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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 avr. 2026, n° 2026R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00014 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/04/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[V] [I]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre LACROIX Avocat postulant correspondant : Me Benoît GICQUEL
DEMANDEUR
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre LACROIX le 9 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] [I], concepteur de sites internet et d’applications mobiles, a été approchée en janvier 2024 par la société [K] (anciennement dénommée BACKUS LOGISTICS) pour la création d’une application mobile, la mise en place d’un « middleware » (logiciel créant un réseau d’échange d’informations entre différentes applications), la conception d’un site Web, ainsi que diverses prestations informatiques de « back-office ».
L’ensemble de ces prestations constitue une « Plateforme informatique » destinée aux clients de [K].
Dans le cadre de cette prestation, la société [K] a accepté deux devis d’un montant global de 72 508,50 euros TTC (8 100 euros TTC pour la partie conception le devis n°574, et 64408,50 euros pour la partie réalisation le devis n°588, hors prestations complémentaires éventuelles.
Un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle a aussi été conclu entre les parties le 24 juillet 2024, dont le prix d’acquisition a été inclus dans la prestation globale.
Pour le règlement de ces prestations, il était prévu que la société [K] procède au paiement via 5 acomptes de montant différent, outre un solde de 4 640,84 euros TTC.
Il a donc été émis 5 factures successives correspondant aux acomptes.
La société [K] en a payé 4 pour un montant de 51 526,82 € à savoir :
* Facture d’acompte n°202402-1 de 19 322,56 € ;
* Facture d’acompte n°202404-2 de 16 102,13 € ;
* Facture d’acompte n°202408-7 de 8 040,00 € ;
* Facture d’acompte n°202409-6 de 8062,13€;
La société [K] reste devoir au titre du contrat du 24 juillet 2024 la somme de 12 881.68€, correspondant au cinquième acompte n°202412 pour 8 2840,84 €, et au solde selon la facture finale émise le 13 mai 2025 pour 4 640,84 €.
La société [V] [I] a réalisé deux autres prestations informatiques complémentaires pour la société [K] (prestations complémentaires d’amélioration de la plateforme – système d’export de stock au format Excel, amélioration des factures PDF, fonctionnalités supplémentaires etc.), qui ont fait l’objet de deux factures distinctes :
* Une facture n°202505-6 du 13 mai 2025 d’un montant de 1 680,00 euros TTC ;
* Une facture n°202505-5 du 13 mai 2025 d’un montant de 3 600 euros TTC ;
Pour ces deux prestations complémentaires, jamais contestées, la société [K] reste devoir la somme de 5 280,00 euros TTC.
Au total, la société [K] reste devoir 18 161,68 € à la société [V] [I].
Le 5 juin 2025, sans nouvelles ni règlement depuis le 13 mai 2025, la société [V] [I] a relancé par courriel, Monsieur [B], Président de la société [K] pour obtenir le paiement de sa créance.
Le 9 juin 2025, Monsieur [B] a répondu par courriel, en faisant état d’un contentieux qu’il rencontrait avec un tiers et demandait à Monsieur [L], dirigeant de la société [V] [I], de témoigner en sa faveur, sous peine de ne pas être « en mesure de procéder au règlement des factures en attente ».
Ce contentieux est en cours avec Monsieur [A] [P], chef de projet indépendant, qui servait initialement (et au début du projet) d’intermédiaire entre [V] [I] et [K].
Le contentieux concernait Monsieur [P] -ancien salarié ou ancien prestataire de [K].
La société [V] [I] a enjoint [K] de procéder au paiement des factures laissées impayées, en vain.
Le 3 décembre 2025 (soit 7 mois après que les factures lui ont été adressées pour règlement), la société [K] a fait part de difficultés de trésorerie tout en affirmant, selon les termes reproduits ci-après- son intention de régler intégralement sa dette à la société [V] [I].
« Je tiens aussi à réaffirmer que j’ai l’intention de te régler intégralement. Je comprends que tu puisses douter de ma bonne foi compte tenu du délai et de la tension de nos échanges, mais je veux vraiment qu’on sorte de cette période sans alimenter la tension et en restant dans un cadre respectueux. »
Malgré cette promesse, la société [V] [I] est toujours dans l’attente du règlement de sa créance, plus de 8 mois après que les factures ont été établies et adressées à [K].
Face à une dette qui n’a jamais été contestée, la société [V] [I] n’a d’autre choix que d’assigner en référé la société [K] devant la juridiction de céans afin d’obtenir par provision le paiement de sa créance.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 février 2026, signifié non à personne, par Maître [F] [J] Commissaire de justice à RENNES (35), la SARL [V] [I] a assigné la SAS [K] à comparaitre le 3 mars 2026 devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER par provision la société [K] à payer à la société [V] [I] la somme de 18 161,68 euros au titre des diverses factures impayées et non contestées ;
* CONDAMNER par provision la société [K] à payer à la société [V] [I] la somme de 1994,00 euros au titre des pénalités de retard et 160 euros de frais de recouvrement ; outre les pénalités de retard continuant à courir au taux BCE majoré de 10 points jusqu’à parfait paiement, à parfaire au jour de l’audience ;
* CONDAMNER par provision la société [K] à payer à la société [V] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00014.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026. Après un renvoi, en raison de l’absence du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
La société SAS [K] n’étant ni présente, ni représentée.
La société [V] [I] a déposé son dossier.
L’ordonnance mise en délibérée rendue sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [V] [I], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées.
Sur l’existence et l’exigibilité de la créance
[V] [I] affirme avoir exécuté intégralement les prestations prévues au devis signé, sans réserve ni réclamation de la part de la société [K].
Elle soutient que le devis, signé pour la réalisation de la mission s’élevait à 64 408.50 € dont seuls 51 526.82 € ont été réglés, soit un solde dû de 12 881,68 €.
Pour elle, la signature du devis par [K] vaut engagement contractuel ferme, selon l’article 1103 du Code civil.
Elle avance que l’exécution de la prestation initiale ainsi que les deux prestations informatiques complémentaires facturés globalement 5 280 € TTC le 13 mai 2025 n’ont jamais été contestées par [K].
Elle soutient que le solde de 18 161,68 € n’a fait l’objet d’aucun paiement, malgré deux mises en demeure.
Elle avance le courriel écrit par le Président [X] le 3 décembre 2025, faisant état de difficultés de trésorerie, et refusant de s’engager sur un calendrier de règlement de sa dette, tout en réaffirmant « que j’ai l’intention de te régler intégralement ».
Elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestée.
Elle avance les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce pour réclamer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
Elle réclame selon les conditions générales de vente l’application de pénalités de retard égales au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture (article L441-10, alinéa 6).
Pour la société [K], en défense :
La société [K] n’a formulé aucune réponse aux mises en demeure, ni comparu à l’audience, ni constitué d’avocat.
Aucun élément de fait ni de droit n’a été soumis au dossier.
La société LOCKWIDE n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur l’existence et l’exigibilité de l’obligation de paiement
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu des pièces fournies, le juge constate que :
* Les devis n° 588 du 4 septembre 2023 et n° 574 du 31 janvier 2024, signés électroniquement, constituent un contrat valablement formé au sens des articles 1103 et 1112 du Code civil.
* La société [V] [I] a exécuté les prestations sans qu’aucune réserve, réclamation ou contestation n’ait été formulée par [K] ce qui écarte toute exception de non-conformité ou de vice de prestation.
* Le solde des factures non réclamées est justifié par un tableau récapitulatif.
La créance est donc étayée par des pièces contractuelles (devis signés), et des factures régulières.
Par conséquent, l’obligation de paiement n’est pas contestée car le dirigeant de [K] a formellement reconnu le 3 décembre 2025 devoir cette dette dans son mail, tout en faisant état de difficultés financières.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
La demande en référé est fondée sur l’article 873 du Code de procédure civile.
L’article 873 alinéa 2 prévoit que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le défaut de paiement depuis plus de neuf mois constitue un trouble justifiant l’urgence.
Par conséquent le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société [K] à régler sous forme de provision la somme de 18 161,68€.
Concernant les intérêts de retard demandé par [V] [I], la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.du 24 avril 2024) :
« D’une part, aux termes de l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. »
Le juge constate que les quatre factures émises portent bien les stipulations au titre de l’article D441-5 du Code de commerce, et fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Concernant les pénalités de retard, le juge fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL [V] [I], en application de l’article L441-10 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture.
Le juge constate que le calcul des intérêts de retard établi par la société [V] [I], et qui a chiffré ces intérêts de retard (arrêtés au 1 er février 2026) à 1 994 €, prend en compte cette disposition.
Par conséquent le juge devra condamner la société [V] à régler par provision à la société ETAMION [I], la somme de 1 994, 00 € au titre des pénalités de retard et 160 € au titre des frais de recouvrement, outre les frais les frais de pénalités de retard continuant à courir au taux BCE majoré de 10 points à parfaire jusqu’à parfait paiement, à compter de la date de d’exigibilité de la facture.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
La société [V] [I] a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses droits, ce qui a généré des frais irrépétibles.
La société [K] qui succombe sera condamnée à payer à la société QUALISPACE la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONDAMNONS par provision la société [K] à payer à la société [V] [I] la somme de 18.161,68 € au titre des diverses factures impayées et non contestées ;
* CONDAMNONS par provision la société [K] à payer à la société [V] [I] la somme de 1 994,00 euros au titre des pénalités de retard et 160 euros de frais de recouvrement ; outre les pénalités de retard continuant à courir au taux BCE majoré de 10 points jusqu’à parfait paiement, à compter de la date de d’exigibilité de la facture ;
* CONDAMNONS la société [K] à payer à la société [V] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNONS la société [K] aux dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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