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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2024F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
2024F,0[Immatriculation 1] 5/2195SUR/NM
07/10/2025
M., [M], [D]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [Z], [L]
DEMANDEUR
1/ Mme, [J], [B]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ Mme, [N], [O]
,
[Adresse 3]
NON COMPARANT
3/ M., [F], [K]
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Georges DE MONJOUR Avocat postulant correspondant : Me Nicolas MENAGE
4/ SARL 3ARTS
,
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCÉDURE
En 2017, M., [M], [D] et Mme, [N], [O] créent ensemble la société 3 ARTS, dont l’objet principal est l’exploitation d’un salon de coiffure dénommé « L’Officine Artisan Coiffeur », situé au, [Adresse 6] à, [Localité 1]. La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 830 882 767.
À sa constitution, le capital social est réparti entre MONSIEUR, [D], titulaire de 325 parts sociales, et Mme, [O], détentrice de 175 parts. Les deux fondateurs sont désignés cogérants.
Quelques mois plus tard, les associés intègrent Mme, [J], [B] (née, [C]) dans le capital.
À compter d’octobre 2017, la répartition des parts sociales devient la suivante : MONSIEUR, [D] détient 172 parts, Mme, [O] 167 parts, et Mme, [B] 161 parts. Les statuts désignent les trois associés comme co-gérants.
En juin 2020, MONSIEUR, [D] est victime d’un grave accident de santé, entraînant une hospitalisation prolongée. Il reste atteint de troubles moteurs et de communication. À partir de cette date, il ne reçoit plus aucune information de la part de ses deux associées concernant la gestion de la société. Il n’est convoqué à aucune assemblée générale entre 2020 et novembre 2023.
En consultant les relevés bancaires de la société au printemps 2023, MONSIEUR, [D] constate une diminution significative de la trésorerie, passée de 125.286,29 € en juin 2020 à 53.057,52 € fin novembre 2022. Il demande à accéder aux documents comptables et juridiques.
Un extrait du, [Localité 2] Livre 2022 révèle que Mme, [B] a effectué des prélèvements hors salaires pour un total de 32.000,00 € sans procès-verbal d’assemblée générale validant ces opérations.
Le 15 septembre 2023, MONSIEUR, [D] sollicite par SMS l’expert-comptable, M., [K], sur le montant de son compte courant d’associé. Celui-ci ne répond pas clairement. Le 16 septembre 2023, MONSIEUR, [D] effectue un virement de 7.500,00 €. Informé le 20 septembre 2023 que son compte courant était en réalité de 5 457 €, il restitue immédiatement 2.100,00 €.
Le 16 octobre 2023, le père de MONSIEUR, [D] et son ami expert-comptable se rendent au siège de la société pour obtenir les documents des trois derniers exercices. Mme, [O] et Mme, [B] s’y opposent.
Le 20 octobre 2023, Mme, [O] et Mme, [B] reprochent à MONSIEUR, [D] un virement de 7.500,00 € effectué en septembre 2023, correspondant, selon lui, à un remboursement partiel de son compte courant d’associé.
Le 26 octobre 2023, le conseil de MONSIEUR, [D] adresse une mise en demeure aux deux associées pour exiger communication des pièces.
Le 3 novembre 2023, MONSIEUR, [D] est convoqué pour la première fois depuis 2020 à l’assemblée générale. L’ordre du jour prévoit notamment la révocation de son mandat de cogérant. Dans le rapport de gérance, les associés lui reprochent d’avoir prélevé, sans autorisation de l’assemblée générale, les sommes de 7.500,00 € et 101,91 €.
L’assemblée du 3 novembre 2023 se tient en présence de Mme, [O], Mme, [B], M., [P], [Q] (partenaire de MONSIEUR, [D]) et de Maître, [Y], commissaire de justice désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Rennes en date du 31 octobre 2023. Au cours de cette assemblée, MONSIEUR, [D] est révoqué de ses fonctions de co-gérant.
Le 11 janvier 2024, MONSIEUR, [D] est convoqué à l’assemblée générale ordinaire prévue le 8 février 2024. Il y découvre pour la première fois le bilan clôturé au 30 septembre 2023, lequel confirme une situation de trésorerie dégradée.
Le 13 juin 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Rennes fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par MONSIEUR, [D]. M., [P], [T] est désigné en qualité d’expert aux fins d’évaluer la régularité de la gestion sociale et d’identifier les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes autorise MONSIEUR, [D], à titre personnel et en qualité d’associé, à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de Mme, [B] (161 parts) et de Mme, [O] (167 parts) dans le capital de la société 3 ARTS. Cette saisie a été signifiée à la société et aux intéressées le 2 septembre 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 27 septembre 2024, signifié « à personne » par Maître, [Y], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), MONSIEUR, [D], a fait délivrer assignation à la SARL 3ARTS, Mme, [B], Mme, [O] et M., [K], d’avoir à comparaître par-devant M. le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
Vu l’article L223-22 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées selon le bordereau ci-joint,
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M., [P], [T] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020);
* CONDAMNER in solidum Mesdames, [O] et, [B],, [F], [K] à payer à M.,
[M], [D] et à la société 3 ARTS la somme de 130.000,00 € à parfaire sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M., [P], [T] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020);
* CONDAMNER in solidum Mesdames, [O] et, [B],, [F], [K] a payé à M.,
[M], [D] la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Mesdames, [O] et, [B],, [F], [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de la procédure de saisie conservatoire ;
* REJETER toute demande éventuelle d’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024F00346 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 3 juillet 2025. Mesdames, [O] et, [B] n’étaient ni présentes, ni représentées. Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries avant tout débat au fond sur les seules demandes incidentes de sursis à statuer et de nomination d’un mandataire ad hoc.
Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 7 octobre 2025. MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour MONSIEUR, [D] en demande à l’incident
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
* Sur l’existence d’un conflit d’intérêts
MONSIEUR, [D] soutient que la présente procédure vise à faire condamner Mesdames, [O] et, [B], en leur qualité de gérantes, à réparer le préjudice subi par la société 3 ARTS. Dès lors, il existerait un conflit d’intérêts manifeste entre la société et ses représentantes légales.
Il invoque à l’appui une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle lorsqu’un gérant est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, il existe nécessairement un conflit d’intérêts (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077).
Ce principe s’applique particulièrement dans le cadre d’une action sociale ut singuli dirigée contre un dirigeant toujours en poste.
En conséquence, une présomption de conflit d’intérêts s’applique selon lui en l’espèce, les deux gérantes mises en cause étant encore légalement chargées de représenter la société 3 ARTS. Ce conflit serait en outre renforcé par le comportement de ces dernières, notamment leur refus de communiquer les documents nécessaires à l’expert judiciaire désigné, ce qui constituerait une entrave manifeste à l’exercice d’une défense loyale de la société.
* Sur la nécessité de désigner un mandataire ad hoc
Il sollicite, sur le fondement des articles R. 223-32 et R. 225-170 du Code de commerce, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL 3 ARTS dans l’instance en cours. Il rappelle que selon une lecture impérative retenue par la Cour de cassation (Cass. com., 9 nov. 2022, précité), dans les cas où un conflit d’intérêts existe entre la société et son représentant légal, celle-ci ne peut être régulièrement représentée qu’à la condition qu’un mandataire ad hoc soit désigné.
Il soutient que tant que cette désignation n’est pas intervenue, la société 3 ARTS n’est pas valablement représentée dans l’instance, ce qui interdit au juge de se prononcer sur le fond, ni même d’examiner les moyens de défense soulevés pour son compte (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-25.757).
Enfin, il précise que si lui-même ne peut demander la condamnation de l’expert-comptable M., [K] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (ce fondement ne pouvant être invoqué que pour un préjudice subi par la société), cette action pourra être engagée de manière autonome par le mandataire ad hoc désigné, pour le compte de la société 3 ARTS.
Il demande au Tribunal :
Vu l’article L223-22 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles R. 223-32 et R. 225-170 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées selon le bordereau ci-joint,
AVANT DIRE DROIT,
* CONSTATER le conflit d’intérêts entre la société 3ARTS et Mesdames, [O] et, [B] ;
* DÉSIGNER telle personne qu’il plaira au Tribunal, en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter la SARL 3ARTS dans le cadre de la présente instance ainsi que dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours ordonnée par M. le Président du Tribunal de commerce de RENNES en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020) ;
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal aux fins de permettre au mandataire ad hoc de se constituer pour la défense des intérêts de la société 3ARTS ; tout état de cause
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum Mesdames, [O] et, [B],, [F], [K] à payer à M., [M], [D] et à la société 3 ARTS la somme de 130 000 € à parfaire sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M., [P], [T] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020) ;
* CONDAMNER in solidum Mesdames, [O] et, [B],, [F], [K] a payé à M.,
[M], [D] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Mesdames, [O] et, [B],, [F], [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de la procédure de saisie conservatoire ;
* REJETER toute demande éventuelle d’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
Pour la société 3ARTS, en défense à l’incident
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2 en réponse, datées du 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
* Sur la demande de sursis à statuer (in limine litis)
La société 3 ARTS sollicite à titre principal le sursis à statuer, en application des articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, au motif qu’une expertise judiciaire est en cours à la suite d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Rennes le 13 juin 2024.
Selon elle, le mandat de l’expert judiciaire porte précisément sur l’analyse de la gestion de la société et de ses méthodes comptables pour les exercices 2020 à 2023. L’expert est également chargé d’évaluer les éventuelles responsabilités engagées et les préjudices subis par la société.
Dans ces conditions, elle fait valoir qu’il serait prématuré de statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc alors que l’expert n’a pas encore rendu son rapport. Ce dernier pourrait avoir une incidence directe sur la reconnaissance d’un éventuel conflit d’intérêts ou d’un préjudice.
À l’appui de cette analyse, elle invoque un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024, qui a prononcé un sursis à statuer dans une affaire comparable, en attendant les conclusions de l’expert judiciaire désigné en référé.
Elle conclut donc qu’en l’absence de rapport d’expertise, le Tribunal ne peut se prononcer utilement sur la représentation de la société, et qu’il convient donc d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
* Sur le rejet de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
À titre subsidiaire, si le sursis à statuer n’était pas prononcé, elle demande le rejet de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, sur le fondement de l’article R. 223-32 du Code de commerce.
Elle soutient d’abord qu’il n’existe aucune preuve actuelle d’un conflit d’intérêts entre la société et ses gérantes. Aucune faute ne leur est à ce jour imputée et aucun élément concret ne vient démontrer l’existence d’un préjudice réel. La demande repose selon elle sur des hypothèses non étayées.
Elle souligne aussi que le demandeur, MONSIEUR, [D], n’a pas invoqué de conflit d’intérêts lors de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance d’expertise. Ce silence antérieur est contradictoire avec la demande actuelle.
De plus, elle insiste sur le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé, qui a valablement institué une mesure d’expertise. Il ne saurait être question pour le juge du fond de remettre en cause indirectement cette décision en nommant un mandataire ad hoc pour les opérations déjà en cours.
Enfin, elle cite une décision du, [Etablissement 1] de Nancy (19 janvier 2009) ayant rejeté une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, faute d’éléments objectifs démontrant un conflit d’intérêts.
Elle conclut donc qu’en l’état, aucune circonstance factuelle ou juridique ne justifie la désignation d’un mandataire ad hoc, que ce soit dans le cadre de l’instance au fond ou de l’expertise judiciaire déjà ordonnée.
Elle demande en conséquence au Tribunal de Commerce de Rennes,
Vu les articles 73,74 et 378 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R.223-32 du Code de commerce ;
Vu l’article L.223-22 du Code de commerce ;
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Rennes du 13 juin 2024 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M., [P], [T] désigné par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de RENNES du 13 juin 2024 ;
* DÉBOUTER M., [M], [D] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R.223-32 du Code de commerce ;
* DÉBOUTER M., [M], [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER M., [M], [D] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour M., [K], en défense à l’incident
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, datées du 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Il s’en rapporte à justice sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la Société 3 ARTS dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours.
Il soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par MONSIEUR, [D], au motif qu’elle constitue une exception de procédure qui n’a pas été soulevée in limine litis, en méconnaissance des articles 73 et 74 du Code de procédure civile.
* L’article 73 qualifie d’exception de procédure tout moyen tendant à suspendre le cours de l’instance.
* L’article 74 impose que ces exceptions soient présentées avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité, même lorsqu’il s’agit de règles d’ordre public.
* Ce principe a été réaffirmé par la Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 mars 2023 (RG n° 22/04217), qui rappelle qu’une demande de sursis à statuer doit impérativement être présentée avant toute autre prétention.
Or, en l’espèce, MONSIEUR, [D] a d’abord sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, notamment pour représenter la société 3 ARTS dans la présente instance ainsi que dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de RENNES. Ce n’est qu’après cette demande au fond qu’il a formé une demande de sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné, M., [P], [T] (ordonnance du 13 juin 2024).
Cette chronologie procédurale entraîne donc l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, car elle n’a pas été formée in limine litis.
Il affirme également que MONSIEUR, [D] est radicalement irrecevable à agir à son encontre en réparation d’un éventuel préjudice subi par la société 3 ARTS. En effet, selon lui :
* Il n’existe aucune base légale permettant à MONSIEUR, [D] d’introduire une action en réparation contre lui pour le compte de la société.
* Aucune faute caractérisée ou responsabilité personnelle n’est établie à ce jour.
* L’éventuel rapport d’expertise à venir n’est pas nécessaire pour constater cette irrecevabilité, puisque l’action est viciée dès l’origine.
En conséquence, l’attente du rapport de l’expert judiciaire est inutile, et toutes les demandes formées par MONSIEUR, [D] à l’encontre de M., [K] doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer.
Il demande au Tribunal,
Vu les articles L1843-5 du Code civil et L223-22 du Code de commerce,
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
* Juger irrecevable M., [M], [D] à rechercher la responsabilité professionnelle de M., [K],
En conséquence,
* Débouter MONSIEUR, [D] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
* Juger irrecevable la demande de sursis à statuer de M., [M], [D] et l’en débouter,
* Prendre acte que M., [F], [K] s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
* Débouter M., [M], [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Condamner M., [M], [D] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ecarter l’exécution provisoire, sauf pour MONSIEUR, [D] à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes qui lui ont été allouées.
* Condamner, [M], [D] aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
* Écarter l’exécution provisoire,
* À tout le moins ordonner à MONSIEUR, [D] de constituer une garantie bancaire équivalente aux sommes qui lui seraient éventuellement allouées.
DISCUSSION
Avant tout débat au fond, les parties ont formé des demandes incidentes de nomination d’un mandataire ad hoc et de sursis à statuer. Lors de l’audience, les parties n’ont plaidé que sur ces exceptions de procédure.
* Sur la recevabilité de l’action de MONSIEUR, [D] à rechercher la responsabilité professionnelle de M., [K]
Dans ses écritures, M., [K] demande au Tribunal de juger irrecevable MONSIEUR, [D] à rechercher sa responsabilité professionnelle.
Le Tribunal rappelle que sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
Aussi, la présente instance est exclusivement relative à l’examen des exceptions de procédure, et notamment à la demande de sursis à statuer et à celle tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc.
À ce stade de la procédure, le, [Etablissement 2] n’a donc pas à se prononcer sur des fins de nonrecevoir ou sur des demandes au fond, lesquelles relèvent d’une autre instance.
En conséquence, les développements de M., [K] tendant à faire déclarer irrecevables certaines actions ou à engager une appréciation anticipée du fond du litige ne peuvent être utilement retenus dans la présente procédure.
* Sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure
M., [K] demande au Tribunal de juger irrecevable la demande de sursis à statuer de MONSIEUR, [D] et l’en débouter.
Il soutient dans ses écritures que MONSIEUR, [D] a d’abord sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, notamment pour représenter la société 3 ARTS dans la présente instance ainsi que dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de RENNES. Ce n’est qu’après cette demande au fond qu’il a formé une demande de sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné, M., [P], [T] (ordonnance du 13 juin 2024).
Cette chronologie procédurale entraînerait donc l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, car elle n’a pas été formée in limine litis.
Le Tribunal constate que la demande formulée par MONSIEUR, [D] de surseoir à statuer dans son assignation n’a pas été reprise dans les dernières conclusions déposées, datées et signées du 3 juillet 2025 dans le cadre de la présente instance. L’article 753 du Code procédure civile dispose que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Nonobstant ce constat, il convient également de rappeler que la présente instance a été ouverte par l’acte introductif d’instance du 27 septembre 2024 et se trouve distincte de la saisine du Juge des référés qui, le 13 juin 2024, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par MONSIEUR, [D] aux fins d’évaluer la régularité de la gestion sociale et d’identifier les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices.
Le Tribunal rappelle ainsi que, de jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure orale, et notamment devant le Tribunal de Commerce, la présentation de conclusions écrites entre les parties n’a qu’une valeur indicative et ne lie pas le débat oral. En application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Toutefois, il est admis que, dans le cadre d’une procédure orale, l’exception peut être valablement soulevée pour la première fois à l’audience, dès lors qu’elle l’est avant toute discussion sur le fond, même si des écritures ont été précédemment échangées. Ainsi, la seule circonstance que des conclusions écrites aient été déposées préalablement ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une exception présentée oralement au début des débats (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036 ; Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-14.135).
Il s’ensuit qu’une exception soulevée oralement à l’ouverture de l’audience de plaidoirie est recevable, aucune défense au fond n’ayant été préalablement exposée. Aussi, même si MONSIEUR, [D] avait maintenu sa demande, celle-ci n’aurait pu qu’être jugée recevable.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée par la société 3 ARTS, le Tribunal devra donc y répondre.
Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur, [K] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par MONSIEUR, [D].
* Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le Tribunal peut, lorsqu’un événement est de nature à avoir une incidence directe sur l’issue du litige, suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de cet événement. Conformément aux articles 73 et 74 du même code, une telle demande, qui constitue une exception de procédure, doit être soulevée avant tout débat au fond, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Tribunal relève qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 13 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes, et confiée à Monsieur, [P], [T], expert désigné, aux fins notamment de se prononcer sur la gestion de la société 3 ARTS, sur les méthodes comptables employées, et sur l’évaluation d’un éventuel préjudice subi par ladite société.
L’issue de la présente instance dépend étroitement des constatations et conclusions techniques attendues du rapport d’expertise. Dès lors, en l’absence de ce rapport, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause sur les demandes principales. Il y a donc lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [P], [T], expert judiciaire nommé par ordonnance de référé du 13 juin 2024 (2024R00020).
* Sur la nomination d’un mandataire ad hoc
L’Article R223-32 du Code de commerce dispose : « Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. »
Aux termes de l’article R. 223-32 alinéa 2 du Code de commerce, le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter une société lorsque celle-ci se trouve en situation de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux.
Il convient de souligner que le mandataire ad hoc n’a qu’un pouvoir limité se résumant à une mission ponctuelle spécialement confiée, par exemple représenter la société lors d’une procédure judiciaire. Ainsi, le mandataire ad hoc au contraire de l’administrateur provisoire, n’a pas vocation à se substituer aux dirigeants en place, lesquels conservent l’intégralité de leurs prérogatives et pouvoirs.
Le Juge est tenu de rechercher, pour nommer un mandataire ad hoc en présence d’un conflit d’intérêts, l’existence d’un tel conflit qui doit être objectivement caractérisé. En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater l’existence d’une situation avérée et actuelle de conflit d’intérêts. Aucun élément objectif ne permet de démontrer, à ce stade
de la procédure, que les intérêts de la société seraient compromis par la représentation assurée par ses dirigeantes. En outre, l’expertise judiciaire en cours n’a pas encore permis d’identifier d’éventuelles fautes de gestion ou préjudices subis par la société. Dans ces conditions, la désignation d’un mandataire ad hoc apparaîtrait prématurée et infondée.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur, [D] de sa demande formée à ce titre.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Tribunal dira qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef.
Il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* REJETTE la demande de M., [K] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par MONSIEUR, [D] ;
* ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M., [P], [T], expert judiciaire nommé par ordonnance de référé du 13 juin 2024 ;
* DÉBOUTE MONSIEUR, [D] de sa demande que soit nommé par le Tribunal un mandataire ad hoc ;
* DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées à ce chef,
* RÉSERVE les dépens,
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 114,50 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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