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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 avr. 2026, n° 2024F00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 avril 2026
N° de RG : 2024F00328
N° MINUTE : 2026F01113
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL SOCIETE D INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : [O] Représentant légal : M. [N] [W], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL RENOV ACCESS [Adresse 4] Représentant légal : M. [Q] [E], Gérant, [Adresse 4] non comparant
* SELARL ASTEREN REPRESENTEE PAR ME [G] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE RENOV ACCESS [Adresse 5] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 avril 2026
et délibérée le 12 mars 2026 par :
Président : M. Gilles DOUSPISJuges : M. Jean-Jacques PICARD
M. [C] [A]
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT (ci-après également dénommée [O]), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°515 289 668, est une société spécialisée dans l’étude, la conception et la réalisation d’installations électriques haute et basse tension pour le compte de tiers.
Dans le cadre de son activité, elle a été contactée par la société RENOV ACCESS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 793 865 551, pour intervenir sur différents chantiers.
A ce titre [O] se dit créancière de RENOV ACCESS pour des factures impayées d’un montant total de 26 824,56 € et ce malgré les relances adressées.
Suite à la liquidation le 20 aout 2025 de la société RENOV ACCESS, la SELARL ASTEREN a été désignée en qualité de liquidateur.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, signification remise à personne morale, la société [O] assigne la société RENOV ACCESS le 7 mars 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles, 1103, 1104, 1231-6, 1343-1, 1343-2 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE ET BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la Société RENOV ACCESS à payer à la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE ET BATIMENT la somme de 26.824,56 euros à titre principal au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
* Condamner la Société RENOV ACCESS à payer à la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE ET BATIMENT la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
* Condamner la Société RENOV ACCESS à payer à la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE ET BATIMENT la somme de 3.000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00328 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 7 mars 2024 au 14 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a pris acte du courriel du défendeur de la société RENOV ACCESS l’informant en ces termes « qu’étant retenu devant une autre juridiction, je ne pourrai être présent à votre audience (…). Je m’en remets donc au dossier de plaidoirie que je vous ai transmis le 2 décembre dernier. »
Il a entendu la plaidoirie de la société [O], puis en application de l’article 774-1 ancien du code de procédure civile, version alors en vigueur, a décidé que les parties seront convoquées le 7 mars 2025 à une Audience de Règlement Amiable, tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Par SOIT TRANSMIS en date du 11 avril 2025 le Juge chargé de l’Audience de Règlement Amiable a informé la formation de jugement qu’aucun accord n’avait été trouvé.
Cette affaire a été à nouveau appelée pour mise en état les 5 juin 2025, 4 septembre 2025 et 13 novembre 2025.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la société RENOV ACCESS, procédure convertie en Liquidation Judiciaire par jugement en date du 20 août 2025, et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL ASTEREN, prise en la personne de M e [Z] [G], sise [Adresse 5].
À l’audience du 13 novembre 2025, le Tribunal a renvoyé l’affaire pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, signification faite à personne morale, le demandeur a attrait à la cause la SELARL ASTEREN, prise en la personne de M e [Z] [G], sise [Adresse 6] – ès qualités de liquidateur de la société RENOV ACCESS, défendeur, demandant au Tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée le 15 février 2024,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 26 juin 2025 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire au profit de la société RENOV ACCESS convertie en procédure de Liquidation judiciaire en date du 20 août 2025, Vu la déclaration de créance de la société [O] ; Vu les articles L622-22, L641-9 du Code de Commerce
Vu les articles 66, 327 et 331 du CPC
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la Société [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Constater la régularité de l’intervention forcée de la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de Liquidateur judiciaire ;
* Constater que la procédure reprend de plein droit aux fins de constatation et de fixation de la créance de la [O] au passif de la société RENOV ACESS ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024F00328;
* Enjoindre aux organes de la procédure de prendre toutes conclusions utiles dans l’intérêt de la société RENOV ACCESS ;
* Dire que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés à la procédure »
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 02864, a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et jointe à l’affaire principale sous le numéro 2024 F 00328, qui a ensuite été appelée pour mise en état à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience le défendeur, la SELARL ASTEREN ès qualité, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 8 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, [O], expose que la société RENOV ACCESS, représentée par la SELARL ASTEREN ès qualité de liquidateur, reste lui devoir la somme de 26 824,56 € au titre de factures impayées sur plusieurs chantiers de travaux de rénovation hors frais et intérêts, et qu’il a ainsi déclaré sa créance, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, par courrier en date du 3 septembre 2025, pour un montant de 32 849,16 euros à titre chirographaire, décomposé comme suit :
* 26.824,56 euros € (vingt-six mille huit cent vingt-quatre euros et cinquante-six centimes) correspondant au titre des factures impayés (ci-joint, les décomptes avec les factures) ;
* 2.704,60 € au titre des intérêts au taux légal du 31/01/2023 au 26/06/2025 (à parfaire);
* 320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, [O], a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Devis n°210013 en date du 28.01.2020
* Facture d’acompte 210016
* Facture d’acompte 210047
* Facture 210048
* Devis n°220178 en date du 26.01.2022 et mail de validation avec devis Signé
* Facture n°210135 •
* Devis n°2000169 du 21.01.2022
* Facture n°210146 du 04.02.2022
* Devis n°200054 en date du 29.04.2020 •
* Facture n°200786 du 29.04.2020 •
* Devis n°210078 du 05.06.2021 •
* Devis n°210087 du 03.07.2021 •
* Devis n°210090 du 07.07.2021 •
* Devis n°210093 du 12.07.2021
* Facture n°210079 •
* Situation n°l n°210155
* Situation n°2 n°210156
* Situation n°3 n°210157 •
* Situation n°4 n°210158 •
* Devis n°210079 •
* Devis n°210104
* Devis n°210139
* Devis n°210159
* Facture n°210127
* Facture n°210143
* Facture n°210144
* Facture n°210145
* Extrait du grand livre
* Courrier de relance du 18.01.2023
* LRAR de mise en demeure du 31.01.2023
* Déclaration de créance
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable
En conséquence, le Tribunal les examinera
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SELARL Asteren
L’article 331 du code procédure civile dispose :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article L 622-22 du code de commerce précisant par ailleurs :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Par assignation du 15 février 2024 devant le Tribunal de céans, [O] a introduit une instance en recouvrement de créance contre RENOV ACCESS.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RENOV ACCESS, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 20 août 2025, et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Z] [G] sise [Adresse 5].
La société [O] a ensuite déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par courrier en date du 3 septembre 2025, pour un montant de 32.849,16 euros à titre chirographaire.
C’est donc à bon droit que [O] a assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence le Tribunal
DECLARERA la reprise de l’instance initiale portant le N° RG 2024 F 00328, uniquement en vue de la constatation des créances de la société [O] et de la fixation de leur montant au passif de la société RENOV ACESS.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
[O] est intervenue pour le compte de RENOV ACCESS, sur les chantiers aux adresses suivantes :
* [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] : Aménagements locaux commerciaux
* [Adresse 9] : rénovation électrique d’appartement [Adresse 10]
* [Adresse 11] : rénovation électrique
* [Adresse 12] : Rénovation
* [Adresse 13] : extension de plusieurs appartements et portier vidéo
Des devis ont été établis, pour ces chantiers, du 28 janvier 2020 au 26 janvier 2022 pour un montant total de 191 359,70 €.
Le montant total des 7 factures restant impayées s’élève à 26 324,56 €, tel que présenté dans le tableau ci-dessous :
[…]
A l’appui de sa demande [O] produit l’extrait ci-après de son [Localité 4] Livre :
[O]
Grand livre auxiliaire par général (provisoire)
[…]
Il ressort de ce [Localité 4] Livre un solde net dû par RENOV ACCESS de 26 824,56 €, compte tenu d’un règlement de 1 000 € effectué par RENOV ACCESS, non contesté par [O] et d’un « Solde vente 25/04/2021 » de 1 500 € dont RENOV ACCESS serait débiteur.
RENOV ACCESS a été mis en demeure de régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) en date du 31 janvier 2023, émis par le cabinet SAFIR, mandaté à cet effet par [O].
Toutefois [O] n’apportant aucune justification de la créance ci-dessus indiquée de 1 500 € le Tribunal ne la prendra pas en compte et ramènera le montant de la créance certaine, liquide et exigible à la somme de 25 324,56 €.
En complément l’article L 441-10 du code de commerce dispose notamment :
« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret(…) ».
Ce montant a été fixé à 40 € par facture impayée, comme cela est rappelé sur les 7 factures impayées produites aux débats, soit un montant total dû de 280 €.
En conséquence le Tribunal
FIXERA la créance de la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT, demandeur, au passif de la liquidation judiciaire de la société défendeur, RENOV ACCESS à la somme principale de 25 604,56 € (25 324,56 € + 280 €), au titre des chantiers susvisés, compte tenu du règlement de 1 000 € effectué par RENOV ACCESS le 16 février 2022.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose notamment : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) »
L’article L622-28 du code de commerce précisant :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, (…) »
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société défendeur au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 25 324,56 € à compter du 31 janvier 2023, date du courrier valant mise en demeure, et ce jusqu’au 26 juin 2025, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société RENOV ACCESS.
Sur l’article 1343-2 du code civil
Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 février 2024, date de l’assignation jusqu’au 26 juin 2025 date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société RENOV ACCESS ;
Sur l’article 1343-1 du code civil
L’article 1343-1 du code civil dispose notamment : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. (…) »
En conséquence, le Tribunal
ORDONNERA que tous les paiements effectués par la société débitrice s’imputent par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
Sur l’article 700 du code civil
En application de l’article L 622-22 du code de commerce, ci-dessus visé, le présent jugement tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant,
Le Tribunal
DEBOUTERA la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT de sa demande de condamnation de la Sarl ASTEREN ès qualité au paiement de la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* LA CONDAMNERA ès qualités aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026,
* DECLARE la reprise de l’instance initiale portant le N° RG 2024 F 00328, uniquement en vue de la constatation des créances de la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT, [O] et de la fixation de leur montant au passif de la société RENOV ACCESS ;
* FIXE la créance de la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT, demandeur, au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOV ACCESS à la somme principale de 25 604,56 € ;
* CONDAMNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV ACCESS au paiement des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au 26 juin 2025 ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 février 2024, jusqu’au 26 juin 2025 ;
* ORDONNE que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputent par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
* DEBOUTE la SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL ET BATIMENT de sa demande de condamnation de la Sarl ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV ACCESS au paiement de toute somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV ACCESS aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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