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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 2 déc. 2025, n° 2025L00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Rennes Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [V], [I], [Adresse 1]
,
[Localité 1], Ni présent, ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître, [K], [Q]
,
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : M., [I], [V], [Adresse 3] :, [I] & DECO Activité : peintre décorateur N° d’identification 751 530 726
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [V], [I] est un entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 751 530 726. Il exerçait, depuis le 5 septembre 2018, une activité de travaux de peinture et de vitrerie sous l’enseigne «, [I] D&CO »,, [Adresse 4], à, [Localité 2].
Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2021, au titre des BIC, de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Ce contrôle a abouti à une proposition de rectification par l’administration fiscale le 15 décembre 2022 pour un montant total de 108 002,00 €, en raison principalement d’une défaillance totale dans l’établissement des déclarations fiscales obligatoires et d’une remise en cause du régime de franchise en base. En outre, l’administration fiscale lui a reproché un défaut de comptabilité le 27 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, LE POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE a assigné Monsieur, [V], [I] devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s’est pas présenté devant le Tribunal à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur, [V], [I] et a fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2023, soit le délai maximum prévu par la loi, en raison des dettes fiscales existantes.
Par requête en date du 18 juin 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur, [V], [I], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
La procédure concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur, [V], [I].
Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir fourni la liste des créanciers au mandataire judiciaire, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure, et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par Ordonnance en date du 25 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [V], [I] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 9 septembre 2025. Monsieur, [V], [I] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur, [V], [I] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 7 octobre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à Rennes, en date du 18 septembre 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur, [V], [I] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [V], [I] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L.653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L.653-8 du Code de commerce :
3° Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [V], [I], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de douze (12) ans.
Pour Monsieur, [V], [I], en défense
Monsieur, [V], [I] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge-Commissaire :
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [V], [I] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur, [V], [I] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 25 novembre 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 25 mai 2023, soit 18 mois auparavant, ce qui représente le maximum prévu par les textes en vigueur.
Le Tribunal a été saisi le 17 septembre 2024 par une assignation du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE-ET-VILAINE et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur, [V], [I].
La proposition de rectification de l’administration fiscale, faisant suite à la vérification de comptabilité pour la période 01/01/2019-31/12/2021, porte sur un montant initial de 108 002 €. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE-ET-VILAINE a engagé en vain plusieurs poursuites pour recouvrer sa créance (avis de mise en recouvrement, mise en demeure, avis de saisie administrative à tiers détenteur). Aucune déclaration fiscale obligatoire n’a été établie par Monsieur, [V], [I], ce qui a entrainé l’application d’une majoration de 40% du montant principal qui est dû.
Par ailleurs, le passif non vérifié fait état de dettes impayées vis-à-vis de l’URSSAF pour un montant de 141 K€, sachant que l’URSSAF a établi un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de Monsieur, [V], [I]. Le passif total s’élève à 252 741,24 €.
Monsieur, [V], [I] ne pouvait pas ignorer que l’entreprise était en état de cessation des paiements.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [V], [I].
2. Que Monsieur, [V], [I] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, Monsieur, [V], [I] a été mis en demeure de se présenter le 3 décembre 2024, en vain. Il n’a remis aucun document exigé par la loi.
Il ne s’était pas non plus présenté à l’audience publique du Tribunal de commerce le 25 novembre 2024 qui a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n’a répondu à aucune sollicitation du liquidateur judiciaire.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [V], [I].
3. Que Monsieur, [V], [I] n’a tenu aucune comptabilité.
Malgré les demandes du liquidateur, Monsieur, [V], [I] n’a transmis aucun élément comptable, n’a pas pris contact avec le mandataire. Cela ne permet pas de vérifier la gestion comptable et financière de l’entreprise.
Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Monsieur, [V], [I] a failli à ses obligations comptables.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [V], [I].
4. Que Monsieur, [V], [I], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
A la suite de l’ouverture de la procédure, le mandataire judiciaire a adressé par courrier recommandé du 28 novembre 2024 une demande de pièces à Monsieur, [V], [I], ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; un nouveau courrier a été adressé par le liquidateur le 19 mars 2025 qui a été également retourné ; le mandataire a adressé une mise en demeure le 5 mai 2025. A aucun moment, Monsieur, [V], [I] n’a, de mauvaise foi, communiqué ses nouvelles coordonnées au mandataire liquidateur.
En l’absence de réponse de Monsieur, [V], [I], le liquidateur judiciaire a été amené à faire, le 20 janvier 2025, un dépôt auprès du Greffe du Tribunal constatant la carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers. Une carence d’inventaire a également été déposée par le liquidateur le 22 janvier 2025.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [V], [I].
En conséquence et conformément aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [V], [I], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à douze (12) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur, [V], [I] s’est complètement désintéressé de la gestion de son entreprise, a généré des dettes fiscales et sociales très significatives et n’a répondu à aucune sollicitation des organes de la procédure et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse. Monsieur, [V], [I] n’a effectué aucune des déclarations fiscales obligatoires (TVA, impôt sur le revenu…) et a fait l’objet d’un procès-verbal de l’URSSAF pour travail dissimulé.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [V], [I] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L.128-1 et suivants du Code de commerce et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L.653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [V], [I] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [V], [I] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique
Condamne Monsieur, [V], [I] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à douze (12) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants du Code de commerce et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [V], [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [V], [I] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Composition du Tribunal : M. Jean PICHOT, M. Gilles MENARD et M. William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Jugement prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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