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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2024F00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 avril 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, la cause ayant été retenue devant Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00428 J26 2/1133D/JA
17/04/2026
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Myriam DAGORN
DEMANDEUR
M. [F] [B]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean de KERSAUSON Avocat postulant correspondant : Me Marie ROBINEAU
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2014, la société AMS EVENEMENTS représentée par M. [F] [B], a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès du CREDIT DU NORD, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la SOCIETE GENERALE à la suite d’une opération de fusion-absorption en date du 15 juin 2022.
Le 21 novembre 2014, M. [B] s’est porté caution solidaire en faveur du Crédit du Nord en garantie de l’ensemble des sommes dues par la société AMS EVENEMENTS dans la limite d’un montant de 65 000 €, couvrant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties aux taux et conditions applicables aux dites opérations, et pour une durée de 10 ans.
Le 30 mars 2022, la société AMS EVENEMENTS a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de RENNES.
Le 18 mai 2022 à la suite de la cession des actifs, la société AMS EVENEMENTS a été placée en liquidation judiciaire.
Le 30 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire judiciaire Maître [G].
La créance au titre du solde débiteur du compte courant a été déclarée pour un montant de 53 032,75 €.
Le 3 juin 2022, Maître [T] administrateur judiciaire a, par lettre recommandée avec accusé de réception demandé la clôture du compte bancaire.
Le 13 décembre 2022, Maître [G] a dressé un certificat d’irrecouvrabilité des créances déclarées.
Le 8 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure M. [B] de payer la somme de 53 032,75 € en sa qualité de caution solidaire.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance du 12 novembre 2024, signifié par Maître [Y], Commissaire de justice associée à [Localité 1], la SOCIETE GENERALE a assigné M. [F] [B] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner M. [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 53 032,75 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner M. [F] [B] à payer à la société Générale la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00428.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, et suite à plusieurs renvois, évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Pendant le délibéré, le Tribunal a demandé à la SOCIETE GENERALE de lui adresser l’historique du compte courant, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts.
Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2026, des documents ont été adressés. Il y a été ajouté les lettres d’information annuelle adressées à M. [F] [B] (8 février 2019, 7 février 2020, 19 février 2021 et 4 février 2022).
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SOCIETE GENERALE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que l’engagement de caution « tous engagements » signé par M. [B] est valide.
Elle affirme que la clôture du compte qui a été demandée par l’administrateur judiciaire a rendu le solde exigible. Ce solde est justifié par le montant de la somme déclarée au mandataire liquidateur.
Elle indique ne pas être en mesure de prouver le respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner M. [F] [B] monsieur [B] à payer à la Société Générale la somme de 53 032,75 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement ;
* Dire que les intérêts seront comptabilisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière;
* Débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner M. [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.
Pour M. [F] [B], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°1 datées et signées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que l’acte de caution qui ne fait pas mention du compte courant doit être déclaré nul.
Il affirme que le solde du compte courant n’était pas exigible à la date de la liquidation judiciaire.
Il fait valoir le défaut d’information annuelle de la caution et demande la déchéance de la banque aux intérêts échus.
En raison de sa situation personnelle, il demande que soit écartée l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu l’article 1108 du Code civil (ancien), Vu l’article 2290 du Code civil, Vu l’article 2292 du Code civil, Vu l’article 313-22 du Code Monétaire et Financier (ancien), Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal,
Rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 53 032,75 € formulée par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [F] [B] au titre de son engagement de caution, en raison de la nullité de l’Acte de Caution ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 53 032,75 € formulée par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [F] [B] au titre de son engagement de caution, en raison de l’absence d’exigibilité de l’Acte de Caution;
A titre infiniment subsidiaire,
* Constater que le montant du solde du compte courant débiteur tel que présenté par la banque dans son assignation n’est pas justifié.
En conséquence, enjoindre à la banque SOCIETE GENERALE de produire le relevé détaillé du Compte Courant à la date de la clôture du compte ;
A titre encore plus subsidiaire,
Rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts de retard au taux légal formulée par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [F] [B] au titre de son engagement de caution ;
En tout état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamner la banque SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’acte de caution
En se fondant sur l’article 1108 (ancien) du Code civil applicable à la cause, M. [B] prétend que l’acte de caution est nul pour défaut d’objet certain, car il est exprimé en termes généraux.
Cet article disposait que :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation.
En l’espèce, l’acte de caution signé par M. [B] le 21 novembre 2014 est ainsi nommé :
« Caution personnelle et solidaire Engagement de portée générale Par personne physique »
Au paragraphe IV. OPERATIONS GARANTIES, il est indiqué :
« La caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre et ceci :
* En toute monnaie ;
* Chez l’une quelconque de ses agences ;
* Quelle que soit la nature du compte, compte individuel et collectif du cautionné ou compte interne de la Banque. »
Il est incontestable que l’acte de caution signé couvre tous les engagements de la société AMS EVENEMENTS (la société cautionnée), et notamment le solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD par ce dernier.
De ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de caution. M. [B] sera débouté de sa demande.
Sur l’exigibilité du solde débiteur du compte courant
Selon l’article L.643-1 du Code de commerce, le placement en liquidation judiciaire du débiteur rend exigible les créances non échues, sans qu’une mise en demeure n’ait à être adressée au débiteur principal.
L’exigibilité des sommes dues résultant de la liquidation judiciaire n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire.
En l’espèce, le 30 mai 2022 la SOCIETÉ GENERALE a déclaré sa créance au titre du compte courant entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 53 032,75 €. Il n’est pas établi que cette créance a été contestée.
L’acte de caution précise : « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation »
Par ailleurs, l’administrateur judiciaire a, par courrier du 3 juin 2022 demandé la clôture dudit compte.
De plus, M. [B] a été mis en demeure de régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024.
De ce qui précède, à l’égard de M. [B] la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Précédemment, le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle à caution résidait dans l’ancien article L.313-22 du Code monétaire et financier.
Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du Code civil tel qu’issu de la réforme du droit des suretés (article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2302 nouveau du Code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…) ».
L’établissement prêteur qui est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution la doit jusqu’au règlement intégral de la dette.
Ainsi, si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
Dans ses conclusions récapitulatives, la SOCIETE GENERALE indiquait « ne pas être en mesure de justifier du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution ». Elle limitait sa demande au paiement du principal, soit la somme de 53 032,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A la demande du Tribunal, la SOCIETE GENERALE a produit :
* Les lettres annuelles adressées en février 2019, février 2020, février 2021 et février 2022, ainsi que les justificatifs d’envoi pour les années 2019, 2020, 2021,
* L’historique du compte du 28 février 2015 au 28 février 2019,
* Un décompte expurgé des intérêts du 31 mars 2015 au 31 décembre 2018, faisant apparaître une créance d’un montant de 19 191,61 €.
Le justificatif de l’envoi n’est produit que pour les lettres adressées en 2019, 2020 et 2021.
Dès lors, la SOCIETE GENERALE sera déchue du droit aux intérêts sur la période 2021 à 2022, ainsi que sur la période allant du 31 mars 2015 au 31 mars 2018.
Cependant, il n’est pas produit l’historique du compte pour la période allant du 28 février 2019 au 3 juin 2022, date de clôture du compte. Il n’est donc pas justifié des mouvements sur ce compte pendant cette période.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE, défaillante à produire les éléments propres à déterminer les sommes dues par la caution sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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