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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 7 août 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
07/08/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 07/08/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 24/06/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
1/ AVENIR’ECO SARL
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe [M] GOFF
2/ EURL NOVA ENERGIE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LE GOFF
DEMANDEURS
[W] [O]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphane GARDETTE
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La Société AVENIR’ECO SARL est une entreprise créée en 2013 par M. [Q] [K].
Spécialisée dans l’installation de panneaux solaires en Bretagne, elle propose ses services aux particuliers et aux professionnels.
Son siège social est situé à [Localité 2].
Basée à [Localité 3], la Société [W] [O] a été créée en 2016. Elle a pour objet : « la prestation de services de mesure et d’analyses de données, l’apport d’affaires, la distribution et la vente de produits et de services, la commercialisation en gros et au détail d’énergie ».
La Société AVENIR’ECO a constaté que lors de l’inscription dans un moteur de recherche du terme « AVENIR ECO », deux sites apparaissaient dans les premiers résultats : [W] [O] et PANNEAUSOLAIRE.COM.
Ce résultat a été constaté par voie de commissaire de justice.
Il est constaté également que la société [W] [O] reprend sur son site internet de nombreuses caractéristiques de la Société AVENIR’ECO.
Après mise en demeure et relances de la part d’AVENIR ECO, [W] [O] n’a pas apporté de réponse.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 6 janvier 2025 signifié non à personne par Me [L], Commissaire de Justice à Paris, la société AVENIR’ECO SARL a assigné la société SAS [W] [O] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
* CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’actes de concurrence déloyale commis par la Société [W] [O] ;
* En conséquence, ORDONNER à la Société [W] [O] de commettre tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société AVENIR’ECO, dont notamment l’utilisation de la dénomination sociale « AVENIR’ECO », le logo de la Société AVENIR’ECO, l’ensemble de ses coordonnées, son adresse, le nom de son dirigeant, la zone d’implantation de l’entreprise, sa date de création, son domaine d’activité, les qualifications dont elle dispose, le tout sous astreinte de 1.000,00 € par jour par infraction constatée, pendant un délai d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel le juge des référés pourra être saisi pour liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] à verser à la Société AVENIR’ECO SARL la somme de 200.000,00 € à titre de provision en raison du préjudice subi ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] à verser à la Société AVENIR’ECO SARL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] aux dépens.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société NOVA ENERGIE s’est portée intervenant volontaire aux côtés de AVENIR’ECO SARL.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R0005, et évoquée après plusieurs renvois nécessaires pour la mise en état des parties à l’audience de référés du 24 juin 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
MOYEN DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 Juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 7 août 2025.
Pour les sociétés AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE, en demande
AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE font valoir leurs arguments dans leurs conclusions communes « conclusions n°3 en demande » signées et datées du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter.
Elles rappellent les règles de compétence, les fondements juridiques et la jurisprudence applicables à la concurrence déloyale.
AVENIR’ECO produit deux constats d’huissier qui démontreraient des actes de concurrence déloyale, la création d’une confusion manifeste et délibérée et constitueraient une usurpation d’identité.
Elle évoque également le détournement de clientèle, le dénigrement et le parasitisme économique.
Elle souligne que par le passé, AVENIR ECO a travaillé en sous-traitance avec [W] [O].
NOVA ENERGY soutien que [W] [O] a agi à son encontre de la même façon, copies d’écran à l’appui.
AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE contestent la jurisprudence avancée par [W] [O].
AVENIR’ECO demande au tribunal de faire cesser sous astreintes les pratiques de concurrence déloyale, chiffre son préjudice, et demande une indemnisation par provision à hauteur de 200 000 €.
Concernant NOVA ENERGIE, la demande de provision est de 179 278,40 €.
AVENIR ECO et NOVA ENERGIE demandent au juge des référés de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
* CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’actes de concurrence déloyale commis par la Société [W] [O];
* DEBOUTER la Société [W] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, ORDONNER à la Société [W] [O] de commettre tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société AVENIR’ECO, dont notamment l’utilisation de la dénomination sociale « AVENIR’ECO », le logo de la Société AVENIR’ECO, l’ensemble de ses coordonnées, son adresse, le nom de son dirigeant, la zone d’implantation de l’entreprise, sa date de création, son domaine d’activité, les qualifications dont elle dispose, le tout sous astreinte de 1.000,00 € par jour par infraction constatée, pendant un délai d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel le juge des référés pourra être saisi pour liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive ;
* ORDONNER à la Société [W] [O] de commettre tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société NOVA ENERGIE, dont notamment l’utilisation de la dénomination sociale « NOVA ENERGIE», le logo de la Société NOVA ENERGIE, l’ensemble de ses coordonnées, son adresse, le nom de son dirigeant, la zone d’implantation de l’entreprise, sa date de création, son domaine d’activité, les qualifications dont elle dispose, le tout sous astreinte de 1.000,00 € par jour par infraction constatée, pendant un délai d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel le juge des référés pourra être saisi pour liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] à verser à la Société AVENIR’ECO SARL la somme de 200.000,00 € à titre de provision en raison du préjudice subi ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] à verser à la Société NOVA ENERGIE la somme de 179 278,40 € à titre de provision en raison du préjudice subi ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] à verser à la Société AVENIR’ECO SARL et à la Société NOVA ENERGIE ensemble la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la Société [W] [O] aux dépens.
Pour la société [W] [O], en défense
[W] [O] fait valoir ses arguments dans ses « conclusions n°3 » signées et datées du 24 juin 2025.
Elle soutient qu’elle exerce une activité de référencement d’installateurs d’équipements d’énergie.
Elle soutient que son activité n’est pas concurrente de celle d’AVENIR ECO et produit une jurisprudence.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute et que son site de référencement renvoie aux contacts commerciaux d’AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE.
Elle fait état d’échanges avec NOVA ENERGIE concernant les informations à communiquer sur son site internet.
Elle conteste la force probatoire des éléments concernant le dénigrement.
Concernant ses relations avec AVENIR’ECO, [W] [O] souligne que cette dernière est un sous-traitant de sa société sœur [W] [O] RENOVATION, et que cette activité est contractualisée entre les parties.
Elle estime que les demandes d’indemnisation sont totalement infondées.
[W] [O] demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* Constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite résultant d’actes de concurrence déloyale commis par la société [W] [O] ;
* En conséquence, Débouter les sociétés AVENIR ECO et NOVA ENERGIE de toute demande relative à la cessation d’actes de concurrence déloyale ;
* Débouter la société AVENIR ECO de sa demande de condamnation de la société [W] [O] « à verser à la société AVENIR ECO la somme de 200.000 € à titre de provision »;
* Débouter la société NOVA ENERGIE de sa demande de condamnation de la société [W] [O] « à verser à la Société NOVA ENERGIE la somme de 179.278,40 € à titre de provision »;
* Débouter les sociétés AVENIR ECO ET NOVA ENERGIE de l’ensemble de leurs demandes;
* Condamner solidairement les sociétés AVENIR ECO et NOVA ENERGIE au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du même code dispose : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE reprochent à [W] [O] des actes de concurrence déloyale.
Il est certes établi que des recherches internet concernant AVENIR ECO et NOVA ENERGIE renvoient sur des pages internet « hébergées » ou « relayées » par [W] [O].
Il apparait cependant également que les sociétés [W] [O] et AVENIR ECO sont en relation d’affaires, que NOVA ENERGIE a fourni d’elle-même à [V] des informations destinées semble-t-il à une action de type référencement, qu’il existerait une relation d’affaire contractualisée de type sous-traitance entre les sociétés ou des sociétés sœurs. Par ailleurs, il ne semble pas évident à ce stade que le contact commercial issu de ces recherches aboutisse à un détournement du prospect internaute directement au profit d'[W] [O].
Si les textes fondant l’action en concurrence déloyale sont parfaitement établis, l’appréciation des actes de parasitisme, de dénigrement, de confusion ou de
désorganisation qui permettent de la caractériser font l’objet d’une jurisprudence et d’une doctrine touffues, soumises à l’interprétation des juges.
Le juge des référés retient qu’en l’espèce, il convient pour régler le litige d’analyser les relations entre les parties, d’identifier précisément le circuit commercial, l’intention des parties, de déterminer le résultat attendu, de caractériser un éventuel préjudice.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu’il tient de la loi et aborder le fond du droit.
Dès lors, sans aborder le fond du droit, il conviendra de dire qu’il n’y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond.
Il conviendra donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l’article 700 du CPC.
La charge des dépens sera laissée à AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce,
* Renvoyons les sociétés AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE à mieux se pourvoir,
* DEBOUTONS les sociétés AVENIR’ECO, NOVA ENERGIE et [W] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l’article 700 du CPC,
* CONDAMNONS AVENIR’ECO et NOVA ENERGIE aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[M] JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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