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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2022F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2022F00090 J 25 2/1144A/NM
06/02/2025
SOFIVO
[Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gauthier MOREUIL Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO
DEMANDEUR
PROVIMI FRANCE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Grégory STRUGEON
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/10/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M. Bernard VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Gauthier MOREUIL le 6 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
De la présente instance après rendu du rapport d’expertise judiciaire
SOFIVO est une société par actions simplifiée au capital de 59 458 880 €, dont le siège social est [Localité 1] ; elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 352 848 725.
PROVIMI FRANCE est une société par actions simplifiée au capital de 11 998 000 €, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 383 897 378.
SOFIVO fabrique et commercialise sous la marque ELVOR des aliments d’allaitement et des aliments complémentaires diététiques permettant de remplacer ou de compléter le lait maternel pour les jeunes animaux.
PROVIMI FRANCE (PROVIMI), qui fait partie du groupe américain CARGILL, est un leader mondial de la nutrition animale. Comme elle l’indique sur son site Internet, « son activité va des prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales ».
Par mail du 22 octobre 2019, SOFIVO a demandé à PROVIMI de lui faire une proposition commerciale pour deux prémix, numérotés 324 et 389 (les « Prémix »), sur la base du cahier des charges (« matrice nouveaux prémix.pdf ») qu’elle avait établi et qui était joint à ce mail.
Un accord tarifaire a été trouvé, matérialisé par une fiche de référencement valable du 06 janvier au 30 avril 2020. Les tarifs ont ensuite été revus tous les deux ou trois mois, ce qui a donné lieu à l’établissement de nouvelles fiches de référencement, sur le même modèle, signées par les parties.
De février 2020 à février 2021, SOFIVO a passé à PROVIMI des commandes pour un montant total de 1 244 933,60 € TTC, qui ont été facturées et payées, la part correspondant aux Prémix s’élevant à la somme de 708 279,08 € TTC.
Début 2021, SOFIVO a reçu des plaintes de plusieurs clients faisant état d’un problème d’appétence et de croissance chez leurs veaux. Apres enquête et analyse, un lien a été établi avec les Prémix, et SOFIVO a alors alerté PROVIMI.
Selon SOFIVO, la société PROVIMI a alors rapidement identifié la cause : elle avait omis d’intégrer dans les prémix la méthionine, qui est un acide aminé essentiel à la croissance des veaux.
Reconnaissant de bonne foi son erreur, PROVIMI s’est engagée à accompagner SOFIVO dans la résolution financière des litiges, frais et manque à gagner dans les termes suivants :
Tout d’abord, une erreur a été faite de notre côté : la Méthionine n’est pas présente dans nos prémix 324 et 389 et aurait dû être depuis le début (…). (…)
Au-delà de l’erreur d’oubli de Methio, et notre préco de baisser le Citrate, nous assumerons l’accompagnement de vos litiges et frais engagés pour résoudre cela, remplacement rapide de votre 389 en stock… (…)
Nous souhaitons vous accompagner dans votre manque à gagner suite à cet épisode
Je propose un call ensemble pour aborder tous les points cette fin de semaine — si vendredi : je pourrais être accompagné du directeur commercial Provimi France David Dupressoir Nous nous excusons pour l’erreur d’absence de Méthio, et travaillons à une procédure corrigée pour que cela n’arrive plus.
La réunion proposée s’est effectivement tenue le 16 avril 2021 et PROVIMI — qui y était représentée par son Directeur régional ainsi que son Directeur commercial — a présenté à cette occasion un document aux termes duquel elle indique :
* « Méthionine 0% (oubli et erreur de notre part) ».
* "Impact sur les GMQ significatifs quand on diminue l’apport de methio (…)".
* « Les observations du terrain sont bien liées aux différences des prémix ».
Au vu de l’engagement d’indemnisation ainsi souscrit et dans la mesure où les corrections nécessaires ont été apportées aux Premix, les relations entre les parties se sont poursuivies.
Lors d’une réunion le 24 septembre 2021, PROVIMI a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 400 000 €, que SOFIVO a jugée nettement insuffisante.
SOFIVO a alors confié à la société SORGEM Evaluation une mission d’évaluation de son préjudice.
Aux termes de son rapport, SORGEM Evaluation a identifié trois postes de préjudice :
* Un préjudice de gains manqués à hauteur de 1 124 000 € HT,
* Un préjudice de perte de chance à hauteur de 787 000 € HT,
* Un préjudice de surcoûts à hauteur de 1 001 000 € HT,
Soit un préjudice total de 2 912 000 € HT.
SOFIVO a communiqué ce rapport à PROVIMI, qui n’a pas souhaité revoir à la hausse sa proposition transactionnelle. Les démarches engagées pour résoudre amiablement ce litige n’ont donc pas abouti.
En conséquence, SOFIVO assignait PROVIMI devant le Tribunal de commerce de Rennes pour obtenir à titre principal sa condamnation à la somme de 2 912 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par sa défaillance et conformément à ses engagements contractuels.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la nomination d’un expert « avec pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices, matériels et immatériels, directs et indirects, qu’elle a subi du fait de l’absence de méthionine dans les Prémix. »
Par jugement du 02 février 2023 le Tribunal faisait droit à la demande d’expertise judiciaire et prononçait un sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 27 novembre 2023 et son rapport définitif le 09 janvier 2024.
Aux termes de celui-ci, l’Expert judiciaire a conclu que les livraisons de prémix 389 n’ont pas été faites conformément au cahier des charges entre les parties.
PROVIMI a omis d’incorporer les 3% de méthionine qui figuraient au cahier des charges.
SOFIVO n’a pas relevé l’erreur de PROVIMI, ce que la mise à jour de la matrice du prémix 389 dans son logiciel de formulation aurait permis de faire.
Pour mesurer l’impact du prémix 389 sur la croissance, nous avons procédé à des analyses statistiques du GMP et/ou du poids de carcasse. Un déficit de croissance lié au prémix 389 a été détecté dans certains élevages caractérisés par un poids mis en place élevé et l’absence d’aliments fibreux, mais pas chez d’autres.
Le déficit attribuable au prémix 389 est compris entre 2,5 et 4 kg de carcasse (au-delà, il est dû à des facteurs autres que le prémix 389). Un tel déficit est compatible avec la carence en méthionine induite par l’erreur de PROVIMI.
Le préjudice de SOFIVO en lien avec l’erreur de PROVIMI a été estimé à 730 546 €. Il se décompose en :
* Prélèvements et analyses de sang : 6 987 €
* Perte de marge des élevages : 241 102 €
* Préjudice commercial des intégrateurs : 184 222 €
* Perte de marge due à la baisse des volumes vendus : 27 592 €
* Surcoûts de l’amélioration des formules : 270 643 €.
A l’appui de ce rapport, les parties, toujours en opposition, poursuivaient leur démarche contentieuse. C’est ainsi qu’elles se sont présentées par devant le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes lors de l’audience publique du 15 octobre 2024 en vue d’exposer leurs plaidoiries.
Les parties présentes à cette audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SOFIVO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 signées et datées du 15 octobre 2024 auxquels il convient de se reporter.
Elle prétend que PROVIMI ne peut prétendre à l’application de ses conditions générales de vente dans la mesure où elles n’auraient pas été portées à sa connaissance. Selon l’article 1119 du Code civil, elles ne peuvent donc avoir d’effet à son égard.
Dès lors, la société PROVIMI FRANCE n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, ce qu’elle a reconnu, SOFIVO demande au Tribunal de condamner PROVIMI à l’indemniser conformément à l’engagement qu’elle a librement souscrit.
Pour étayer sa demande, elle rappelle que PROVIMI s’est formellement engagée à indemniser SOFIVO, tant au titre des pertes éprouvées (« vos litiges et frais ») qu’au titre du gain manqué (« votre manque à gagner »), tout en renonçant, sans équivoque, à des investigations techniques tierces venant s’ajouter à celles qu’elle avait déjà menées elle-même.
SOFIVO invoque de fait plusieurs jurisprudences relatives à l’article 1106 du Code civil et particulièrement à la portée d’un engagement unilatéral qui engage celui qui a pris l’engagement de s’exécuter.
Concernant le montant de ses préjudices, elle considère que « l’expert n’a pas estimé le préjudice explicitement subi par SOFIVO alors que telle était sa mission ». Elle conteste ainsi les méthodes utilisées par l’expert pour s’approcher au mieux de la réalité.
De fait, la société SOFIVO complète et modifie ses demandes et sollicite du Tribunal :
Vu l’article 74 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1106 du Code civil, Vu l’article 1231-2 du Code civil, Vu l’article 1119 du Code civil,
* DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par PROVIMI France.
* CONSTATER que PROVIMI France a reconnu de manière non équivoque sa responsabilité et qu’elle s’est expressément engagée à assumer les conséquences dommageables de son erreur pour SOFIVO.
* CONDAMNER PROVIMI France à payer à SOFIVO la somme de 1 055 651 € au titre de la perte éprouvée, soit :
* 994 218 € au titre des litiges clients
* 11 433 € au titre du coût des analyses techniques
* 50 000 € au titre du préjudice d’image et moral.
* CONDAMNER PROVIMI France à payer à SOFIVO la somme de 1 645 677 € ou à titre subsidiaire 1 573 408 € au titre du gain manqué, soit :
* 27 592 € au titre de la perte de marge sur les volumes vendus,
* 435 712 € ou à titre subsidiaire 363 443 € au titre des charges variables (surcoût de l’amélioration des formules),
* 1 182 373 € au titre des prix de vente (tarification agressive).
En tout état de cause,
* CONDAMNER PROVIMI FRANCE à payer à SOFIVO la somme de 175.000 euros, montant porté à 197 532,55 € lors de l’évocation à l’audience, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER PROVIMI FRANCE aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expert taxés à la somme de 14 494 €.
Pour la société PROVIMI FRANCE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4 signées et datées du 15 octobre 2024 auxquels il convient de se reporter.
Elle fait valoir, tout d’abord, que les conditions générales de vente qui prévalent sont celles du Groupe CARGILL auquel appartient la société PROVIMI : de ce fait, pour la défenderesse, la société SOFIVO ne peut valablement fonder ses demandes sur les dispositions de ses conditions générales d’achat.
En défense, PROVIMI soutient que ses conditions générales de vente seraient seules applicables, au motif que son représentant a ajouté sur les fiches de référencement qu’il a retournées signées à SOFIVO la mention « les CGV qui prévalent sont celles de CARGILL ».
PROVIMI appuie sa démonstration sur le fait que si ses CGV attribuent au Tribunal de commerce de Rennes la compétence pour juger des litiges entre PROVIMI et ses clients et fournisseurs, celles de SOFIVO s’en rapportent à la compétence du Tribunal de commerce de Paris. Dès lors, si les CGV acceptées par les parties étaient celles de SOFIVO, pourquoi cette dernière a-t-elle engagé sa procédure par devant le Tribunal de commerce de Rennes ?
Par ailleurs, elle estime que cette demande est infondée sur le plan juridique en précisant que « dans le cadre de ce contrat d’entreprise, l’obligation mise à la charge de la société PROVIMI était la fabrication des prémix conformément à la composition convenue. L’analyse du processus de commande et de validation du produit montre que la société PROVIMI a respecté ces caractéristiques. »
Elle poursuit en outre : « la société SOFIVO, professionnelle du secteur, a continuellement été en possession des éléments indiquant que le prémix livré ne contenait pas de méthionine et elle a couvert cela tant en acceptant les livraisons qu’en s’abstenant fautivement de mettre à jour ses matrices internes. »
Concernant le chiffrage des préjudices invoqués par SOFIVO et de son droit à dommages et intérêts, PROVIMI conteste fermement :
* son engagement inconditionnel à les indemniser sans discussion
* les montants indemnitaires (dommages et intérêts) revendiqués par SOFIVO
PROVIMI s’en remet globalement aux conclusions de l’expert judiciaire avec quelques points de discussions.
En conclusion de ses développements, la société PROVIMI demande au Tribunal de rejeter la demande indemnitaire de la société SOFIVO, estimant le préjudice injustifié.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1710 et s. du Code civil, 700 du Code de Procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les conditions générales de vente de la société PROVIMI France,
In limine litis,
Dans l’hypothèse où le Tribunal devrait considérer les conditions générales d’achat de la société SOFIVO applicables :
* SE DECLARER incompétent sur le fondement d’une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Paris.
A titre principal sur le fond
* DEBOUTER la société SOFIVO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PROVIMI France dès lors que :
* Il n’existe aucune non-conformité entre les livraisons de prémix et les derniers documents contractuels et techniques convenus entre les parties,
* L’absence de méthionine dans le prémix 389, qui était indiquée dans l’ensemble des documents techniques antérieurement et concomitamment aux livraisons, constitue un vice apparent
* La société PROVIMI n’a pris aucun engagement déterminé relativement à une quelconque indemnisation au profit de la société SOFIVO qui puisse caractériser un contrat unilatéral au sens de la loi,
* Il n’est pas avéré de manière indiscutable, y compris dans le rapport d’expertise, que l’absence de méthionine dans le prémix 389 serait la cause des réclamations liées à une perte de GMQ,
* La société SOFIVO ne prouve pas objectivement avoir subi un préjudice, et d’autant moins dans les proportions considérables qu’elle invoque.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait retenir l’existence d’une non-conformité du prémix livré :
* JUGER que la société SOFIVO a commis des fautes :
* En ne contrôlant pas les formules avant validation alors qu’elle indiquait avoir transmis l’ensemble à son laboratoire
* En ne relevant pas l’absence de méthionine dans le prémix 389 au moment des livraisons alors que cela n’a jamais été dissimulé et figurait dans l’ensemble des documents techniques et commerciaux de chaque livraison
* En s’abstenant de faire la moindre mise à jour de son logiciel interne de formulation conduisant, à ne pouvoir opérer aucun contrôle et à commercialiser in fine des produits différents de ceux décrits dans son système.
* JUGER que ces fautes de la société SOFIVO ont contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,
* LIMITER le montant du préjudice de la société SOFIVO en tenant compte notamment des conclusions de monsieur l’Expert qui a estimé que ce préjudice à hauteur de 730 546 €, calculé comme suit :
* Prélèvements et analyses de sang : 6 987 €
* Perte de marge des élevages : 241 102 €
* Préjudice commercial des intégrateurs : 184 222 €
* Perte de marge due à la baisse des volumes vendus : 27 592 €
* Surcoûts de l’amélioration des formules : 270 643 €
réduit des préjudices des intégrateurs COOPEVA, GOUZENNE et CEVAP qui n’ont aucun lien avec le prémix 389 selon l’expert lui-même, pour 75 930 € soit un total du préjudice de 654 616 €
* CONDAMNER en conséquence la société PROVIMI à supporter à due concurrence de contribution propre (50%) ce préjudice, soit une somme maximum qui ne saurait excéder 327 308 €
* LIMITER cette indemnisation en tout état de cause, à une somme maximale de 354 139,54 € en application de la clause limitative de responsabilité, claire et non équivoque, des conditions générales de la société PROVIMI,
Sur l’exécution provisoire et les frais irrépétibles :
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société SOFIVO au paiement de la somme de 25 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de SOFIVO de valider la recevabilité de ses conditions générales d’achat et de rejeter l’exception d’incompétence du Tribunal de Rennes soulevée par PROVIMI.
Les parties s’opposent sur la validité des conditions générales à prendre en compte pour juger de cette affaire.
SOFIVO entend que ce soient ses conditions générales d’achat qui prévalent quand PROVIMI expose que ce sont celles du groupe CARGILL qui s’appliquent.
L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les deux parties ici en opposition sont deux très importantes entreprises de leurs secteurs respectifs, employant des milliers de salariés, contractant avec des milliers de fournisseurs et de clients, dotées de compétences très pointues dans tous les domaines : ingénierie – recherche – commerce – juridique – production – ….
Elles se connaissent et travaillent de concert depuis plusieurs années. Et pourtant, à l’occasion du contentieux qui les oppose, elles se querellent sur ce qui constitue le point de départ de tout contrat formé de bonne foi : les conditions générales régissant leurs relations commerciales.
Il est utile ici de rappeler les termes de l’article 1104 du code civil qui rappelle que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les pièces portées à la connaissance du Tribunal pour statuer sur la légitimité de la démarche de telle ou telle des parties prêtent à confusion : aucune des parties n’a formellement accepté les conditions générales d’achat ou de vente de l’autre partie.
SOFIVO soutient notamment que ses commandes de prémix étaient transmises à PROVIMI via un formulaire libellé « fiche de référencement tarifaire avenant » qui mentionnait de façon claire à l’article « observations » que « la signature du présent contrat indique l’acceptation de nos conditions générales et particulières d’achat figurant ci-après dans le présent document ». C’est en vertu de cette mention qu’elle revendique l’application de ses conditions générales d’achat.
Elle omet cependant de préciser que lesdites fiches de référencement lui revenaient signées par le directeur régional de PROVIMI France, vendeur, systématiquement et visiblement revêtues de la mention « les CGV qui prévalent sont celles de CARGILL ».
Aucune des parties ne porte à la connaissance du Tribunal le contrat d’origine du marché, objet du contentieux, qui permettrait de clarifier la volonté des parties. Ce point est d’autant plus crucial qu’en 2018 un échange de mails semble venir valider la position défendue par PROVIMI.
En effet, par mail du 15 avril 2018, soit près de 2 ans avant le début des livraisons du prémix 389, le même directeur régional de PROVIMI écrivait au « responsable achats filiales » d’Armor Protéines (nom commercial de SOFIVO) :
« Nos clients nous demandent souvent de compléter des fiches de référencement, cela ne pose aucun problème. En revanche, les documents que vous nous avez envoyés à signer sont aussi des conditions générales d’achat. Notre service juridique me prévient que vos conditions générales d’achat sont contraires à nos conditions générales de ventes. Je ne peux donc les approuver.
Pouvons- nous faire autrement ? »
Ce à quoi son interlocuteur, le responsable achats filiales d’Armor Protéines, répondait par mail du 16 avril :
« Bonjour,
sont sans effet ».
Vous pouvez préciser sur la fiche de référencement que vos conditions générales de vente prévalent ».
Cette démarche était confortée par mail du 09 mai 2019 entre les mêmes interlocuteurs à l’occasion de « la validation informatique des fiches de référencement signées » lors duquel le directeur régional PROVIMI écrivait : « … Enfin, nous ne validons pas vos CGV (contraire aux règles CARGILL) ce sont celles de Cargill qui prévalent. Donc, bon pour accord, sauf mention ci-dessus ».
Il n’est pas inutile de rappeler ici les termes de l’article 1119 du Code civil : « les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles
Dès lors, les parties échouant dans leurs argumentaires et à l’appui des pièces portées à la connaissance du Tribunal à apporter un éclairage juridiquement incontestable de leurs volontés et accords respectifs, le Tribunal s’en tiendra aux textes juridiques en vigueur.
En droit, l’article 42 du Code de procédure civile rappelle que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Dans le cas présent, le défendeur, la société PROVIMI, relève de la juridiction du Tribunal de commerce de Rennes.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que les conditions générales d’achat de SOFIVO stipulent en leur article XIV « Les Cour et Tribunaux de Paris seront seuls compétents pour connaître des litiges nés entre le fournisseur et le client. »
Cet article est conforme aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile qui précise qu’il peut être dérogé aux principes de l’article 42, en ces termes : toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non
écrite, sauf lorsqu’elle a été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Cette clause des conditions générales de SOFIVO est donc conforme au droit et respecte les termes de cet article 48 du Code de procédure civile. Dès lors, pourquoi SOFIVO, qui défend la primauté de ses conditions générales sur celles de PROVIMI, n’a-t-elle pas agi en conséquence et engagé sa procédure à l’encontre de cette dernière devant le Tribunal de commerce de Paris ?
Par sa démarche, la société SOFIVO accrédite la thèse de son opposante quant à la validité des conditions générales de vente de cette dernière et échoue à convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa démarche.
En assignant PROVIMI devant la juridiction rennaise – juridiction du siège social de PROVIMI, défendeur – et non celle de Paris comme pourtant explicitement prévu par ses conditions générales, SOFIVO a elle-même renoncé à en faire application.
En synthèse de tout ce qui précède, le Tribunal dit être compétent territorialement pour juger de cette affaire et rejette en conséquence l’exception d’incompétence soulevée à titre subsidiaire par PROVIMI France.
En revanche, et comme démontré ci-dessus, le Tribunal considère que PROVIMI échoue dans sa démonstration à apporter la preuve que la société SOFIVO a eu connaissance du détail des CGV Cargill. Il est d’ailleurs étonnant de noter que les seules CGV communiquées au dossier par PROVIMI France ne sont pas celles de Cargill mais celles de PROVIMI France. La confusion est totale et en aucune manière le Tribunal ne pourra s’y référer pour statuer sur le partage des responsabilités.
Le Tribunal déboute en conséquence PROVIMI France de son droit à revendiquer la portée limitative de ses responsabilités tel que formulée aux articles 6-1 et 6-2 de ses CGV (qui ne sont pas celles de Cargill) et ainsi rédigées : » la responsabilité cumulée de la Société (PROVIMI France), en cas d’inobservation de ses obligations, se limitera, sauf stipulation contraire, à cinquante pour cent (50%) de la valeur commerciale hors taxe de la commande ou du contrat concerné, dans la limite de un (1) million de dollars américains par an et par évènement «.
De ce fait, le Tribunal déboute PROVIMI France de sa demande de limitation de ses responsabilités en vertu de ses CGV.
Sur l’irrévocabilité de la reconnaissance de responsabilité de la société PROVIMI basée sur l’existence d’un contrat unilatéral
SOFIVO fonde sa démarche sur la portée des engagements pris par le directeur régional de PROVIMI qui adressait le 13 avril 2021 à ses interlocuteurs chez SOFIVO un mail ainsi libellé : En complément du mail d’hier soir, et de la conversation avec [E] ce matin : tout d’abord, une erreur a été faite de notre côté : la méthionine n’est pas présente dans nos prémix 324 et 389 et aurait dû l’être depuis le début : ni sur la première proposition du 31 octobre 2019, ni sur celle validée du 17 janvier 2020.
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Au-delà de l’erreur d’oubli de méthio, et notre préco de baisser le citrate, nous assumerons l’accompagnement de vos litiges et frais engagés pour résoudre cela, remplacement rapide de votre 389 en stock …
Nous nous excusons pour l’erreur d’absence de méthio et travaillons à une procédure corrigée pour que cela n’arrive plus.
[…]
Je propose un call ensemble pour aborder tous les points cette fin de semaine. Nous nous excusons pour l’erreur d’absence de Méthio, et travaillons à une procédure corrigée pour que cela n’arrive plus.
La réunion proposée s’est effectivement tenue le 16 avril 2021 et PROVIMI — qui y était représentée par son Directeur régional ainsi que son Directeur commercial France — a présenté à cette occasion un document aux termes duquel elle indique :
* « Méthionine 0% (oubli et erreur de notre part) ».
* "Impact sur les GMQ significatifs quand on diminue l’apport de methio (…)".
* « Les observations du terrain sont bien liées aux différences des prémix ».
En page 12 de ce support PROVIMI réitérait son souhait de « vous (SOFIVO) accompagner dans votre manque à gagner suite à cet épisode ».
SOFIVO considère que, ce faisant, la société PROVIMI reconnait sa responsabilité et que « cette reconnaissance de responsabilité est non équivoque et qu’elle s’est engagée sans ambiguïté à en assumer les conséquences pour SOFIVO tant au titre des pertes éprouvées qu’au titre du gain manqué.
Cet engagement constitue un contrat unilatéral conformément à l’article 1106 du Code civil.
Contrairement à ce que soutient PROVIMI, l’engagement pris par un contractant d’indemniser son cocontractant constitue bien un engagement unilatéral déterminé et valable, et ce quand bien même le montant resterait à définir ».
La jurisprudence abonde de décisions confortant la position de la demanderesse laquelle en fournit plusieurs exemples dans son dossier de plaidoirie. Il ressort de celles-ci que la partie qui reconnait formellement sa responsabilité et propose une prise en charge ou plus modestement « un engagement de principe à indemniser » se trouve de facto irrévocablement tenue à indemnisation.
Ainsi, PROVIMI formule clairement, à deux reprises, sans réserve ni demande d’expertise complémentaire, son intention « d’assumer l’accompagnement » des litiges et frais engagés par SOFIVO. Elle reconnait ainsi unilatéralement et sans contestation possible son accord pour couvrir les conséquences pécuniaires de cet incident de dosage du prémix 389, à tel point d’ailleurs qu’elle s’est d’abord opposée à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société SOFIVO dans son assignation et ordonnée par le Tribunal de commerce de Rennes dans son jugement du 02 février 2023.
PROVIMI essaie bien maladroitement de remettre en cause la portée de ses écrits en expliquant que son engagement portait sur « un accompagnement » et non « une prise en charge » du préjudice subi.
Elle évoque dans sa plaidoirie l’existence :
* « de multiples contestations et discussions sur la faute, la responsabilité de la société SOFIVO elle-même.
* Des discussions dès le début, sur le rôle de SOFIVO et sur un préjudice totalement incohérent fixé de manière unilatérale »
pour faire valoir que son accord « d’accompagnement » était conditionnel et ne valait pas engagement d’indemnisation.
Or, à l’étude du dossier porté à la connaissance du Tribunal, il apparaît qu’au-delà de sa reconnaissance de responsabilité dans les échanges des 13 et 16 avril 2021 mentionnés précédemment, PROVIMI ne présente aucun document permettant d’illustrer et de donner foi à ses affirmations quant « aux multiples contestations et discussions … ».
Selon les conclusions de SOFIVO, il faudra attendre plus de 5 mois pour qu’au cours d’une « réunion du 24 septembre 2021, PROVIMI formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 400 000 €. Proposition que SOFIVO a jugée nettement insuffisante ».
Cette proposition n’est pas évoquée dans le dossier de PROVIMI. Elle n’est pas versée au dossier.
Le Tribunal ne peut en conséquence s’appuyer sur les éventuels griefs émis par PROVIMI à l’encontre de son client pour justifier de ce montant d’indemnisation.
En conclusion, le Tribunal confirme que PROVIMI a bien reconnu de manière non équivoque sa responsabilité et qu’elle s’est expressément engagée à assumer les conséquences dommageables de son erreur pour SOFIVO, conséquences dont le chiffrage est lui-même contesté.
Sur le montant des indemnités demandées par SOFIVO à l’encontre de PROVIMI France
Au regard de la complexité du dossier sur le plan technique, l’avis d’un Expert de justice a été sollicité et le jugement du 02 février 2023 a fait droit à la demande.
L’Expert a rendu son rapport définitif le 09 janvier 2024 comprenant 37 pages d’études, conclusions, dires et réponses, complétées de 24 annexes.
Il convient de s’y reporter pour parfaite analyse de l’étendue des travaux réalisés et des hypothèses étudiées.
Ces travaux, conduits en parfait respect du contradictoire entre les parties, ont donné lieu à tous les échanges contradictoires nécessaires. Ils permettent l’expression d’un diagnostic empreint de modération quant :
* À l’origine des problèmes de croissance constatés dans les cheptels
* Au partage de responsabilités.
* Et à l’évaluation des préjudices
Aux termes de son rapport et sur le plan purement technique, l’Expert a conclu que :
* Les livraisons de prémix 389 n’ont pas été faites conformément au cahier des charges entre les parties.
* PROVIMI a omis d’incorporer les 3% de méthionine qui figuraient au cahier des charges.
* SOFIVO n’a pas relevé l’erreur de PROVIMI, ce que la mise à jour de la matrice du prémix 389 dans son logiciel de formulation aurait permis de faire.
Pour mesurer l’impact du prémix 389 sur la croissance, nous avons procédé à des analyses statistiques du GMP et/ou du poids de carcasse. Un déficit de croissance lié au prémix 389 a été détecté dans certains élevages caractérisés par un poids mis en place élevé et l’absence d’aliments fibreux, mais pas chez d’autres.
Le déficit attribuable au prémix 389 est compris entre 2,5 et 4 kg de carcasse (au-delà, il est dû à des facteurs autres que le prémix 389). Un tel déficit est compatible avec la carence en méthionine induite par l’erreur de PROVIMI.
Cette synthèse illustre parfaitement
* La difficulté de l’exercice statistique en regard de l’absence d’indicateurs fiables,
* L’impact aléatoire de l’absence de méthionine sur la croissance des animaux,
* Le partage des responsabilités entre ces deux très grandes entreprises de leur secteur quant à l’origine et la détection de l’erreur de dosage de méthionine.
Il en résulte une mesure de l’impact financier beaucoup plus mesurée que l’estimation initiale de SOFIVO soutenue par le rapport contractuel et non contradictoire qu’elle avait commandé à la société SORGEM Evaluation en 2021. L’estimation de l’Expert de justice invalide également largement la proposition initiale effectuée par la société PROVIMI.
En effet, en conclusion de son rapport, l’Expert estime ainsi : le préjudice de SOFIVO en lien avec l’erreur de PROVIMI à 730 546 €. Il se décompose en :
* Prélèvements et analyses de sang : 6 987 €
* Perte de marge des élevages : 241 102 €
* Préjudice commercial des intégrateurs : 184 222 €
* Perte de marge due à la baisse des volumes vendus : 27 592 €
* Surcoûts de l’amélioration des formules : 270 643 €
SOFIVO maintient dans son dossier de plaidoirie une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2 701 328 € et conteste presqu’intégralement le travail de l’Expert de justice, dont elle avait pourtant sollicité la nomination, et les préjudices qu’il a estimé.
Elle s’en remet à nouveau aux chiffrages effectués par son expert amiable en 2023 et 2024 et par SORGEM Evaluation, à nouveau sollicité en 2022 et en 2023, pour justifier de ses demandes.
La contestation de SOFIVO quant aux chiffrages effectués par l’Expert est systématique, voire empreinte d’une forme de jusqu’au boutisme.
* Demande d’indemnisation pour couvrir les litiges clients
A titre d’illustration, SOFIVO maintient sa demande d’indemnisation au titre des litiges clients à hauteur de 994 218 € lorsque l’Expert la chiffre à 425 324 €.
L’Expert démontre de manière très précise comment SOFIVO a fait preuve de légèreté dans sa démarche pour indemniser ses clients, en ces termes : Six intégrateurs avaient présenté une réclamation écrite, qui a été honorée par SOFIVO, sans discussion ni expertise amiable. …
… Dans notre note n° 1, nous avions déjà émis des doutes sur la cohérence de ces réclamations avec les pertes de marge des élevages. Ces doutes sont renforcés par les analyses statistiques des résultats d’élevage.
L’incohérence est particulièrement manifeste chez CEVAP et COOPEVA qui ont déposé des réclamations basées sur les pertes de marge des élevages pour 191 422 € et 83 792 €. Or, on n’a pas détecté d’effet du prémix 389 sur la croissance ou le poids carcasse chez ces intégrateurs. …
… Il apparaît que SOFIVO a versé des indemnités trop élevées, faute d’expertise de l’impact du 389 et du préjudice réel des intégrateurs.
Le Tribunal relève en outre que SOFIVO a réglé ces indemnités à ses clients en janvier 2022, c’est-à-dire à un moment où le contentieux avec PROVIMI était devenu conflictuel. Cette dernière avait exprimé en septembre le montant maximum de son accompagnement à 400 000 € et avait rejeté la demande de SOFIVO à hauteur de 2 600 000 €.
Or si l’accompagnement de PROVIMI paraissait juridiquement assuré en droit, ainsi que démontré précédemment, le montant d’indemnisation restait incertain. C’est donc sciemment que SOFIVO a souhaité indemniser ses clients, dont certains ([D] et [C]) n’avaient d’ailleurs même pas présenté de réclamation, cherchant à mettre PROVIMI et l’Expert de justice qui serait commis devant des montants d’indemnisations inéluctables.
Compte tenu des appréciations de l’Expert de justice, de l’analyse mené et du chiffrage proposé par ce dernier, le Tribunal retient la somme de 425 324 € pour indemniser les préjudices subis par les clients de SOFIVO.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société PROVIMI sera condamnée à payer à la société SOFIVO la somme de 425 324 € au titre des préjudices de clientèle.
La société SOFIVO est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
* Demande d’indemnisation au titre du coût des analyses techniques
Il s’agit là d’évaluer les coûts pris en charge par SOFIVO pour effectuer des analyses de sang sur les veaux de trois intégrateurs impactés par le prémix 389.
L’Expert de justice éclaire sans contestation possible la situation concernant cette demande d’indemnisation.
La société SOFIVO réclame 11 433 € en fournissant à l’appui de ses prétentions des factures de divers laboratoires d’analyses.
L’Expert de justice ne trouve à justifier que 6 987 € et rejette trois (3) factures dont les dates, voire-même l’objet, apparaissent litigieux.
Le Tribunal retient la position de l’Expert de justice.
En conséquence, le Tribunal condamne la société PROVIMI à payer la somme de 6 987 € à la société SOFIVO au titre des coûts d’analyse techniques.
La société SOFIVO est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
* Demande d’indemnisation au titre de la perte de marge sur les volumes
Sur ce point l’estimation de l’Expert de justice se rapproche – tout en étant supérieure – de celle effectuée par l’expert amiable SORGEM Evaluation.
Elle est calculée sur la base de l’évolution des taux de pénétration de SOFIVO chez chacun des intégrateurs concernés par le problème du prémix 389 entre 2020 et 2022.
L’Expert chiffre ainsi le préjudice de la société SOFIVO à la somme de 27 592 €, montant qui est retenu par le Tribunal pour l’indemnisation de SOFIVO.
En conséquence, le Tribunal condamne la société PROVIMI à payer la somme de 27 592 € à la société SOFIVO au titre de la perte de marge sur les volumes.
* Demande d’indemnisation au titre des surcoûts pour l’amélioration des formules
La société SOFIVO évalue à la somme de 435 712 € (363 443 € à titre subsidiaire) les charges variables qu’elle a dû engager pour revoir la composition de ses formules.
L’Expert pointe de façon très explicite une démarche « à l’aveugle » de SOFIVO conduisant ainsi à accroître la proportion de poudre de lait au détriment de matières premières moins nobles et moins chères.
L’Expert insiste également pour mettre en lumière la période très longue pendant laquelle SOFIVO a maintenu cette approche « par tâtonnements » aggravant de facto ses coûts : en améliorant les formules, SOFIVO a réagi par tâtonnements à un problème dont elle ignorait la cause jusqu’en avril 2021, mais c’est en connaissance de cause que la société a décidé de maintenir ces améliorations jusqu’en 2023, alors que le problème lié au 389 avait été résolu.
Malgré ces points de divergence, l’expert contractuel, SORGEM Evaluation, et l’Expert de justice s’accordent sur la méthode de calcul du préjudice si ce n’est sur la durée :
* L’expert judiciaire estime que SOFIVO avait toute liberté de revenir aux anciennes formules dès avril 2021, date de découverte du problème prémix 389, soit 4 mois après la date de départ de l’amélioration des formules,
* L’expert amiable établit son calcul sur une durée de 8 mois, soit les 4 mois allant de janvier à avril 2021 avant découverte du problème 389 et 4 mois ensuite pour permettre de gérer les contraintes techniques et biologiques qui ne permettent pas de modifier brutalement l’alimentation des veaux.
Il est en effet acceptable que, dans le contexte particulièrement délicat dans lequel se trouvait SOFIVO avec sa clientèle d’intégrateurs dans cette période, elle ait dû faire preuve de prudence et de pondération dans ses prises de décisions.
Le Tribunal retient en conséquence une approche intermédiaire concernant la durée entre celles exprimées par les parties et retiendra une période de six (6) mois pour indemniser SOFIVO pour les surcoûts générés par l’amélioration des formules, sur la base des travaux et des conclusions de l’Expert de justice.
Le Tribunal condamne la société PROVIMI à indemniser la société SOFIVO à hauteur de 405 965 € (selon estimation de l’Expert portée à 6 mois), soit 270 643 x 6/4.
La société SOFIVO est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Demande d’indemnisation au titre de l’impact de la tarification agressive pratiquée par SOFIVO pour conserver sa clientèle
SOFIVO prétend avoir été obligé de baisser fortement ses prix pour conserver les clients affectés par le prémix 389 défectueux. SOFIVO évalue son préjudice en la matière à 1 182 373 €.
L’Expert de justice démontre, avec force exemples et tableaux, que la tarification pratiquée – par SOFIVO – chez les différents intégrateurs résulte de décisions prises par SOFIVO en fonction de nombreux facteurs, dont certains nous sont inconnus. L’examen des courbes de prix ne nous permet pas d’affirmer sans ambiguïté que les difficultés provoquées par le 389 ont obligé SOFIVO à pratiquer une tarification agressive chez certains intégrateurs.
Les exemples repris dans la démonstration proposée par l’Expert de justice mettent en lumière que la baisse des prix de vente par SOFIVO (tarification agressive) a certes concerné des entreprises victimes du problème 389, mais également d’autres entreprises clientes non concernées par cet incident.
On peut raisonnablement penser qu’un tel problème ait pu conduire SOFIVO à adopter une politique commerciale accommodante quant à ses tarifs. Mais sa démonstration est lacunaire et le montant réclamé notoirement excessif et insuffisamment étayé, pour pouvoir prétendre à indemnisation.
Le Tribunal s’en remet en conséquence à l’avis de l’Expert de justice et déboute la société SOFIVO de la totalité de sa demande à ce titre.
* Demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et d’image
SOFIVO évalue à 50 000 € son préjudice d’image et son préjudice moral du fait :
* De la situation subie pendant de nombreux mois par sa clientèle,
* Des tensions, incertitudes et désorganisations au sein de ses propres équipes sur la même période.
Il s’agit d’une demande forfaitaire non détaillée et non étayée dans son évaluation.
Il est indéniable que l’erreur de conception du prémix 389 par PROVIMI a causé à SOFIVO un tort certain. Par les chiffrages repris ci-dessus et pour une bonne part découlant de l’analyse méticuleuse de l’Expert, l’évidence en est apportée.
Le Tribunal retient que l’on ne peut non plus occulter la part de responsabilité de SOFIVO dans l’identification du problème tant lors de la validation du cahier des charges que lors de la réception des livraisons en regard d’un étiquetage qui aurait dû alerter ou enfin par l’absence de rigueur dans la mise à jour de la matrice du prémix 389 dans son logiciel interne de formulation.
Pour toutes ces raisons, si cette demande d’indemnisation est légitime dans son principe, le Tribunal dit et juge qu’elle doit être quelque peu limitée et retient sur ce point la position prise par l’Expert.
En conséquence, le Tribunal condamne la société PROVIMI à indemniser la société SOFIVO à hauteur de 35 000 € au titre de son préjudice moral et d’image.
La société SOFIVO est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de PROVIMI France de faire contribuer SOFIVO
L’Expert de justice pointe dans son rapport une responsabilité partagée des deux parties. Certes, PROVIMI France est indiscutablement le principal responsable du contentieux pour avoir « omis d’incorporer les 3% de méthionine qui figuraient au cahier des charges ».
PROVIMI France l’a d’ailleurs admis sans réserve à l’occasion de ses échanges de mails d’avril 2021 et lors de sa proposition d’indemnisation de septembre 2021.
De son côté, la demanderesse, SOFIVO, n’est pas exempte de critiques formulées par l’Expert de justice : « SOFIVO n’a pas relevé l’erreur de PROVIMI, ce que la mise à jour de la matrice du prémix 389 dans son logiciel de formulation aurait permis de faire. »
Par ailleurs, l’Expert de justice dresse, dans son rapport, les comportements de la demanderesse ayant conduit à aggraver les conséquences financières de cette absence de prémix 389 :
* Légèreté dans l’évaluation de l’indemnisation des litiges clients,
* Coûts techniques surestimés,
* Démarche « à l’aveugle » de SOFIVO dans l’amélioration de la composition de ses formules et « approche par tâtonnements » ayant conduit à des surcoûts de fabrication,
* Démarche commerciale agressive non justifiée par le problème du Prémix 389.
La demanderesse est donc partiellement responsable des préjudices financiers qu’elle a subi du fait de cette erreur commise par PROVIMI France.
Le Tribunal constate que l’Expert de justice en a tenu compte dans ses chiffrages et a très significativement réduit les prétentions de SOFIVO quant à son droit à indemnisation. En effet, par le partage du coût financier du préjudice tel que préconisé par l’Expert de justice dans son rapport, SOFIVO contribue clairement à son propre préjudice.
Le Tribunal dit qu’il serait inéquitable de faire supporter à SOFIVO une charge financière supplémentaire à celle qui lui a été imputée par l’Expert de justice.
Le Tribunal déboute en conséquence la société PROVIMI France de sa demande de faire contribuer la société SOFIVO à son propre préjudice.
Sur les autres demandes
* Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
SOFIVO revendique un droit à indemnisation de 175 006 € sur le fondement de l’article 700, montant porté à la somme de 197 532,55 € lors de l’audience publique du 15 octobre 2024.
Pour soutenir sa demande, SOFIVO communique six (6) factures de SORGEM Evaluation pour un total de 96 090 € HT.
Ces facturations portent sur trois périodes distinctes de missions confiées à SORGEM Evaluation :
* Mission du 19 juillet 2021 pour un total de 29 498 € HT
* Mission du 29 septembre 2022 pour un total de 21 372 € HT
* Mission de juin à septembre 2023 pour un total de 45 218 €
Le Tribunal s’étonne de la multiplication des missions confiées à SORGEM Evaluation et des montants engagés. Pour mémoire, l’expertise judiciaire a été facturée moins de 15 000 €.
Le Tribunal ne retiendra que la 1 ère mission soit un coût de 29 498 €, c’est-à-dire celle nécessaire pour éclairer SOFIVO lors de la phase initiale de ses investigations pour faire valoir ses droits
face à PROVIMI. C’est d’ailleurs à l’appui de cette première étude que SOFIVO a présenté, fin septembre 2021, à PROVIMI une demande d’indemnisation de 2 912 000 €.
Que la société ait pu ensuite, alors qu’un Expert de justice était nommé, solliciter de nouveau SORGEM Evaluation pour venir apporter la contradiction à l’Expert et infléchir éventuellement ses travaux, relève d’une décision de s’entourer des conseils de son choix dont les honoraires ne peuvent pas être mis à la charge de son opposant.
SOFIVO fournit également les factures de Monsieur [L] (juillet 2023 – Mars 2024), autre expert, pour un total de 10 000 € HT. En regard des dates et des libellés mentionnés sur ces factures, le Tribunal ne retiendra que la première facture de 5 000 €.
Enfin, elle communique à son dossier, un listing de paiements de factures s’étalant d’avril 2022 à août 2024 pour un total de 91 442,98 € HT, sans que ni l’objet et encore moins la société bénéficiaire (le fournisseur) ne soient indiqués. Le Tribunal rejette en conséquence l’ensemble de ce listing.
En synthèse, la demande de SOFIVO au titre de l’article 700 telle que présentée au Tribunal s’avère confuse et bien mal étayée et argumentée. La demanderesse peine à convaincre le Tribunal de la réalité et de la justification des sommes soi-disant engagées pour soutenir sa défense.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOFIVO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société PROVIMI France à payer à la société SOFIVO la somme de 34 498 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De ce fait, la société SOFIVO est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, elle ne sera pas écartée.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société SOFIVO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société PROVIMI France du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société PROVIMI France qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires de l’Expert de justice taxés à la somme de 14 494 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Se déclare territorialement compétent pour juger de ce dossier au titre de l’article 42 du Code de procédure civile et rejette en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par PROVIMI France,
Rejette les limitations de responsabilité invoquées par PROVIMI France au titre des articles 6-1 et 6-2 de ses conditions générales de vente qui ne sont pas celles de Cargill,
Confirme que PROVIMI France a bien reconnu de manière non équivoque sa responsabilité et qu’elle s’est expressément engagée à assumer les conséquences dommageables de son erreur pour SOFIVO,
Condamne la société PROVIMI France à payer à la société SOFIVO la somme de 425 324 € au titre des litiges clients,
Condamne la société PROVIMI France à payer à la société SOFIVO la somme de 6987 € au titre du coût des analyses techniques,
Condamne la société PROVIMI France à payer à la société SOFIVO la somme de 27 592 € au titre de la perte de marge sur les volumes vendus,
Condamne la société PROVIMI France à payer à la société SOFIVO la somme de 405 965 € au titre des surcoûts de l’amélioration des formules,
Déboute la société SOFIVO de sa demande indemnitaire au titre des prix de vente sur tarification agressive,
Condamne la société PROVIMI France à payer à SOFIVO la somme de 35 000 € au titre du préjudice moral et d’image,
Déboute la société PROVIMI France de sa demande de faire contribuer la société SOFIVO à son propre préjudice,
Condamne la société PROVIMI France à payer à SOFIVO la somme de 34 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société SOFIVO du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société PROVIMI France du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,
Condamne la société PROVIMI France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’Expert de justice taxés à la somme de 14 494 €,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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