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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2024F00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F00342 J 25 3/1144A/NM
16/12/2025
BNP PARIBAS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Joachim D’AUDIFFRET
DEMANDEUR
1/M. [P] [Z]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
2/ M. [T] [J]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne PELE Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Joachim D’AUDIFFRET le 16 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS (désormais dénommée KLEUZHAN BREIZH), immatriculée le 31 mai 2018, a sollicité BNP PARIBAS pour l’ouverture d’un compte bancaire et la mise en place d’un prêt
BNP PARIBAS lui a consenti, le 14 septembre 2018, un premier prêt de 50 000 € sur 59 mois au taux de 0,60 %, puis, le 22 avril 2020, un second prêt de 40 000 € sur une durée de de 79 mois au taux de 1,463%.
Pour chacun de ces prêts, Monsieur [J] et Monsieur [Z], gérants et associés de la société, se sont constitués cautions, personnelles et solidaires, à hauteur de 50%, chacun, pour les deux prêts, soit, chacun, pour un montant maximum de 28 750 €, au titre du premier prêt et de 23 000 € pour le second prêt.
Le 21 septembre 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS qu’elle a convertie en liquidation judiciaire le 31 mai 2023.
Les créances produites par BNP PARIBAS le 13 octobre 2022 au titre de ces deux prêts ont été admises pour leurs montants déclarés au passif de la société par le Mandataire Judiciaire.
Par courriers recommandés des 21 juillet 2023 et 24 juin 2024, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] et Monsieur [Z] d’assurer, en leur qualité de cautions, le règlement des sommes dues à due proportion de leur engagement.
Aucun règlement n’étant intervenu, par deux actes introductifs d’instance en date du 23 septembre 2024 pour Monsieur [P] [Z] et du 30 septembre 2024 pour Monsieur [T] [J] signifiés, non à personne, pour Monsieur [T] [J], et à personne pour Monsieur [P] [Z], par Maître [H] [Y], commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] et Monsieur [Z] à comparaître le 17 octobre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1882 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Au titre du prêt de 50 000 € à l’origine n° 00247-619263-27 :
* Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 12 130,67 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter du 16 août 2024 sur la somme de 11 992,21 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
* Condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 12 130,67 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter du 16 août 2024 sur la somme de 11 992,21 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
Au titre du prêt de 40 000 € à l’origine n° 00247-619625-08 :
* Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 14 900,38 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 16 août 2024 sur la somme de 14 479,40 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 14 900,38 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 16 août 2024 sur la somme de 14 479,40
€, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Monsieur [P] [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée, le 1er octobre 2024, sous le numéro 2024F00342 et débattue lors de l’audience publique du 2 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant des sommes réclamées en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BNP PARIBAS en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et signifiées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de se reporter à ses écritures.
Elle complète tout d’abord son assignation initiale en précisant avoir reçu du mandataire liquidateur, le 11 avril 2025, 2 sommes d’un montant respectif de 12 283,30 € et de 15 103,93 €, à imputer sur le solde des deux prêts.
Il reste donc dû, à la BNP PARIBAS, 12 072,13 € (outre les intérêts) sur le prêt de 50 000 € du 14 septembre 2018, Monsieur [J] et Monsieur [Z] étant redevables chacun de 6 036,06 € (dont 6 035,67 € en principal et 0,39 € € en intérêts contractuels au taux de 0,60%).
De même, il reste dû à la BNP PARIBAS, 14 973,90 € (outre les intérêts), sur le prêt de 40 000 €, du 22 avril 2020, Monsieur [J] et Monsieur [Z] étant redevables chacun de 7 486,95 € (dont 7 485,75 € en principal et 2,40 € en intérêts contractuels au taux de 1,463 %).
BNP PARIBAS affirme que l’acte de cautionnement est valable, la durée de l’engagement étant reportée de manière manuscrite, l’engagement de Monsieur [J] étant personnel et non seulement en qualité de gérant.
Elle considère que Monsieur [J] est une caution avertie puisqu’il était associé gérant de la société au moment de son engagement et qu’il est gérant d’autres sociétés.
Elle estime que Monsieur [J] n’apporte aucune preuve de la disproportion entre son engagement de cautionnement, comparé à ses revenus et son patrimoine, alors que c’est à la caution de le prouver.
La fiche de renseignements produite par la BNP PARIBAS montre que Monsieur [J] possédait au moment de son engagement, avec son épouse, un patrimoine net de 232 000 €
et disposait de revenus annuels de 36 514 €, montants à rapprocher de l’engagement de cautionnement d’un montant de 28 750 €. Par ailleurs, les parts sociales de la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS étaient évaluées à 65 000 €.
BNP PARIBAS demande l’exécution provisoire du jugement et le versement solidaire par Monsieur [J] et Monsieur [Z] d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1882 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
* Débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au titre du prêt de 50 000 € à l’origine n° 00247-619263-27 :
* Condamner Monsieur [T] [J] à payer la somme de 6 036,06 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 6 035,67 €, jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
* Condamner Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 6 036,06 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 6 035,67 €, jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
Au titre du prêt de 40 000 € à l’origine n° 00247-619625-08 :
* Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 7 486,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 7 485,75 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 7 486,95 € €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 7 485,75 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Monsieur [P] [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Pour Monsieur [T] [J] en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°1, signées et datées du 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il demande au Tribunal de se reporter à ses écritures.
Il rappelle la genèse de la procédure.
Il soulève in limine litis la nullité de son engagement en raison d’un vice de consentement.
Il estime qu’il n’a pas été informé que son cautionnement couvrirait également la période postérieure à sa fonction de gérant, qui n’a duré que du 4 juin 2018 au 18 février 2020. Il affirme
que c’est sa qualité de gérant qui a été le motif déterminant de son engagement de cautionnement. Il n’a signé qu’en qualité de dirigeant et non à titre personnel.
Il ignorait que le prêt était souscrit par la société et que cela l’engageait au-delà de sa qualité de gérant et constate que sur l’acte de caution la ligne « signatures vérifiées » est non remplie et qu’il ne pouvait donc qu’ignorer que sa signature couvrirait sa seule période de gérance de la société.
Par ailleurs, il évoque une disproportion de son engagement par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Il se considère comme une caution non avertie et estime qu’il n’avait pas de compétence financière.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
* Prononcer la nullité de l’engagement de caution in limine litis
* Débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer l’invalidité du contrat de cautionnement pour défaut de vérification de signature et disproportion de l’engagement,
* Condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [F] [O] pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour Monsieur [P] [Z] en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et adressées au Tribunal par email le 19 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter selon l’article 455 du Code de procédure civile.
Il demande au Tribunal de se reporter à ses écritures.
Il reprend la genèse du dossier et précise que les deux cautionnements sont solidaires envers l’emprunteur, mais sans solidarité entre les cautions.
Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS, le 31 janvier 2020, et cédé l’ensemble de ses parts, à Monsieur [P] [Z].
Il souligne que la procédure a fait l’objet de renvois successifs dans l’attente du montant des dividendes devant revenir à BNP PARIBAS au titre de la procédure judiciaire ; ainsi, le demandeur a reçu du mandataire judiciaire le 11 avril 2025 deux dividendes de 12 283,30 € et 15 103,93 €, ce qui a modifié les demandes initiales de BNP PARIBAS, tant dans leur montant que pour la date de départ de calcul des intérêts.
Monsieur [P] [Z] ne conteste pas le montant de ses engagements de caution et reconnait devoir à BNP PARIBAS les sommes de 6 036,06 € et 7 486,95 €, à majorer des intérêts au taux contractuel de chacun des prêts.
Toutefois, en raison de sa situation financière difficile liée à la liquidation judiciaire, il sollicite l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour obtenir les plus larges délais possibles pour s’acquitter de sa dette.
Il demande par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire si des délais ne lui sont pas accordés, et que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1882 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
* Accorder sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil un échelonnement sur deux ans du paiement des sommes dues à la BNP PARIBAS par Monsieur [P] [Z] au titre de ses engagements de caution,
* Laisser à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles,
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DISCUSSION :
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1194 du Code civil dispose que :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
IN LIMINE LITIS :
L’erreur de consentement :
Dans ses conclusions, Monsieur [J] demande au Tribunal, in limine litis, de prononcer la nullité de l’engagement de cautionnement au motif que son consentement a été vicié par l’erreur ; il a été co-gérant de la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS, du 4 juin 2018 au 18 février 2020, et pensait que son engagement s’arrêtait lorsqu’il n’assurait plus aucune fonction de gérance.
L’article 1132 du Code civil dispose :
«L’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant. »
Le Tribunal dispose du contrat de prêt de la BNP PARIBAS, signé le 14 septembre 2018, d’un montant de 50 000 €, sur une durée de 59 mois, au taux de 0,60%.
En préambule de ce contrat, la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS est désignée comme « l’Emprunteur » et Monsieur [Z] et Monsieur [J] comme « la caution », sans solidarité entre eux.
Il est précisé à l’article « Garantie du prêt », le cautionnement de Monsieur [J] et de Monsieur [Z], solidaire avec l’emprunteur, avec toutefois renonciation aux bénéfices de division et de discussion. Chacune des deux cautions s’engage pour un montant de cautionnement de 28 750,00 € au titre de ce prêt, des intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Les deux engagements de cautionnements manuscrits figurent en fin du document, les signatures ayant été vérifiées par Madame [R] [E], représentante de la BNP PARIBAS.
La mention manuscrite rédigée par Monsieur [J] dispose :
« En me portant caution de la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS, dans la limite de la somme de 28 750,00 € …, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de sept ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS. »
Le Tribunal dispose également du contrat de prêt de 40 000 € signé le 22 avril 2020 d’un montant de 40 000 € sur une durée de 79 mois au taux de 1,463%.
Les termes utilisés pour ce prêt sont strictement identiques à ceux de l’emprunt de 50 000€, tant au niveau de la désignation des soussignés que de l’article « garantie du Prêt » ou que des mentions manuscrites.
Chaque caution s’engage pour un montant maximum de 23 000 € pour une durée de 9 ans.
Les signatures du prêt ont été vérifiées par Mr/Mme [A] [Q] pour la BNP PARIBAS.
Toutes les pages du document ont été paraphées par les parties.
Le fait que les signatures ne sont pas mentionnées comme « vérifiées », sur la partie manuscrite du cautionnement, est sans conséquence, le document étant unique pour le prêt et les deux cautionnements ainsi que les signatures apposées sur la partie « prêt » et sur la partie « caution ».
Le Tribunal constate que l’engagement de Monsieur [J] est écrit clairement : pour ces deux engagements de cautions, il s’engage à titre personnel, et non en tant que dirigeant/cogérant, pour une durée limitée et pour un montant plafonné, au bénéfice de la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS.
Le Tribunal remarque par ailleurs que, pour le deuxième contrat de prêt de 40 000 €, Monsieur [J] n’était plus cogérant de la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS selon procès-verbal de l’associé unique de la société en date du 1 er février 2020, sa démission ayant été acceptée le même jour. Or il ne peut prétendre s’être engagé seulement en tant que dirigeant pour un cautionnement signé le 22 avril 2020 puisqu’il n’était plus cogérant de la société.
La disproportion de l’engagement :
Dans ses conclusions, Monsieur [J] se considère comme une caution non avertie, ne possédant aucune compétence financière ; son engagement serait manifestement disproportionné.
La BNP PARIBAS produit une pièce n°30 intitulée « Renseignements sur l’emprunteur ou la caution » ; ce document, signé par Monsieur [J] le 29 mai 2018 précise :
* qu’il est cadre commercial,
* qu’il dispose de 29 000 € de comptes-épargnes,
* qu’il est propriétaire d’un bien immobilier estimé à 330 000 € sur lequel un crédit de 127 000 € reste dû,
* que ses revenus professionnels annuels s’élèvent à 36 514 €.
Le patrimoine net de Monsieur [J] s’élevait donc à cette date à 232 000 € (330-127+29).
S’y ajoutent ses revenus.
Au regard de ces éléments, l’engagement souscrit par Monsieur [J] au bénéfice de BNP PARIBAS n’apparait pas, manifestement disproportionné, au regard des revenus et des éléments de patrimoine détenus à la date du cautionnement qui couvraient l’intégralité de la dette garantie et lui laissaient un reste à vivre lui permettant de subvenir à ses besoins.
Le Tribunal constate que l’engagement de caution de Monsieur [J] n’était pas disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus.
Monsieur [J] n’apporte par ailleurs aucune preuve que son patrimoine et ses revenus aient évolué de manière défavorable.
Par ailleurs, Monsieur [J] a été actionnaire et cogérant de la société POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS et, de par sa compétence et ses fonctions, il peut être considéré comme une caution avertie. L’objet de la garantie ne revêtait pas de complexité particulière et n’exposait pas Monsieur [J] au regard de ses ressources qu’il avait lui-même déclarées, à un risque de surendettement.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [J] de voir prononcée la nullité de l’engagement de caution in limine litis.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [J] de voir prononcée l’invalidité du contrat de cautionnement pour défaut de vérification de signature et disproportion de l’engagement.
La demande en principal :
BNP PARIBAS demande à chacune des cautions de lui payer :
* 6 036,06 € au titre du solde restant dû sur le prêt de 50 000 € du 14 septembre 2028, outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme en principal de 6 035,67 €,
* 7 486,95 €au titre du solde restant dû sur le prêt de 40 000 € du 22 avril 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025 sur la somme en principal de 7 485,75 €.
Monsieur [Z] ne conteste pas ses engagements de caution, ni le montant des sommes déclarées par la BNP PARIBAS.
Monsieur [J] ne conteste pas les montants réclamés ;
Le Tribunal dispose :
* du courrier du 15 mars 2024 adressé par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES notifiant l’admission des créances produites à hauteur de 24 320,73 €, de 30 936,71 €, de 190,66 €, de 42 597,56 € et de 11 954,45 € (pièce n°13),
* du décompte arrêté au 14/04/2025 pour le prêt de 50 000 € sur lequel restent dus 12 071,34 € en principal et 0,79 € d’intérêts (pièce n°20) soit une créance de 12 072,13 €,
* du décompte arrêté au 14/04/2025 pour le prêt de 40 000 € sur lequel restent dus 14 971,51 € en principal et 2,40 € d’intérêts (pièce n°21), soit une créance de 14 973,91 €.
Ces montants sont calculés après imputation des dividendes perçus du mandataire liquidateur le 11 avril 2025 soit 12 283,30 € au titre du prêt de 50 000 € et 15 103,93 € au titre du prêt de 40 000 €.
Le Tribunal CONDAMNERA au titre du prêt de 50 000 € à l’origine n° 00247-619263-27 :
* Monsieur [T] [J] à payer à BNP PARIBAS la somme de 6 036,06 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 6 035,67 € jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
* Monsieur [P] [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 6 036,06 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 6 035,67 € jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 – MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
Le Tribunal CONDAMNERA au titre du prêt de 40 000 € à l’origine n° 00247-61925-08 :
* Monsieur [J] au paiement à BNP PARIBAS de la somme de 7 486,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025, sur la somme de 7 485,75 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Monsieur [Z] au paiement à BNP PARIBAS de la somme de 7 486,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025, sur la somme de 7 485,75 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020.
Les autres demandes :
Monsieur [Z] se déclare en situation financière particulièrement difficile en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Il demande l’application de l’article 1343-5 du Code civil qui dispose ;
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Toutefois, le Tribunal constate que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément patrimonial au soutien de sa demande ; il fournit ses revenus actuels, à savoir un revenu fiscal de référence de 27 062 € au titre de l’impôt sur les revenus de 2024, mais ne justifie pas la situation de son patrimoine, sachant qu’il avait renseigné sa fiche de caution le 29 mai 2018 en mentionnant un revenu annuel de 30 000 €, 35 000 € de comptes-épargnes et un patrimoine immobilier net de 69 000 € avec son épouse.
En l’absence d’éléments factuels d’appréciation de sa situation patrimoniale, le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [P] [Z] de sa demande de lui accorder un échelonnement sur deux ans du paiement des sommes dues à BNP PARIBAS au titre de ses engagements de caution sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
La société BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [T] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [P] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DEBOUTERA la société BNP PARIBAS du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DEBOUTERA la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [T] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal DIRA qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Monsieur [P] [Z] et Monsieur [T] [J] qui succombent SERONT CONDAMNES solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Déboute Monsieur [T] [J] de voir prononcée la nullité de l’engagement de caution in limine litis,
* Déboute Monsieur [T] [J] de voir prononcée l’invalidité du contrat de cautionnement pour défaut de vérification de signature et disproportion de l’engagement
* Condamne Monsieur [T] [J] au titre du prêt de 50 000 € à payer à BNP PARIBAS la somme de 6 036,06 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 6 035,67 € jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
* Condamne Monsieur [P] [Z] au titre du prêt de 50 000 € à payer à BNP PARIBAS la somme de 6 036,06 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 6 035,67 € jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 14 septembre 2018,
* Condamne Monsieur [T] [J] au titre du prêt de 40 000 € au paiement à BNP PARIBAS de la somme de 7 486,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025, sur la somme de 7 485,75 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Condamne Monsieur [P] [Z] au titre du prêt de 40 000 € au paiement à BNP PARIBAS de la somme de 7 486,95 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,463% à compter du 14 avril 2025, sur la somme de 7 485,75 €, jusqu’au parfait règlement, au titre de son engagement de caution partiel au regard du prêt consenti à la SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS en date du 22 avril 2020,
* Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande de lui accorder un échelonnement sur deux ans pour le paiement des sommes dues à la BNP PARIBAS au titre de ses engagements de caution, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
* CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute Monsieur [T] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
* Condamne solidairement Monsieur [T] [J] et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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