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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 4 nov. 2025, n° 2025L00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 4 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1] [Localité 1], Ni présent et ni représenté
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [F]
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la société : SARL M. E.M [Adresse 3] Activité : maçonnerie, béton arme, carrelage RCS [Localité 2] 889 445 722 (2020 B 2078)
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL MEM a été immatriculée le 30 septembre 2020 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 889 445 722.
Cette société exerçait une activité de maçonnerie, béton armé, carrelage. Elle travaillait comme sous-traitante de la société CIMEO.
Son gérant était Monsieur [H] [A].
Le 15 mai 2023, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de RENNES au titre des cotisations CIBTP impayées du 21/07/2022 au 31/12/2022.
Par jugement du 27 septembre 2023, à la demande de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la société MEM.
Par jugement du 22 novembre 2023, cette procédure a été convertie en Liquidation Judiciaire Simplifiée par le même Tribunal. Le passif déclaré s’élève à 56 097,48 € et l’actif recouvré à 3 234,62 €.
Il est reproché à Monsieur [H] [A] d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de s’être abstenu de remettre au Liquidateur la liste des créances et des documents requis à la suite du jugement d’ouverture, d’avoir fait
disparaitre des documents comptables ou de ne pas avoir tenu de comptabilité, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure.
Par requête en date du 8 avril 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [H] [A], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 15 avril 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [H] [A] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
M. [H] [A] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025, puis au 9 septembre 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur [H] [A] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [H] [A] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture, en particulier la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et instances en cours.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [H] [A], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur [H] [A], en défense
Monsieur [H] [A] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [H] [A] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [H] [A] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 27 septembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2023.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 mai 2023 au titre des cotisations CIBTP impayées du 21/07/2022 au 31/12/2022.
La déclaration de ses créances par l’URSSAF démontre que les premières cotisations impayées à cet organisme datent de novembre 2021.
Monsieur [H] [A] ne pouvait pas ignorer que la société était en état de cessation des paiements.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [H] [A].
2. Que Monsieur [H] [A] a fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Les relevés de comptes bancaires établis entre décembre 2021 et juin 2024 font apparaitre de multiples paiements sans lien direct avec l’objet social de la société (fournisseurs MEETIC, PMU, INTERSPORT, CUIR CENTER, TURKISH AIRLINES, BOWLING, MICROMANIA, DEVRED…) et ce pour un montant de plus de 7 400 €.
Par ailleurs, les relevés de comptes font apparaître de nombreux retraits d’espèces pour un montant d’environ 10 000 € du 15/05/2022 au 30/05/2023.
Le Liquidateur Judiciaire a interrogé Monsieur [H] [A] par courrier du 25 juillet 2024 sur la justification de ces dépenses qui lui paraissaient contraires à l’intérêt social de la société. Monsieur [H] [A] n’a pas répondu au courrier du liquidateur.
Ce fait, visé à l’article L.653-4-3° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [A].
3. Que Monsieur [H] [A] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur.
L’inventaire du matériel d’exploitation réalisé par un Commissaire de Justice a permis de lister du matériel qui pouvait être réalisé ainsi que la présence d’un véhicule, le tout étant estimé à 1 200 €.
Monsieur [H] [A] n’a pas restitué les actifs inventoriés en vue de la vente aux enchères publiques ordonnée par le Juge-Commissaire.
Il n’a pas répondu au courrier recommandé daté du 25 janvier 2024 qui valait mise en demeure de restitution du matériel.
La vente aux enchères publiques des actifs mobiliers n’a pu être réalisée
Monsieur [H] [A] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de celle-ci,
Monsieur [H] [A] a été mis en demeure de se présenter par courrier du Mandataire Judiciaire, en vain.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [A].
4. Que Monsieur [H] [A] n’a tenu aucune comptabilité au titre de 2022 comme l’Expert-Comptable l’a signalé le 6 octobre 2023 au Mandataire Judiciaire ; la liasse fiscale n’a pas pu être établie, faute d’éléments.
Seule la liasse fiscale de l’exercice 2021 a été remise au liquidateur.
Aucun autre document comptable n’a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [A].
5. Que Monsieur [H] [A], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le 27 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, le Mandataire Judiciaire a convoqué Monsieur [H] [A] en lui demandant de lui transmettre une liste de pièces, en particulier la liste des créanciers, les derniers bilans, le bail, les contrats en cours, la liste des salariés et les contrats de travail.
Il lui a remis en mains propres cette même liste de pièces le 19 octobre 2023.
Ces sollicitations n’ayant pas été suivies de réponse de Monsieur [H] [A], le Mandataire Judiciaire a déposé auprès du Greffe du Tribunal le 7 novembre 2023 un constat
de la carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers (L.622-6 2° du Code de commerce).
Monsieur [H] [A] a failli à ses obligations.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [H] [A].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [H] [A], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [H] [A] a fait usage des biens de la société pour ses besoins personnels, qu’il n’a pas du tout coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas restitué le matériel inventorié.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [H] [A] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [H] [A] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [H] [A] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
2. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [H] [A] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [H] [A] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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