec la société VAR GESTION, Madame, [W] n’était pas sous contrat avec la société L’ATELIER MONREAL et n’y était donc pas subordonnée hiérarchiquement.
Elle n’a donc pas été débauchée par la société VAR GESTION.
L’article 11 du contrat visé également « tout collaborateur présent ou futur du prestataire ».
A compter du terme de son contrat de travail soit le 01 septembre 2023 et en l’absence de renouvellement, Madame, [W] ne peut pas être considérée comme une collaboratrice présente ou future de la société L’ATELIER MONREAL.
L’article 11 du contrat ne vise pas expressément les salariés dont les contrats ont pris fin à leur terme.
Le Tribunal juge que la société VAR GESTION n’a pas violé la clause de non-sollicitation du personnel et déboute la société L’ATELIER MONREAL de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
* Sur l’article 700 du Code de procédure pénale
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L’ATELIER MONREAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; le Tribunal condamne la société VAR GESTION à verser à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société L’ATELIER MONREAL du surplus de sa demande.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société L’ATELIER MONREAL du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal déboute la société VAR GESTION du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
La société VAR GESTION qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Dit et juge que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat conclu entre la société L’ATELIER MONREAL et la société VAR GESTION est valable,
Constate qu’en vertu des dispositions des articles 42 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du Tribunal de commerce de RENNES,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société VAR GESTION,
Juge que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent,
Constate l’existence d’une créance d’un montant de 941,45 € HT soit 1 129,74 € TTC de la société VAR GESTION à l’encontre de la société L’ATELIER MONREAL.
Condamne la société VAR GESTION à payer à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 1129,74 € au titre de la facture 23-98-102,
Constate que la société L’ATELIER MONREAL n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
Dit et juge que la société VAR GESTION n’est pas en droit de suspendre ses paiements,
Déboute la société VAR GESTION de sa demande de paiement au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Ne constate pas la violation de la clause de non-sollicitation de personnel par la société VAR GESTION,
Déboute la société L’ATELIER MONREAL de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société VAR GESTION à régler à la société L’ATELIER MONREAL la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société VAR GESTION du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société L’ATELIER MONREAL du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société VAR GESTION aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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